Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
23 enregistrements trouvés
Fiche 2309778
ACJ n° 737 du 23.06.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT DE DUREE DETERMINEE; DUREE INDETERMINEE
Normes :
CO.255.al.3
Résumé :
DOUTE SUR LA DURÉE DETERMINÉE DU CONTRAT
En cas de doute sur la question de savoir si le contrat a été conclu pour une durée déterminée, la présomption de l'article 255 al. 3 CO commande de trancher par la négative.
Fiche 2309279
Pas de décision du 01.01.2007
Pierre HACK
Publication JdT 2007 II (supplément hors édition) p. 4
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DUREE
Normes :
CO.253
Résumé :
FORMALISME ET DURÉE : QUELQUES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT DU BAIL
in JdT 2007 II (supplément hors édition) p. 4
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309205
ACJC/283/2008 du 03.03.2008
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; DUREE
Normes :
CO.262
Résumé :
SOUS-LOCATION : CARACTÈRE PROVISOIRE ET DURÉE
La longue durée d'une sous-location (en l'occurrence plus de 10 ans) ne constitue pas un motif suffisant pour résilier un bail. La jurisprudence a en effet clairement indiqué que la durée limitée de la sous-location n'était pas une condition de celle-ci, selon le texte de l'art. 262 CO (CdB 1995 p. 19 consid. 4b in fine p. 21). En d'autres termes, le fait que les locataires aient sous-loué l'appartement pour une longue durée, voire une durée indéterminée, ne constitue pas un inconvénient majeur pour le bailleur (SJ 2001 I 20 consid. 2b p. 2).
En revanche, pour que la sous-location soit admissible, il faut que le locataire n'ait pas perdu la volonté de réintégrer le logement. Cette volonté doit être rendue vraisemblable, ce qui n'est manifestement pas le cas lorsque le locataire est domicilié officiellement à une autre adresse.
Voir aussi :
ATF 4A_367/2010 du 04.10.2010
ACJC/1175/2008 du 06.10.2008
ACJC/1300/2008 du 03.11.2008
ACJC/1508/2008 du 08.12.2008
ACJC/321/2010 du 15.03.2010
Fiche 2309664
ACJ n° 1134 du 12.11.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; DUREE
Normes :
CO.262
Résumé :
SOUS-LOCATION - LIMITES IMPOSÉES AU LOCATAIRE - CARACTÈRE PROVISOIRE
Un locataire qui souhaite simplement conserver son appartement jusqu'à la majorité de son fils afin que celui-ci puisse l'occuper, et, dans l'intervalle le sous-loue, ne conclut pas un contrat de sous-location mais transfère le bail de façon déguisée. Le contrat de sous-location a un caractère nécessairement provisoire et implique le désir de revenir vivre dans les locaux (Rollini, le caractère provisoire de la sous location et les limites imposées en la matière au locataire, in Cahier du bail (CdB) 1995 p. 14 ss ; Lachat, le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 378 n° 2.1 ; moins explicite, ATF non publié du 11.10 1994, in SJ 1995 p. 229)
Fiche 2310143
Pas de décision du 28.02.1995
TF
Publication SJ 1995 p.436
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DUREE; RESILIATION ANTICIPEE
Normes :
CO.266a
Résumé :
DURÉE DU BAIL CONVENUE À 10 ANS COMPATIBLE AVEC LES CONDITIONS GÉNÉRALES
Il est tout à fait possible de déroger au détriment du bailleur à la durée initiale de 3 ans de l'art. 1 al. 1-2 des Conditions générales en prévoyant une durée de 10 ans, et cela tout en maintenant en faveur du locataire le droit de résiliation anticipée selon l'art. 3 let. a des Conditions générales, soit la faculté de résilier pour une échéance trimestrielle dès la deuxième année, moyennant un préavis de 3 mois. Les deux règles ne sont pas incompatibles. Ainsi comprises, elles n'entraînent pas non plus une solution inadaptée : le bailleur est lié pour 10 ans (au lieu de 3 selon l'art. 1 al. 2 des Conditions générales), le loyer étant échelonné durant cette période, alors que le locataire peut résilier le contrat dès la deuxième année. Si les parties entendent enlever au locataire le droit de résiliation anticipée que lui accordent les Conditions générales, disposition qui reprend en grande partie la règle de droit dispositif de l'art. 266c CO, elles doivent l'exprimer de manière expresse et claire.
Fiche 2493571
sans du 01.09.2020
Carole WAHLEN
Publication 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.93ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE
Normes :
CO.253ss; CO.255
Résumé :
LES CONTRATS DE DURÉE DÉTERMINÉE ET LA PROTECTION DES LOCATAIRES, in 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.93ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309332
Pas de décision du 01.06.2006
Nicolas SAVIAUX
Publication CdB n° 2/2006 p. 33
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT DE DUREE DETERMINEE
Normes :
CO.255
Résumé :
LE BAIL DE DURÉE DETERMINÉE
in Cahiers du Bail n° 2/2006, p. 33
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310765
4A_415/2015 du 22.08.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; LOYER ÉCHELONNÉ ; DURÉE ; NULLITÉ
Normes :
CO.269c
Résumé :
AUGMENTATION PRÉDÉTERMINÉE PRENANT EFFET APRÈS LA FIN DU CONTRÔLE ÉTATIQUE - DURÉE MINIMALE DE 3 ANS - VOLONTÉ HYPOTHÉTIQUE DES PARTIES
Lorsque les parties, comme en l'espèce, conviennent à la conclusion du bail d'une augmentation de loyer prédéterminée qui doit prendre effet après la fin du contrôle étatique des loyers, il s'agit d'une clause d'échelonnement. Le bail qui institue des loyers échelonnés sans respecter l'exigence d'une durée minimale de trois ans est en principe frappé de nullité partielle, limitée à la clause d'échelonnement. Le juge peut toutefois compléter le contrat en fixant sa durée minimale à trois ans pour le bailleur si cela correspond à la volonté hypothétique des parties. Le juge s'attachera donc à déterminer si l'élément important était la durée limitée du bail, ou si l'accent a été mis sur la volonté du bailleur d'adapter le loyer en cours de bail.
Fiche 2309018
ACJC/816/2010 du 21.06.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT DE DUREE DETERMINEE; RESILIATION
Normes :
CO.266
Résumé :
CONTRAT DE DUREE DÉTERMINÉE - RECONDUCTION TACITE EXCLUE
La location d'un emplacement pour caravane dans un camping, qui n'est pas ouvert à l'année, revêt un caractère saisonnier, de durée déterminée. Il est conforme au principe de la liberté contractuelle de laisser à chacune des parties le choix de conclure ou non le contrat pour la saison suivante. L'on ne saurait voir de prolongation tacite du bail par le fait que la caravane demeure dans le camping durant la fermeture hivernale.
Remarques :
cf. OFL, Communications concernant le droit du loyer, vol. 49, août 2011, p. 16 ss
Fiche 2309222
ACJ n° 1319 du 05.11.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; LOYER CONTROLE; DUREE
Normes :
LDTR.12
Résumé :
CONTRÔLE DES LOYERS - DURÉE DE LA PÉRIODE DE CONTRÔLE
Le loyer maximum et la période de contrôle fixée par la décision du DAEL doivent s'entendre en relation avec le local loué, et non avec un locataire donné. En d'autres termes, cette décision impose que le loyer de chaque appartement de l'immeuble soit bloqué pendant une période (de trois ans), commençant à courir en l'espèce, à teneur de l'autorisation, soit de la première échéance du bail après la fin des travaux s'agissant des appartements déjà loués pendant ceux-ci, soit dès le début du bail pour les logements occupés nouvellement après la fin des travaux.
Fiche 2309907
Pas de décision du 22.10.1998
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; INCONVENIENT MAJEUR; DUREE
Normes :
CO.262.al.2.let.c
Résumé :
SOUS-LOCATION - INCONVÉNIENT MAJEUR - DURÉE DE LA SOUS-LOCATION
La durée de la sous-location convenue par le locataire principal constitue un inconvénient majeur dans la mesure où elle est susceptible de restreindre les droits de disposition du bailleur principal, le locataire principal n'étant le cas échéant pas en droit de résilier le bail de sous-location alors même que son propre bail l'aurait été. Le bailleur principal peut donc refuser la durée du contrat de sous-location qui dépasserait celle du contrat principal, mais pas, s'il n'y a que cet argument, la sous-location elle-même.
Voir aussi :
ACJ n° 322 du 20.4.1998 M. c/ F.
ACJ n° 392 du 10.04.2000 SI P.c/ époux R.
ATF non publié du 30.8.2000 SI P. c/ époux R.
Fiche 2309489
ACJ n° 435 du 05.04.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT DE DUREE DETERMINEE; PERIODE D'ESSAI
Normes :
CO.255
Résumé :
PÉRIODE D'ESSAI : NATURE JURIDIQUE
Cas dans lequel les parties ont voulu manifestement distinguer deux étapes dans leurs relations contractuelles, soit une période d'essai à l'issue de laquelle, cas échéant, le bail devient un contrat congéable moyennant un délai de résiliation. Dans ce cas, la période d'essai peut être considérée comme un contrat bail de durée déterminée qui, à son issue, se transforme en bail congéable.
Fiche 2309652
ACJ n° 1241 du 10.12.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; DUREE; DELAI DE RESILIATION
Normes :
CO.266d
Résumé :
ÉCHÉANCE DE BAIL COMMERCIAL
Les parties sont libres de convenir de l'échéance de leur bail ; elles peuvent prévoir que celui-ci se renouvelle de jour en jour. En revanche, elles ne peuvent pas valablement prévoir un délai de résiliation dont la durée serait inférieure à 6 mois, l'art. 266d CO étant impératif.
Fiche 2309668
ACJ n° 974 du 08.10.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; DUREE; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes :
CO.272b
Résumé :
PROLONGATION DE BAIL - LOCAUX COMMERCIAUX
Cas d'un locataire de plus de septante ans et de santé fragile, dont la seule source de revenu provient de l'exploitation des locaux, et qui de ce fait ne peut reprendre aisément un nouvel établissement. Ces éléments justifient une prolongation d'une durée maximum de six ans, même si le locataire est en retard de paiement de deux loyers. Ce retard n'est pas grave au vu l'ensemble des circonstances.
Fiche 2309692
ACJ n° 678 du 22.06.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; DUREE; PESEE DES INTERETS
Normes :
CO.272b
Résumé :
PROLONGATION DE BAIL - CRITÈRES JUSTIFIANT UNE LONGUE PROLONGATION
La longue durée du bail, soit de 25 ans au moment où la résiliation est signifiée; les moyens financiers extrêmement limités du locataire; la situation tendue du marché local des baux immobiliers; la non-proposition du bailleur de mise à disposition de l'un de ses logements, même pour une durée limitée ainsi que le caractère relatif de l'urgence de l'occupation personnelle du bailleur de l'appartement, notamment lorsque des travaux doivent être exécutés préalablement à l'occupation des locaux, justifient l'octroi d'une prolongation de bail de quatre ans pour un logement.
Fiche 2309703
ACJ n° 708 du 22.06.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; DUREE; PESEE DES INTERETS
Normes :
CO.272b
Résumé :
PROLONGATION DE BAIL - CRITÈRES POUR LA FIXATION DE LA DURÉE
Longue durée du bail, soit près de vingt ans; logement analogue ne se trouvant pas facilement sur le marché; le fait que le logement en cause se trouve à proximité de celui du bailleur; le fait que le locataire est propriétaire du terrain qui jouxte le logement en question; le fait que le bailleur est une personne âgée (81 ans) de surcroît non professionnelle de l'immobilier et se trouvant dans une situation conflictuelle avec le locataire, justifient une unique prolongation de bail de deux ans.
Fiche 2310933
4A_147/2019 du 29.08.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE; DROIT D'OPTION(EXÉCUTION DE L'OBLIGATION) ; CONCLUSION DU CONTRAT ; TACITE
Normes :
CO.253; CO.266
Résumé :
EXERCICE D'UN DROIT D'OPTION - CONCLUSION TACITE D'UN NOUVEAU BAIL
Un contrat de durée déterminée (art. 266 al. 1 CO) peut être assorti d'un droit de prolongation avec adaptation de loyer (droit d'option). L'exercice d'un droit d'option nécessite une manifestation de volonté topique et suffisamment explicite. Le seul fait de contester une résiliation entachée d'un vice de forme dirimant et évident ne constitue pas une telle manifestation de volonté. Lorsque les locataires demeurent dans les locaux et continuent à les exploiter sans que le bailleur en exige la restitution, les parties concluent tacitement un nouveau bail aux conditions antérieures, et non pas aux conditions prévues en cas d'exercice du droit d'option.
Voir aussi :
ACJC/12/2021
Fiche 2310626
ATF 4A_609/2012 du 26.02.2013
Tribunal fédéral
,
1ère Cour de droit civil
Publication ATF 139 III 145; CdB 2/2013, p. 51
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CONCLUSION DU CONTRAT ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; ABUS DE DROIT ; CONTRATS EN CHAÎNE
Normes :
CO.255; CO.266
Résumé :
BAUX SUCCESSIFS DE DURÉE DÉTERMINÉE - LICÉITÉ
La conclusion de baux en chaîne est licite sous réserve d'une fraude à la loi.Commet une telle fraude le bailleur qui, en soi, a l'intention de s'engager pour une durée indéfinie, mais opte pour un système de baux à durée déterminée aux seules fins de mettre en échec des règles impératives. S'il est vrai que le système des contrats en chaîne est susceptible de procurer des avantages importants au bailleur, l'on ne saurait postuler l'illicéité de principe d'un tel procédé, alors que la loi ne l'interdit nullement. La partie qui entend faire appliquer la norme éludée doit établir l'existence d'une fraude à la loi.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_598/2018 du 12.04.2019 (principes valables pour examiner la validité d'une clause de durée déterminée insérée dans le premier contrat conclu par les parties); arrêt du TF 4A_48/2018 du 18.05.2018 (sur ACJC/1565/2017 du 04.12.2017 qui retient fraude à la loi et requalification du contrat de durée déterminée en contrat de durée indéterminée)
Fiche 2309872
Pas de décision du 01.04.1999
TF
Publication ATF 125 III 226 = SJ 1999 p. 369
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; DUREE; PESEE DES INTERETS
Normes :
CO.272b.al.1
Résumé :
CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE POUR DÉTERMINER LA DURÉE DE LA PROLONGATION
Le droit fédéral est violé si le juge, en exerçant son pouvoir d'appréciation, sort des limites fixées par la loi, s'il se laisse guider par des considérations étrangères à la disposition applicable, s'il fait abstraction d'éléments d'appréciation pertinents ou s'il tire des déductions injustifiables (ATF 118 II 50). Lorsque le délai de résiliation est exceptionnellement long, le locataire bénéficie de plus de temps pour chercher une solution de rechange, de sorte qu'il peut paraître justifié d'en tenir compte dans une certaine mesure en réduisant la durée de la prolongation.
Fiche 2309023
ACJC/475/2009 du 19.04.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; DUREE; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
CO.272b.al.1
Résumé :
PROLONGATION DU BAIL A LOYER - CASUISTIQUE
Prolongation maximum de quatre ans pour une dame âgée de 84 ans, demeurant dans son logement depuis 1966 et disposant de ressources financières limitées.
Fiche 2309041
ACJC/55/2010 du 18.01.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; DUREE; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
CO.272b.al.1
Résumé :
PROLONGATION DU BAIL A LOYER - CASUISTIQUE
9 mois pour logement subventionné, de façon à ce que ce délai ne dépasse pas le délai d'une année de l'art. 19 al. 1 RGL et pour tenir compte du fait que le bail a duré 9 ans et que la locataire n'a pas entrepris de recherches sérieuses de solutions de relogement.
Fiche 2309050
Pas de décision du 31.12.2009
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; DUREE; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
CO.272b.al.1
Résumé :
DUREE DE LA PROLONGATION: CASUISTIQUE
Unique prolongation de bail pour un logement :
ACJ n° 211 et n° 212 du 31.08.1992 A. c/ S.-M. et c/ W.
ACJ n° 213 du 31.08.1992 P. c/ SI X
ACJ n° 250 du 09.10.1992 Hoirie C. c/ G.
ACJ n° 253 du 09.10.1992 D. c/ A.
ACJ n° 65 du 17.01.2000 S. c/ R.
ACJ n° 534 du 15.05.2000 M. c/ U. SA
ACJ n° 1345 du 21.12.2000 P. c/ S. SA
ACJ n° 997 du 09.10.2000 J. c/ M. (3 ans)
ACJ n° 369 du 23.04.2001 C. c/ C. et P. (2 ans)
ACJ n° 708 du 22.06.2001 P. et M.B. c/ E. (2 ans)
ACJ n° 33 du 14.01.2002 M. c/ X SA (30 mois)
ACJ n° 334 du 18.03.2002 M. c/ R. (1 an)
ACJ n° 338 du 18.03.2002 P. c/ P. (18 mois)
ACJ n° 474 du 15.04.2002 A. c/ C. (4 ans)
ACJ n° 1005 du 09.09.2002 S. c/ S. (3 ans)
ATF 4C.224/2002 du 16.10.2002 G. c/ V. (24 mois)
ATF 4C.267/2002 du 18.11.2002 = SJ 2003 I p. 261 = CdB 3/2003 p. 82 (3 ans)
ACJ n° 124 du 10.02.2003 Z. c/ A.-L. (3 ans)
ACJ n° 344 du 07.04.2003 L. c/ F. (22 mois)
ACJ n° 42 du 13.01.2003 D. et G. c/ B. (2 ans)
ACJ n° 39 du 12.01.2004 V. c/ C. (3 ans)
ATF 4C.55/2004 du 07.05.2004 = DB 2006 p. 38, n° 20 (2 ans)
ACJ n° 1282 du 08.11.2004 L. c/ B. (20 mois)
ACJ n° 249 du 06.03.2006 D. c/ R. (2 ans)
ACJ n° 629 du 12.06.2006 M. c/ F. (3 ans)
ACJ n° 1102 du 09.10.2006 R. c/ I. (4 ans)
ACJ n° 747 du 11.06.2007 C. c/ M. (2 ans)
ACJ n° 869 du 22.06.2007 C. c/ S. (3 ans)
ACJ n° 1168 du 08.10.2007 J. c/ L. (4 ans)
ACJ n° 1169 du 08.10.2007 B. c/ E. de G. (2 ans)
ACJ n° 1488 du 10.12.2007 C. C/ G. (2 ans et demi)
ACJC/1026/2008 du 08.09.2008 D.L. c/ C. (2 ans)
ACJC/1174/2008 du 06.10.2008 R. c/ O. (3 ans)
ACJC/1181/2008 du 06.10.2008 S. c/ M.G. (1 an)
ACJC/243/2009 du 09.03.2009 A. c/E. de G. (3 ans et demi)
ACJC/457/2009 du 20.04.2009 E. c/ SI B. (2 ans)
ACJC/710/2009 du 15.06.2009 J. c/ F.F. SA (2 ans)
ACJC/1147/2009 du 05.10.2009 H. c/ F.-I. (3 ans et 1 mois)
ACJC/1574/2009 du 22.12.2009 (2 ans)
ACJC/53/2010 du 18.01.2010 (4 ans)
ACJC/560/2010 du 17.05.2010 (2 ans)
ACJC/579/2010 du 17.05.2010 (3 ans)
Unique prolongation de bail pour des locaux commerciaux :
ACJ n° 14 du 24.01.1992 SI X c/ SA X
ACJ n° 218 du 31.08.1992 SA X c/ SI SA X
ACJ n° 237 du 18.09.1992 B. c/ SI X
ACJ n° 110 du 29.03.1993 X SA c/ SI SA X.
ATF non publié du 15.05.2000 A. c/ T.
ACJ n° 216 du 12.03.2001 P. c/ S. et S. SA (6 ans)
ACJ n° 974 du 08.10.2001 B.M. c/ P. (6 ans)
ACJ n° 749 du 14.06.2004 H. c/ P. (2 ans)
ACJ n° 1207 du 06.11.2006 G. c/ N. (2 ans)
ACJ n° 864 du 22.06.2007 S. c/ F. (3 ans et demi)
ACJ n° 1301 du 05.11.2007 O. c/ C. (5 ans)
ACJ n° 276 du 03.03.2008 G. c/ X SA et F.B. (4 ans)
ACJC/574/2008 du 05.05.2008 E.O. SA c/ C.
ACJC/429/2009 du 20.04.2009 D.C. c/ M. Sàrl (4 ans)
ACJC/1151/2009 du 05.10.2009 S. c/ A. (5 ans)
ACJC/1294/2009 du 02.11.2009 C. c/ V-D (4 ans et demi)
ACJC/57/2010 du 18.01.2010 (3 ans et demi)
Première prolongation de bail pour des locaux commerciaux :
ACJC/1149/2002 (4 ans)
ACJC/863/2007 (2 ans et demi)
ACJC/984/2007 (2 ans et demi)
ACJC/431/2008 (2 ans et demi)
ACJC/1033/2008 (4 ans)
Fiche 2310915
4A_598/2018 du 12.04.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juin 2019; CdB 3/19, p. 76; DB 31/2019, p. 48ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CONCLUSION DU CONTRAT ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; ABUS DE DROIT ; FRAUDE À LA LOI ; CONTRATS EN CHAÎNE
Normes :
CO.255; CO.266; CO.270
Résumé :
CONTRATS EN CHAÎNE - FRAUDE À LA LOI - FARDEAU DE LA PREUVE
S'il appartient en principe au locataire de prouver la fraude à la loi, il convient de tenir compte du fait que démontrer l'intention frauduleuse, en tant que circonstance interne au bailleur, confine souvent à l'impossible. Lorsque le locataire allègue de manière détaillée en quoi consisterait la fraude à la loi qu'il reproche au bailleur, le juge peut se contenter d'une vraisemblance prépondérante et inviter le bailleur à collaborer à la preuve, en exposant pour quelles raisons - qu'il ne connaît a priori que lui-même - il a opté pour la conclusion de baux de durée déterminée.Le défaut de motif plausible peut, dans le cadre d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents - parmi lesquels figure notamment la pénurie de logements sur le marché concerné et une pratique systématique du bailleur -, conduire à l'admission d'une fraude à la loi. In casu, fraude admise dans le cadre d'une pratique d'un bailleur consistant à mettre en place - sans motifs particuliers -, lorsque le loyer initial est soumis au contrôle des loyers prévu par la LDTR, un système permettant de minimiser le risque de contestation du loyer initial, en concluant avec le locataire un contrat de durée déterminée prévoyant un loyer échelonné (trois ans de loyer fixé par le département, puis un à deux ans avec un loyer largement majoré), dans un contexte de pénurie de logement.