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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22009/2021

ACPR/151/2026 du 11.02.2026 sur OMP/29387/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.03.2026, 7B_349/2026
Descripteurs : RÉOUVERTURE DE L'ENQUÊTE;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;REPRISE
Normes : CPP.310.al1.leta; CPP.323; CP.222

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22009/2021 ACPR/151/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 11 février 2026

 


Entre

A______, représentée par Me Olivier PETER, avocat, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4,

recourante,

 


contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 24 novembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 4 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 novembre 2025, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire à la suite de sa plainte du 12 novembre 2021.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il reprenne la procédure préliminaire.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'400.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ était locataire d'un appartement situé au 3ème étage (dans les combles) d'un immeuble sis à la route 1______ no.______ à L______ [GE].

La propriétaire dudit appartement, B______ SICAV SA, en a délégué la gestion à l'agence immobilière C______ SA.

b. Le 5 novembre 2021 vers 13h00, un important incendie s'est déclenché dans l'appartement occupé par A______. Les effets personnels et le mobilier de l'intéressée ont été entièrement détruits.

c. Le 12 novembre 2021, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP).

Le début d'incendie provenait de l'explosion du congélateur de la cuisine, lequel avait été dégelé le matin même par un technicien de la société D______ SA.

d. Un témoin, E______, qui effectuait des travaux ménagers chez A______ le jour de faits, a déclaré à la police avoir entendu une petite explosion provenant de la cuisine, où se trouvait un réfrigérateur-congélateur, portes ouvertes, en mode décongélation. Il avait vu des étincelles en jaillir et de la fumée en sortir.

e. Selon la Brigade de la police technique et scientifique, la fouille des débris a permis de découvrir les restes d'un appareil frigorifique, de deux compresseurs et de deux transformateurs (le réfrigérateur et le congélateur ayant chacun le leur). Le transformateur électrique du congélateur présentait une cassure nette sur son couvert métallique, compatible avec une explosion. Ce type de transformateur ne se trouvait normalement pas dans un appareil réfrigérant, mais était fréquemment utilisé pour permettre l'utilisation d'un appareil électrique sous une tension de 110 volts (comme aux États-Unis) sur le réseau électrique suisse (230 volts). L'hypothèse d'un dysfonctionnement technique lié audit transformateur était privilégiée, sans qu'il ne s'agît d'une certitude ou de la seule cause potentielle.

f. Par courrier du 3 février 2022, Me Thierry ULMANN a déclaré se constituer au soutien des intérêts de A______ en lien avec sa plainte pénale.

Il a produit le rapport de sécurité de l'installation électrique établi le 2 novembre 2020 par F______ SA concernant l'appartement occupé par A______, dont il ressort qu'aucun défaut n'avait été constaté.

g. Dans son rapport du 10 février 2022, la police judiciaire a privilégié l'hypothèse d'une défaillance technique et relevé que l'intervention du technicien le matin même sur le congélateur semblait conforme à l'usage dans le métier. Elle a fait état des éléments suivants, récoltés après plusieurs prises de contact :

- G______, technicien ayant dégivré l'appareil le matin du 5 novembre 2021, avait reçu un bon de la régie pour intervenir sur un congélateur dont la porte ne se fermait plus. Sur place, il avait constaté que cela était dû au givre, présent en grande quantité. Il avait alors éteint l'interrupteur (sans retirer la prise électrique) pour laisser dégivrer le congélateur durant 24 heures, qui était un modèle [de la marque] M______ vieux de plus de 25 ans intégré au meuble de cuisine. Il ne savait pas que cet appareil était muni d'un transformateur électrique, élément qu'il n'avait jamais vu, en quinze ans d'activité, sur ce genre d'appareil;

- contacté en vue de fournir des renseignements techniques, un technicien de H______ SA, entreprise spécialisée à Genève, sans lien avec les événements, avait estimé que le processus adopté par G______, consistant à éteindre l'interrupteur sans débrancher l'appareil, était usuel et que l'existence d'un transformateur sur le congélateur était surprenante, lui-même n'en ayant jamais vu sur un tel appareil;

- la régie C______ SA a indiqué avoir succédé en 2021 à la [la régie] I______ dans la gérance de l'immeuble et ne pas en connaître l'historique, l'ancienne régie n'ayant également que très peu d'informations à son sujet;

- J______, ancienne propriétaire de l'immeuble, a indiqué avoir acheté le congélateur vers la fin des années 80 à l'entreprise K______ SA, à N______ [VD];

- l'entreprise K______ SA a indiqué que M______ ne faisait pas de "bricolage" sur un congélateur et n'avait a priori pas importé d'appareils des États-Unis, précisant que si tel avait été le cas, la transformation aurait été faite d'origine, à l'intérieur de l'appareil.

h. Par ordonnance rendue le 16 novembre 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______, aucun comportement pénalement répréhensible – par intention ou négligence – n'ayant pu être mis en évidence par les investigations policières.

i. Le 1er septembre 2025, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale, cette fois dirigée contre B______ SICAV SA et C______ SA.

Dès son entrée dans l'appartement, elle avait constaté d'importants défauts, dont elle avait fait part à la régie. Cette dernière lui avait remis plusieurs bons de travail afin de résoudre les problèmes évoqués. Parmi ces défauts, la porte du réfrigérateur était défectueuse et le congélateur ne fonctionnait pas. Le 5 novembre 2021, le technicien était venu examiner le congélateur mais n'avait pas été informé de la présence d'un transformateur, "objet rare et d'une dangerosité particulière", en raison de l'ancienneté et de l'exposition à l'eau de cet élément. Les investigations faisant suite à sa plainte du 12 novembre 2021 avaient été limitées au rôle du technicien, et non à celui de la propriétaire et de la régie, qui auraient dû connaître l'état des installations électriques de l'appartement, ce d'autant plus après ses plaintes à la régie quant aux défauts constatés.

À l'appui de sa plainte, elle a produit les moyens de preuve suivants, qui ne figuraient pas dans le dossier du Ministère public et démontreraient, selon elle, l'existence de soupçons de commission d'une infraction grave par les mis en cause :

- un bon pour travaux établi le 8 septembre 2021 à l'intention de l'entreprise D______ SA, avec la mention : "problème avec frigo, voir directement sur place avec la locataire";

- un échange de courriels de septembre et octobre 2021 avec la régie en lien avec les défauts constatés dans l'appartement, dont il ressort que la régie avait validé un devis auprès de l'entreprise précitée le 27 septembre 2021.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que A______ n'avait jamais fait état d'un quelconque problème avec son appartement dans le cadre de la procédure, ni produit les courriels datant des mois de septembre et octobre 2021, et ce jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière le 16 novembre 2022, contre laquelle elle n'avait pas fait recours, malgré l'assistance d'un avocat. De plus, les pièces produites n'apportaient aucun indice susceptible d'envisager une responsabilité pénale.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que les nouvelles pièces produites étaient de nature à établir une responsabilité pénale de la régie et de la propriétaire, dès lors que la vétusté des installations électriques impliquait d'intervenir pour inspecter le matériel, en informer le technicien appelé à intervenir par la suite et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un risque d'incendie. Or, en établissant un bon pour travaux sans faire mention de l'existence d'un transformateur, la régie n'avait pas agi avec l'attention commandée par sa position de garante. Quant à la propriétaire, elle avait pris le risque de mettre en location des appartements vétustes, sans procéder à une inspection du matériel et au remplacement des objets défectueux. Enfin, les moyens de preuve produits devaient être nouveaux pour l'autorité – ce qu'ils étaient – mais pas nécessairement pour la partie qui les invoquait, de sorte que les conditions d'une reprise de la procédure préliminaire étaient remplies.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir repris la procédure préliminaire close par l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 novembre 2022, malgré les nouveaux éléments portés à sa connaissance.

3.1.       Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).

Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies et supposent que les faits ou les moyens de preuve concernent des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF 141 IV 194 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2; 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).

Cet article vise une sorte de "révision étroite": seuls deux motifs (applicables de manière cumulative) exhaustivement énumérés dans la loi peuvent ouvrir la révision (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 323).

En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). Quand bien même les exigences pour la reprise de la procédure au sens de l'art. 323 al. 1 CPP sont moindres par rapport à celles prévalant en matière de révision au sens des art. 410 ss CPP, il n'en demeure pas moins que des nouvelles mesures d'instruction doivent alors être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu; le nouveau moyen de preuve doit rendre vraisemblable une modification de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1).

3.2.       Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuve ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Si une partie (notamment la partie plaignante) a eu connaissance à l'époque d'un moyen de preuve ou d'un fait important, mais ne l'a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., 2025, n. 10 ad art. 323 CPP).

3.3.       À teneur de l'art. 222 CP, se rend coupable d'incendie par négligence quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif.

La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 et 135 IV 56 consid. 2.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et 134 IV 255 consid. 4.2.3). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et 135 IV 56 consid. 2.1).

3.4.1. En l'espèce, lorsqu'elle a déposé sa plainte du 12 novembre 2021, la recourante avait connaissance des échanges de courriels entre la régie et elle-même intervenus en septembre et début octobre 2021, qu'elle a produits à l'appui de sa demande de réouverture de la procédure préliminaire. Elle ne conteste d'ailleurs pas que ces éléments lui étaient connus lors du dépôt de sa première plainte. Ainsi, ils auraient pu et dû être produits à ce moment ou, à tout le moins, lors d'un éventuel recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 novembre 2022. Or, la recourante, assistée d'un avocat, n'a pas formé recours contre l'ordonnance précitée. Partant, elle ne peut aujourd'hui se prévaloir de pièces connues d'elle avant le dépôt de sa première plainte pénale pour contourner l’absence de recours en temps voulu (cf. art. 396 al. 1 CPP) afin qu’il soit procédé à un nouvel examen de sa plainte.

3.4.2. Dans tous les cas, même à considérer lesdites pièces, il y a lieu de constater qu'informée de défauts dans l'appartement, en particulier relatifs au fonctionnement défectueux du congélateur, la régie a délivré un bon pour travaux en vue de faire intervenir un professionnel, ce qui correspond à un procédé habituel. Aucun élément au dossier ne laisse à penser que la régie ou la nouvelle propriétaire de l'immeuble auraient eu connaissance de l'existence d'un transformateur dans le congélateur au moment d'établir le bon pour travaux. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi une inspection préalable d'un employé de la régie aurait permis, mieux que le professionnel mandaté, de constater la présence du transformateur susceptible d'avoir provoqué l'incendie.

Ainsi, une personne raisonnable, placée dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que les mis en cause, n'aurait pas pu envisager la survenance d'un incendie sur un appareil électro-ménager après une intervention de la part d'un professionnel consistant à dégivrer ledit appareil, à savoir une intervention habituelle ne présentant a priori aucune difficulté. Face aux doléances de la recourante quant au dysfonctionnement du congélateur, le fait d'avoir mandaté un professionnel respectait ainsi le devoir de prudence qui s'imposait tant à la propriétaire qu'à sa représentante (la régie) dans la gestion de l'immeuble et ses relations avec les locataires.

Par conséquent, même à en tenir compte, les pièces produites par la recourante ne révèleraient en tout état pas de responsabilité pénale des mis en cause.

3.4.3. Compte tenu de ce qui précède, il n'existe pas de motif qui justifie la reprise de la procédure préliminaire, même à l'aune des conditions assouplies de l'art. 323 CPP pour une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2)

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'400.- en totalité.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22009/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1’315.00

Total

CHF

1'400.00