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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23560/2025

ACPR/915/2025 du 06.11.2025 sur OTMC/3273/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE FUITE
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23560/2025 ACPR/915/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 6 novembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 19 octobre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 28 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire pour un mois jusqu’au 16 novembre 2025.

Le recourant conclut, préalablement, à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours ; principalement, à l’annulation de l’ordonnance susmentionnée et à sa mise en liberté immédiate ; subsidiairement, à ce que sa libération soit subordonnée à l’interdiction de quitter la Suisse avec obligation de se présenter régulièrement à un service administratif.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant du Nigéria, né en 1997, est prévenu d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d’infraction à l’art. 119 LEI et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) pour avoir, à Genève :

- le 16 octobre 2025, détenu, de concert avec C______, dans la chambre qu’ils occupaient tous deux dans l’appartement sis rue 1______ no. ______, à D______ [GE], un total de 46.8 grammes bruts de cocaïne, drogue conditionnée sous forme de deux ovules et demi de cocaïne d’un poids brut de 30.4 grammes et plusieurs sachets de boulettes d’un poids brut total de 16.4 grammes;

- entre une date que l'instruction devra déterminer et le 16 octobre 2025, séjourné en Suisse, en particulier dans le canton de Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires;

- s’être trouvé, à tout le moins les 15 et 16 octobre 2025, sur le territoire du canton de Genève, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de pénétrer, datée du 29 janvier 2025, pour une durée de 18 mois;

- durant son séjour en Suisse, en particulier à Genève, consommé occasionnellement de la cocaïne et de la marijuana.

b. Le 16 octobre 2025, la police a observé une transaction de stupéfiants entre C______ et E______ à la place 2______, au F______ [GE]. Le second a reconnu avoir acheté au premier une boulette de 1.3 gramme brut de cocaïne, contre CHF 80.-. Il a ensuite précisé qu’il voyait C______ depuis six ou sept mois pour lui acheter de ce stupéfiant, à raison de 1 gramme deux ou trois fois par semaine.

c. Lors de la perquisition du domicile de C______, rue 1______ no. ______ à D______, la police a été mise en présence de A______ et G______, dans une chambre, et de la locataire principale (ci-après, la logeuse) et de son fils, dans la cuisine. La logeuse a expliqué à la police mettre à disposition une chambre de son appartement à trois nigérians, soit les trois précités.

La perquisition de la chambre, dans laquelle se trouvaient A______ et G______ à l’arrivée de la police, a permis la découverte de valeurs de CHF 3'610.- et EUR 345.- [soit notamment CHF 1'950.- et EUR 280.- dans la poche d’une veste en jeans se trouvant dans l’armoire, ainsi que CHF 1'660.- et EUR 55.- posés dans l’armoire], de 2 ovules et demi de cocaïne d’un poids brut de 30.4 grammes et de plusieurs sachets de boulettes d’un poids total de 16.4 grammes. La drogue a été trouvée dans les endroits suivants :

- deux sachets contenant des boulettes pour 8.5 grammes se trouvaient, dans l’armoire, dans un sac contenant des documents au nom de A______,

- deux sachets plastique contenant 7.9 grammes se situaient entre le matelas et le cadre de lit, lit sur lequel se trouvait A______,

- une chaussure, dans la chambre, contenait un sachet avec deux ovules et demi d’un poids total brut de 30.4 grammes.

d. A______ était porteur de CHF 193.60 et de EUR 250.66, d’un téléphone portable, de son passeport nigérian et d’une carte d’identité italienne à son nom.

e. À teneur du rapport de renseignements du 16 octobre 2025, C______ a reconnu avoir vendu de la cocaïne à E______, le 16 octobre 2025 et par le passé. Il a déclaré que la chaussure dans laquelle de la cocaïne avait été retrouvée [soit les deux ovules et demi contenant 30.4 grammes bruts de cocaïne] lui appartenait, "sans vouloir préciser si la drogue lui appartenait aussi". L’argent trouvé dans la veste en jeans était à lui.

G______ a, quant à lui, contesté tous les faits reprochés.

f. Lors de son audition par la police, A______ a contesté s’adonner à un trafic de stupéfiants. Seules deux boulettes de cocaïne, dans ses affaires, lui appartenaient et étaient destinées à sa consommation. Le reste de la cocaïne retrouvée dans la chambre n’était pas à lui et il ne savait pas à qui elle appartenait. L’argent retrouvé dans la chambre n’était pas à lui non plus. Il était arrivé le jour même à Genève, en provenance d’Italie, en bus. Il devait se rendre à l’hôpital car il avait été opéré d’une jambe et souhaitait faire un contrôle médical. Il se savait faire l’objet d’une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, depuis le 29 janvier 2025, mais était venu à Genève pour des raisons médicales.

g. Entendu par le Ministère public le 17 octobre 2025, A______ a exposé être arrivé la veille depuis l’Italie et ne rien savoir au sujet de la drogue découverte dans l’appartement dans lequel il se trouvait, à l’exception de deux boulettes de cocaïne lui appartenant. Après avoir dit qu’il connaissait C______, il a fini par dire que tel n’était pas le cas.

h. S’agissant de sa situation personnelle, A______ est célibataire et sans enfant. Son père était décédé et sa mère vivait au Nigéria, où résidaient également son frère et sa sœur. Il avait étudié au Nigéria jusqu’à l’âge de 20 ans, puis était venu en Europe. Il s’était d’abord rendu en Italie, puis était venu en Suisse. Il vivait désormais en Italie.

i. À teneur de l’extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 21 février 2025 à 180 jours-amende à CHF 10.-/jour, par ordonnance pénale du Ministère public, pour empêchement d’accomplir un acte officiel, délits à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup et entrée illégale.

C.            Dans l’ordonnance querellée, le TMC a retenu l’existence de charges graves et suffisantes pesant sur A______, au vu des constatations et saisies de la police. La suite de l’enquête devait permettre de déterminer exactement à qui appartenait la drogue ainsi que l’argent retrouvés. Le rôle exact de C______ et de A______, dans un possible trafic de stupéfiants, devrait être éclairci. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public indiquant devoir confronter A______ à C______ à tout le moins, analyser la drogue retrouvée pour identifier des éventuels profils ADN de l’une ou l’autre des personnes prévenues, puis, après avoir confronté A______ aux résultats de ces actes d’enquête, décider de la suite à donner à la procédure. En outre, l’audition de la logeuse était en cours auprès de la police.

Il existait des risques de fuite, collusion et réitération. A______ était de nationalité étrangère, sans autorisation de séjour en Suisse et sans aucune attache avec ce pays. Il allait être confronté à C______, de sorte qu'il convenait d'éviter qu’il ne tentât de l'influencer ni ne fît disparaître des preuves, et ne compromît ainsi la manifestation de la vérité. A______ avait déjà été condamné à une reprise, récemment, pour délit contre la LStup.

D.           a. Dans son recours, A______ conteste l’existence de charges suffisantes, les soupçons pesant sur lui n’étant pas suffisants pour justifier une détention provisoire. L’état de fait retenu par le TMC pesait uniquement sur C______. Lui-même n’avait pas été surpris en train de vendre de la drogue et n’avait pas de stupéfiants sur lui. La drogue n’avait pas été retrouvée dans ses affaires personnelles. Elle se trouvait dans un sac qui ne lui appartenait pas. L’acheteur, E______, n’avait nullement indiqué le connaître. Et lui-même n’était ni locataire ni propriétaire du logement perquisitionné. Il n’était arrivé que "la veille" de l’arrestation. Le montant des sommes retrouvées sur lui ne laissait aucunement présumer un trafic de drogue. Il n’était en possession que d’un seul téléphone. Aucun autre prévenu ne le mettait en cause, C______ ayant au contraire affirmé que la drogue lui appartenait. Or, la quantité de 8.5 grammes bruts de cocaïne retrouvés dans un sac avec ses documents n’était pas suffisante pour justifier une mise en détention.

Il conteste le risque de fuite. À aucun moment il n’avait tenté de fuir. Il s’était, au contraire, excusé, et engagé à rester en Suisse si les autorités le lui demandaient. Lors de sa précédente condamnation, il s’était présenté devant les autorités. Une interdiction de quitter le territoire, avec obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, serait une mesure de substitution suffisante.

Il conteste également tout risque de collusion. L’appartement avait été perquisitionné, de sorte qu’il n’y avait aucun risque qu’il fît disparaître des preuves. Dès lors que C______ allait vraisemblablement aussi être mis en détention provisoire, il ne lui serait pas possible d’entrer en contact avec lui, si lui-même était libéré, étant relevé que le précité avait admis que 38.3 grammes de la cocaïne retrouvée lui appartenaient.

Il conteste également le risque de réitération, n’ayant été condamné qu’une seule fois en lien avec la LStup.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant aux motifs de l’ordonnance querellée. Il relève que le prononcé de mesures de substitution comprenant l’interdiction de quitter la Suisse ne saurait entrer en ligne de compte, A______ n’ayant pas de statut légal en Suisse et faisant l’objet d’une interdiction de pénétrer dans le territoire du canton de Genève.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. Le recourant persiste dans ses conclusions.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l’espèce, le recourant a été interpellé par la police alors qu'il se trouvait, en compagnie de G______, dans la chambre d’un appartement contenant de la cocaïne destinée à la vente, soit 46.8 grammes conditionnés en ovules et boulettes, et des valeurs en CHF 3'610.- et EUR 345.-. Cette chambre était, à teneur des premiers éléments recueillis par la police, occupée par le recourant, par G______ et par C______. La police avait, plus tôt dans la journée, observé C______ remettre de la cocaïne à un consommateur, au F______. Lors de l'intervention de la police, le recourant se trouvait sur un lit, sur le cadre duquel des sachets de cocaïne ont été retrouvés. En outre, dans l’armoire de la chambre, un sac contenait 8.5 grammes de cocaïne et des documents appartenant au recourant.

C______ a reconnu que l’argent se trouvant dans la veste en jeans lui appartenait, soit CHF 1'950.- et EUR 280.-. Par ailleurs, s’il a reconnu que la chaussure dans laquelle 30.4 grammes de cocaïne avaient été retrouvés était la sienne, il n’a pas voulu préciser si la drogue lui appartenait aussi. G______ a tout contesté.

Ces circonstances permettent de soupçonner que l'appartement abritait un trafic de stupéfiants. Elles suffisent à faire peser sur le recourant de forts soupçons de participation audit trafic, puisque, contrairement à ce qu’il affirme, C______ n’a nullement revendiqué la propriété de la drogue qui se trouvait dans la chambre et ne reconnaît comme siennes qu’une partie seulement des valeurs présentes. Si le recourant dit résider en Italie, on ignore tout de son éventuelle source de revenus dans ce pays, étant rappelé qu’il a déjà été condamné pour délit à la LStup à Genève, au début 2025.

Le recourant explique que seules deux boulettes de cocaïne, dans le sac en contenant 8.5 grammes, seraient à lui, pour sa consommation personnelle et il ignorerait tout de la provenance des valeurs retrouvées dans l’armoire. Il explique être arrivé à Genève le jour même, dans le but de faire ausculter sa jambe opérée, alors qu’il se sait faire l’objet d’une interdiction de territoire dans le canton. Ces explications ne sont pas de nature à amoindrir les soupçons qui pèsent sur le recourant, à ce stade de la procédure, au vu de sa présence dans un lieu abritant un trafic de stupéfiants et l’absence de revendication, par les deux autres occupants, de la drogue et d’une partie des valeurs.

L'instruction – c’est-à-dire, dans un premier temps, la confrontation des prévenus voire l'analyse des sachets contenant la cocaïne –, permettra soit de confirmer, voire alourdir, les charges, soit de valider la version du recourant et, donc, de diminuer l'intensité des soupçons. En l'état, toutefois, ces derniers suffisent, pour les raisons expliquées ci-dessus, à justifier la détention provisoire, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.

3.             Le recourant conteste le risque de collusion.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l’espèce, le recourant et C______ n’ont pas la même version des faits, et le recourant paraît même, devant le Ministère public, avoir renié le précité après avoir déclaré le connaître. Il existe donc un risque important de collusion entre les parties, qui nécessite qu’elles n’entrent pas en contact, directement ou par tiers interposés.

4.             Le recourant conteste aussi le risque de fuite

4.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

4.2.       En l’espèce, ce risque est très important. Le recourant est de nationalité étrangère et dit résider en Italie. De plus, il n’a aucune attache avec la Suisse, sa famille résidant dans son pays d’origine, le Nigéria. Il a, en outre, été condamné en février 2025, à Genève, et fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire cantonal. Il est donc fortement à craindre que, relâché, le recourant ne choisisse de partir en Italie, où il dit vivre, pour échapper à la procédure pénale et l’éventuelle condamnation.

5.             L'admission de ces deux risques indiscutables dispense l'autorité de recours d'examiner si un troisième risque – alternatif –, de réitération, est également réalisé
(arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3 ; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).

6.             Le recourant propose des mesures de substitution.

6.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple, l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

6.2.       En l’espèce, le recourant propose, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, l’interdiction de quitter le territoire suisse et l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif. Or, dans la mesure où le recourant est interdit d’entrée dans le canton, de telles mesures ne sont pas réalisables. Il n’en propose au demeurant pas d’autre et aucune ne paraît de nature à pallier les risques retenus.

7.             7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

7.2. En l’espèce, au vu de la peine menace et concrètement encourue, compte tenu des charges pesant sur le recourant, si elles devaient être confirmées, et de son antécédent judiciaire, la détention provisoire ordonnée ne viole pas le principe de la proportionnalité.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.             Le recourant requiert la défense d'office pour le recours.

9.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2. En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention, de sorte que la défense d’office sera admise pour la procédure de recours.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/23560/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00