Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/814/2025 du 07.10.2025 ( PSPECI ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE PS/73/2025 ACPR/814/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 octobre 2025 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à l’établissement fermé de La Brenaz, représenté par Me François CANONICA, avocat, CANONICA & Associés, rue François-Bellot 2,
1206 Genève,
recourant,
contre la décision de refus de passage en milieu ouvert rendue le 15 septembre 2025 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal,
et
LE SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, case postale 1629, route des Acacias 82, 1211 Genève 26,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 29 septembre 2025, A______ recourt contre la décision du 15 septembre 2025, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) a refusé son passage en milieu ouvert.
Le recourant conclut au bénéfice de l'assistance judiciaire, à l'annulation de la décision querellée et à ce que soit ordonné son passage en milieu ouvert, avec suite de frais et dépens chiffrés en CHF 594.55.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né en 1977, ressortissant des Pays-Bas, purge actuellement une peine privative de liberté de 4 ans et 9 mois, prononcée le 18 [recte : 25] octobre 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice (ci-après : CPAR) pour escroquerie avec l'aggravante du métier, brigandage, mise en danger de la vie d'autrui et empêchement d'accomplir un acte officiel; A______ a en outre été condamné, à la même occasion, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, convertie en peine privative de liberté de substitution de 30 jours. La CPAR a enfin ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans.
À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, au 3 septembre 2025, A______, enregistré également sous dix alias, a en outre été condamné le 31 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de liberté de 30 mois, pour abus de confiance. Il a été libéré conditionnellement le 6 mai 2020.
Le jugement du Tribunal correctionnel du 31 janvier 2021 et l'arrêt de la CPAR du 25 octobre 2023 indiquent par ailleurs que A______ a été condamné en France, le 17 mai 2017, par le Tribunal correctionnel de Paris à 4 ans d'emprisonnement pour escroquerie réalisée en bande organisée. Il ressort enfin de ces mêmes jugements que l'intéressé a été condamné à 24 reprises entre les mois de février 1990 et juillet 2013, notamment pour vol, cambriolage, escroquerie et émission ou introduction d'actions ou obligations contrefaites, dans cinq pays différents, soit en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.
b. Après avoir été détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 1er septembre 2021, il est incarcéré, au bénéfice initialement d’une exécution anticipée de peine, à l'Établissement fermé de La Brenaz (ci-après : la Brenaz) depuis le 24 février 2023.
c. Les deux tiers de la peine qu'il exécute actuellement sont intervenus le 25 novembre 2024, la fin de peine étant fixée au 6 juillet 2026. La libération conditionnelle a été refusée dans les circonstances et pour les motifs exposés infra (cf. B.f.). Le prochain examen de sa libération conditionnelle interviendra le 10 décembre 2025.
d. Un plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) à titre anticipé de mars 2023, validé le 16 mai 2023 par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM [désormais SRSP]), ne prévoyait aucun allégement de peine durant l'exécution anticipée de la peine.
Une fois la peine prononcée exécutoire, un avenant au PES a été validé le 23 septembre 2024, prévoyant un passage en milieu ouvert, préavisé favorablement par La Brenaz et le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI). Cet avenant conditionnait un tel passage à quatre conditions générales : l'évitement des comportements transgressifs et la soumission de l'intéressé aux éventuels contrôles matériels et toxicologiques, un travail régulier et assidu en atelier, le remboursement des frais de justice à hauteur d'un montant minimum de CHF 20.- par mois et sa collaboration en vue de l'expulsion judiciaire.
e. Le 19 juin 2024, A______ a fait une première demande de passage en milieu ouvert, indiquant souhaiter bénéficier d'un "travail en atelier plus soutenu qu'à la Brenaz" et pouvoir "maintenir des liens" avec ses proches vivant en Espagne et en Italie.
Dans ce cadre, divers préavis ou rapports ont été réunis :
e.a. Une évaluation criminologique du 28 août 2024, effectuée par le SPI, a relevé que A______ reconnaissait les infractions pour lesquelles il avait été condamné, à l'exception du brigandage, admettant avoir commis des escroqueries, sans violence. Il regrettait ses actes.
Le risque de fuite n’apparaissait pas inquiétant et ne devait pas entraver une progression.
Quant au risque de récidive violente, tant en milieu carcéral qu'en liberté, il était faible. En revanche, le risque de récidive générale, notamment en lien avec des délits financiers et des escroqueries, faible en milieu carcéral, pourrait augmenter à un niveau moyen à élevé au moment de la libération définitive. L'intéressé était inscrit dans un mode de fonctionnement antisocial depuis de nombreuses années et son entourage ne l'en détournait pas, allant jusqu'à le soutenir et y participer; son cadre de vie à sa sortie serait le même qu'avant sa détention.
e.b. Le 17 septembre 2024, La Brenaz a préavisé favorablement un passage en milieu ouvert. A______ avait fait l'objet de deux sanctions pour refus de travailler, les 11 juillet 2023 et 3 mai 2024. Il avait montré peu de motivation au travail dans l'atelier "évaluation", puis avait travaillé de manière satisfaisante, mais à son rythme, à l'atelier "poly-mécanique". Il s’était ensuite montré attentif à la formation, avait adopté un bon comportement et avait fait preuve de motivation à l'atelier "plaques". Il remboursait ses frais de justice depuis le 5 juillet 2024, à raison de CHF 20.- par mois. Il recevait régulièrement la visite de membres de sa famille.
Les conditions générales du PES étaient ainsi partiellement respectées : malgré les deux sanctions disciplinaires prononcées, le comportement de A______ s'était amélioré depuis lors; il adoptait une attitude positive en atelier et honorait le remboursement des frais auxquels il était astreint. Les tests toxicologiques effectués le 22 août 2024 s'étaient avérés négatifs.
e.c. Le même jour, dans un rapport socio-judiciaire, le SPI s’est prononcé favorablement à un passage en milieu ouvert, relevant qu'hormis deux absences au travail, A______ adoptait un bon comportement en détention et respectait les conditions générales en vue de ce passage.
Lors de leurs neuf entretiens, l'intéressé s'était montré cordial et respectueux, l'allégement de son régime de détention semblant être une priorité pour lui. Son projet d'avenir consistait à retourner après la fin de sa peine aux Pays-Bas où sa mère pourrait l'héberger, puis se rendre en Espagne pour y retrouver sa famille. Alléguant être à la tête d'une entreprise de recyclage, située en Espagne, il disposerait d'un emploi à sa sortie de prison. A______ n'avait pas étayé davantage ses projets pour la sortie. Le précité était déjà entrepreneur lors de sa précédente incarcération, ce qui n'avait pas constitué un facteur de protection.
e.d. La Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après : CED) a quant à elle rendu un avis défavorable le 23 octobre 2024, relevant que si le comportement de A______ était globalement bon en détention, il n’apparaissait pas motivé par le travail en atelier, alors qu'il disait souhaiter son passage en milieu ouvert pour avoir une activité plus soutenue. Les objectifs réels d'un passage en milieu ouvert posaient donc question, en ce que les activités professionnelles et toute la famille de l'intéressé se trouvaient à l'étranger, de sorte que le risque qu’il passe dans la clandestinité était élevé, au vu de son parcours et de ses attaches familiales à l’étranger. Le risque de récidive se situait davantage en termes de commission d'infractions contre le patrimoine que contre l'intégrité physique.
f. Par jugement du 10 décembre 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la demande de libération conditionnelle de A______. Ce dernier minimisait les deux sanctions reçues en détention et contestait certaines de ses condamnations passées. À l'avenir, l'intéressé disait vouloir travailler dans le domaine du recyclage, dans des sociétés basées en Espagne, pays où il allait résider et pourrait compter sur le soutien de sa famille. Il regrettait ses actes, tout en indiquant n'avoir jamais eu l'intention de faire du mal à la victime. Il souhaitait désormais tourner la page, se soigner et travailler, relevant avoir effectué trois ans de prison et souffrir d'un COVID long encore sous traitement. Il souhaitait uniquement être avec ses petits-enfants et n'aurait pas la force de commettre à nouveau des infractions. Cela étant, le pronostic de l’intéressé se présentait sous un jour fort défavorable s'agissant d'infractions contre le patrimoine sous toutes leurs formes, au vu de ses nombreux antécédents, non seulement en Suisse, mais également à l'étranger, qui ne l'avaient manifestement pas dissuadé de récidiver, y compris après l'octroi d'une libération conditionnelle le 6 mai 2020.
g. Divers préavis ou rapports complémentaires ont dès lors été requis par le SAPEM.
g.a. Un complément d'évaluation criminologique du SPI du 30 janvier 2025 a conclu que ni le risque de fuite ni le risque de récidive ne devaient entraver la progression vers un milieu ouvert. S’agissant en particulier du risque de fuite, le document d'identité de A______ était déposé au greffe de La Brenaz, son comportement en détention était bon et il souhaitait finir le solde de sa peine. Il était conscient qu'en cas de fuite, il se soumettrait à un risque constant d'être réincarcéré. Son activité professionnelle impliquait qu'il puisse circuler librement et légalement en Europe et une fuite constituerait un risque d'être surveillé dans son activité commerciale. Son implication en atelier s'était améliorée et il souhaitait passer en milieu ouvert pour avoir plus d'activités.
g.b. Le 5 février 2025, La Brenaz a émis un nouveau préavis favorable au passage en milieu ouvert. Les conditions générales du PES étaient partiellement respectées. Bien que l’intéressé ait fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, son comportement s’était depuis lors amélioré et il adoptait une attitude positive en atelier. Il continuait à honorer le remboursement des frais auxquels il était astreint.
h. Par décision du 4 mars 2025, le SRSP a refusé d’octroyer à A______ le passage en milieu ouvert.
L’intéressé n'avait pas de motifs suffisants pour exécuter sa peine en milieu ouvert et le risque de fuite était trop élevé par rapport au bénéfice qu'il pourrait en tirer en termes de réinsertion. Le risque de récidive n'était pas suffisamment contenu en milieu ouvert au vu de son ancrage dans la délinquance depuis de nombreuses années et de sa récidive après une libération conditionnelle.
i. Ce refus a été confirmé par la Chambre de céans, par arrêt du 28 mars 2025 (ACPR/250/2025). L’intéressé adoptait certes désormais un comportement correct en détention, contribuait, modestement, au paiement des frais de justice mis à sa charge et se déclarait prêt à se soumettre à la mesure d’expulsion prononcée en son encontre. Cela étant, il présentait un risque de réitération, comme retenu dans le jugement ̶ non contesté ̶ de refus de libération conditionnelle du 10 décembre 2024. Le pronostic était fort défavorable s'agissant d'infractions contre le patrimoine sous toutes leurs formes. A______ avait des antécédents, y compris sous forme de récidive immédiatement après l'échéance du délai d'épreuve lié à la libération conditionnelle obtenue en mai 2020. Son projet de vie était strictement identique à celui qui prévalait au moment des infractions ayant mené à sa condamnation. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait dès lors très élevé. Le risque de fuite devait quant à lui être évalué à l'aune des attaches inexistantes de l’intéressé avec la Suisse, où il n'avait jamais exercé d'activités autres que celles pour lesquelles il avait été condamné. Ce risque était ainsi considéré comme élevé.
Cet arrêt n’a pas été contesté.
j. A______ a formé une nouvelle demande de passage en milieu ouvert le 10 juillet 2025, exposant vouloir obtenir un salaire plus conséquent lui permettant d’accélérer le paiement de ses frais de justice et de poursuivre sa réinsertion. Se trouvant depuis 4 ans en prison, il avait toujours respecté les règlements et le personnel, et avait tout fait pour démontrer qu’il voulait se réinsérer et devenir un citoyen honnête.
k. La Brenaz a, le 4 août 2025, préavisé favorablement au passage de A______ en milieu ouvert. Comme dans ses préavis précédents, elle relevait que les conditions générales du PES étaient partiellement respectées. L’intéressé n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire depuis mars 2025. Son comportement en prison restait adéquat et il continuait à honorer le remboursement des frais auxquels il était astreint.
C. Dans la décision querellée, le SRSP se réfère aux motifs de sa décision du 4 mars 2025, toujours d’actualité. Le risque de récidive reposait toujours sur les nombreux antécédents de l’intéressé et ne serait pas suffisamment contenu dans le cadre d’un passage en milieu ouvert. Le risque de fuite découlait de l’absence d’attaches en Suisse, l’expulsion dont A______ faisait l’objet et le fait que son centre de vie se trouvait à l’étranger, ce à quoi s’ajoutait la mobilité dont il avait fait preuve dans la délinquance. Enfin, il était contradictoire de demander un passage en milieu ouvert pour pouvoir travailler alors que, au bénéfice de certificats médicaux, il ne travaillait plus depuis mars 2025, ce qui représentait un réel obstacle pour sa bonne intégration dans un établissement en milieu ouvert, ses perspectives de placements étant pratiquement nulles. Ainsi, A______ n’avait pas de motifs suffisants pour exécuter sa peine en milieu ouvert, la contradiction sus-évoquée ne permettant pas de convaincre sur le bien-fondé de meilleures perspectives de réinsertion par l’octroi d’un passage en milieu ouvert. Dès lors, un transfert en milieu ouvert, non compatible avec le besoin de protection de la collectivité, devait être refusé
D. a. Dans son recours, A______ relève avoir fait l’objet de réitérés préavis positifs pour un passage en milieu ouvert, que ce soit de la prison (les 17 septembre 2024, 5 février et 4 août 2025) ou du SPI (le 17 septembre 2024). L’évolution de son comportement en détention manifestait une réelle volonté de réinsertion et une participation active aux programmes proposés.
S’il en avait accepté le risque, il n’avait pas voulu les actes de violence qui avaient été commis lorsque la victime s’était accrochée à son véhicule quand il avait démarré. Rien dans son passé ne démontrait d’ailleurs qu’il était capable d’actes de violence volontaire et le SPI avait, dans son rapport du 23 octobre 2024, retenu qu’il présentait un risque de récidive violente faible. Le même service avait, dans son rapport complémentaire du 30 janvier 2025, relevé que les risques de fuite et de récidive ne constituaient pas une entrave à son passage en milieu ouvert. Il s’était depuis lors montré assidu et motivé dans l’atelier auquel il avait été assigné. Il acceptait également pleinement son expulsion de Suisse une fois sa libération définitive, ce qui, d’une part, rendait hautement improbable la commission de nouvelles infractions en cas de passage en milieu ouvert et, d’autre part, était cohérent avec son futur projet professionnel et de vie en Hollande et non en Suisse. Il n’y avait ainsi pas matière à justifier une restriction aussi grave que le maintien en milieu fermé.
Le risque de fuite invoqué était un prétexte. Jamais il ne s’était soustrait aux conséquences de ses précédentes condamnations et avait toujours intégralement exécuté ses peines, précisément pour ne pas avoir à entrer dans la clandestinité. Il souhaitait, une fois encore, terminer sa peine en respectant les injonctions judiciaires qui lui seraient faites. Il avait déjà été détenu 49 mois de sorte qu’il lui en restait 8 à purger, ce qui était impropre à l’inciter à entrer dans la clandestinité ou à prendre la fuite. Les arrêts de travail qui lui avaient été délivrés n’étaient pas en contradiction avec sa demande de passage en milieu ouvert, étant relevé qu’il était, depuis le 17 mai 2025, de nouveau pleinement apte à travailler.
A______ produit notamment, à l’appui de son recours, copie de certificats médicaux attestant de ce qu’il a été en arrêt de travail pour maladie du 17 février au 16 mai 2025.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP; RS E 4 10) lui attribuent. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département concerné, ses offices et ses services, les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP).
En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SRSP (art. 5 al. 2 let. e et 40 al. 1 et LaCP; art. 10 al. 1 let. h Règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [REPM ; RS E 4 55.05]), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant reproche au SRSP de lui avoir refusé son passage en milieu ouvert.
3.1. À teneur de l'art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération (al. 4).
Le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème ed., Bâle 2017, n. 11 ad art. 75 CP).
3.2. Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CP).
3.3. À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2).
L'exécution en milieu ouvert est considérée comme la règle, alors que l'exécution en milieu fermé constitue l'exception (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 3 ad art. 76).
Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème ed., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP).
3.4. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
3.5. Seul compétent pour décider du choix de l’établissement, des différentes phases de l’exécution de la sanction et de l’octroi d’allégements dans l’exécution selon l'art. 17 al. 4 du règlement sur l’exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 (REPM E 4 55.05), le SRSP (ou l'autorité de placement du canton de jugement ou de la Confédération) dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la tâche de faire procéder à l'exécution des peines privatives de liberté (art. 16 al. 1 du Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins; cf. aussi ACPR/373/2022 consid. 4.4).
3.6. En l'espèce, il n'est pas contesté, comme l'a déjà retenu a Chambre de céans dans son arrêt du 28 mars 2025 rappelé plus haut, que le comportement en détention du recourant était désormais correct, qu’il contribuait au paiement des frais de procédure mis à sa charge et qu’il entendait se soumettre à la mesure d’expulsion prononcée à son encontre.
En revanche, il a été considéré, sans que le recourant ne s'y oppose, que les risques de fuite et de réitération, élevés, empêchaient un passage en milieu ouvert.
À l’appui de sa nouvelle demande du 10 juillet 2025, le recourant expose vouloir obtenir un salaire plus conséquent pour accélérer le paiement de ses frais de justice et poursuivre sa réinsertion. Il affirme en outre se trouver en détention depuis 4 ans, avoir toujours respecté les règlements ainsi que le personnel et avoir tout fait pour démontrer qu’il voulait se réinsérer et devenir un citoyen honnête.
Or, d'une part, le dossier montre que le respect du règlement n’a pas toujours été effectif de la part du recourant, qui a fait l’objet à deux reprises de sanctions disciplinaires. D'autre part, le fait qu'il ait retrouvé sa capacité de travail et le nouveau préavis de La Brenaz ne sont pas des éléments nouveaux par rapport à la situation dûment examinée dans le dernier arrêt de la Chambre de céans.
Partant, on ne voit pas en quoi ces éléments pourraient être de nature à amener à un autre résultat que celui retenu dans l’arrêt du 28 mars 2025.
Rien ne permet en effet de considérer que le risque de réitération se serait depuis lors amoindri. En particulier, le risque de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine sous toutes leurs formes a été jugé fort défavorable, sur la base d’éléments qui n’ont pas changé : A______ a des antécédents, y compris sous forme de récidive immédiatement après l'échéance du délai d'épreuve lié à la libération conditionnelle obtenue en mai 2020 et son projet de vie est strictement identique à celui qui prévalait au moment des infractions ayant mené à sa condamnation et à ce qu’il était au moment du premier refus de passage en milieu ouvert.
Le risque de fuite a quant à lui été considéré comme élevé sur la base de l’absence d’attaches du recourant avec la Suisse, où aucun membre de sa famille ne se trouve et où il n'a jamais exposé avoir exercé d'activités autres que celles pour lesquelles il a été condamné, du fait que son centre de vie qui se trouve exclusivement à l'étranger et du solde de peine à purger, avec ou sans libération conditionnelle en décembre 2025.
Enfin, les motivations du recourant à demander son passage en milieu ouvert continuent d’interroger. Il a été précédemment retenu par la Chambre de céans que les raisons alléguées paraissaient peu convaincantes car elles impliquaient a priori une activité à l'étranger. Cette appréciation subsiste et le récent arrêt de travail du recourant, qui a exposé souffrir de COVID long et vouloir veiller à sa santé, ne permet pas d’arriver à une conviction différente.
Au vu de ce qui précède, les conditions à l'octroi du passage en milieu ouvert n'étant pas réalisées, la décision querellée est conforme à l'art. 76 CP.
4. Le recours sera dès lors rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
6. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
6.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).
6.2. En l’espèce, l'indigence du recourant lui a été reconnue par la Chambre de céans le 28 mars 2025.
Toutefois, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au SRSP.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| PS/73/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 20.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 800.00 |
| Total | CHF | 895.00 |