Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
PS/11/2026

ACPR/245/2026 du 10.03.2026 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/11/2026 ACPR/245/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 10 mars 2026

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

 


contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 17 février 2026 par le Service des contraventions,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 26 février 2026, arrivé le 2 mars suivant à La Poste suisse, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 février 2026, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Service des contraventions (ci-après : SdC) a refusé de restituer le délai d’opposition et constaté l’entrée en force de son ordonnance pénale N° 1______ du 15 août 2025.

b. Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée, à ce que la restitution sollicitée lui soit accordée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle entre en matière sur son opposition.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale N° 1______ du 15 août 2025, notifiée le 20 suivant, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 200.-.

b. A______ y a formé opposition par courrier daté du 28 août 2025, mais déposé à La Poste suisse le 16 octobre 2025, invoquant n’avoir pas reçu l’ordonnance à temps pour payer le montant de la contravention.

c. L'irrecevabilité de cette opposition pour cause de tardiveté a été constatée par ordonnance du Tribunal de police du 17 décembre 2025, que A______ n'a pas contestée. Dans son ordonnance, le Tribunal de police relevait qu’il appartiendrait au SdC de statuer sur une éventuelle demande de restitution du délai.

Préalablement sollicité par le Tribunal de police, A______ avait, par courrier du 11 décembre 2025, invoqué un problème d’adressage qui ne lui avait pas permis d’exercer son opposition dans les temps.

C. Dans la décision querellée, le SdC expose qu’après une vaine tentative de notifier une première ordonnance pénale, laquelle était revenue avec la mention "destinataire inconnu à l’adresse", une nouvelle ordonnance avait pu être notifiée après une recherche d’adresse fructueuse. Les motifs invoqués par A______ en lien avec ce problème d’adressage ne l’avaient pas empêché de faire opposition dans le délai à réception de la seconde ordonnance pénale. Au surplus, le prétendu empêchement aurait cessé au plus tard le 16 octobre 2025 et ce n'était que le 11 décembre suivant que l’intéressé avait demandé la restitution du délai d’opposition.

D. a. Dans son recours, A______ réitère n’avoir pas reçu "les premiers courriers" relatifs à la contravention, ce qui l’avait empêché d’exercer son droit d’opposition dans le délai légal.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du contrevenant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au SdC de ne pas lui avoir restitué le délai d'opposition.

3.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1).

3.2. La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP).

3.3. La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).

En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur due au comportement d'une autorité (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP; ATF 96 II 262 consid. 1a).

3.4. En l'espèce, il est constant – et non contesté – que le recourant a formé opposition après l'échéance du délai légal.

La question du respect du délai de 30 jours prévu par l'art. 94 CPP pour le dépôt de la requête en restitution de délai pourra rester ouverte, dite requête devant être rejetée pour les raisons qui suivent.

Le recourant explique la tardiveté de son opposition par le fait qu'il n'avait pas reçu à temps "les courriers initiaux" concernant la contravention.

Un tel motif, nullement étayé, n’est pas propre à fonder un empêchement non fautif.

En effet, le recourant n’explique pas dans quelles circonstances et pour quelles raisons il n’aurait pas reçu "à temps" l’ordonnance pénale N°1______, laquelle lui a été notifiée, selon le suivi de La Poste, le 20 août 2025. Il ne fournit non plus aucune explication sur un possible "problème d’adressage" ni ne soutient que l’adresse de notification de dite ordonnance pénale n’aurait alors pas été la sienne.

Le recourant n'invoque ainsi aucun empêchement non fautif qui l’aurait, conformément aux principes juridiques et jurisprudentiels sus-rappelés, privé, en raison d'un événement l'ayant objectivement ou subjectivement mis dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, de former opposition dans le délai légal.

Il ne saurait dès lors y avoir place pour une quelconque restitution de délai, étant souligné qu'une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1).

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

 

La greffière :

Yarha GAZOLA

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/11/2026

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

600.00

Total

CHF

685.00