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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23301/2025

ACPR/180/2026 du 18.02.2026 sur ONMMP/5161/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.310.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23301/2025 ACPR/180/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 18 février 2026

 

Entre

A______, p.a. Office cantonal de l'adulte, 28 boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, agissant en personne,

recourante,

 


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié depuis la prison B______ le 5 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 octobre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte visant Me C______.

La recourante indique contester cette ordonnance et conclut à la mise des "dépens à l'État" et à ce que lui soit "octroyé" un avocat d'office.

b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 15 août 2025, A______ – qui est au bénéfice d'une curatelle de portée générale, instituée par jugement du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 24 mars 2021 – a déposé plainte pénale auprès du Ministère public contre Me C______. Cette dernière avait été nommée d'office dans la procédure pénale P/2______/2020 et, le 12 août 2025, lui avait écrit ne plus être en charge de la défense de ses intérêts. Or, cette procédure était toujours en cours et c'était dans ce cadre qu'elle-même était détenue. Elle "nomm[ait] Me C______ responsable de cette erreur judiciaire". Selon l'art. 30 CP, elle était en droit de dénoncer la précitée pour "défaut d'assistance juridique (abandon de son gré)".

À l'appui de sa plainte, elle a produit un courrier de l'avocate concernée du 12 août 2025, n'indiquant aucun numéro de procédure, et informant sa destinataire qu'elle lui retournait le courrier et ses annexes "reçues (sic) ce jour par pli recommandé" car elle n'était plus chargée de la défense de ses intérêts depuis le mois de juin 2023. La plaignante était invitée à adresser sa demande directement au Ministère public et informée qu'il ne serait pas donné de suite à toute nouvelle correspondance.

b. A______ a été renvoyée au mois de décembre 2025 dans son pays d'origine, le Pérou.

c. Selon un courriel de la Brigade migration et retour du 11 février 2026, seules deux adresses de notification en Suisse, dans le canton de Genève, lui étaient connues, à savoir chez sa mère, au no. ______, rue 1______ à D______ [GE] et auprès de sa curatrice E______, à l'Office de protection de l'adulte (ci-après : OPAd).

Elle était, avant son renvoi, assistée par l'OPAd.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'il ressortait du journal de la procédure que Me C______ avait été la défenseure d’office de la plaignante dans la procédure P/2______/2020 du 12 août 2022 au 8 juin 2023. C’était dès lors à juste titre que cette avocate avait refusé d’intervenir à ses côtés en août 2025. Faute du moindre indice de commission d’une quelconque infraction pénale, il refusait d'entrer en matière (art. 310, al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ relève que la cause devait être jugée, car son droit d'être entendu devant un magistrat avait été violé, de même que l'art. 336 CPP. Elle accusait Me C______ d'avoir commis un délit car elle l'avait laissée sans assistance, alors qu'elle-même avait "fini en prison à cause de la procédure P/2______/2020" dont cette avocate était en charge.

b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme – bien que limite sous l'angle de la motivation – et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP); il concerne, en outre, une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2.1. Conformément à l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir les actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Dans la négative, elle doit agir par l'intermédiaire de son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3).

Les personnes mineures ou placées sous curatelle de portée générale, mais capables de discernement, peuvent agir seules, ou par l'intermédiaire d'un représentant librement choisi, pour faire valoir les droits relevant de leur personnalité. Elles n'ont pas besoin de l'accord de leur représentant légal, qui ne peut d'ailleurs agir à leur place qu'avec leur consentement au moins tacite (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 106).

Au rang des droits procéduraux de nature strictement personnelle figure notamment le droit d'interjeter recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1).

2.2.2. Selon l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 124 III 5 consid. 1a).

2.3. En l'espèce, la recourante, qui a été mise dès le mois de mars 2021 au bénéfice d'une curatelle de portée générale, semble conserver une capacité de discernement suffisante pour comprendre les tenants et aboutissants de la procédure pénale, dès lors qu'elle a déposé plainte dans la présente cause et a été en mesure de contester l'ordonnance querellée.

Cela étant, la question de savoir si la recourante est capable de discernement, respectivement celle de la recevabilité du recours, peuvent rester indécises, dès lors que, supposé recevable, celui-ci devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

3.             3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

3.2. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.1). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2).

Avant l'ouverture d'une instruction, y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête au sens de l'art. 309 al. 2 CPP, les parties ne disposent pas d'un droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Ces procédures permettent aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2).

3.3. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

3.4. En l'espèce, la recourante ne remet pas en question le constat du Ministère public selon lequel l'avocate qu'elle a dénoncée pénalement n'était plus chargée de sa défense dans la procédure P/2______/2020 depuis le mois de juin 2023. C'est donc à juste titre que celle-ci lui a renvoyé un courrier et des annexes le 12 août 2025, en lui rappelant qu'elle n'assumait plus sa défense dans cette procédure. Il n'existe donc aucun soupçon de la commission par l'avocate concernée d'une quelconque infraction.

Conformément à l'art. 310 al.1 CPP, le Ministère public pouvait, dans ce cas clair, rendre l'ordonnance querellée à la réception de la plainte, le droit d'être entendu de la recourante ayant été assuré dans le cadre de la procédure de recours où elle a pu faire valoir tous ses griefs – formels et matériels – auprès la Chambre de céans, disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2).

Enfin, on ne discerne pas ce que la recourante cherche à tirer de l'art. 336 CPP, qui régit les débats de première instance.

4.           Justifiée, la décision querellée sera confirmée et le recours rejeté.

5.           La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.

5.1.  Conformément à l'art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec.

5.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

5.3. In casu, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que la recourante, même si elle est indigente, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire.

Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparait pas favorable.

Le rejet de la demande d'assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ).

7.             7.1. Selon l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2).

7.2. Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale se situe au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art. 26 CC).

7.3. En l’espèce, dans la mesure où la recourante fait l’objet d’une curatelle de portée générale, c’est au siège de l’autorité de protection de l’adulte, soit à l'OPAd, conformément aux art. 87 al. 1 CPP et 26 CC, que les communications des autorités pénales, en l'occurrence le présent arrêt, doivent lui être adressées, quand bien même elle a été renvoyée au Pérou, dans la mesure où elle n'a pas désigné – d'autre – domicile de notification en Suisse.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER, Madame Catherine GAVIN, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23301/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00