Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/139/2026 du 10.02.2026 sur ONMMP/5645/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/11837/2025 ACPR/139/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 février 2026 | ||
Entre
A______, représentée par Me Laurent WINKELMANN, avocat, NOMEA AVOCATS SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 9 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 novembre 2025, notifiée le 29 novembre suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction "sur les faits visés par la décision querellée dans le sens des considérants".
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B______ SA est une société de droit suisse inscrite au registre du commerce du canton de Vaud ayant pour but notamment les conseils et investissements dans le domaine des énergies nouvelles, en particulier les fermes solaires et les éoliennes. C______, né le ______ 1991, en est administrateur avec signature individuelle depuis le 9 juillet 2021 et l'actionnaire.
b. Le 27 janvier 2025, A______, née le ______ 1961, architecte de formation, a déposé, seule, au poste de police du D______ [GE], une plainte pénale contre C______.
Elle a expliqué qu'en juin 2023 elle se trouvait en fin de contrat pour la société E______ SA. Le 1er décembre 2023, elle avait été engagée par l'intéressé pour la société B______ SA comme développeur de projet et pour devenir son "bras droit". Jusqu'à la fin du mois d'avril 2024, elle avait effectué divers achats pour le compte de l'entreprise, avec son "capital", car elle n'avait pas reçu de salaire. Le 29 avril 2024, l'assistante de la société, F______, lui avait écrit que C______ prévoyait de lui verser un acompte de CHF 100'000.- qu'elle n'avait toutefois jamais reçu. Après relance, C______ l'avait informée le 15 mai 2024 du versement de CHF 50'000.- sur son compte, ce qui n'avait en réalité pas été le cas. À chaque fois qu'elle l'avait sollicité pour le voir, il lui avait dit être en déplacement et très occupé.
Elle n'avait désormais plus de contact avec lui. Elle était très affectée psychologiquement et financièrement par cette situation. Elle avait tout perdu.
À l'appui de sa plainte, A______ a produit notamment : un contrat de mandat conclu avec B______ SA le 24 octobre 2023, prévoyant en son article 9 des honoraires mensuels de CHF 28'000.-, hors TVA, le mandataire devant envoyer ses notes d'honoraires chaque mois, une rémunération supplémentaire de 5%, correspondant à la marge nette des opérations immobilières menées par la plaignante, étant prévue dans ce même article; une autorisation de procéder délivrée le 16 janvier 2025 par l'Autorité de conciliation des Prud'hommes pour une demande en paiement contre B______ SA de CHF 185'068.30 "plus indemnité pour tort moral"; une réquisition de poursuite déposée le 20 janvier 2025 à l’encontre de B______ SA pour ce même montant, plus CHF 3'280.- de "frais de procédure, société de recouvrement, avocat" et CHF 36'651.- pour tort moral.
c. Entendu par la police le 5 novembre 2025 en tant que prévenu, C______ a contesté les faits. Il connaissait A______ de longue date, puisqu'elle était la compagne de son premier employeur. Il l'appréciait et l'avait déjà sortie de plusieurs situations compliquées en lien avec la vente de l'immeuble dont elle était propriétaire à Genève, à la suite de la dénonciation du crédit hypothécaire. Ils s'étaient ensuite perdus de vue pendant 10 ans. Elle était revenue le voir quand il était entré dans le classement des "______ plus riches des moins de ______ ans" qui avait fait l'objet d'un article dans le journal G______ du ______ 2021. En 2022 et 2023, elle lui avait écrit à plusieurs reprises mais il ne lui avait pas répondu. En 2023, il avait racheté un quartier industriel à H______ [GE]. Le 16 mars 2023, elle l'avait contacté par message pour lui dire qu'elle avait vu l'article y relatif. Une discussion s'était engagée dans le cadre de la mise en valeur de ce site, d'où la situation problématique dans laquelle ils se trouvaient aujourd'hui.
A______ n'était pas une employée de la société B______ SA, seul un contrat de mandat ayant été signé. Ce contrat de mandat n'avait pas vocation à être conclu avec elle mais avec une société en cours de constitution. Il ne s'agissait pas d'un contrat de travail, ce qui était d'ailleurs démontré par la rémunération prévue en son article 9, liée au succès du mandataire. A______ n'avait effectué aucune mission. Peut-être que F______ avait écrit à la plaignante que lui-même aurait prévu de lui verser un premier acompte de CHF 100'000.- pour calmer ses relances intempestives s'apparentant à du harcèlement. Il n'avait toutefois jamais dit cela. Il pensait que les CHF 50'000.- mentionnés dans son courriel du 15 mai 2024 n'avaient pas été versés car ensuite il y avait eu des discussions pour un "solde de tout compte qui a[vait]t été balayé". Il était toujours prêt à solder le litige par un accord "pour la paix des ménages".
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que, sur la base des éléments et des documents figurant au dossier, les faits dénoncés ne remplissaient manifestement pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale susceptible d'être retenue à l'encontre de C______, en particulier une escroquerie (art. 146 CP) ou un abus de confiance (art. 138 CP) faute, notamment, d’enrichissement illégitime
(art. 310 al. 1 let. a CPP), compte tenu en particulier des relations contractuelles préexistantes. En outre, des litiges civils étaient litispendants ou sur le point de l’être. Le fond du litige, qui portait essentiellement sur le paiement d’arriérés de salaire selon la plainte, relevait d'un litige à caractère civil, lequel devait être résolu dans le cadre d'une action devant les juridictions compétentes.
D. a. Dans son recours, A______, qui agit par un avocat, expose avoir entretenu des relations amicales avec C______ depuis 2009 environ. Une relation de confiance s'était rapidement instaurée entre eux et s'était consolidée avec le temps. Tous deux avaient vécu ensemble à plusieurs reprises et maintenu une relation très proche. En 2019, ils avaient, avec leurs familles, passé des vacances à I______ (Berne). Malgré les événements de la vie, ils avaient toujours conservé un contact régulier au fil des années.
En mars 2023, C______ l'avait contactée pour la "débaucher" de la société
E______ SA dont elle était alors "CEO" en lui proposant un poste au sein de B______ SA. Il avait acquis plusieurs terrains et l'avait invitée à coordonner les projets immobiliers y relatifs. Il connaissait sa haute valeur professionnelle, sa réputation solide dans le pilotage de projets immobiliers et l'important réseau professionnel dont elle disposait, une ressource stratégique pour le développement de ses affaires. De son côté, elle avait été confortée dans son choix et durant toute la relation de travail par la réputation d'homme d'affaires et prospère de C______. Son poste prévoyait qu'elle réalisât des analyses de terrains, leur potentiel constructible et la recherche de terrains destinés au stockage et à d'autres opérations liées aux projets immobiliers en préparation. Un salaire mensuel de CHF 28'000.- avait été prévu et elle avait transmis régulièrement ses fiches de salaire et autres dépenses aux assistantes de l'intéressé qui s'étaient "étonnées" des montants indiqués. À la suite de ces envois, C______ avait exigé – unilatéralement – que la relation fût transformée en contrat de mandat, au nom d'une société à constituer. Elle avait donc constitué seule une telle société –
J______ Sàrl, le 23 janvier 2024 –, sur ses deniers, pour préserver la relation de confiance et éviter un conflit. Cette exigence n'avait été en réalité qu'un moyen pour l'intéressé de "déguiser" une relation salariale.
Elle avait officiellement débuté son activité le 1er décembre 2023 et travaillé dans les locaux de B______ SA au no. ______, rue 1______. Après plusieurs mois de travail effectif, elle n'avait reçu aucun paiement et avait dû à réitérées reprises réclamer son salaire. Dans son courriel du 15 mai 2024 précité, outre annoncer le versement de CHF 50'000.-, C______ avait "paradoxalement" annoncé la rupture immédiate de la relation contractuelle. Lors d'une réunion en juin 2024, ce dernier avait réitéré sa promesse de lui verser sa rémunération pour les mois de décembre 2023 à mai 2024 inclus, au 24 juin 2024 au plus tard, ce qu'il n'avait pas fait. De plus, C______ l'avait amenée à effectuer des dépenses personnelles (déplacements, achat d'un nouveau véhicule pour correspondre à son standing, matériel de bureau, paiement de poursuites indues) qu'il s'était engagé à assumer ou rembourser. De plus, en raison des déclarations sociales obligatoires (AVS/LPP), elle avait dû avancer des cotisations qui auraient dû être prises en charge par l'employeur, ce qui avait encore aggravé son préjudice financier. Elle avait appris récemment que l'intéressé faisait l’objet de nombreuses poursuites, personnelles et pour un grand nombre de ses sociétés, pour certaines en liquidation ou déjà en faillite. Vu cette situation largement obérée, il apparaissait que ses difficultés économiques lui étaient déjà connues alors qu'il avait sollicité ses services (à elle) et qu'il savait qu'il ne la paierait pas.
Ainsi, le Ministère public avait méconnu le contexte factuel et les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie et d'abus de confiance. Le revirement soudain, à savoir l'exigence de signature d'un contrat de mandat – intervenu seulement après quelques mois de travail – laissait raisonnablement supposer qu'il existait dès l'origine une intention de l'intéressé de l'utiliser professionnellement sans garantir la contreprestation promise, voire de profiter de son expertise avant de renier les engagements initiaux. Un dessein d'enrichissement illégitime existait bien, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public.
Certains éléments pourraient également relever de l'infraction d'usure (art. 157 CP). L'imposition soudaine d'un mandat, bien moins protecteur, après avoir sollicité son travail sur la base d'un salaire fixé et connu, pourrait être interprétée comme une instrumentalisation d'un rapport de force déséquilibré afin de réduire ou éviter le paiement dû. Des investigations complémentaires étaient nécessaires pour déterminer si l'on se trouvait également dans le champ de l'usure pénalement réprimée.
Le Ministère public avait violé les art. 6 et 310 al. 1 let. a CPP en omettant de procéder aux actes d'enquête minimaux "permettant de trancher".
À l'appui de son recours, A______ produit un chargé de 32 pièces parmi lesquelles:
· un procès-verbal d'audience devant le Tribunal des Prudhommes du 8 décembre 2025, à laquelle ont comparu et se sont longuement exprimés les deux intéressés, après quoi leurs conseils ont plaidé;
· un courriel de la recourante à K______ du 27 juin 2023 ayant pour objet "Proposition Draft contrat de travail", dont le texte évoque l'envoi d'une proposition de contrat de collaboration;
· copie d'un article publié le ______ 2023 dans la revue "L______" mettant en avant le parcours et les qualités de la recourante, "architecte DPLG, SIA, REG A et urbaniste primée de nombreuses fois pour ses réalisations […]";
· un courriel ou un courrier de M______, de B______ SA, non daté, relevant que la fiche de salaire de l'intéressée du mois de septembre 2023, parmi d’autres documents transmis, présentait des indemnités journalières maladie de longue durée, ce qui compliquait grandement une prise de poste en tant que salariée dans "nos sociétés". Il était demandé à A______ s'il était possible de discuter de la "mise en place" d'un contrat de mandat, ce qui éviterait toute problématique avec leur caisse maladie et simplifierait grandement la "mise en place" de sa prise de poste;
· un courriel de A______ à M______ du 17 octobre 2023 évoquant la constitution par ses soins d'une Sàrl ainsi que le fait qu'elle acceptait le contrat de mandat "en tout point" et se réjouissait d'avance de cette collaboration;
· un courriel du 13 février 2024 à M______ annonçant la transmission de la "note d'honoraires 2024-01" correspondant aux prestations des mois de décembre 2023, janvier et février 2024, ainsi que la remise du décompte et justificatifs des notes de frais à la fin du mois de février 2024;
· un courriel de F______ à la recourante du 29 avril 2024 l'informant que C______ prévoyait de lui verser un premier acompte de CHF 100'000.- "d'ici vendredi" et souhaitait discuter des modalités du contrat pour lui apporter des ajustements;
· un courriel de C______ du 15 mai 2024 informant la recourante que CHF 50'000.- lui avaient été versés "ce jour", que le solde serait versé à la fin du mois et que le contrat prenait fin "à compter de ce jour", "la forme actuelle ne me convient pas".
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante, contre C______, d'infractions aux art. 138, 146 voire 157 CP.
3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).
Pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285
consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1).
3.2. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 133 IV 21 consid. 6.2).
3.3. Aux termes de l'art. 146 ch. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou la dissimulation de faits vrais ou la conforte dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
3.3.1. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76
consid. 5.2).
3.3.2. Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est pas systématiquement astucieuse. Il est, en effet, trop schématique d'affirmer que l'intention affichée est un phénomène intérieur invérifiable. Ainsi, l'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité. Il en va, en revanche, différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre au prévenu que le lésé ne posera pas de question sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1).
3.3.3. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances, notamment compte tenu de son degré d'expérience dans le domaine concerné (ATF 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.1). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels, soit lorsque son imprudence fait passer le comportement frauduleux de l'auteur au second plan (ATF 147 IV 73 consid. 3.2;
142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.4).
3.4. L'art. 157 CP poursuit, du chef d'usure, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.
3.4.1. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de cinq conditions objectives: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations. Sur le plan subjectif, l'intention est requise.
3.4.2. L'état de gêne, qui n'est pas forcément financière, s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1).
Pour admettre un état de gêne financière, la victime doit se trouver dans l'impossibilité de repousser le contrat qui lui est proposé ou les conditions qui lui sont faites. Elle se trouve ainsi réduite à une telle extrémité, soit à la "merci" de l'usurier (ACPR/31/2024 du 19 janvier 2024, consid. 3.2; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad 157).
3.5.1. En l'espèce, la recourante a déclaré dans sa plainte, qu'elle a déposée seule, qu'en juin 2023, elle se trouvait en fin de contrat pour la société E______ SA et avait commencé son activité pour B______ SA, une société du mis en cause, à compter du 1er décembre 2023 – date confirmée dans son recours –, comme développeur de projet. Dans son recours, rédigé avec l'aide de son conseil, elle indique que le mis en cause l'aurait "débauchée" de son précédent emploi. Ce sont là deux explications contradictoires et aucun élément du dossier ne permet d'accorder plus de crédit à l'une ou l'autre d'entre elles.
À l'appui de sa plainte, la recourante a produit comme unique contrat un mandat conclu avec B______ SA le 24 octobre 2023. Il n'y est pas indiqué à compter de quand devait commencer la collaboration. Si le 27 juin 2023 la recourante a envoyé à l'une des assistantes du mis en cause une "proposition Draft contrat de travail", elle ne soutient pas qu'un tel contrat aurait finalement été signé. Une autre assistante du mis en cause a écrit à la recourante à une date indéterminée, à la suite de la réception de sa "fiche de salaire" pour le mois de septembre 2023, qu'une discussion devrait intervenir en vue de la "mise en place" d'un contrat de mandat, considérant une problématique de maladie de longue durée de l'intéressée et des problèmes en découlant à l'égard de la "caisse maladie" de B______ SA, d'où probablement la signature du contrat de mandat précité en octobre 2023.
C'est dire que la situation contractuelle des intéressés n'est pas claire, que ce soit quant à la nature de leurs relations professionnelles, l'ampleur de l'activité réellement développée par la recourante et la période concernée. S'il existe bien un contrat de mandat aux termes duquel (art. 9) des honoraires mensuels de CHF 28'000.- étaient prévus, et que le mis en cause, devant la police, n'a admis ne pas avoir versé mensuellement ce montant à la recourante, il a aussi expliqué que c'était faute pour cette dernière d'avoir accompli une quelconque mission. Ce comportement n'est pas encore forcément constitutif d'une infraction pénale.
3.5.2. Ceci étant dit, en lien avec une infraction d'abus de confiance, la recourante ne soutient pas avoir confié quoique ce soit, en particulier des valeurs, au mis en cause, de sorte que faute de l'existence de cette condition objective, cette infraction ne saurait entrer en ligne de compte.
3.5.3. La recourante soutient ensuite en substance avoir été victime d'une escroquerie, dans la mesure où le mis en cause n'aurait en réalité eu, d'emblée, aucune intention d'honorer sa part du contrat. Elle ne se serait pas méfiée de lui, puisqu'elle le connaissait depuis de nombreuses années et avait passé des vacances avec lui et leurs familles respectives dans une station de N______ bernois, en 2019. De son côté, le mis en cause a expliqué que ce serait la recourante qui, au fil des années, serait revenue à lui à l'occasion de ses succès professionnels, relayés par la presse, en dernier lieu en mars 2023, à la suite de l'acquisition d'un "quartier industriel à H______ [GE]". Quoi qu'il en soit, il ressort en l'état de la procédure qu'un contrat de mandat a été conclu entre les intéressés en octobre 2023 et que, des premiers dires – à la police – de la recourante, son activité n'aurait commencé qu'en décembre 2023. De plus, il n'est pas possible de déterminer si la recourante a ou non déployé une activité qui aurait justifié le versement d'honoraires mensuels de CHF 28'000.-. Cette problématique est du ressort des juridictions civiles, celle des Prud'hommes étant au demeurant déjà saisie et ayant tenu une audience en décembre 2025.
Pour le surplus, il ne suffit pas, pour fonder le soupçon d'une tromperie astucieuse, de soutenir, au stade du recours, que le mis en cause ferait désormais personnellement, de même que ses sociétés, l'objet de poursuites pour en conclure qu'il n'aurait d'emblée pas eu l'intention de rétribuer la recourante pour son activité.
On ne distingue ainsi pas quels manœuvres frauduleuses, édifice de mensonges ou mise en scène subtile auraient été exercés par le mis en cause sur la recourante.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu qu'il n'existait pas de soupçons suffisants de la commission d'une escroquerie.
3.5.4. Enfin, pour la première fois au stade du recours, la recourante soutient que le mis en cause, par l'imposition soudaine d'un mandat, bien moins protecteur, après avoir sollicité son travail sur la base d'un salaire fixé et connu, aurait "instrumentalis[é] un rapport de force déséquilibré".
Les éléments versés au dossier ne permettent toutefois pas d'établir que la recourante se serait trouvée, au moment de la signature du contrat de mandat le 24 octobre 2023, dans une situation de faiblesse, de gêne ou de dépendance économique à l'égard du mis en cause. Au contraire, dans un courriel du 17 octobre 2023 à l'une des assistantes de ce dernier, elle a évoqué la constitution par ses soins d'une Sàrl – dans l'optique d'une activité comme indépendante – et le fait qu'elle acceptait le contrat de mandat "en tout point" et se réjouissait d'avance de "cette" collaboration. On ne discerne dès lors pas en quoi sa situation personnelle et financière aurait rendu impérative la conclusion de ce contrat de mandat, sans qu'aucune alternative ne lui fût offerte. Par ailleurs, il sera rappelé que la recourante est architecte de formation et a produit elle-même un article publié le ______ 2023 dans une revue professionnelle vantant ses mérites d'"architecte DPLG, SIA, REG A et urbaniste primée de nombreuses fois pour ses réalisations […]".
Ces circonstances permettent de considérer que la recourante ne s'est pas trouvée dans un état de contrainte qui aurait influé si fort sur sa liberté de décision qu'elle aurait été prête à fournir une prestation disproportionnée. Sur ce dernier point, il sera au contraire noté que selon le contrat de mandat, des honoraires mensuels de CHF 28'000.- étaient prévus.
Il s’ensuit que les conditions constitutives de l’infraction d’usure (art. 157 CP) n’apparaissent pas réalisées. L’ordonnance querellée est donc fondée sur ce point également.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. La recourante succombant, elle sera condamnée aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.
6. Corrélativement, aucun dépens n'est dû (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/11837/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'415.00 |
| Total | CHF | 1'500.00 |