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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16385/2025

ACPR/803/2025 du 03.10.2025 sur OMP/22046/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT
Normes : CPP.255; CPP.255.al1bis; LStup.19

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16385/2025 ACPR/803/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 3 octobre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 12 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 22 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur des rapports de la police du 18 juillet 2025, une patrouille est intervenue ce jour-là [à l’hôtel] C______, rue 1______, à Genève, à la suite d’un contrôle des bulletins d'hôtel pour le nommé D______, né le ______ 2001, lequel faisait l'objet d'une parution SIS pour non-admission. L'individu, démuni de documents d'identité, a été identifié comme étant A______, ressortissant guinéen, né le ______ 2000. Il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, valable pour une durée de 18 mois à compter du 30 juillet 2024, date de sa notification, ainsi que d'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen, valable du 25 octobre 2024 au 25 octobre 2029.

b. Entendu par la police, le 18 juillet 2025, A______ a expliqué être arrivé en Suisse la veille, en provenance du Portugal. Il pensait être en droit d'y venir, dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour portugais, document qu'il n'avait pas physiquement sur lui, mais dont il conservait toutefois une photographie dans son téléphone. S'il se rappelait avoir signé une mesure d'interdiction cantonale, il lui semblait l'avoir fait au mois de juin 2024 et que celle-ci n'était valable qu'une année. Il était au courant de l'interdiction d'entrée dans l'espace Schengen dont il faisait l'objet, estimant toutefois que cette mesure avait été injustement prise. Il ne possédait pas d'autorisation de séjour en Suisse et n'avait fait aucune demande en ce sens auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

c.a. Par ordonnance pénale du 18 juillet 2025, rendue dans le cadre de la présente procédure (P/16385/2025), le Ministère public a déclaré A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- l'unité, étant précisé qu'aucun frais en lien avec l'établissement de son profil d'ADN n'a, à cette occasion, été mis à sa charge.

c.b. Le 23 juillet 2025, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

d. À teneur du rapport d'arrestation du 12 septembre 2025, alors qu'une patrouille de police tentait de procéder au contrôle d'un individu, la veille, dans le quartier des Pâquis, et l'avait expressément enjoint de s'arrêter, celui-ci a pris la fuite en courant. Lors de son interpellation, le précité s'est débarrassé d'une boîte métallique contenant six boulettes de cocaïne d'un poids total brut de 4.24 grammes. Démuni de documents d'identité, il s'est légitimé oralement comme étant "D______", avant d'être identifié par la police comme étant A______, toujours visé par la mesure d'interdiction cantonale précitée.

e. Ces faits ont donné lieu à l'ouverture de la procédure P/20621/2025 des chefs d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), délit contre les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

f. Entendu par la police le 11 septembre 2025, A______ a admis avoir pris la fuite à la vue de la police, expliquant avoir eu peur. Il a contesté s'être débarrassé d'une boîte métallique contenant de la drogue, soutenant qu'elle n'était pas à lui. Il ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants, ni n'en consommait. Il pensait que l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève dont il faisait l'objet était "terminée". Il avait quitté la Suisse, par suite de sa dernière interpellation, et n'y était revenu que deux jours plus tôt. Il n'était physiquement en possession d'aucun document d'identité officiel et ne possédait aucune autorisation de séjour en Suisse, tout au plus un "document portugais" qui lui permettait de voyager en Europe.

g. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, A______ a confirmé ses explications de la veille, ajoutant qu'un policier l'avait "percuté", ce qui l'avait fait chuter, et qu'un des agents présents sur place avait ensuite poussé avec son pied une boîte métallique qu'il avait trouvée par terre et qui s'était avérée contenir de la cocaïne.

h. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/20621/2025 et P/16385/2025, sous ce dernier numéro.

i. Entendu une nouvelle fois par le Ministère public, le 23 septembre 2025, A______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations.

j. S'agissant de sa situation personnelle, A______ indique être marié et avoir une fille, qui se trouverait actuellement avec sa mère au Portugal et serait âgée de "six mois", "dix-huit mois" ou "deux ans", ses déclarations à cet égard ayant fluctué. Il explique travailler comme aide-maçon au Portugal et percevoir à cet égard un revenu mensuel net compris entre EUR 800.- et EUR 900.-. Il ne possède aucun lien avec la Suisse.

k. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné:

-        le 11 janvier 2019, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant trois ans;

-        le 23 mai 2019, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et délit contre les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis durant trois ans;

-        le 19 février 2024, pour utilisation de faux certificats (art. 252 al. 2 CP) et entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 50.-.

Il a en outre été condamné, par ordonnance pénale du 25 février 2025, rendue dans le cadre de la procédure P/2______/2025, pour faux dans les certificats (art. 252 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), et condamné à une peine privative de liberté de 180 jours. Cette condamnation ne figure toutefois pas à l'extrait de son casier judiciaire, l'intéressé s'y étant opposé et la procédure étant actuellement pendante par-devant le Tribunal de police.

Il a encore été condamné, par jugement du Tribunal de police du 17 avril 2025 (P/3______/2024), pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), et condamné à une peine privative de liberté de 180 jours. Cette condamnation ne figure toutefois pas à l'extrait de son casier judiciaire, l'intéressé ayant fait appel du jugement précité.

C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), étant précisé qu'il avait été condamné le 23 mai 2019 pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

D. a. Dans son recours, A______ déplore que le Ministère public ait rendu « une nouvelle » ordonnance d'établissement de son profil d'ADN, en se référant à une Directive du Procureur général, quand bien même celui-ci avait déjà été ordonné, à maintes reprises, par le passé. De telles mesures étaient ordonnées de manière systématique, à chaque interpellation, sur la base de la directive précitée, sans tenir compte d'éventuels prélèvements passés. Si les profils d'ADN étaient certes soumis à effacement après un certain délai, il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef à son égard une telle mesure, dont les frais devraient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement (art. 16 LADN), étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement (art. 17 LADN). Il ne se justifiait ainsi aucunement d'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN, ce d'autant que celui-ci ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile" et portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH et 13 al. 2 Cst.). L'ordonnance pénale du 12 septembre 2025 omettait en outre de préciser le délai d'effacement du profil d'ADN, en violation de l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, rendant ainsi lettre morte l'art. 17 LADN.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

2.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.3.       L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.4.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

En effet, il a été condamné, le 23 mai 2019, pour un délit contre la loi sur les stupéfiants (LStup). Cette condamnation à la LStup va de pair avec des reproches répétés de situation irrégulière en Suisse, étant précisé qu'il a été condamné à trois reprises (les 11 janvier 2019, 23 mai 2019 et 19 février 2024) pour des infractions à la législation sur les étrangers. Par ailleurs, bien qu'elles ne figurent pas sur l'extrait de son casier judiciaire – en raison d'une opposition, respectivement d'un appel, formés à leur encontre –, il a fait l'objet de deux autres condamnations: (i) par ordonnance pénale du 25 février 2025, pour faux dans les certificats (art. 252 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et (ii) par jugement du Tribunal de police du 17 avril 2025, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Il est enfin poursuivi, dans le cadre de la présente procédure, pour des faits susceptibles d'être constitutifs d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), délit contre les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), étant rappelé que, lors de son interpellation, le 11 septembre 2025, il est soupçonné de s’être débarrassé d'une boîte métallique contenant six boulettes de cocaïne d'un poids total brut de 4.24 grammes.

Ces éléments laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.

Les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent également une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire.

La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.

Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.

Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge dans l'ordonnance pénale prononcée le même jour. Que ce coût soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.

S'agissant du grief à teneur duquel l'ordonnance pénale du 12 septembre 2025 violerait l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, il est exorbitant au présent recours, qui porte uniquement sur l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN prononcée le 12 septembre 2025, l'ordonnance pénale devant être contestée par la voie de l'opposition.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

5.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

Dans la mesure où la procédure se poursuit, l'indemnité de son défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16385/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00