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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

11 enregistrements trouvés

Fiche 3456289

4A_346/2024 du 27.11.2025

Tf , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch janvier 2026
Descripteurs : BAIL À LOYER;PLUS-VALUE
Normes : CO.260a.al3
Résumé : TRAVAUX A PLUS-VALUE - INDEMNISATION Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées (art. 260a al. 3). Il n'est pas contesté que la plus-value dont se prévaut l'intimée a été financée exclusivement par l'ancien propriétaire de l'immeuble avant son entrée dans les locaux et que ces aménagements ont trait à des installations de fitness. Sous l'angle de l'art. 260a al. 3 CO, l'intimée ne saurait prétendre à une indemnisation dès lors qu'elle ne s'est pas elle-même exposée à des coûts, non amortis à la fin du bail, ni n'a procédé à des travaux de rénovation ou de modification des locaux loués qui auraient apporté une plus-value.

Fiche 2309321

ACJC/959/2006 du 11.09.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; CHANGEMENT D'AFFECTATION; PLUS-VALUE; INDEMNITE(EN GENERAL)
Normes : CO.260a.al3
Résumé : APPRÉCIATION DE L'INDEMNITÉ POUR PLUS-VALUE CONSIDÉRABLE EN FONCTION DE L'ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX FIGURANT SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE Le montant de l'estimation du coût des travaux figurant sur une formule d'autorisation de construire ne peut pas être opposé au locataire si la partie bailleresse n'a pas clairement manifesté son accord avec la demande d'autorisation de construire sous réserve expresse du respect du prix des travaux ainsi indiqué (ATF 4C.359/2002 du 29 janvier 2003).

Fiche 2309344

4C.18/2006 du 29.03.2006

TF
Publication CdB n° 1/2007 p. 16DB 2006 p. 26, n° 12
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL); PLUS-VALUE; INDEMNITE(EN GENERAL); POUVOIR D'APPRECIATION
Normes : CO.260a.al3
Résumé : APPRÉCIATION DE L'INDEMNITÉ POUR PLUS-VALUE CONSIDÉRABLE L'indemnité ne se mesure pas nécessairement à l'aune de la plus-value qui subsiste. Elle peut être modulée en fonction des particularités du cas d'espèce (ATF 4C.97/2005 du 18.08.2005). La quotité de la somme pourra ainsi varier en fonction des critères suivants: le loyer réduit dont a bénéficié le preneur en contrepartie des travaux ou l'augmentation de loyer (économisée) qu'il aurait amené à débourser si l'ouvrage avait été réalisé par le bailleur; les avantages particuliers qu'entraîne la rénovation ou la modification pour le locataire ; inversement, le profit réduit qu'en retire le bailleur; les circonstances qui ont motivé la fin des rapports contractuels (Richard BARBEY, Les travaux de rénovation et de modification de la chose louée entrepris par le locataire [art. 260a CO], 10e séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 1998, p.15 s.; Peter HIGI, Commentaire zurichois, n. 67 ss ad art. 260a CO). Selon les circonstances, l'indemnité doit être appréciée en équité par le juge (David LACHAT, Commentaire romand, n. 8 ad art. 260a CO; Roger WEBER, Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 260a CO).
Voir aussi : Arrêt du TF 4A_678/2014 du 27.03.2015 in DB 27/2015, p. 19; ACJC/959/2006 du 11.09.2006;ACJC/1502/2008 du 08.12.2008

Fiche 2309946

Pas de décision du 17.03.1998

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 124 III 149 = SJ 1998 p.376
Descripteurs : BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; PLUS-VALUE
Normes : CO.260a.al3
Résumé : CARACTÈRE DISPOSITIF DE LA NORME L'article 260a al. 3 CO est une norme dispositive et le locataire peut valablement renoncer par avance à une indemnité pour plus-value considérable. Remarque: il peut le faire pour des travaux déjà engagés ou à venir. Il ne peut toutefois s'interdire de manière définitive et absolue toutes possibilités d'entreprendre des travaux dans ses locaux, nécessités par l'urgence ou pour d'autres motifs impérieux.
Voir aussi : ACJC/118/2003 du 10.02.2003 P. c/ SI X

Fiche 2310019

ACJ n° 324 du 17.03.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; PLUS-VALUE
Normes : CO.260a.al3
Résumé : INDEMNITÉ À LA FIN D'UN BAIL POUR TRAVAUX EXECUTÉS PAR LE LOCATAIRE L'article 260a al. 3 CO règle de manière exhaustive la question de l'indemnisation du locataire, à l'exclusion des règles sur l'accession (art. 671/672 CC) et sur l'enrichissement illégitime (art. 62 et ss CO) (Lachat, Le bail à loyer Lausanne 1997, p. 543 et réf. citées sous note marginale 36). Aux termes de cet article, lorsque la chose louée présente une plus-value considérable à la fin du bail, résultant de rénovation ou de modification acceptée par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité correspondant à la plus-value engendrée. L'article 260a al.3 CO présuppose de plus un accord écrit du bailleur (Message du Conseil fédéral FF 1985 I p. 1421; pv Commission du Conseil National p. 80/81) (ATF 104 II 202 = JdT 1979 I p. 24 et réf. citée).

Fiche 2310236

ACJ n° 317 du 10.12.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE
Normes : CO.260a.al3
Résumé : CARACTÈRE DISPOSITIF DE L'ART. 260a AL. 3 CO Cas du bailleur autorisant le preneur à installer une nouvelle cuisine, sous réserve "qu'au moment du départ, l'installation précitée et ceci dans son intégralité, demeure partie intégrante de l'immeuble et devienne propriété de celui-ci sans aucune contrepartie de quelque nature que ce soit". L'art. 260 lit. a al. 3 CO est de droit dispositif(Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997 p. 542). Ceci implique que faute de disposition impérative au sens de l'art. 3 du Titre Final du CCS, le principe général de non rétroactivité énoncé par l'art. 1er du Titre Final du CCS s'applique pleinement et le présent litige est soumis à l'ancien droit.
Voir aussi : ACJ n° 276 du 18.02.94 G. c/ C. D. C. ACJ n° 368 du 27.03.95 S. c/ M.

Fiche 2310724

4A_542/2014 du 17.02.2015

TF , Ire Cour de droit civil
Publication DB 27/2015, p. 20-21
Descripteurs : BAIL À LOYER ; TRANSFERT DE BAIL
Normes : CO.261; CO.260a.al3
Résumé : CONTRAT DE REPRISE DE COMMERCE ET CONTRAT DE BAIL - LIMITES DU TRANSFERT DU BAIL Dès lors que l'art. 261 al. 1 CO déroge au principe de la liberté contractuelle et de la relativité des conventions, il ne s'applique qu'à un véritable contrat de bail, et non à d'autres contrats conférant l'usage d'un objet. Il ne s'applique ni au contrat mixte, qui combine dans un seul et même contrat des obligations relevant de plusieurs contrats nommés, ni au contrat composé, qui repose sur plusieurs contrats objectivement distincts, mais dépendants entre eux au point qu'ils ne sauraient être dissociés. En particulier, lorsque le propriétaire de l'immeuble et exploitant d'un café-restaurant conclut avec un repreneur une convention de remise de commerce et un contrat de bail à loyer pour l'usage des locaux commerciaux, ces deux contrats sont manifestement en lien l'un avec l'autre et constituent un contrat composé. L'obligation de reprendre le commerce en cas de résiliation du bail relève du contrat de reprise de commerce et non du bail à proprement parler. Il s'ensuit qu'en cas d'aliénation de l'immeuble, cette obligation ne passe pas à l'acquéreur en vertu de l'art. 261 al. 1 CO. Il ne peut rien être déduit en sens contraire du fait que l'art. 260a al. 3 CO donne au locataire la possibilité de réclamer une indemnité pour la plus-value résultant de la rénovation ou de la modification de la chose louée acceptées par le bailleur, dès lors que cette indemnité concerne la chose louée elle-même, et non des biens mobiliers qui se trouvent à l'intérieur de celle-ci ou la valeur de la clientèle.

Fiche 2309461

4C.251/2004 du 07.09.2004

TF , Ière Cour civile
Publication SJ 2005 I 141CdB 3/2005 p.84DB 2006 p. 45, n° 24
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; PESEE DES INTERETS; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL); PLUS-VALUE
Normes : CO.260a.al3; CO.272
Résumé : INDEMNITÉ POUR PLUS-VALUE CONSIDÉRABLE ET CONSÉQUENCES PÉNIBLES DU CONGÉ Lorsque le locataire a rénové les locaux avec le consentement écrit du bailleur, il lui est loisible de lui réclamer une indemnité s'il estime que la chose présente une plus-value considérable résultant de cette rénovation. En règle générale, une telle faculté exclut la possibilité pour le locataire de fonder sa requête en prolongation du bail sur la conséquence pénible que représenterait l'extinction du bail avant l'amortissement des sommes investies par lui pour rénover la chose louée.

Fiche 2309623

Pas de décision du 22.02.2002

IIe Cour civile du Tribunal du canton de Zurich
Publication CdB 1/03 p. 25
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; PESEE DES INTERETS; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL)
Normes : CO.260a.al3; CO.272
Résumé : PROLONGATION - PRISE EN CONSIDÉRATION DE TRAVAUX NON ENCORE AMORTIS AFIN DE JUSTIFIER L'EXISTENCE DE CONSÉQUENCES PÉNIBLES La notion de circonstances pénibles au sens de l'art. 272 CO doit être examinée de cas en cas. Le fait que le locataire doive déménager deux fois en deux ans et les soins devant être apportés à un proche ne constituent pas, en règle générale, des circonstances pénibles. Il en va de même des investissements entrepris par le locataire dans les locaux, puisqu'à la fin du bail, ce dernier peut exiger une indemnité pour la plus-value considérable résultant des travaux qu'il a entrepris et que le bailleur a autorisés (art. 260a al. 3 CO). En revanche, les autres investissements, qui ne touchent pas à la substance de l'objet du bail (comme l'acquisition de meubles sur mesure), peuvent constituer des conséquences pénibles.
Voir aussi : ACJC/1301/2007 du 05.11.2007 O. c/ C.

Fiche 3456282

4A_346/2024 du 27.11.2025

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch janvier 2026
Descripteurs : BAIL À LOYER;CAUTIONNEMENT;REPRISE CUMULATIVE DE DETTE
Normes : CO.492; CO.260a.al3; CO.143
Résumé : INTEPRETATION DU CONTRAT - CAUTIONNEMENT - REPRISE DE DETTES Le contrat de cautionnement constitue une adjonction à l’engagement qui doit être garanti et en dépend ; il garantit la solvabilité du débiteur ou l’exécution d’un contrat. Lors d’une reprise cumulative de dette, le reprenant crée un engagement propre qui s’ajoute à celui du débiteur ; il reprend ainsi personnellement et directement la dette d’un tiers. Il convient de pencher pour une reprise cumulative de dette lorsque le garant a un intérêt direct et matériel dans l’affaire à conclure entre le débiteur et le créancier, que ce dernier a connaissance de cet intérêt et qu’il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (consid. 3.2). En l’état, faute pour la bailleresse de parvenir à démontrer que le garant avait un intérêt propre et direct dans l’affaire, le Tribunal fédéral retient que la cour cantonale n’a pas violé les règles d’interprétation en considérant que la sûreté convenue entre les parties est un cautionnement solidaire (consid. 3.5).
Voir aussi : Baptiste Pignolet-Marti, Tiers garant en bail commercial : enjeu de la qualification et astuces rédactionnelles, Analyse de l’arrêt TF 4A_346/2024 - 4A_356/2025, in Newsletter bail.ch janvier 2026

Fiche 2549931

4A_422/2020 du 02.11.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;CAS CLAIR;DEMEURE;PLUS-VALUE;COMPENSATION DE CRÉANCES
Normes : CPC.257; CO.120; CO.260a.al3; CO.257d
Voir aussi : LA CREANCE FONDEE SUR L'ARTICLE 260a al. 3 CO NAISSANT À LA FIN DU BAIL, ELLE NE PEUT ÊTRE INVOQUEE EN COMPENSATION EN COURS DE BAIL. Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu’il tarde à s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l’art. 257d CO, pour autant que la créance compensante soit échue et exigible (art. 120 al. 1 CO). Une créance fondée sur l’art. 260a al. 3 CO naît « à la fin du contrat bail », soit lorsque le contrat doit être dissous. Le locataire ne peut donc invoquer une compensation fondée sur une telle créance en cours de bail.