Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/791/2025 du 01.10.2025 sur ONMMP/3707/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/17013/2025 ACPR/791/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 1er octobre 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 14 août 2025, A______ recourt contre l’ordonnance du 6 précédent, notifiée le 11 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits visés par sa plainte pénale du 23 juillet 2025.
Il conclut à l’annulation partielle de cette décision.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1’000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. A______ a été condamné, par les juridictions civiles, à contribuer à l’entretien de son fils, B______, né le ______ 2004, jusqu’à la majorité de ce dernier.
a.b. Le premier cité ne s’étant pas (intégralement) acquitté, en mains de la mère du second, titulaire du droit de garde, des aliments mensuels concernés, ceux-ci ont été (partiellement) payés par la collectivité publique.
b.a. Par pli du 27 septembre 2023, B______ a informé le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) qu’il renonçait aux "[contributions] antérieures dues par [s]on père"; il révoquait donc le mandat [confié à ce Service par sa mère du temps de sa minorité] tendant à recouvrer ces sommes.
b.b. Le 2 avril 2024, le SCARPA, en la personne de C______, lui a répondu ne pas pouvoir se déterminer sur sa renonciation, dès lors qu’il avait bénéficié, durant sa minorité, des prestations de l’Hospice général, lequel était devenu, de ce fait, créancier desdites contributions. Sa demande était, partant, transmise à cette institution pour suite utile.
b.c. Par missive du 4 juin suivant, l’Hospice général a avisé B______ que, comme il percevait une aide financière depuis le 13 mars 2024, aide qui était subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille, il ne pouvait renoncer aux aliments en souffrance sans perdre son droit à cette aide. Il l’invitait, en conséquence, à revenir sur sa position et à accepter que le SCARPA recouvre lesdits aliments.
c.a. Le 23 juillet 2025, A______ a déposé une plainte pénale contre C______.
En substance, il lui reprochait [pour autant qu’on le comprenne] d’avoir : (1) violé son secret de fonction, en divulguant des informations confidentielles le concernant à la mère de B______; (2) fait pression sur ce dernier pour tenter de l'amener à maintenir le mandat de recouvrement confié au SCARPA; (3) introduit, pour le compte de ce service, une poursuite contre lui-même portant sur des arriérés de pensions, malgré la renonciation du précité auxdits aliments.
c.b. À l’appui de ce dernier grief, il a produit une lettre de l’Office des poursuites datée du 24 mars 2025, l’informant que l’"État de Genève" avait requis la continuation d’une poursuite, initiée contre lui au début de cette même année, portant sur une créance de CHF 131’496.85.
C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que les explications et pièces fournies par A______ ne permettaient pas d’imputer à la mise en cause une violation de son secret de fonction (art. 320 CP). Pour le surplus, les autres faits dénoncés n’étaient pas constitutifs "de la moindre infraction".
Le prononcé d’une non-entrée en matière s’imposait donc (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. À l’appui de son recours, A______ expose "abandonne[r] tou[s] [s]es [griefs], sauf u[n]", soit celui décrit au chiffre (3) ci-dessus [à bien le comprendre].
La décision de son fils de renoncer aux arriérés de pensions litigieux et "de retirer le mandat au SCARPA" était valable, de sorte que C______ aurait dû l’"accepter (…) et faire le nécessaire". Or, elle avait introduit une poursuite contre lui, cherchant par-là à lui nuire.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision de non-entrée en matière, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; 393 al. 1 let. a CPP).
Dans la mesure où le recourant semble reprocher à la mise en cause d’avoir initié une poursuite infondée contre lui, cela pour l’amener à payer des contributions d’entretien qu’il estime ne plus être dues, il paraît invoquer une infraction à l’art. 181 CP (contrainte). L’intéressé étant titulaire du bien juridique protégé par cette norme (art. 115 CPP), il dispose d’un intérêt (art. 382 al. 1 CPP) à recourir.
Partant, son acte est recevable.
2. La juridiction de recours peut décider d’emblée de traiter sans échange d’écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l’occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. Le prononcé d’une non-entrée en matière s’impose lorsque les conditions d’une infraction ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP).
Il suffit, pour rendre une telle décision, qu’une seule desdites conditions ne soit pas réalisée (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
3.2. L’art. 181 CP sanctionne quiconque entrave une personne dans sa liberté d’action, notamment en l’obligeant à accomplir un acte.
Le fait d’introduire une poursuite contre un tiers peut, lorsque ce procédé est utilisé de manière abusive, constituer un moyen de pression illicite, réprimé par cette norme (arrêt du Tribunal fédéral 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.1.1).
Tel est le cas quand le soi-disant créancier n’est pas fondé à réclamer la somme déduite en poursuite (ibidem; ACPR/661/2025 du 19 août 2025, consid. 2.4.2 in fine).
3.3.1. Selon l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale; elle vise, en particulier, les prestations versées au titre de l’assistance publique et/ou de l’aide sociale, y compris les avances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1).
Quand l’État fournit une aide qui se situe en deçà des aliments dus au mineur, il n’est subrogé dans les droits de ce dernier que jusqu’à concurrence des sommes acquittées; l’enfant conserve, pour le surplus, la qualité de créancier (ibidem).
3.3.2. En droit genevois, cette subrogation est reprise: à l’art. 23 al. 1 let. b de la Loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité (LASLP; J 4 04) pour les prestations versées par l’Hospice général au crédirentier mineur (norme qui s’intitulait, avant le 1er janvier 2025, Loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, et qui contenait une disposition identique [art. 10 al. 1 let. b]); à l’art. 10 al. 1 de la Loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA; E 1 25) pour les contributions payées par le SCARPA.
3.4. En l’espèce, l’"État de Genève" a initié une poursuite pour dettes contre le recourant, en 2025.
L’on ignore, à teneur du dossier, si celle-ci porte sur les aliments litigieux ou sur une autre dette due par l’intéressé.
L’on ne sait pas non plus si ladite poursuite a été intentée par le SCARPA et, dans l'affirmative, si la mise en cause a été impliquée, ou non, dans cette démarche.
L’on ignore également à combien s’élève, tant la pension fixée par les juridictions civiles en faveur de B______, que l’aide étatique fournie à ce dernier durant sa minorité.
L’on ne sait pas davantage si B______ est finalement revenu sur sa décision de renoncer aux aliments en souffrance, au vu des explications qui lui ont été fournies par les services administratifs concernés.
Quoi qu’il en soit, même à considérer que la créance poursuivie concernerait les pensions auxquelles le précité aurait persisté à renoncer, cette poursuite ne serait nullement abusive ni, partant, constitutive de contrainte.
En effet, la collectivité publique, en versant lesdites pensions à la place du recourant, en est devenue la créancière (cf. art. 289 al. 2 CC), de sorte que B______ ne dispose plus de droit les concernant auquel il pourrait valablement renoncer.
Il s’ensuit que le soupçon d’une infraction à l’art. 181 CP doit être nié.
La non-entrée en matière déférée sera donc confirmée sur cet aspect, par substitution de motifs (arrêts du Tribunal fédéral 7B_263/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.3 et 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3).
Aussi, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.
4. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l’art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/17013/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1’000.00 |