Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/936/2025 du 13.11.2025 sur OTMC/3193/2025 ( TMC ) , REFUS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/10882/2024 ACPR/936/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 novembre 2025 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne,
recourant,
contre l’ordonnance de refus de mise en liberté et prolongation de la détention provisoire rendue le 13 octobre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 23 octobre 2025, A______ recourt en personne contre l'ordonnance du 13 octobre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté et prolongé sa détention provisoire au 10 décembre 2025.
Le recourant s’oppose à son maintien en détention provisoire et à la prolongation de celle-ci.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant suisse né en 1983, est placé sous curatelle de représentation et de gestion par décision du 17 septembre 2024 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE). Un curateur a été nommé.
b. A______ a été arrêté le 10 juillet 2025 et placé en détention provisoire par ordonnance du lendemain du TMC, jusqu'au 10 octobre 2025.
c. Il est prévenu de tentatives de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 cum 285 CP), menaces (art. 180 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure
(art. 177 CP) et calomnie (art. 174 CP) voire diffamation (art. 173 CP).
d. Il lui est reproché d’avoir :
- le 13 mars 2024, envoyé un courriel à la direction de l'Hospice général ainsi qu'à la rédaction du quotidien B______, dont le sujet mentionne "VOS EMPLOYES INCOMPETENTS", dans lequel il a décrit D______ – assistante sociale au Centre d’action sociale (ci-après : CAS) du E______ – comme "petite vilaine et malicieuse", atteignant de la sorte la précitée dans son honneur;
- le 12 avril 2024, envoyé un courriel à la direction de l'Hospice général, ainsi qu'à la rédaction du quotidien B______, dans lequel il a décrit ou traité D______ comme "cette mal-baisée de D______ me rend la vie impossible", "cette putain de vaudoise, aussi bête qu une mûle", "provinciale de merde", "Guindée et mal-baisée, avec un air de Harry Potter mi adulte mi gamin", "cette salope", "bête et ingénue", "Pauvre conne", "une putain de merde de vaudoise", "une putain d employee me rend la vie impossible", "cette pétasse", "bitch", "Lick my ass, bitch", "employée zélée dégénérée de sale vaudoise", atteignant de la sorte D______ dans son honneur;
- le 13 avril 2024, envoyé un courriel à D______ indiquant "CE n est que le début", effrayant de la sorte cette dernière;
- le 17 avril 2024, au CAS du E______, tenu à F______ – assistante sociale – des propos diffamatoires à l'égard de D______, atteignant de la sorte cette dernière dans son honneur;
- le 27 août 2024, à la rue 1______ no. ______, à P______ [GE], cassé la vitre de la porte d'entrée du poste de police de P______;
- le 29 juillet 2024, aux abords de l'intersection entre la route 4______ et la route 5______, jeté, à deux reprises, une bouteille en verre en direction du véhicule automobile immatriculé GR 2______ dans lequel circulait G______, endommageant de la sorte la carrosserie du véhicule qui a été percuté par les éclats de verre;
- dans les circonstances précitées, après que G______ lui eut demandé de rester sur les lieux en attendant la police, traité ce dernier de "race de merde", "pezzo di merda" et lui avoir dit "va fan culo";
- entre le 22 novembre et le 12 décembre 2024, porté atteinte à l'honneur de F______ et effrayé celle-ci en tenant des propos menaçant et attentatoires à son honneur dans neuf courriels, en la traitant de "SALE PETTE PUTE DE F______", "bitch" "salope", "PAUVRe conne" et en écrivant : "Mail and Action… C est fait. Va savoir où et quoi…? PAUVRe conne, j'espère que tu mourras de chagrin" et "Vu que c est à la demande de la putain de F______, la frouzette de service […] Qu elle s'en occupe. Sinon ça sera visite impromptue en plein milieu de votre travail";
- le 18 décembre 2024, le 20 décembre 2024 et le 19 janvier 2025, endommagé à coups de marteau six vitres dans les locaux de l'Office de protection de l'adulte (ci-après : OPAd), sis route des Jeunes 1C, aux Acacias;
- le 17 février 2025, à la caisse de l'OPAd, aux Acacias, tenté de contraindre le personnel dudit Office de donner suite à sa demande de retirer une somme d'argent en menaçant de briser toutes les vitres du bâtiment;
- le 21 février 2025, à la réception de l'OPAd, aux Acacias, tenté de contraindre son curateur à lui remettre une prestation financière de CHF 1'200.-, en déposant à son attention un message écrit dans lequel il est indiqué "FILS DE PUTE MON LOYER PRESTATION (1200CHF) sinon Comité H______";
- le 22 janvier 2025, traité F______ d'"incestueuse" lors d'un échange avec un chargé d'accueil du CAS, portant ainsi atteinte à son honneur;
- le 11 février 2025, déclaré à une collaboratrice du CAS du E______ "de toute façon F______, je vais la choper. Tôt ou tard, quelque part dans Genève";
- entre le 3 avril 2025 et le 10 juillet 2025, omis de se soumettre à l'assistance de probation et à la règle de conduite consistant à entreprendre un suivi thérapeutique, ordonnées dans le cadre de la procédure P/3______/2025, en refusant de se présenter aux entretiens fixés par le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP);
- le 27 mai 2025, à Genève, brisé trois vitres des locaux de la chancellerie de l'OPAd;
- le 3 juin 2025, à Genève, brisé une vitre des locaux de la chancellerie de l'OPAd;
- à l'arrêt TPG "Balexert" sur la route de Meyrin, à Genève, le 17 juin 2025, dérobé le vélo électrique appartenant à I______, dans le dessein de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime à concurrence de sa contrevaleur;
- le 10 juillet 2025, tenté de contraindre son curateur à lui remettre une prestation financière et à lui fournir un logement, en lui envoyant un courriel dans lequel il est notamment mentionné "tu dois me verser mes prestations, les arriérés inclus….5 mois….SINON JE VOUS FOUS LA MERDE" et "ET DU DOIS ME TROUVER UN APPT OU UNE CHAMBRE DANS UN FOYER COMME CELUI DU J______ A K______, GE. SINON JE LE DIRAI AU JUGE L______, QUI TE PERCERA TON CULT DE PÉDÉ; ET DE PÉDÉRASTRE PÉDOCRIMMINEL!!!";
- à Zurich, entre le 15 décembre 2023 et le 29 janvier 2024, porté atteinte à l'honneur de M______ et effrayé celle-ci, en déposant ou faisant déposer dans sa boite aux lettres une lettre dans laquelle elle est traitée de "pute" et en lui déclarant, dans une conversation sur WhatsApp, qu’il lui montrerait sa vengeance et sa colère;
- à Zurich, le 19 avril 2024, porté atteinte à l'honneur de M______ et effrayé celle-ci, en déposant ou en faisant déposer dans sa boite aux lettres une lettre dans laquelle elle est traitée de pute et qui indique "Arrête d’emmerder N______ le Genevois. Il appartient à notre clan O______".
e.i. Lors de son audition par la police, le 10 juillet, A______ a contesté les faits et fait usage de son droit de ne pas répondre. Il s’est décrit comme une personne extrêmement lésée par les autorités du canton de Genève.
ii. Lors de son audition du lendemain devant le Ministère public, il a reconnu avoir laissé un mot à l’OPAd le 21 février 2025, lancé des pierres sur les vitres de l’OPAd les 27 mai et 3 juin 2025 et envoyé des messages à F______.
iii. Lors de l’audience de confrontation du 6 octobre 2025, A______ n’a pas souhaité répondre à la question de savoir s’il était l’auteur de courriels envoyés à D______. Il a reconnu le vol de vélo du 17 juin 2025, de s’être soustrait à l’assistance de probation et les atteintes à l’honneur de M______, sauf celles du 19 avril 2024. Il n’a pas souhaité répondre à d’autres questions du Ministère public sur les faits reprochés. À la question du Procureur de savoir s’il souffrait d’un trouble ou d’une maladie psychique, il a répondu être sain d’esprit. On lui avait diagnostiqué une hypersensibilité, ce qui pouvait expliquer ses réactions véhémentes.
f. Le Ministère public a ordonné, le 28 août 2025, l’expertise psychiatrique de A______.
g. S’agissant de sa situation personnelle, A______ a expliqué qu’au moment de son arrestation il n’avait pas de domicile fixe depuis près de deux mois. Il a déclaré être célibataire. À la police, il a dit être père de cinq enfants mineurs, puis, au Ministère public, le 6 octobre 2025, être père de deux enfants à Genève, trois à Zurich et trois à Bâle. Il serait au bénéfice d’une rente AI.
h. À teneur de l’extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises :
- le 15 mai 2013 par le Ministère public de Zurich à un travail d’intérêt général pour des infractions à la LCR,
- le 11 juillet 2016 à une peine privative de liberté de 14 mois par l’Obergericht du canton de Zurich pour lésions corporelles simples, vol simple d’importance mineure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, et infractions à la LCR,
- le 8 octobre 2019 à une peine pécuniaire par le Bezirksgericht de Zurich pour violation de domicile et calomnie,
- le 15 février 2025 à une peine pécuniaire par le Ministère public genevois pour dommages à la propriété.
i. Le 10 octobre 2025, A______ a recouru contre l’ordonnance de refus de mise en liberté prononcée le 3 octobre 2025 par le TMC. Par arrêt du 28 octobre 2025, la Chambre de céans a rejeté ce recours (ACPR/884/2025), retenant l’existence de charges suffisantes et graves, des risques de collusion et réitération – le risque de fuite n’ayant pas été examiné –, et l’absence de mesures de substitution aptes à pallier les risques retenus.
C. Dans l’ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges demeuraient suffisantes et graves.
Le prévenu présentait un risque de fuite. Nonobstant sa nationalité suisse, le fait qu'il vivait à Genève, était père de "deux" enfants et au bénéfice de prestations sociales en Suisse, n'annihilait en rien le risque qu’il se soustraie à la procédure. Il indiquait en outre souhaiter regagner Zürich et pouvoir être accueilli par sa compagne à Soleure, ce qui concrétisait davantage ce risque, renforcé par la peine-menace et concrètement encourue. En l'état, il se justifiait de maintenir A______ en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine.
Le risque de collusion demeurait tangible à l’égard des divers plaignants. Sur ce sujet, le TMC a renvoyé à sa précédente ordonnance, dans laquelle il retenait que le risque de collusion était particulièrement concret à l’égard de F______ et D______, qui avaient exprimé des craintes vis-à-vis du prévenu. Ce risque perdurerait au-delà des futures confrontations, au vu des troubles psychiatriques dont le prévenu semblait souffrir, de son incapacité à se contrôler, et de l'animosité qu'il nourrissait à leur égard, de sorte qu'il convenait d'éviter qu’il ne tente de les influencer par des intimidations ou des menaces, et ne compromette ainsi la manifestation de la vérité. Les écrits de A______, qui continuait d'exprimer son hostilité et mécontentement à l'égard des plaignants et des institutions en général, renforçaient ce risque.
Il existait aussi un risque concret de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité et l'intégrité physique et psychique d’autrui, considérant les faits reprochés au prévenu dans la présente affaire, de manière répétée et sur une longue période, ainsi que ses antécédents, notamment pour lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, menaces, violation de domicile, calomnie et dommages à la propriété. Ce risque était accru par les troubles mentaux dont semblait souffrir le prévenu. Dans ces circonstances, il existait également un risque sérieux et imminent de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP).
Aucune mesure de substitution n'était apte à réduire les risques de collusion et surtout de récidive, dans la mesure où le prévenu estimait n'avoir aucun trouble psychique, ne voyait pas l'utilité d'une expertise psychiatrique (même s'il était d'accord de se soumettre "au diagnostic") et estimait avoir agi de manière légitime. Il convenait ainsi d'attendre les résultats de l'expertise psychiatrique mise en œuvre afin d'évaluer le risque de récidive et les éventuelles mesures propres à le diminuer.
La prolongation de 2 mois devait permettre au Ministère public de recevoir le rapport d'expertise psychiatrique et de déterminer la suite de la procédure.
D. a. Dans son recours, A______ expose être citoyen zurichois et disposer de garanties de représentation. En effet, la mère de ses trois enfants zurichois serait disposée à déposer CHF 10'000.- sur un compte bloqué jusqu’à la fin de la procédure pénale. De plus, il disposait d’une adresse et d’un lieu de vie auprès de son actuelle compagne – dont il donne le nom –, à Soleure. Son maintien en détention n’était ainsi plus justifié. Ces 100 jours de détention avaient été éprouvants car Champ-Dollon était une prison vétuste et sale, et la population carcérale était farouchement antisémite, ce qui représentait un danger pour un détenu Juif séfarade comme lui. En outre, il avait exécuté, en 2015, une peine de dix mois ordonnée par l’Obergericht de Zurich dans un pénitentiaire ouvert en semi-liberté, ce qui prouvait sa moralité et son intention ferme de se représenter. La procédure actuelle ne pouvait aboutir à une peine plus lourde, soit supérieure à 10 mois. Il était donc raisonnable et plausible de croire qu’il donnait suffisamment de garanties pour une remise en liberté.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le fait que A______ disposât d’une adresse et d’un lieu de vie auprès de son actuelle compagne ne suffisait pas pour nier l’existence d’un risque de fuite. Il était douteux que les sûretés proposées pussent réduire ce risque et, en tout état, n’annihileraient pas le risques de collusion et de réitération.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.
d. Invité, dans un délai de cinq jours, à faire part de ses éventuelles observations, le recourant persiste dans son recours. Il revient sur son "adolescence gâchée" au sein d’une famille d’accueil violente et reproche au Service de protection des mineurs de ne lui avoir rendu visite qu’une seule fois en six ans. Il expose également avoir été, au moment des faits, dans le dénuement le plus total et qu’aucun des services sociaux, pas plus que la mère de ses enfants à Genève, ne lui avaient tendu la main. Il n’avait d’ailleurs, à l’heure actuelle, pas les moyens de "prendre le large". Son passeport pouvait, en sus des sûretés, être retenu à titre de garantie de représentation. Il était fallacieux pour le Ministère public de soutenir que les risques de collusion et de réitération n’étaient "pas corroborés par les faits". Cela faisait plus d’une année qu’il ne s’était pas rendu au CAS du E______ et n’avait plus croisé les plaignantes. Le Procureur utilisait un prétexte pour le maintenir en détention, alors que sa compagne actuelle était prête à l’accueillir à Soleure, étant rappelé qu’il avait des liens forts en Suisse alémanique, qui restait sur le territoire national. Comme il n’avait pas l’intention de retourner à Champ-Dollon, prison sale et vétuste, tout risque de collusion et de réitération était à exclure.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références) ainsi qu’au précédent arrêt de la Chambre de céans, qui exposent les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.
3. Dans son recours, le recourant ne s’exprime ni sur le risque de collusion ni sur le risque de réitération. Il les mentionne brièvement dans sa réplique, pour les exclure. Or, ces deux risques ont été retenus par la Chambre de céans dans son précédent arrêt ACPR/884/2025, auquel il y a lieu de renvoyer, dès lors que la situation ne s’est pas modifiée dans l’intervalle (cf. consid. 4 et 5).
4. Le recourant conteste présenter un risque de fuite et estime offrir des garanties suffisantes, notamment par un lieu de vie à Soleure, le dépôt de son passeport et le versement d’une caution de CHF 10'000.- par la mère de ses enfants zurichois.
Or, la Chambre de céans n’a pas examiné, dans son précédent arrêt, l’existence ou non du risque de fuite, au vu de l’existence indiscutable des risques de collusion et de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3 ; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).
Peu importe, dès lors, que le recourant disposerait d’une adresse et d’un lieu de vie auprès d’une compagne, en Suisse alémanique, et qu’une amie serait disposée à verser une caution. La détention provisoire est, en l’espèce, justifiée par les risques de collusion et réitération présentés par le recourant, étant relevé qu’il n’existe aucune mesure de substitution apte à les pallier.
5. Le recourant estime sa détention excessive.
5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
5.2. En l’espèce, contrairement à l’avis du recourant, au vu des nombreuses charges retenues contre lui – si elles devaient être confirmées – et la peine concrètement encourue au vu de ses antécédents, la prolongation ordonnée ne viole pas le principe de la proportionnalité. Le recourant estime que la peine ne dépasserait pas 10 mois, mais rien au dossier ne permet de l’affirmer, d’une part, et la détention provisoire ordonnée est quoi qu’il en soit inférieure à cette durée, d’autre part.
6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Le communique, pour information, au défenseur du recourant.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| P/10882/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
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| - frais postaux | CHF | 10.00 |
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| Émoluments généraux (art. 4) | | |
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| - délivrance de copies (let. a) | CHF |
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| - délivrance de copies (let. b) | CHF |
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| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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| - décision sur recours (let. c) | CHF | 800.00 |
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| Total | CHF | 885.00 | |||