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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17402/2025

ACPR/1026/2025 du 08.12.2025 sur ONMMP/3708/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;VOIES DE FAIT;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : Cst.29; CPP.310; CP.126; CP.181; CP.52

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17402/2025 ACPR/1026/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 8 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Cécé David STUDER, avocat, DIENG & STUDER Law, avenue Henri-Dunant 2, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 août 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 18 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte contre B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, préalablement, à ce que la plainte de C______ à son encontre soit versée au dossier et qu'une fois cela fait, un délai complémentaire lui soit octroyé pour compléter son recours et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la condamnation, après renvoi de la cause au Ministère public, de B______ des chefs de menaces, contrainte et voies de fait.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 24 juillet 2025, la police est intervenue pour une altercation survenue à l'intersection entre la rue 1______ et la rue 2______, à D______ [GE], impliquant A______, né le ______ 2008, et B______, né le ______ 1971. À l'arrivée des agents sur place, le premier nommé était assis sur un banc, entouré de plusieurs personnes.

b. Le même jour, C______, né le ______ 2009, fils de B______, a déposé plainte contre A______, déclarant, en substance, que ce dernier l'avait empêché de sortir des toilettes publiques (situées vers un parc de StreetWorkout à la rue 1______) et avait, en sus, essayé de descendre son pantalon et mimé l'acte sexuel en l'enlaçant et en effectuant des mouvements de bassin.

c. B______ [entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements puis comme prévenu] a expliqué qu'aux alentours de 17h15, son fils l'avait appelé pour lui raconter, en pleurs, ce qu'il s'était passé avec A______.

Après avoir récupéré son fils et sur le chemin pour déposer plainte à la police, celui-ci avait reconnu A______, assis sur un banc à proximité du parc de StreetWorkout. Il s'était alors dirigé, seul, vers le précité, qu'il avait saisi par le bras. Compte tenu du physique de A______ [1m86 pour 76kg], il avait difficilement réussi à l'amener au sol, mettant son bras autour de son cou et en lui saisissant l'épaule, le maintenant ainsi avec une "clé de bras". Il avait préalablement attrapé le téléphone de A______, pour éviter que celui-ci ne prît la fuite. L'intéressé avait essayé plusieurs fois de fuir et il avait eu de la peine à le maintenir au sol. Il lui avait peut-être asséné "deux ou trois coups de poing au visage". Juste avant l'arrivée de la police, il y avait eu un fort afflux de personnes à proximité et il avait lâché A______, qui était allé s'assoir sur un banc.

Son objectif n'était pas de "casser la figure" de A______, mais de le maitriser jusqu'à l'arrivée de la police. Il ne l'avait pas menacé.

d.a. D'abord entendu – hors la présence de ses parents, à sa demande – en qualité de prévenu, A______, reconnaissant avoir discuté avec C______ au parc de StreetWorkout, a contesté les accusations de ce dernier. Il a expliqué que plus tard dans la journée, alors qu'il se trouvait à nouveau sur place, assis sur un banc, B______ s'était dirigé vers lui, avait pris son téléphone sans rien lui dire et lui avait saisi le bras, en l'accusant d'avoir agressé son fils. L'intéressé l'avait mis au sol sur le ventre, toujours en lui tenant le bras et s'était assis sur lui. Il avait eu du mal à respirer. B______ lui avait ensuite asséné des coups de poing au visage, lui causant une enflure de la lèvre et des douleurs aux tempes. Des témoins avaient assisté à la scène, dont un "homme noir et chauve" qui s'était interposé devant B______, ainsi qu'un ancien camarade de classe [pré]nommé "E______".

d.b. La police ayant constaté chez lui une "légère entaille" au niveau de la lèvre, A______ a déclaré qu'il s'agissait de blessures "superficielles" et qu'il n'avait pas besoin de voir un médecin.

e. À la suite de sa première audition, A______ a déposé plainte contre B______ pour les faits susmentionnés, précisant que celui-ci avait menacé de lui casser le bras s'il se levait.

f. Un rapport de renseignements de la police du 29 juillet 2025 résume toutes ces déclarations.

g. Sous la plume de son conseil, A______ a produit un certificat médical, attestant, après examen du 25 juillet 2025, d'une enflure douloureuse au-devant de l'oreille gauche, d'une enflure et d'un hématome interne de la lèvre supérieure.

h. Selon une note de la Procureure du 12 août 2025, la plainte de C______, instruite par le Tribunal des mineurs et initialement jointe à la présente procédure, a été retirée du dossier en prévision de la consultation de celui-ci par le conseil de A______, afin d'éviter que le précité ait accès aux déclarations de C______ avant d'être confronté à ce dernier dans la procédure parallèle.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, après avoir résumé les déclarations des trois protagonistes, retient qu'aucun élément objectif au dossier ne permettait d'établir les menaces supposément proférées par B______. Ce dernier avait, en outre, admis les faits susceptibles d'être constitutifs de voies de fait et de contrainte, tout en expliquant avoir agi de la sorte pour maitriser A______ dans l'attente de l'arrivée de la police. Ce dernier n'avait ainsi été retenu que peu de temps et n'avait subi qu'une lèvre légèrement gonflée et des douleurs. La culpabilité de B______ et les conséquences de ses actes étaient, partant, de peu d'importance et il convenait de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

D. a. Dans son recours, A______ forme d'abord le grief d'une violation de son droit d'être entendu. La plainte de C______ avait été retirée du dossier avant sa consultation de celui-ci. Il n'en avait dès lors pas eu connaissance, alors que le Ministère public s'y référait expressément dans son ordonnance querellée.

Pour l'infraction de menaces, ses déclarations avaient été constantes et étaient rendues crédibles par le "déchainement de violence" dont s'était rendu coupable B______. Ce dernier avait volontairement choisi de venir "l'agresser", alors que plusieurs options s'offraient à lui pour faire venir la police et éviter toute altercation physique. Pour les autres infractions, B______, qui avait reconnu les faits, s'en était donc pris à lui, un mineur, sans lui expliquer pourquoi, sans appeler la police en amont et en usant directement de violence, alors que de son côté, il ne montrait aucun signe de vouloir prendre la fuite. L'application de l'art. 52 CP devait être exclue, en raison de "l'intensité, la gradation de la violence et l'absence totale de discussion". Le Ministère public n'avait même pas cherché à entendre des témoins présents.

b. Dans ses observations, le Ministère public conteste toute violation du droit d'être entendu de A______. La plainte de C______ n'était pas, stricto sensu, une pièce de la procédure. Il ne s'était, en outre, pas appuyé sur cet acte pour rendre l'ordonnance querellée, reprenant uniquement les faits tels qu'ils ressortaient du rapport de renseignements de la police du 29 juillet 2025, auquel A______ avait eu accès. Enfin, pour des "raisons évidentes de protection de l'intégrité de l'enquête", il était nécessaire d'empêcher le précité d'accéder à la plainte en question avant qu'il ne fût confronté à C______ par-devant le Tribunal des mineurs.

B______, qui était également constant dans ses déclarations, n'avait aucun intérêt à admettre les faits à l'exception des menaces. Rien ne permettait de considérer que celui-ci avait agi dans le but d'agresser A______, même si d'autres options plus adéquates s'offraient à lui. La police n'avait pris le nom d'aucun témoin. B______ avait agi "dans la précipitation et en état de choc", à la suite des déclarations de son fils. Lors de sa première audition, A______ avait lui-même affirmé que ses blessures étaient "superficielles", avant de se dédire lors de son audition en qualité de partie plaignante.

c. A______ n'a pas répliqué.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2).

2.2. En l'espèce, le recourant fait grief au Ministère public d'avoir en partie fondé son ordonnance querellée sur la plainte de C______, à laquelle il n'a pas eu accès.

Il sied de rappeler que la présente procédure concerne les faits opposant le recourant non pas à C______ mais à son père, même si le second complexe de faits découle du premier. Le Ministère public mentionne ainsi la plainte du fils dans un but de contextualisation avant tout. En outre, le résumé qu'il en fait se retrouve, en substance, dans le contenu du rapport de renseignements de la police du 29 juillet 2025, auquel le recourant a pleinement eu accès lors de sa consultation du dossier.

Compte tenu de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, le contenu de la plainte de C______ n'étant pas nécessaire au recourant pour comprendre la décision litigieuse.

3.             Le recourant conteste le choix du Ministère public de ne pas entrer en matière sur sa plainte.

3.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

3.1.2. Par ailleurs, selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 8 al. 1 CPP), notamment si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP) ou s'il a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée (art. 54 CP).

3.2.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1).

3.2.2. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

3.3. Se rend coupable de voies de fait (art. 126 CP) quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésions corporelles ni atteinte à la santé.

Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique
(ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). Une éraflure au nez avec contusion a également été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4).

3.4. L'art. 180 CP réprime du chef de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

3.5. Est puni pour contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant d'une quelconque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

3.6. En l'espèce, le Ministère public a retenu que la culpabilité du mis en cause et les conséquences de ses actes seraient de peu d'importance, faisant ainsi application de l'art. 52 CP.

Le mis en cause a déclaré qu'après avoir récupéré son fils pour l'accompagner déposer plainte, celui-ci avait reconnu le recourant, assis sur un banc à proximité du parc de StreetWorkout. Il s'était alors dirigé vers l'intéressé, avait saisi son téléphone puis son bras, pour l'amener au sol. En particulier, il a admis avoir – difficilement dit-il, le recourant cherchant à s'enfuir – maintenu celui-ci au sol, à l'aide d'une clé de bras, et lui avoir asséné deux ou trois coups au visage. Il a nié avoir proféré la moindre menace.

Le recourant a présenté une entaille à la lèvre, ainsi qu'une enflure et un hématome à l'oreille, blessures constatées médicalement le lendemain. Lors de son audition à la police le jour des faits, il a toutefois décrit ces lésions comme "superficielles", refusant l'intervention d'un médecin.

Tout d'abord, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut pas être retenu que le mis en cause était mû par la seule intention de "l'agresser", ni qu'il aurait, dans cet état d'esprit, menacé de lui casser le bras.

On comprend de ses explications que le mis en cause voulait avant tout s'assurer de pouvoir remettre le recourant à la police et éviter la fuite de ce dernier. Certes d'autres options – non reprochables pénalement – s'offraient à lui pour assurer ce but; il ne faut toutefois pas faire fi de son état d'inquiétude et de préoccupation pour son fils, facteurs de nature à assourdir toute réflexion rationnelle.

Ensuite, si l'emploi de la force physique avant toute tentative de dialogue est regrettable, reste que, dans un premier temps, le mis en cause a effectivement cherché à maitriser le recourant, notamment par un clé de bras. En outre, les égratignures causées à ce dernier par les coups assénés à son visage demeurent légères et, de l'aveu de l'intéressé, ne l'ont pas particulièrement atteint. De surcroît, les agissements du mis en cause sont, là encore, à mettre en perspective avec les soupçons qu'il nourrissait à l'égard du recourant au moment d'aller à sa rencontre.

En définitive, le Ministère public pouvait valablement faire application de l'art. 52 CP en l'occurrence, même s'il s'agit d'un cas limite.

3.7. Il apparaît, de surcroît, vain de vouloir entendre des témoins ayant supposément assisté à la scène. La police n'a pris aucune identité sur le moment, ce qui compliquerait leur identification a posteriori. Le recourant lui-même n'a pas fourni le nom complet de son ancien camarde de classe.

Quoiqu'il en soit, l'audition de tiers ayant assisté à la scène semble superflue dès lors que les descriptions de l'algarade par les deux protagonistes se rejoignent sur les points essentiels et que même si, par hypothèse, les menaces alléguées devaient être établies, elles ne modifieraient pas les développements supra, lesquels s'appliqueraient mutatis mutandis à cette infraction. Par ailleurs, le recourant n'a jamais allégué avoir été alarmé, ni effrayé, par les propos qu'il prête au mis en cause, ayant mentionné leur existence uniquement au moment de déposer sa plainte.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

6.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17402/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00