Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/963/2025 du 20.11.2025 sur OTMC/3329/2025 ( TMC ) , REFUS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/14427/2025 ACPR/963/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 novembre 2025 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me Nicola MEIER, avocat, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 24 octobre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 5 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 octobre 2025, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et, principalement, à sa mise en liberté immédiate, assortie des mesures de substitution qu’il énumère ; subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1995, a été arrêté le 23 juillet 2025, puis placé le surlendemain en détention provisoire, laquelle a été ultérieurement prolongée jusqu’au 23 janvier 2026.
b. Il est prévenu d’escroquerie (art. 146 al. 2 CP) et d’utilisation abusive d'une installation de télécommunications (art. 179septies CP), pour avoir, à Genève, participé à une escroquerie en bande organisée visant de multiples plaignants en Suisse romande consistant en (i) la récupération de données personnelles dans les cantons de Genève et de Vaud et à l'envoi en masse de SMS de phishing, pointant vers un lien imitant notamment la Fondation des parkings de l'État de Genève (amendes.ch), (ii) l'appel aux victimes de phishing en se faisant passer pour un conseiller bancaire afin de prendre le contrôle de l'e-banking de ces dernières ou pour leur faire valider des paiements multiples.
Il est également prévenu de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) pour avoir, à Genève, conduit le véhicule B______ /1______ [marque/modèle] GE 2______ sur lequel étaient installés des dispositifs de télécommunications illégaux, de type IMSI-Catcher et SMS-Blaster, alors qu'il faisait l'objet d'un retrait du permis de conduire.
c. À teneur du rapport de renseignements du 16 juillet 2025, une vague de « SMS phishing » avait été détectée dans le courant du mois de mai 2025 par la Brigade de renseignement criminelle (BRC). Un cas sériel était apparu en novembre 2024, étant précisé que 240 cas avaient pu y être rattachés, dont 130 dans le seul canton de Genève, pour un préjudice total de CHF 2.2 millions, dont CHF 1.2 million à Genève. Par le biais de SMS usurpant l’identité de diverses entités – notamment [la banque] C______, [le magasin d’électronique] D______, Fondation des Parkings –, les auteurs invitaient les victimes à transmettre leurs informations bancaires via un lien internet accompagnant les messages. Quelques heures ou jours après avoir récolté les informations personnelles de leurs cibles, les auteurs appelaient ces dernières par téléphone, en se faisant passer pour un employé de la banque, en leur expliquant que des transactions frauduleuses avaient été observées sur leurs comptes et qu’elles devaient prendre des actions urgentes, se faisant ensuite remettre les codes de sécurité leur permettant d’accéder aux plateformes e-banking des victimes et de valider des transactions au débit de leurs comptes. Divers modes opératoires étaient utilisés par les malfaiteurs pour parvenir à leurs fins, lesquels avaient varié au fil du temps. Un dispositif mobile appelé SMS-Blaster avait commencé à être utilisé pour diffuser des messages frauduleux vers des téléphones mobiles se trouvant à proximité. Un second dispositif appelé IMSI-Catcher – servant à récolter les numéros IMSI de téléphones portables se trouvant à proximité – semblait également être utilisé dans le cadre de cette escroquerie. Les recherches entreprises – en vue de localiser les deux véhicules à bord desquels les auteurs étaient soupçonnés de se déplacer – avaient permis d’interpeller l’un d’entre eux dans le canton de Vaud, et d’identifier le second, une camionnette de marque B______, modèle 1______, de couleur blanche, potentiellement immatriculée à Genève. À l’intérieur des véhicules avaient été retrouvés les dispositifs précités. Les recherches effectuées sur les raccordements utilisés pour commettre l’escroquerie, dont la plupart avaient été « spoofés », avaient permis de mettre en évidence trois raccordements, à savoir 076 3______ (utilisé dans 14 cas), 078 4______ (utilisé dans 8 cas) et 077 5______ (utilisé dans 6 cas).
d. À teneur des rapports d’interpellation et d’arrestation du 23 juillet 2025, un avis de recherche avait été diffusé en vue de localiser le véhicule utilitaire de marque B______ précité. Une camionnette, appartenant à E______, correspondant au signalement et équipée de deux appareils électroniques de type IMSI-Catcher / SMS-Blaster, avait pu être interceptée et son conducteur, A______, qui faisait par ailleurs l’objet d’un retrait de permis et d’une interdiction générale de circuler, interpellé. Les deux téléphones portables retrouvés en sa possession avaient été saisis, en vue de leur transmission ultérieure à la Brigade de criminalité informatique (BCI) pour extraction et analyse. Les policiers avaient également retrouvé, dans le véhicule, deux téléphones portables de marque F______ (dont l’un était caché entre le rail conducteur et la console centrale), deux colis provenant de Chine et ayant pour destinataire « E______, chemin 6______ no. ______, G______ [GE] » – lesquels contenaient des antennes avec du matériel « clairement destiné » aux infractions en cause –, ainsi que trois cartes SIM. La perquisition effectuée au domicile des parents de A______ avait permis de saisir des téléphones portables, un ordinateur portable, des clefs USB, des cartes SIM, des montres contrefaites et divers autres objets. Celle effectuée au domicile de E______ et dans le garage attenant avait permis de trouver des cartes SIM. Les enquêteurs relevaient l’importance du risque de collusion, au vu de l’ampleur de l’escroquerie, laquelle n’était « sans aucun doute pas le fruit d’un seul auteur », de l’importance des actes à venir, notamment en relation avec l’exploitation des téléphones portables et autres supports numériques saisis, mais également grâce aux liens susceptibles d’être établis avec l’arrestation du premier auteur présumé dans le canton de Vaud.
e. Entendu par la police le 23 juillet 2025, puis le lendemain par le Ministère public, A______ a réclamé la mise sous scellés des deux téléphones portables saisis lors de son interpellation. S’il a admis avoir conduit alors que son permis lui avait été retiré, il a pour le surplus contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il ne savait rien des modes opératoires « SMS phishing », « IMSI catching » et « IMSI blasting » et n’avait aucune idée du dispositif installé à bord du véhicule, ou encore du téléphone [de marque] F______ retrouvé dans la console centrale. Il a affirmé avoir été mandaté pour effectuer des travaux mécaniques sur ladite camionnette et n’avoir aucune idée du dispositif se trouvant à l’intérieur. Il ne connaissait pas E______.
f. À teneur du rapport d’arrestation du 7 septembre 2025, les policiers avaient pu interpeller, ce jour-là, E______. La perquisition effectuée le jour même à son domicile français avait permis de retrouver, notamment, 14 cartes bancaires diverses, une boite de téléphone vide, une carte SIM, ainsi qu’une souche de carte SIM.
g. Entendu par la police, le 7 septembre 2025, E______ a contesté avoir joué un quelconque rôle dans l’escroquerie. Il n’était jamais monté dans le véhicule de marque B______ immatriculé à son nom, ne savait pas qu’il était équipé d’un dispositif permettant de procéder à du « IMSI catching » et « SMS blasting » et ignorait tout des deux colis à son nom et des cartes SIM retrouvés dans celui-ci. Il avait répondu à une annonce sur Snapchat d'un inconnu qui cherchait quelqu'un pour faire immatriculer un véhicule à son nom contre rémunération. Il s’était rendu en juillet 2025 au rendez-vous que cette personne lui avait fixé à l'Office cantonal des véhicules, y avait immatriculé un véhicule de marque B______/1______ [modèle], à son nom, service pour lequel l’individu en question – qui était immédiatement reparti avec le véhicule – lui avait remis, plus tard dans la journée, la somme de CHF 500.-. Il a reconnu, sur la planche photographique qui lui était soumise, A______ comme étant cette personne.
h. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n’était pas à l’origine de la commande des colis retrouvés dans le véhicule immatriculé à son nom. Selon lui, « la personne » avait utilisé les informations apparaissant sur la carte grise pour se les faire livrer devant sa porte (à lui) et les récupérer quand il n’était pas là.
i. À teneur du rapport de renseignements du 2 octobre 2025, la Brigade des Cyber Enquêtes (BCE) avait pu analyser les deux téléphones portables retrouvés dans le véhicule de marque B______ – ceux n’appartenant pas à A______ –, étant précisé que les deux autres téléphones – retrouvés en possession de ce dernier et sur lesquels l’intéressé avait demandé les scellés, entre-temps levés par le TMC – étaient toujours en cours d’analyse. Contrairement aux explications de A______, le téléphone de marque F______ retrouvé dans la console centrale du véhicule « semblait bel et bien » lui appartenir, trois cartes SIM y ayant été insérées, dont deux à son nom. L’analyse du second téléphone avait permis d’y trouver un compte Telegram contenant cinq contacts, qui semblaient tous se rapporter au même individu, H______, lequel avait pu être identifié par les enquêteurs vaudois grâce à son compte Telegram et à la vidéosurveillance en lien avec le véhicule intercepté dans le canton de Vaud. L’analyse des connexions effectuées par ce téléphone avait permis de mettre en évidence une récurrence de connexions sur plusieurs autres appareils, à savoir, notamment, deux téléphones (« I______ J______ » et « I______ K______ ») apparaissant dans les connexions des autres appareils saisis dans la procédure, le dispositif IMSI-Catcher / SMS-Blaster (« CHI-5G ») connecté quotidiennement entre le 1er juillet et le 23 juillet 2025, ainsi que l’appareil « L______ » de H______. Les enquêteurs avaient retrouvé, dans le cache du téléphone, plusieurs images « intéressantes », notamment d’individus faisant actuellement l’objet d’investigations de leur part. Plusieurs autres éléments en lien avec l’escroquerie aux SMS « Amendes.ch » avaient également été retrouvés, notamment des captures d’écrans effectuées depuis le téléphone et de nature à prouver, dans la mesure où A______ était le seul à se trouver dans le véhicule, qu’il était à l’origine de la configuration et du « monitoring » de l’IMSI-Catcher / SMS-Blaster. Deux adresses e-mail avaient été connectées sur ce téléphone, les policiers soupçonnant l’une d’elles, au vu du pseudonyme « A______/7______ » qui y était associé, d’appartenir à A______. Les termes « A______/8______ », « A______/9______ » et « M______@outlook.com » – qui faisaient référence aux comptes Outlook du précité – avaient été ajoutés au dictionnaire du téléphone, ce qui démontrait que A______ en était l’utilisateur. D’autres termes (« Geneve-parkings.com », « Parkings-CH.com », « Parkings-VD.com » et « ParkingsVD.com »), lesquels pointaient directement sur les sites de phishing frauduleux utilisé dans les SMS, avaient également été ajoutés au dictionnaire. Enfin, deux localisations liées à un N______ [dispositif de localisation] connecté au dispositif – dont l’une correspondait au secteur « O______ / route 10_____ », soit à proximité immédiate du domicile de A______ – avaient été identifiées.
j. Une audience de confrontation s’est tenue par-devant le Ministère public le 13 octobre 2025.
j.a. E______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ était bien la personne qui l'avait contacté sur Snapchat, lui avait envoyé la carte grise du véhicule en vue de la souscription de l'assurance et qui l'avait rencontré à l'Office cantonal des véhicules pour l'immatriculation du véhicule B______/1______. A______ était arrivé et reparti avec la camionnette précitée et ils s'étaient ensuite revus, plus tard dans la journée, en vue de la remise de sa rémunération.
j.b. A______ a déclaré ne pas connaître E______ et ne l'avoir jamais vu. Il n'était pas en mesure de dire qui lui avait remis le véhicule sur lequel il devait effectuer des travaux de maintenance, étant précisé que celui-ci avait été déposé à côté de chez lui alors qu’il ne s’y trouvait pas. Il contestait avoir envoyé à E______, sur Snapchat, la carte grise de la voiture. Les deux téléphones retrouvés dans le véhicule B______/1______ – autres que les deux se trouvant dans sa poche – ne lui appartenaient pas et il ne les avait jamais manipulés. Il n’était pas en mesure d'expliquer les résultats des analyses.
k. Une nouvelle audience de confrontation entre A______ et E______ a été appointée au 21 novembre 2025.
l. S’agissant de sa situation personnelle, A______, célibataire, sans enfant, indique vivre chez ses parents, travailler comme logisticien et gagner environ CHF 4'000.- brut par mois.
m. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises depuis 2017, à savoir, (i) le 6 juillet 2017, pour omission de prêter secours; (ii) le 11 septembre 2017, pour lésions corporelles simples ; (iii) le 16 février 2023, pour conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire et contravention à la loi sur les stupéfiants ; (iv) le 7 avril 2023, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire et ; (v) le 13 octobre 2023, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire.
Il fait par ailleurs l’objet de la procédure P/11_____/2024, depuis le 10 janvier 2024, actuellement pendante par-devant le Tribunal de police du canton de Genève, pour conduite sans autorisation, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux qualifié dans le sang ou dans l'haleine et non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient graves et suffisantes. Il se référait pour ce faire à sa précédente ordonnance de mise en détention provisoire du 25 juillet 2025, dans laquelle il avait relevé que A______, bien que contestant les faits qui lui étaient reprochés, avait été interpellé par la police alors que, visé par une mesure de retrait de son permis de conduire, il se trouvait au volant d’une camionnette équipée de dispositifs de télécommunication illégaux de type IMSI-Catcher et SMS-Blaster, était en possession de deux téléphones portables et que de nombreux objets électroniques avaient par ailleurs été retrouvés lors de la perquisition de son domicile. Aucun élément n’était intervenu depuis lors justifiant une reconsidération des critères ayant conduit à sa mise en détention, l’instruction ayant au contraire fait apparaître des éléments en sa défaveur, plus particulièrement les déclarations de E______ lors de ses auditions, les 7 et 8 septembre 2025, puis le 13 octobre 2025, ainsi que les constatations de la police en lien avec l'analyse des deux téléphones F______ retrouvés dans le véhicule B______/1______ telles que mises en exergue dans leur rapport du 2 octobre 2025.
Au vu de la nationalité suisse de A______, aucun risque de fuite n’était retenu. En revanche, le risque de collusion perdurait vis-à-vis des autres personnes impliquées dans cette « escroquerie de grande envergure » à instruire, lesquelles n'avaient pas encore pu être identifiées, et il convenait d'éviter que le prévenu ne tentât de les influencer ou ne fît disparaître des preuves, compromettant ainsi la manifestation de la vérité. Le TMC se référait également à sa dernière ordonnance s’agissant du risque de réitération, estimant qu’aucun élément n’était venu l’amoindrir depuis lors. Il avait retenu, dans celle-ci, que ce risque était concret, dès lors que le prévenu avait déjà été condamné à cinq reprises entre juillet 2017 et octobre 2023, et qu’il faisait par ailleurs l’objet de plusieurs procédures en cours, l’une par-devant le Tribunal de police, pour diverses infractions à la LCR et à la LStup, l’autre par-devant le Ministère public, pour contrainte. Aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier ces deux risques. Une interdiction de contact était clairement insuffisante pour contenir le risque de collusion, ce d’autant qu’elle ne pouvait porter que sur des personnes déterminées et que les autres individus impliqués n’avaient pas encore pu être identifiés. Quant à l’obligation de porter un bracelet électronique, d’une part, et de souscrire et maintenir un abonnement TPG, d’autre part, elles n’empêcheraient nullement A______ de récidiver.
La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue dans l’éventualité où les soupçons pesant contre A______ devaient se confirmer. L’instruction se poursuivait, le Ministère public ayant annoncé devoir procéder (i) à l'analyse des éléments techniques IMIS-Catcher / SMS Blaster, ainsi qu'à l'extraction et à l'analyse des téléphones et de l'ordinateur du prévenu, ainsi que du téléphone de E______, (ii) à l'audition du prévenu pour le confronter aux résultats desdites analyses, (iii) à la confrontation du prévenu aux autres personnes impliquées une fois celles-ci identifiées, (iv) ainsi qu’à toute autre mesure d'instruction jugée utile.
D. a. Dans son recours, A______ conteste tout risque de fuite, lequel avait été écarté, tant dans l’ordonnance de mise en détention provisoire du 25 juillet 2025, que dans celle présentement querellée, au vu de sa nationalité suisse, de ses attaches familiales solides à Genève et de son absence de liens avec l’étranger. Il résidait actuellement chez ses parents, à Genève, et bénéficiait d’une promesse de reprise d’emploi dès sa sortie au sein de la société P______ SÀRL où il était engagé depuis le 5 août 2024, ce dont attestait une pièce produite à l’appui de son recours. À supposer qu’un tel risque dût être retenu, il pourrait être pallié par la remise de ses documents d’identité, l’obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, de résider à l’adresse de ses parents et de se présenter hebdomadairement auprès d’un poste de police.
Aucun risque de collusion ne pouvait non plus être retenu. Il avait consenti, le 15 août 2025, à la levée des scellés portant sur 27 pièces. Le 25 septembre 2025, la police avait publié un communiqué de presse relatif à l’affaire et le chef de la BCE s’était exprimé à ce sujet sur la chaîne Q______. Il avait été confronté à E______ et le « second individu » précédemment interpellé dans le canton de Vaud se trouvait « vraisemblablement » en détention, ce qui rendait toute collusion « matériellement » impossible. Le premier juge avait violé les art. 197 al. 1 let. c, 221 al. 1 let. b et
237 al. 1 CPP, ainsi que l’art. 36 al. 3 Cst, se bornant à invoquer des considérations générales, abstraites et hypothétiques, sans identifier de témoin ou de plaignant et sans démontrer en quoi il existerait un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, ni quels actes d’enquête seraient menacés par sa mise en liberté. Un tel risque pourrait de toute façon être pallié par une interdiction de contact avec E______, l’individu interpellé dans le canton de Vaud ou toute autre personne, de s’approcher de leurs domiciles et lieux de travail respectifs, de se détourner immédiatement en cas de rencontre avec l’un d’entre eux, ainsi que l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’un poste de police, la remise de ses documents d’identité et l’interdiction de quitter le territoire suisse sans autorisation.
Il n’existait enfin aucun risque de réitération. Le premier juge s’était fondé sur des infractions à la circulation routière pour le retenir, alors que celles-ci ne révélaient aucune propension à commettre des escroqueries, pas plus que ces dernières n’impliqueraient un danger de réitération dans le domaine de la circulation. Les mesures qu’il proposait – port d’un bracelet électronique, obligation de souscrire et maintenir un abonnement TPG et de justifier quotidiennement de ses trajets en transports publics, obligation de se présenter au Service de réinsertion et du suivi pénal (SRSP), de suivre les règles de ce service et de lui fournir des attestations régulières – permettaient d’instaurer un contrôle concret et continu et d’atteindre le but préventif poursuivi. En écartant de telles mesures, sans exposer le moindre motif concret à l’appui, le TMC avait violé l’art. 237 al. 1 CPP, ainsi que le principe de proportionnalité garanti par l’art. 36 al. 3 Cst.
b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d’observations.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les données du téléphone de A______, qui contenaient un nombre important de données, étaient toujours en cours d’analyse. Les premières analyses avaient révélé plusieurs éléments complémentaires venant confirmer l’implication du précité dans les faits qui lui étaient reprochés. Il devrait être confronté à ces nouveaux éléments lors de la prochaine audience d’ici à fin novembre 2025. Il existait un risque important de collusion avec les autres personnes impliquées, notamment les commanditaires, lesquels pourraient être identifiés au moyen de l’analyse des données contenues dans le téléphone de A______.
d. A______ réplique et persiste.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant ne conteste pas les charges. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP ; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), laquelle expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu, en se référant à la précédente ordonnance de mise en détention provisoire du 25 juillet 2025 et en relatant les nouveaux éléments venus renforcer les charges.
3. Le risque de fuite n'ayant pas été retenu par le premier juge, il n'y pas besoin de s'y pencher.
4. Le recourant conteste tout risque de collusion.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
4.2. En l'espèce, force est d’admettre que l’instruction n’en est qu’à ses prémisses. Si une première audience a déjà eu lieu, le 13 octobre 2025, en vue de confronter E______ au recourant, notamment au sujet des circonstances dans lesquelles le premier aurait été amené à immatriculer un véhicule à son nom pour le compte du second, d'autres audiences de confrontation devront encore intervenir, étant précisé que l’une d’elles a d'ores et déjà été appointée au 21 novembre 2025. D’autres audiences devront encore être tenues, notamment afin de confronter les prévenus aux résultats des analyses des appareils électroniques en cours. Il ne peut à ce stade être exclu que ces analyses, tout comme les audiences à venir des prévenus déjà identifiés, permettront d’identifier d’autres personnes susceptibles d’être impliquées dans l’un ou l’autre des complexes de faits, plus particulièrement les commanditaires de l’escroquerie, auxquelles le recourant devra ensuite cas échéant être confronté. Il est à cet égard primordial que le recourant ne puisse entrer en contact, ni avec E______, ni avec les autres personnes impliquées et qui n'auraient pas encore été identifiées. Il existe également un risque que le recourant ne cherche à entraver la récupération, voire le retraçage, des fonds ayant été détournés des comptes des victimes – étant ici rappelé que le préjudice atteint d’ores et déjà un montant total de CHF 2.2 millions –, notamment en les dissimulant ou en les transférant à l’étranger, ce qui compliquerait considérablement toute démarche visant à mettre la main dessus. Les dénégations du recourant ne sauraient annihiler le risque de collusion, lequel apparait très élevé à ce stade précoce de l'instruction, et le fait que la police ait publié un communiqué de presse relatif à l’affaire ou encore que le chef de la BCE se fut exprimé à ce sujet sur la chaîne Q______ n’est pas de nature à renverser ce constat. C'est donc à bon droit que le TMC a retenu ce risque.
5. L'admission de ce risque, indiscutable, dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute un risque – alternatif – de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3 ; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).
6. Le recourant soutient que le risque de collusion, seul retenu ici, pourrait être pallié par les mesures de substitution qu’il propose.
6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
6.2. Une interdiction d'approcher peut dans certains cas suffire à prévenir le risque de collusion. Tel est notamment le cas lorsque – comme en l'espèce – les déclarations à charge émanent de la victime elle-même (cf. ATF 137 IV 122 consid. 4.3 p. 128 et 6.4), puisque l'on peut attendre de celle-ci qu'elle signale spontanément et immédiatement à l'autorité toute tentative de prise de contact ou d'intimidation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_172/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2.).
6.3. L'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).
6.4. En l'occurrence, une interdiction de contact, même complétée par les autres mesures suggérées par le recourant – interdiction de s’approcher des domiciles et lieux de travail respectifs et obligation de se détourner immédiatement en cas de rencontre fortuite, obligation de se présenter régulièrement auprès d’un poste de police, remise de ses documents d’identité et interdiction de quitter le territoire suisse sans autorisation – , n'est pas apte à pallier le risque de collusion, encore très élevé à ce stade de l'instruction. Quand bien même de telles mesures seraient mises en œuvre, il est à craindre, en cas de mise en liberté, que le recourant ne cherche à contacter E______, voire les autres personnes susceptibles d'être impliquées dans cette escroquerie de grande envergure, afin de tenter d'influencer leurs déclarations, de s'accorder sur une version commune, voire de les prévenir, afin qu’ils puissent faire disparaitre des moyens de preuve, mettant ainsi en péril l'administration des preuves à venir. Il ne peut non plus être exclu que ces autres personnes, en particulier les commanditaires, tentent d’entrer en contact avec le recourant afin d’exercer des pressions sur lui. Une telle interdiction de contact avec ces autres personnes n'est de toute façon pas envisageable, dans la mesure où celles-ci, notamment les commanditaires, n'ont pas encore été identifiées à ce jour. Aucune autre mesure de substitution n'est concevable pour pallier le risque de collusion – y compris celui que le recourant ne mette en péril le recouvrement des sommes détournées – et ce dernier n'en suggère au demeurant pas.
Quant aux autres mesures suggérées par le recourant, elles seraient tout au plus propres à prévenir les risques de fuite et/ou de réitération, non retenus ici.
7. Le recourant argue que son maintien en détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité.
7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
7.2. En l’espèce, la durée de la détention provisoire ordonnée à ce jour demeure proportionnée à la peine menace et concrètement encourue si le prévenu devait être reconnu coupable des faits graves qui lui sont reprochés.
8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à
CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
10. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| P/14427/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| |||
| - frais postaux | CHF | 30.00 |
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| Émoluments généraux (art. 4) | | |
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| - délivrance de copies (let. a) | CHF |
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| - délivrance de copies (let. b) | CHF |
| ||||
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| |||
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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| - décision sur recours (let. c) | CHF | 795.00 |
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| Total | CHF | 900.00 | |||