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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1010/2025

ACPR/243/2026 du 09.03.2026 sur OMP/3359/2026 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.94.al1
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1010/2025 ACPR/243/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 9 mars 2026

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance du Ministère public du 28 janvier 2026,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


 

Vu :

- l'ordonnance pénale du Ministère public du 15 août 2025;

- l'opposition expédiée au Ministère public le 24 septembre 2025;

- l'ordonnance sur opposition tardive rendue par le Ministère public le 1er octobre 2025;

- l'ordonnance rendue le 4 novembre 2025 par le Tribunal de police, après détermination du précité du 3 novembre 2025, constatant que l'ordonnance pénale était réputée avoir été valablement notifiée, de façon fictive, le 28 août 2025, à l'issue du délai de garde de 7 jours dès l'avis pour retrait du recommandé déposé dans la boîte aux lettres de A______ le 21 août 2025. Le délai pour former opposition à l'ordonnance était arrivé à échéance le 8 septembre 2025. Expédiée le 24 septembre 2025, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai de 10 jours. L'opposition n'était dès lors pas valable. Il y avait donc lieu de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu'il statue sur la demande de restitution du délai, vu l'empêchement médical allégué;

- l'arrêt ACPR/1010/2025 du 2 décembre 2025 par lequel la Chambre de céans a rejeté le recours formé le 15 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance précitée et renvoyé le dossier au Ministère public pour statuer sur la demande de restitution de délai;

- l'ordonnance du Ministère public du 28 janvier 2026, notifiée le 3 février suivant, refusant la restitution de délai;

- le recours expédié par A______ le 10 février 2026 aux termes duquel il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que soit ordonnée la restitution du délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 15 août 2025, et, en conséquence, son opposition déclarée recevable.

 

 

 

 

Attendu que :

- il ressort du dossier que A______ est né le ______ 1969, est marié à B______ et père de trois enfants;

- par courrier adressé au Ministère public le 17 septembre 2025, il a indiqué qu'il n'avait "malheureusement" pas pu retirer auprès de la Poste son courrier recommandé dans le délai imparti, raison pour laquelle il était reconnaissant que ce pli lui fût renvoyé;

- selon une "attestation médicale" datée du 23 octobre 2025, adressée au Tribunal de police le même jour par le recourant, rédigée par un médecin généraliste, "suite à une procédure médicale, importante, le patient sus-mentionné, durant la période qui a[vait] suivi sa procédure, surtout entre le 4 et le 20 septembre 2025, avait reçu des recommandations de la part du corps médical d’avoir un repos strict à domicile et éviter tout déplacement à l’extérieur";

- dans son acte de recours – auquel n’est joint aucune pièce –, A______ expose ne pas avoir été en mesure de former opposition à l'ordonnance pénale en raison de son état de santé. A la suite d'une opération importante et planifiée, il avait dû observer un repos strict à domicile, du 4 au 20 septembre 2025, selon attestation médicale "à l'appui". L'ordonnance pénale avait été considérée comme notifiée le 8 septembre 2025, soit au début de ce repos strict. Il avait formé son opposition après sa période de convalescence. L'ordonnance querellée violait l'art. 94 al. 1 CPP, le principe de proportionnalité et portait une atteinte excessive à son droit de défense garanti par l'art. 6 § 1 CEDH. Elle minimisait indûment la portée de son attestation médicale. Son état physique et psychologique dans les jours précédant immédiatement son intervention (fin août/début septembre) était déjà fortement impacté par l'anticipation de cet important acte médical, la préparation thérapeutique et l'anxiété "associée". Cette situation constituait un empêchement de fait à une gestion normale des démarches administratives complexes, telles que "l'organisation d'une procuration postale" ou le déplacement pour retirer un pli. Un justiciable se préparant à une hospitalisation ou à un traitement lourd ne pouvait être tenu au même standard de diligence qu'une personne en pleine santé. Son empêchement était "objectif, prévisible et indépendant de sa volonté". Le fait que l'avis postal fût arrivé quelques jours avant le début "officiel du repos strict n'affect[ait] pas la réalité de son état d'incapacité progressive à gérer ce type de formalité";

- à réception du recours, la cause a été gardée à juger.

 

 

Considérant en droit que :

- le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1);

- selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part;

- la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1);

- en l'espèce, le recourant a produit à l’attention du Tribunal de police, le 23 octobre 2025, un certificat médical daté du même jour, faisant état d’une « procédure importante » et d’une recommandation du « corps médical » d’observer un « repos strict à domicile », tout en « évitant tout déplacement à l’extérieur », entre les 4 et 20 septembre 2025. Ce seul document n’est pas apte à démontrer que le recourant se serait, du fait d’une intervention chirurgicale, dont la date n’est pas même indiquée, retrouvé dans l'impossibilité complète d'aller retirer à la Poste le recommandé contenant l’ordonnance pénale après avoir reçu dans la boîte aux lettres l'avis de réception le 21 août 2025, soit dans le délai de garde postal du 22 au 28 août 2025, c'est-à-dire deux semaines avant le repos « strict » recommandé. Qui plus est, le recourant est marié et on discerne mal ce qui l'aurait empêché, au vu notamment de la teneur de son acte de recours, de rédiger une simple procuration en faveur d'un tiers, par exemple son épouse, afin d'aller retirer le pli litigieux et de rédiger son opposition. Le recourant ne rend pas plus vraisemblable le fait qu'il aurait été empêché de rédiger ou faire rédiger par un tiers à temps une opposition à l'ordonnance pénale, laquelle n'a pas besoin d'être motivée si elle émane du prévenu (art. 354 al. 2 CPP), une simple lettre suffisant, à l'instar de celle que le recourant a adressée au Ministère public le 17 septembre 2025 – pendant sa période de "repos strict" –, et de confier cet écrit à un tiers pour le déposer à la Poste si lui-même n'en avait pas la capacité;

- le recourant n'a dès lors pas démontré qu'il lui était absolument impossible de respecter le délai d'opposition ou de charger un tiers de faire le nécessaire, étant rappelé qu'une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif
(ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1 ; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée);

- partant, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition;

- le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités concernées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1010/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00