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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

3 enregistrements trouvés

Fiche 3456289

4A_346/2024 du 27.11.2025

Tf , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch janvier 2026
Descripteurs : BAIL À LOYER;PLUS-VALUE
Normes : CO.260a.al3
Résumé : TRAVAUX A PLUS-VALUE - INDEMNISATION Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées (art. 260a al. 3). Il n'est pas contesté que la plus-value dont se prévaut l'intimée a été financée exclusivement par l'ancien propriétaire de l'immeuble avant son entrée dans les locaux et que ces aménagements ont trait à des installations de fitness. Sous l'angle de l'art. 260a al. 3 CO, l'intimée ne saurait prétendre à une indemnisation dès lors qu'elle ne s'est pas elle-même exposée à des coûts, non amortis à la fin du bail, ni n'a procédé à des travaux de rénovation ou de modification des locaux loués qui auraient apporté une plus-value.

Fiche 3456282

4A_346/2024 du 27.11.2025

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch janvier 2026
Descripteurs : BAIL À LOYER;CAUTIONNEMENT;REPRISE CUMULATIVE DE DETTE
Normes : CO.492; CO.260a.al3; CO.143
Résumé : INTEPRETATION DU CONTRAT - CAUTIONNEMENT - REPRISE DE DETTES Le contrat de cautionnement constitue une adjonction à l’engagement qui doit être garanti et en dépend ; il garantit la solvabilité du débiteur ou l’exécution d’un contrat. Lors d’une reprise cumulative de dette, le reprenant crée un engagement propre qui s’ajoute à celui du débiteur ; il reprend ainsi personnellement et directement la dette d’un tiers. Il convient de pencher pour une reprise cumulative de dette lorsque le garant a un intérêt direct et matériel dans l’affaire à conclure entre le débiteur et le créancier, que ce dernier a connaissance de cet intérêt et qu’il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (consid. 3.2). En l’état, faute pour la bailleresse de parvenir à démontrer que le garant avait un intérêt propre et direct dans l’affaire, le Tribunal fédéral retient que la cour cantonale n’a pas violé les règles d’interprétation en considérant que la sûreté convenue entre les parties est un cautionnement solidaire (consid. 3.5).
Voir aussi : Baptiste Pignolet-Marti, Tiers garant en bail commercial : enjeu de la qualification et astuces rédactionnelles, Analyse de l’arrêt TF 4A_346/2024 - 4A_356/2025, in Newsletter bail.ch janvier 2026

Fiche 2549931

4A_422/2020 du 02.11.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;CAS CLAIR;DEMEURE;PLUS-VALUE;COMPENSATION DE CRÉANCES
Normes : CPC.257; CO.120; CO.260a.al3; CO.257d
Voir aussi : LA CREANCE FONDEE SUR L'ARTICLE 260a al. 3 CO NAISSANT À LA FIN DU BAIL, ELLE NE PEUT ÊTRE INVOQUEE EN COMPENSATION EN COURS DE BAIL. Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu’il tarde à s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l’art. 257d CO, pour autant que la créance compensante soit échue et exigible (art. 120 al. 1 CO). Une créance fondée sur l’art. 260a al. 3 CO naît « à la fin du contrat bail », soit lorsque le contrat doit être dissous. Le locataire ne peut donc invoquer une compensation fondée sur une telle créance en cours de bail.