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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/76/2025

ACPR/922/2025 du 10.11.2025 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;OPPOSITION TARDIVE
Normes : CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/76/2025 ACPR/922/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 10 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 17 octobre 2025 par le Service des contraventions,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 29 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du
17 octobre 2025, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Service des contraventions
(ci-après : SdC) a refusé de restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale
n° 1______ et constaté l'entrée en force de celle-ci.

b. Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée, au constat que "l'erreur d'immatriculation a rendu la notification invalide", à ce que soit ordonnée la restitution du délai d'opposition, à ce que soit réintroduite "d'office l'opposition formée", subsidiairement à ce que soit ordonnée "sa recevabilité rétroactive", et à ce que le SdC soit invité à rendre une nouvelle décision après instruction correcte du dossier.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 27 mai 2025, valablement notifiée le 30 suivant, le SdC a condamné A______ pour différentes infractions.

b. A______ y a formé opposition (sous l'intitulé "demande de réexamen / révision exceptionnelle") par courrier du 4 juillet 2025, exposant, notamment, que le contenu factuel des infractions reprochées était extrêmement flou, voire incompréhensible. S'y ajoutait que les faits auraient été commis au volant d'un véhicule immatriculé
GE 2______ alors qu'il était lui-même propriétaire d'un véhicule immatriculé
GE 3______. Il indiquait n'avoir pu respecter le délai d'opposition "en raison de l'ambiguïté manifeste de l'ordonnance", dont l'absence de clarté l'avait empêché d'exercer ses droits procéduraux de manière éclairée.

L'irrecevabilité de cette opposition pour cause de tardiveté a été constatée par ordonnance du Tribunal de police du 8 septembre 2025, que A______ n'a pas contestée.

A______ ayant, par courrier du 26 août 2025 adressé au Tribunal de police, sollicité une restitution du délai d'opposition, le dossier a été renvoyé au SdC afin qu'il statue sur cette demande.

C. Dans l'ordonnance querellée, le SdC considère que l'incompréhension, alléguée par A______, des faits qui lui étaient reprochés n'était pas un motif pouvant justifier le non-respect du délai d'opposition. Il n'avait pas demandé à consulter le dossier ce qui lui aurait permis de prendre connaissance du rapport de police à l'origine de sa condamnation. En tout état, une hypothétique erreur de plume dans l'immatriculation du véhicule en cause était sans influence sur le dispositif de l'ordonnance pénale et ne rendait pas incompréhensible le contenu de celle-ci de sorte à l'empêcher d'exercer ses droits procéduraux dans le délai légal.

D. a. Dans son recours, A______ maintient que, n'ayant pas compris qu'il était concerné, du fait de l'immatriculation erronée mentionnée dans l'ordonnance pénale du 27 mai 2025, il n'avait pas pu former opposition dans le délai. Ce n'était ainsi que le 4 juillet 2025, lorsqu'il avait pris connaissance du contenu exact de l'ordonnance et de son erreur manifeste, qu'il avait formé opposition. Or l'ambiguïté créée par une immatriculation erronée relevait pleinement de l'empêchement non fautif. Le SdC ne pouvait se prévaloir d'une erreur de sa part pour le priver de ses droits procéduraux.

Il persiste par ailleurs, en les développant, dans ses griefs au fond à l'encontre de sa condamnation.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et
5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au SdC de ne pas lui avoir restitué le délai d'opposition.

3.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1).

3.2. La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP).

3.3. La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019
consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_158/2012 du
27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).

En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur due au comportement d'une autorité
(Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP; ATF 96 II 262 consid. 1a).

3.4. En l'espèce, il est constant – et non contesté – que le recourant a formé opposition après l'échéance du délai légal.

La question du respect du délai de 30 jours prévu par l'art. 94 CPP pour le dépôt de la requête en restitution de délai pourra rester ouverte, dite requête devant être rejetée pour les raisons qui suivent.

Le recourant explique la tardiveté de son opposition par le fait qu'il n'avait pas compris qu'il était concerné, en raison de l'immatriculation erronée mentionnée dans l'ordonnance pénale du 27 mai 2025. Le SdC ne pouvait se prévaloir d'une erreur de sa part pour le priver de ses droits procéduraux.

Ces motifs ne sont pas propres à fonder un empêchement non fautif.

En effet, l'erreur dans l'immatriculation du véhicule en cause ne change rien au fait que l'ordonnance pénale a bien été notifiée au recourant, lequel ne peut dès lors pas soutenir n'avoir pas compris qu'il était concerné. Tout au plus l'erreur en cause était-elle précisément un motif de s'y opposer. Ainsi, l'incompréhension alléguée par le recourant ne constitue pas un empêchement pouvant justifier une restitution de délai.

D'autre part, on ne discerne pas en quoi le SdC se serait prévalu de sa propre erreur pour le priver de ses droits procéduraux, puisque cette erreur n'avait aucune incidence sur la possibilité offerte au recourant de former opposition dans le délai.

Le recourant n'invoque finalement aucun empêchement non fautif qui l’aurait, conformément aux principes juridiques et jurisprudentiels sus-rappelés, privé, en raison d'un événement l'ayant objectivement ou subjectivement mis dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, de former opposition dans le délai légal.

Il ne saurait dès lors y avoir place pour une quelconque restitution de délai, étant souligné qu'une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1).

Enfin, il n'appartient pas ici à la Chambre de céans de se prononcer sur les griefs au fond que le recourant élève à l'encontre de l'ordonnance pénale, étant rappelé qu'elle est saisie d'un recours contre une ordonnance de non restitution de délai du SdC qui n'est, dans ce cadre, pas entré en matière.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/76/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

800.00

Total

CHF

895.00