Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1003/2025 du 01.12.2025 sur OTDP/1278/2025 ( TDP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/5695/2025 ACPR/1003/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 1er décembre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 22 mai 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- le rapport de contravention du 1er juin 2024 selon lequel le 21 mai 2024, à 16h55, à la hauteur de la route 1______ no 2______, la police a constaté que A______ circulait au volant de son véhicule, immatriculé GE 3______, en manipulant son téléphone portable;
- la lettre de A______ qui, sur interpellation de la police, expliquait ne pas se souvenir des faits qui lui étaient reprochés et demandait aux policiers de lui « envoyer [leur] preuve »;
- l'ordonnance pénale no 4______ rendue le 29 juillet 2024, par laquelle le Service des contraventions (ci-après, SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 160.- (émoluments de CHF 80.-, en sus), pour violation des règles de la circulation routière (art. 31 et 90 LCR, art. 3 OCR);
- l'opposition à cette ordonnance formée le 30 juillet 2024 par A______;
- l’absence de détermination de l’intéressé, après interpellation du 19 août 2024 par le SdC pour motiver son opposition;
- l'ordonnance du 7 mars 2025, par laquelle le SdC a maintenu son ordonnance pénale no 4______ et transmis la cause au Tribunal de police;
- le courriel de A______ du 30 avril 2025 au Tribunal de police, requérant « l’assistance juridique dans le cadre de l’affaire pénale » et produisant des pièces en vue d’établir son indigence;
- l’ordonnance du 22 mai 2025, notifiée le 31 suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé d’ordonner la défense d’office en faveur de A______;
- le recours expédié le 7 juin 2025 par A______ contre cette décision.
Attendu que :
- dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que la peine à laquelle l’intéressé s’exposait pour infraction à l’art. 90 al. 1 LCR, en l’occurrence une amende, ne remplissait pas les critères d’une défense d’office, même en cas d’indigence, dès lors que la cause était de peu de gravité et ne présentait pas de difficultés juridiques ou de fait particulières;
- dans son recours, A______ conclut à l’annulation de la décision querellée et à la désignation d’un avocat d’office « pour garantir une défense équilibrée et respectueuse de [ses] droits fondamentaux ». Même s’il s’agissait d’une contravention, l’intervention d’un avocat d’office était nécessaire « pour comprendre et contester la procédure ». Malgré l’absence de preuve au dossier, le SdC avait maintenu l’amende, tandis que l’avertissement prononcé à son encontre avait été annulé par l’Office cantonal des véhicules (ci-après, OCV) – auquel il avait produit un relevé de ses appels téléphoniques. L'égalité des armes commandait qu'il fût assisté d'un avocat, dès lors qu’il était « seul face à des agents assermentés » dans un cadre juridique qu’il ne maitrisait pas et sans accès au dossier. Enfin, en cas de condamnation, il s’exposerait à une « inscription à son casier judiciaire », à des « répercussions sur son permis de conduire » ainsi qu’à des « problèmes dans [ses] démarches administratives ou professionnelles futures »;
- à teneur des pièces produites, A______ bénéficiait de l’assistance juridique [limitée à la prise en charge des frais judiciaires de première instance] dans le cadre du recours qu’il avait formé contre l’avertissement prononcé, le 10 juin 2024, par l’OCV. Cette sanction avait été annulée, le 30 octobre 2024, par le service concerné, dans l’attente du résultat de la procédure pénale en cours;
- le recours a été gardé à juger sans demande d'observations, ni débats.
Considérant en droit que :
- la Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario), ce qui est le cas en l'occurence;
- le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), pour les motifs prévus par la loi (art. 393 al. 2 let. a CPP), et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP);
- en dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce (ce que le recourant ne conteste pas), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP;
- ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions devant être réunies cumulativement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1 et 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.);
- en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP);
- pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. En particulier, il convient de s'attacher à la peine concrètement encourue et non à la seule peine menace prévue par la loi
(ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et 3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND,
Petit Commentaire du CPP, 2e éd., 2016, n. 30 ad art. 132);
- pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 = SJ 2014 I 273), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4);
- il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1);
- en l'espèce, l’indigence du recourant n’est pas contestée;
- la condition de gravité de l'affaire au regard du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP n'est toutefois pas réalisée, dès lors que, dans l'éventualité où le Tribunal de police devrait déclarer le recourant coupable des faits qui lui sont reprochés, ce dernier ne s'exposerait qu'au prononcé d'une amende, et non à celui d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté supérieure à 120 unités pénales;
- en outre les faits qui lui sont reprochés sont simples et circonscrits. Le recourant a annoncé, aussi bien à la police qu’au SdC, qu'il contestait les faits, en faisant valoir l’absence de preuve à son encontre. Il a ainsi parfaitement compris ce qui lui était reproché, étant souligné qu’il peut avoir, sur demande, accès au dossier pénal. On ne discerne pas de difficultés particulières qui nécessiteraient l'assistance d'un conseil pour faire valoir ses arguments et produire les documents qu’il estimerait utiles – ce qu’il a fait, seul, devant l’OCV, au demeurant –;
- on ne voit pas non plus en quoi le fait qu'il ne soit pas assisté d'un défenseur d'office violerait le principe de l'égalité des armes, étant relevé qu'il s'agit ici d'une procédure sans plaignant;
- l'argument selon lequel son éventuelle condamnation aurait des conséquences sur le plan administratif ou professionnel n'est pas pertinent ici, s'agissant d'une problématique future incertaine, étant souligné qu’il s’exposerait, le cas échéant, seulement à un avertissement de la part de l’OCV, et que la condamnation à une amende n’est pas inscrite au casier judiciaire;
- il s’ensuit que c'est à juste titre que la défense d'office a été refusée par le Tribunal de police;
- le recours sera, dès lors, rejeté et l'ordonnance querellée confirmée;
- en outre, l’action intentée par le recourant étant manifestement vouée à l'échec, il ne saurait être mis au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours;
- la procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d’assistance judiciaire pour le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police, et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge; et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).