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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20674/2024

ACPR/926/2025 du 10.11.2025 sur ONMMP/4137/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
Normes : CPP.310; CP.173; CP.174; CEDlt.6

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20674/2024 ACPR/926/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 10 novembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Dominic NELLEN, avocate, Etude KIENER & NELLEN, Effingerstrasse 9, case postale, 3001 Bern,

recourant,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 10 septembre 2025, A______ recourt contre l’ordonnance du 2 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 28 août 2024 contre le Procureur B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il poursuive et renvoie en jugement le magistrat précité.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'400.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______, qui a occupé la fonction de ______ du système pénitentiaire du Guatemala de ______ à ______, a fait l’objet d’une procédure pénale dans ce pays, dans le cadre de laquelle il lui a été reproché d’avoir fait partie d’un groupe criminel – aux côtés de C______, ancien ______ de la Police nationale civile guatémaltèque, de D______, ancien Ministre ______ de ce pays, et de E______, ancien ______ des enquêtes criminelles de la Police nationale civile guatémaltèque –, lequel aurait décidé, ordonné, planifié et mis en œuvre sept exécutions extrajudiciaires, le 25 septembre 2006, lors de la reprise de la prison de F______ par les forces de l’ordre.

a.b. Le 16 juin 2011, au terme de la procédure pénale qui s’est ensuivie, la Première chambre de la Cour d’appel du Guatemala a prononcé un non-lieu en faveur de A______, pour les crimes d’exécution extrajudiciaire et d’association illicite dont il avait été accusé.

a.c. Saisie d’un recours du Ministère public guatémaltèque, la Chambre pénale de la Cour suprême de justice du Guatemala a, par arrêt du 5 octobre 2011, annulé le non-lieu prononcé le 16 juin 2011.

a.d. Le 18 juillet 2012, le Tribunal constitutionnel du Guatemala, saisi d’un recours interjeté par A______, a annulé l’arrêt du 5 octobre 2011 et ordonné à l’autorité intimée de statuer à nouveau.

a.e. Le 20 août 2012, faisant suite à l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 18 juillet 2012, la Chambre pénale de la Cour suprême de justice du Guatemala a déclaré irrecevables les appels interjetés par le Ministère public guatémaltèque contre la décision de la Première chambre de la Cour d’appel du 16 juin 2011.

b. Également poursuivis en lien avec ces faits, E______ et D______ ont tous deux bénéficié d’un acquittement, lesquels ont été prononcés, en 2013 par un Tribunal autrichien pour le premier, et en 2017 et 2018 par des Tribunaux espagnols pour le second.

c.a. C______ a lui aussi été poursuivi en Suisse en lien avec ces faits, lesquels ont fait l’objet de la procédure P/1______.

c.b. Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel de Genève a reconnu C______ coupable du chef d’assassinat en lien avec les faits survenus le 25 septembre 2006 lors de la reprise de la prison de F______ par les forces de l’ordre.

c.c. Statuant sur l’appel de C______ et un appel joint du Ministère public, la Chambre pénale d’appel et de révision a, par arrêt du 12 juillet 2015 (AARP/295/2015), confirmé le verdict de culpabilité, y compris s’agissant de deux cas pour lesquels le Tribunal criminel avait acquitté C______, considérant toutefois, contrairement à l’avis des premiers juges, que celui-ci n’avait pas tué de ses propres mains une des victimes.

c.d. Saisi d’un recours interjeté par C______ contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 29 juin 2017 (6B_947/2015), renvoyé la cause à l’autorité précédente, considérant que la procédure cantonale n’avait pas accordé au précité des garanties suffisantes au regard de la CEDH. Il a toutefois estimé qu’il n’était pas arbitraire de retenir qu’il y avait eu, à F______, des homicides planifiés exécutés par un commando réunissant des membres des forces de police, ainsi que des personnes extérieures.

c.e. Statuant à la suite de cet arrêt de renvoi, la Chambre pénale d’appel et de révision a rendu un nouvel arrêt le 27 avril 2018 (AARP/206/2018), par lequel, après avoir annulé le jugement du 6 juin 2014, elle a déclaré C______ coupable de complicité d’assassinats en lien avec les faits survenus le 25 septembre 2006 dans la prison de F______, et l’a acquitté du chef d’assassinats en lien avec d’autres faits qui lui étaient reprochés.

c.f. Saisi d’un recours interjeté par C______ contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 14 novembre 2019 (6B_865/2018), admis partiellement ce recours, en tant qu’il refusait au prévenu toute indemnité à raison de son acquittement partiel, et l’a rejeté pour le surplus.

c.g. Saisi d’une demande de révision de cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a rejetée, par arrêt du 23 avril 2020 (6F_2/2020). Il ne voyait aucune contradiction dans le fait que son arrêt de renvoi 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 attirait d'une part l'attention de la Chambre pénale d’appel et de révision sur les exigences relatives à la présomption d'innocence de tiers à la procédure – E______ en particulier – et constatait d'autre part que les sept détenus décédés à F______ avaient été exécutés par les membres d'un commando entré au point B, que E______ – envoyé rejoindre ce groupe au point B par C______ – avait donné des ordres à ce commando et l'avait codirigé, qu’il avait été présent lors de moments cruciaux – dont l'interpellation d'un détenu par des membres du commando – et qu'il était apparu comme un officier responsable du groupe face à un officier de l'armée.

c.h. À la suite d’un recours de C______, qui invoquait de multiples violations de la CEDH, la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) a, par arrêt du 13 juin 2023, constaté une violation de l’art. 6 § 1 CEDH.

c.i. C______ a alors demandé la révision de plusieurs arrêts rendus par le Tribunal fédéral, à la suite de quoi, par arrêt 6F_33/2023 du 18 octobre 2023, celui-ci a notamment annulé son arrêt 6B_865/2018, ainsi que l’arrêt rendu le 27 avril 2018 par la Chambre pénale d’appel et de révision, la cause ayant été renvoyée à cette instance afin qu’elle reprît l’instruction de l’appel interjeté par C______.

c.j. Dans le cadre de la procédure qui s’est ensuivie par-devant la Chambre pénale d’appel et de révision, le Procureur B______ a été invité à se déterminer sur les réquisitions de preuve et la demande de classement formulées par C______. Dans ses déterminations du 7 juin 2024, ce magistrat a contesté l’absence de charges alléguée par le précité et rappelé l’ensemble des éléments ayant été retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi du 29 juin 2017 (6B_947/2015), lesquels étaient suffisants pour établir les charges et démontrer l’implication de C______ dans les homicides planifiés. Il relevait que le Tribunal fédéral avait notamment « retenu que la réunion devant le pénitencier de F______ avant le début des opérations entre C______, D______, A______, G______, E______, H______, les frères I______ et un groupe d’hommes cagoulés et armés constituait un indice supplémentaire de l’existence d’un groupe criminel et de l’appartenance de C______ à celui-ci ».

c.k. Par arrêt du 12 septembre 2024 (AARP/415/2024), la Chambre pénale d’appel et de révision a déclaré C______ coupable de complicité d’assassinats en lien avec les faits survenus le 25 septembre 2006 lors de la reprise de la prison de F______, retenant, notamment, qu’une réunion s’était tenue avant l’opération devant l’entrée de la prison, au cours de laquelle le précité, « en compagnie du Ministre D______, du ______ A______ du système pénitentiaire et de certains de ses subordonnés, [s’était] entretenu avec un groupe d'hommes cagoulés et armés, qui formaient manifestement un commando ».

d. Le 29 août 2024, A______ a déposé plainte pénale contre le Procureur B______ des chefs de diffamation (art. 173 CP), respectivement calomnie (art. 174 CP).

Il lui reprochait d’avoir, dans le cadre de ses déterminations du 7 juin 2024, prétendu « encore » que lui-même aurait fait partie d’un groupe criminel et d’avoir réitéré cette accusation gravement attentatoire à son honneur figurant dans son acte d’accusation du 10 janvier 2014. L’arrêt du Tribunal fédéral, auquel se référait B______ (6B_947/2015 consid. 1), ne retenait nullement de telles affirmations et relevait au contraire la nécessité de respecter sa présomption d’innocence, en indiquant « En tant que des condamnations pénales n’ont pas été prononcées, les autres personnes mentionnées, E______ et D______ en particulier, bénéficient de la présomption d’innocence », chose que le Tribunal fédéral avait encore soulignée dans son arrêt du 18 octobre 2023 (6F_33/2023 consid. 3.5.1).

À l’appui de sa plainte, il a produit, notamment, un avis de droit du Professeur J______, lequel se livrait à une analyse de l’arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 et y retenait que les éléments constitutifs de la calomnie (art. 174 CP) étaient réalisés, d’une part, et que ledit arrêt ne pouvait bénéficier d’un fait justificatif relevant de
l’art. 14 CP, d’autre part.

e.a. Le 24 janvier 2020, E______ a requis la « révocation » de l’arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019, au motif que celui-ci l’aurait atteint dans son honneur.

e.b. Par arrêt du 27 avril 2020 (6F_4/2020), le Tribunal fédéral a déclaré cette demande irrecevable, rappelant que le requérant n’avait pas été déclaré coupable par un jugement entré en force et qu’il était toujours présumé innocent. Les éléments qu’il considérait comme attentatoires à son honneur figuraient par ailleurs déjà dans l'arrêt de renvoi du 29 juin 2017 (6B_947/2015) et dans le premier arrêt cantonal rendu sur appel. En attendant l'issue – défavorable – du dernier recours en matière pénale de C______ pour tenter d'ouvrir une procédure en faveur de ce dernier, E______ avait procédé de manière contraire aux règles de la bonne foi. L'arrêt 6B_865/2018 n'avait d'aucune manière pour objet des accusations pénales dirigées contre E______. Dans le cadre du jugement de celles dirigées contre C______, les autorités cantonales, puis le Tribunal fédéral, avaient été amenés à examiner, sous l'angle factuel, compte tenu des griefs soulevés par C______, les faits et gestes de E______ en relation avec l'opération "F______". S’il était ainsi apparu que E______ avait donné des ordres au commando, qu'il l'avait tout au moins codirigé et que ce groupe d'hommes avait mis à exécution le plan criminel, il ne ressortait pas de l'arrêt en question que le Tribunal fédéral en aurait conclu qu'il aurait été l'auteur principal des assassinats. Le fait que C______ eût envoyé E______ rejoindre au point B un commando – dont il était établi que certains de ses membres avaient exécuté des détenus – et que E______ eût donné des ordres à ce commando, l'eût dirigé ou codirigé, demeurait un indice important de la culpabilité de C______.

f.a. Le 24 février 2020, E______ a également déposé plainte contre cinq juges fédéraux des chefs de diffamation (art. 173 CP), respectivement calomnie
(art. 174 CP), leur reprochant diverses mentions qu’ils avaient faites le concernant dans le cadre de leur arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019.

f.b. Par ordonnance du 12 mai 2020, le Ministère public du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, estimant, notamment, à l’instar de ce que le Tribunal fédéral avait considéré dans son arrêt du 27 avril 2020 (6F_4/2020), que le fait que C______ eût été reconnu coupable de complicité d’assassinat n’avait pas pour conséquence que l’arrêt litigieux du 14 novembre 2019 affirmerait que E______ aurait « de manière générale été reconnu comme l’auteur de ces crimes ». Dans la même mesure, le Tribunal fédéral avait admis que la Cour cantonale pouvait, sans arbitraire, voir dans le fait que le subordonné de E______, H______, avait été condamné pour certains des homicides commis à F______, « un indice supplémentaire que le recourant n’était pas qu’un figurant lors de l’opération mais y avait joué un rôle opérationnel ». Les juges fédéraux, dans les limites du droit à la présomption d’innocence, en s’abstenant de toute appréciation arbitraire et en respectant le principe de proportionnalité, étaient libres, dans leur jugement, d’examiner et apprécier le rôle de E______ en relation avec les faits reprochés à C______, quitte à devoir mentionner son nom plus d’une centaine de fois.

f.c. Cette décision du Ministère public du canton de Vaud a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud du 26 novembre 2020 et est désormais entrée en force.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que, bien que les assertions litigieuses fussent propres à exposer A______ au mépris en sa qualité d’être humain, elles avaient été formulées dans un contexte bien précis, à savoir dans le cadre de déterminations du Ministère public en lien avec des réquisitions de preuve et une demande de classement de la procédure dirigée contre C______. Elles émanaient d’un représentant du Ministère public – auquel il incombait de soutenir l’accusation et qui s’était exprimé dans l’exercice de ses fonctions –, et avaient été adressées à l’autorité chargée de statuer sur un appel formé par C______. Les allégations incriminées étaient non seulement en rapport direct avec les accusations portées contre C______, mais également indispensables pour permettre aux juges d’apprécier la culpabilité de ce dernier. Dans la mesure où l’établissement de la culpabilité de C______ supposait l’existence d’un groupe criminel ou commando – lequel impliquait la participation d’autres personnes –, le magistrat mis en cause avait nécessairement mentionné d’autres participants. Or, il ressortait de l’arrêt du Tribunal fédéral 6F_4/2020 que le fait que C______ eût envoyé E______ rejoindre un commando, dont certains membres avaient exécuté des détenus, constituait un indice important de la culpabilité de C______. Il en allait de même s’agissant de la présence de A______ lors de la réunion avec ce commando, laquelle avait au demeurant déjà été décrite de la même manière dans l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019, sans qu’il n’en résultât de contradiction avec la présomption d’innocence dont bénéficiait le précité. Cette assertion répondait à un devoir procédural d’alléguer des faits, quand bien même ceux-ci étaient relatifs à l’implication de A______. Accessibles uniquement aux membres de la juridiction d’appel et aux parties à la procédure, elles respectaient le principe de la proportionnalité et étaient par ailleurs conformes à la jurisprudence de la CourEDH. À cela s’ajoutait que l’action pénale, dans le cadre de laquelle les propos litigieux avaient été exposés, n’était pas dirigée contre A______, l’issue de la procédure pénale contre C______ n’étant pas déterminante s’agissant de la culpabilité de celui-là, de sorte qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la présomption d’innocence découlant de l’art. 6 § 2 CEDH. Les atteintes à l’honneur incriminées étaient ainsi couvertes par l’art. 14 CP.

D. a. Dans son recours, A______ tient la motivation du Ministère public pour manifestement arbitraire et contraire aux principes dégagés par la CourEDH en lien avec les art. 6 § 2 et 8 CEDH. Il était contradictoire de retenir que le magistrat mis en cause pouvait l’accuser d’avoir fait partie d’un groupe criminel ayant exécuté des détenus, tout en retenant qu’il avait été faussement accusé de tels faits avant d’être définitivement mis hors de cause. Rien – et certainement pas un quelconque devoir de fonction, plus particulièrement celui de soutenir et motiver l’accusation devant les juridictions pénales – ne justifiait une telle accusation, laquelle n’était par ailleurs pas indispensable au jugement de C______. Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’expression de soupçons sur l’innocence d’un accusé acquitté définitivement violait la présomption d’innocence. L’accusation d’avoir commis une infraction pénale devait être fondée sur un jugement de condamnation pour être licite et, en cas d’acquittement, seuls de nouveaux éléments avérés pouvaient rendre une telle assertion licite. Contrairement à ce que soutenait le Ministère public, l’arrêt « KARAMAN », à laquelle cette autorité se référait tout en en éludant certains passages, ne justifiait aucunement les graves atteintes à son honneur. Dans son arrêt du 18 octobre 2023 ordonnant la tenue d’un nouveau procès de C______ (arrêt 6F_33/2023 consid 3.5.1), le Tribunal fédéral avait lui-même souligné la nécessité de garantir la présomption d’innocence de tiers à la procédure. Dans son avis de droit, le Professeur J______ avait rappelé que le fait d’accuser une personne ou de jeter sur elle le soupçon d’avoir commis un acte criminel pour lequel elle avait été acquittée, alors que cet acquittement était connu, était constitutif de calomnie. L’ordonnance entreprise violait ainsi l’art. 319 CPP, le principe in dubio pro duriore et celui de la légalité, de même que les art. 173 et
174 CP.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et
5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.1.       Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

2.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

2.2.2. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Tel est le cas lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP
(ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non prévenu, avec des connaissances moyennes, doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315).

2.2.3. Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme telle toute personne autre que l'auteur et l'individu visé par les propos litigieux (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3).

Le fait que des propos attentatoires à l'honneur aient été adressés à des personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction ne permet pas de nier la qualité de tiers de celles-ci (ACPR/384/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.3).

2.2.4. Sur le plan subjectif, la diffamation requiert que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée
(ATF 119 IV 44 consid. 2a). Quant à la calomnie, elle implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas
(cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux.

2.2.5. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent toutefois être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure
(ATF 135 IV 177 consid. 4). L'art. 14 CP dispose en effet que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84
consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa; ATF 118 IV 248 consid. 2c et d; ATF 116 IV 211 consid. 4a).

Le devoir de fonction ou de profession peut autoriser un juge ou un fonctionnaire à porter à l'appui de sa décision atteinte à l'honneur d'autrui, dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu’ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants, et que le principe de proportionnalité est respecté. Il est dès lors dispensé de la preuve de la bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, car celui qui est tenu, en vertu d’un devoir de fonction, de dire ce qu’il tient pour vrai se distingue de celui qui a le choix de s’exprimer ou non (ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 14). Des propos attentatoires à l'honneur tenus par un avocat au cours d'une procédure sont également justifiés par un devoir de profession s'ils sont nécessaires et pertinents, s'ils ne sont pas contraires à la bonne foi et, s'il s'agit de suppositions, si celles-ci sont présentés comme telles (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157 ; 118 IV 153 consid. 4b p. 161).

Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2).

2.3. Selon l'art. 6 § 2 CEDH, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

À teneur de la jurisprudence européenne rendue en application de cette disposition, si l’expression de soupçons sur l’innocence d’un accusé se conçoit tant que la clôture des poursuites pénales n’emporte pas décision sur le bien-fondé de l’accusation, on ne saurait en revanche s’appuyer à bon droit sur de tels soupçons après un acquittement devenu définitif (Sekanina c. Autriche n° 13126/87, § 30, arrêt de la CourEDH du 25 août 1993). À la suite d'un acquittement devenu définitif, qu’il ait été ou non prononcé au bénéfice du doute conformément à l'article 6 § 2 CEDH, l'expression de doutes de culpabilité, y compris ceux tirés des motifs de l'acquittement, est incompatible avec la présomption d'innocence (Rushiti c. Autriche n° 28389/95, § 30, arrêt de la CourEDH du 21 mars 2000). La présomption d'innocence, consacrée par l'article 6 § 2 CEDH, figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l'article 6 § 1 CEDH. Par principe, cette garantie se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été légalement établie au préalable (Vassilios Stavropoulos c. Grèce n° 35522/04, § 35, arrêt de la CourEDH du 27 septembre 2007). Après l’abandon de poursuites pénales, la présomption d’innocence exige de tenir compte, dans toute procédure ultérieure, de quelque nature qu’elle soit, du fait que l’intéressé n’a pas été condamné. Le dispositif d’un jugement d’acquittement doit être respecté par toute autorité qui se prononce, de manière directe ou incidente, sur la responsabilité pénale de l’intéressé (Vassilios Stavropoulos c. Grèce n° 35522/04, § 39, arrêt précité du 27 septembre 2007 ; Nealon & Hallam c. Royaume-Uni n° 32483/19 et 35049/19, § 106, arrêt de la CourEDH du 11 juin 2024).

Dans son arrêt précité Nealon & Hallam c. Royaume-Uni du 11 juin 2024, la CourEDH a considéré qu’à chaque fois que la question de l’applicabilité de l’article 6 § 2 CEDH se posait dans le cadre d’une procédure ultérieure, le requérant devait démontrer l’existence d’un lien entre la procédure pénale achevée et l’action subséquente (arrêt précité, § 122). Elle rappelait avoir, à de nombreuses reprises, jugé que le lien nécessaire n’avait pas été établi, dans certains cas parce que l’issue de la procédure pénale n’avait pas été déterminante pour la procédure ultérieure et que celle-ci ne constituait donc pas un prolongement immédiat de la première (arrêt précité, § 123).

Dans son arrêt Karaman c. Allemagne n° 17103/10 du 27 février 2014, la CourEDH a relevé que, dans les procédures pénales complexes où étaient mis en cause plusieurs suspects ne pouvant être jugés ensemble, il arrivait que la juridiction de jugement dût impérativement, pour apprécier la culpabilité des prévenus, faire mention de la participation de tiers qui seraient peut-être jugés séparément ensuite. Les juridictions pénales étaient tenues d’établir les faits de la cause qu’il fallait retenir pour que l’analyse de la responsabilité juridique du prévenu fût aussi exacte et précise que possible et elles ne pouvaient présenter des faits établis comme s’il s’agissait de simples allégations ou de soupçons. Il en allait de même des faits relatifs à l’implication de tiers. Cependant, si pareils faits devaient être introduits, le juge devrait éviter de communiquer plus d’informations qu’il n’était nécessaire à l’analyse de la responsabilité juridique des personnes passant en jugement devant lui (arrêt précité, § 64). La CourEDH y relevait également que, dans la mesure où les règles de droit allemand indiquaient clairement qu’aucune conclusion sur la culpabilité d’une personne ne pouvait être tirée d’une procédure pénale à laquelle ladite personne n’avait pas participé, les mentions litigieuses contenues dans le jugement querellé rendu par le tribunal pénal devaient être appréciées à l’aune de ces éléments, la CourEDH devant ainsi également rechercher si ledit tribunal avait indiqué avec suffisamment de clarté qu’il ne cherchait pas parallèlement et implicitement à établir la culpabilité du requérant (arrêt précité, § 67). Elle retenait à cet égard qu’en faisant suivre tout au long du jugement chaque mention du requérant de l’expression « poursuivi séparément », le tribunal avait mis en évidence le fait qu’il n’était pas appelé à statuer sur la culpabilité du requérant mais que, conformément aux règles de procédure pénale internes, il avait pour seul souci d’apprécier la responsabilité pénale des accusés dans les limites de la procédure en question. L’analyse juridique exposée dans le jugement ne contenait aucune mention susceptible d’être comprise comme une appréciation de la culpabilité du requérant (arrêt précité, § 69). La CourEDH parvenait enfin à la conclusion que, dans le cadre de son jugement – qui portait sur plusieurs suspects qui n’étaient pas tous présents –, les juridictions nationales avaient évité autant que possible de donner l’impression qu’elles préjugeaient de la culpabilité du requérant, de sorte que le principe de la présomption d’innocence n’avait pas été violé (arrêt précité, § 70 et 71).

2.4. En l’espèce, se référant à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 29 juin 2017 (6B_947/2015), le Procureur B______ a énuméré, dans ses déterminations du 7 juin 2024 destinées à la Chambre pénale d’appel et de révision, l’ensemble des éléments retenus par cette autorité pour parvenir à la conclusion qu’il n’était pas arbitraire de retenir qu’il y avait eu, à F______, des homicides planifiés exécutés par un commando réunissant des membres des forces de police, ainsi que des personnes extérieures. Parmi les nombreux éléments ainsi énumérés, il a indiqué que le Tribunal fédéral avait notamment « retenu que la réunion devant le pénitencier de F______ avant le début des opérations entre C______, D______, A______, G______, E______, H______, les frères I______ et un groupe d’hommes cagoulés et armés constituait un indice supplémentaire de l’existence d’un groupe criminel et de l’appartenance de C______ à celui-ci ».

Bien que, par de tels propos, le Procureur B______ n’ait pas directement accusé le recourant d’avoir commis une infraction pénale, il n’en demeure pas moins que, en le faisant apparaître comme membre potentiel d’un groupe criminel, cet allégué était de nature à l’exposer au mépris en sa qualité d’homme. Si le premier élément constitutif objectif de l’infraction de diffamation, respectivement calomnie, doit ainsi être considéré comme réalisé, cela ne permet pas encore pour autant de retenir que le précité se soit rendu coupable de l’une ou l’autre de ces deux infractions. En effet, encore faut-il que les autres éléments constitutifs soient réalisés, respectivement qu’aucun fait justificatif n’entre en considération.

Il convient à cet égard de replacer les propos incriminés dans leur contexte. Comme relevé plus haut, ces assertions n’ont pas été adressées à n’importe quel tiers, mais à l’autorité pénale chargée de la procédure, et à elle seule. Elles ont par ailleurs été énoncées dans un contexte bien précis, à savoir les déterminations du représentant du Ministère public – qui s’est borné à énumérer les éléments mentionnés par le Tribunal fédéral pour établir les charges et démontrer l’implication de C______ dans les homicides planifiés –, en réponse à une demande par laquelle ce dernier concluait au classement de la procédure le visant. À ce stade de la procédure, où un acte d’accusation avait déjà été dressé à l’encontre de C______ et la cause renvoyée devant l’autorité de jugement, il appartenait au représentant du Ministère public de soutenir l’accusation et, en présence d’un prévenu qui concluait au classement – et, ce faisant, contestait les faits qui lui étaient reprochés –, de mettre en exergue tous les éléments qu’il jugeait pertinents pour établir la culpabilité de celui-ci. Dans la mesure où C______ se voyait reprocher une complicité d’assassinats, l’établissement de sa culpabilité supposait de démontrer l’existence d’un groupe criminel, ce que le magistrat mis en cause s’est employé à faire, se rapportant pour ce faire aux divers éléments figurant dans l’arrêt de renvoi du 29 juin 2017 (6B_947/2015), parmi lesquels l’allégation litigieuse.

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever, dans son arrêt 6F_4/2020 du 27 avril 2020, que le fait que C______ eût envoyé E______ rejoindre au point B un commando, dont il était établi que certains de ses membres avaient ensuite exécuté des détenus, et que E______ eût donné des ordres à ce commando, l'eût dirigé ou codirigé, demeurait un indice important de la culpabilité de C______. On ne voit pas pour quelle raison cette argumentation, bien que visant E______, ne pourrait pas s’appliquer au recourant, étant à cet égard précisé que la situation des deux hommes est en grande partie comparable, tant E______ que le recourant ayant été prévenus en lien avec les faits survenus le 25 septembre 2006 à F______, avant d’être ensuite tous deux acquittés.

Au vu de ce qui précède, les propos tenus par le Procureur B______ paraissent justifiés sous l’angle de l’art. 14 CP, eu égard aux circonstances du cas d’espèce et dès lors qu’il lui appartenait, en sa qualité de représentant du Ministère public, d’alléguer les faits qu’il estimait utiles à la démonstration de la culpabilité de C______. La jurisprudence de la CourEDH évoquée par le recourant n’est pas de nature à renverser ce constat. En effet, si le magistrat précité a mentionné la participation du recourant à une réunion à la suite de laquelle diverses personnes ont été exécutées, il n’est pas allé au-delà de ce qui était nécessaire à l’analyse de la responsabilité pénale de C______. Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’une telle assertion aurait eu pour but de tirer une quelconque conclusion sur la culpabilité du recourant, lequel, précédemment acquitté dans une procédure étrangère, n’était d’ailleurs pas partie à la procédure, aucune autre procédure pénale n’étant au demeurant ouverte à son encontre. Au contraire, tout indique qu’elle n’a été formulée que dans le seul but de convaincre les juges de la Chambre pénale d’appel et de révision de la nécessité de poursuivre la procédure dirigée contre C______.

Compte tenu de ce qui précède, les propos litigieux tenus par le Procureur B______ dans ses déterminations du 7 juin 2024 ne sauraient être poursuivis sur la base de l'art. 173 CP, ni a fortiori de l’art. 174 CP.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'400.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/20674/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'315.00

Total

CHF

1'400.00