Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/756/2025 du 23.09.2025 sur ONMMP/3875/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/18462/2025 ACPR/756/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 septembre 2025 |
Entre
A______, domicilié ______ [VS], agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 1er septembre 2025 au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 août 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 14 juillet 2025.
Sans prendre de conclusions formelles, le recourant annonce "formuler" un recours, concluant à ce que celui-ci soit "accepté" et "jugé sur le fond".
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 14 juillet 2025, A______ s'est présenté au poste de police afin de déposer une plainte à l'encontre de son épouse, B______, dont il était séparé depuis cinq ans.
Lors de son audition, il a expliqué que cette dernière le harcelait, ainsi que d'autres personnes, depuis leur séparation survenue le 1er septembre 2020. Il était propriétaire d'un appartement à C______ [GE] et copropriétaire, avec son épouse, d'une villa en Valais. Il vivait désormais dans l'appartement genevois, la villa valaisanne ayant été mise en location. Depuis cinq ans, sa femme harcelait les locataires de "leurs logements" et donc lui également indirectement. Il ne savait pas exactement comment elle opérait, mais pensait qu'elle téléphonait aux locataires, ces derniers s'étant plaints auprès de lui à plusieurs reprises d'avoir reçu des appels téléphoniques et des visites impromptues. Elle avait harcelé un locataire à C______ jusqu'au départ de celui-ci. Elle était également en train d'harceler leur locataire en Valais, lequel lui avait récemment envoyé des courriers à ce sujet, lui indiquant qu'il souhaitait résilier le bail suite au comportement de son épouse. Il se retrouvait donc à devoir payer de l'argent à son épouse, à laquelle il était tenu de verser une contribution d'entretien en vertu du jugement de séparation, alors que celle-ci faisait tout pour l'empêcher d'assumer cette obligation. Il avait lui-même reçu des appels sur son ancienne ligne fixe en provenance de numéros masqués ou "fictifs". Lorsqu'il lui était arrivé de décrocher, il avait entendu des injures, sans toutefois que ce ne fût la voix de sa femme au bout du fil. Cette dernière avait monté toute sa famille contre lui, ainsi que le voisinage, à tel point que plus personne ne voulait lui parler. Au moment où celle-ci avait quitté leur logement en Valais, cinq ans plus tôt, elle avait emporté toutes leurs valeurs, soit des bijoux, ses collections privées de pièces et de timbres, ainsi que de l'argent liquide, pour une valeur totale d'environ CHF 250'000.-.
À l'appui de sa plainte, A______ a produit:
- un courrier à lui adressé le 6 juin 2025 par D______, locataire de la villa valaisanne, par lequel ce dernier indiquait résilier le bail portant sur ladite maison, précisant ne pas avoir d'autre choix que de déménager "suite à vos divers problèmes personnels et la pression exercée pour libérer le logement".
- sa réponse du 26 juin 2025 à D______, par laquelle il lui indiquait que la résiliation ne pourrait intervenir que moyennant la présentation d'un nouveau locataire. Il regrettait les perturbations causées par sa femme (à lui) et lui conseillait de ne pas hésiter à faire appel à la police;
- un courrier à lui adressé le 11 juillet 2025 par E______, locataire de la villa valaisanne. Se référant au courrier précité du 26 juin 2025, ce dernier lui confirmait leur départ du logement le 1er août 2025, y indiquant notamment "Vous seul êtes fautif de cette situation regrettable de par les agissements de votre femme, et en aucun cas il peut nous en incomber la responsabilité. Depuis une année, nous n'avons fait que subir les pressions excessives de votre femme pour libérer au plus vite le logement. La responsabilité sur ce point vous est entière". Il lui soumettait également deux dossiers complets en vue de la reprise du bail à compter du 1er août 2025.
b. Entendue par la police le 6 août 2025, B______ a indiqué ne pas connaître les locataires de leur villa en Valais. Le bail y relatif avait été signé à son insu, sans que son époux ne la prévînt, ce dont elle avait immédiatement informé son avocat. Elle contestait avoir harcelé les "fameux locataires", qu'elle ne connaissait pas et n'avait jamais vus. Elle n'était d'ailleurs jamais retournée dans le quartier depuis leur séparation en 2020. Invitée à se déterminer sur les courriers produits par A______ à l'appui de sa plainte, elle n'a pas été en mesure d'en expliquer la teneur, soupçonnant ce dernier – qui avait déjà été condamné par deux fois en Valais pour diffamation – de vouloir lui nuire. Elle contestait également être l'auteure des appels téléphoniques ou avoir harcelé son époux d'une quelconque autre façon. Elle n'avait pas non plus monté sa famille et ses voisins contre lui. Elle avait peur de lui, depuis qu'elle le savait à Genève, et n'osait plus sortir seule.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a relevé que les déclarations des parties étaient contradictoires, B______ ayant contesté les faits qui lui étaient reprochés. Dans la mesure où le dépôt de plainte était intervenu dans le contexte particulièrement conflictuel d'une séparation, il convenait de considérer les allégations des parties avec une certaine prudence et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs, ce qui n'était pas le cas, les courriers produits par A______ ne permettant pas de déterminer dans quel contexte ils avaient été échangés. Il était ainsi décidé de ne pas entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a.a. Dans son recours, A______ déplore un harcèlement continu de son épouse depuis plus de 30 ans. Les éléments l'ayant conduit à déposer plainte le 14 juillet 2025 n'étaient qu'une "infime partie" de ce qu'il avait subi ces dernières années, étant précisé que c'était déjà la deuxième fois qu'il devait se déplacer au poste de police pour dénoncer cette situation.
Il avait demandé à "Monsieur D______" si le chantier adjacent à la maison ne lui causait pas de nuisance, ce à quoi ce dernier lui avait répondu "non, par contre votre femme Pouff".
Son épouse avait organisé un "casse" à F______ [Algérie], avait tout "vidé, cassé" et déposé plainte contre lui pour abus de confiance. Elle s'en était par ailleurs prise à un médecin, la Dresse G______, cherchant à lui nuire après que celle-ci eut refusé de lui "établir de fausses déclarations".
Il évoquait diverses décisions de justice, notamment celles du 15 mars 2021 et du 11 avril 2022, destinées à régler les effets de sa séparation d'avec son épouse, ainsi qu'une audience y relative, et dénonçait plusieurs incidents en lien avec celle-ci. "Avant de quitter", sa femme avait vidé le coffre, ramassé toutes les valeurs, ses collections de pièces, des petits lingots, des collections de timbres et des enveloppes d'argent.
Après qu'il se fut installé dans son studio à Genève, l'"animosité" de son épouse n'avait pas cessé. Cette dernière lui avait envoyé une poursuite pour des pensions non dues et avait "exploité un paramètre" de la décision du 15 mars 2021 pour le faire condamner. Il avait fait l'objet de plus de 40 poursuites et actions judiciaires injustifiées, lesquelles avaient été aggravées par les manquements de ses avocats. Se sentant complètement isolé, il avait demandé de l'aide à l'Autorité communale de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) afin de trouver une solution face à l'"acharnement judiciaire fabriqué juste pour lui nuire".
Alors qu'il avait toujours été à jour avec ses versements, son épouse, qui disposait d'une fortune importante, avait dépensé beaucoup d'argent dans le seul but de lui nuire, n'hésitant pas à user de subterfuges, à exploiter différentes complicités et le "mensonge pathologique". Sa femme lui avait fait croire qu'elle souhaitait des enfants et qu'elle avait été enceinte, allant même jusqu'à simuler des saignements, alors qu'elle avait en réalité subi une hystérectomie, ce qu'il n'avait découvert qu'après 30 ans de mariage. La sœur de son épouse avait occupé une maison – dont il était copropriétaire en Algérie avec ses frères – pendant onze ans sans jamais s'acquitter du "moindre sou", contrairement à ses engagements, tout en causant des déprédations et troubles dans le voisinage.
Deux ans après que sa femme eut commencé à travailler, il lui avait demandé de participer aux charges du ménage, ce à quoi elle s'était opposée, au motif que c'était à l'homme de prendre en charge la femme. Lorsqu'elle avait quitté le Valais en 2020, elle lui avait bloqué ses comptes en France et effacé l'historique de ses comptes.
Il avait été piégé par son avocate et lui reprochait sa gestion de la procédure de séparation. Il déplorait le sort que le Tribunal cantonal du Valais avait réservé, dans son arrêt du 20 octobre 2023, à sa demande de révision du montant de la contribution d'entretien, ainsi que la manière dont son avocat avait traité son recours contre cet arrêt. Celui-ci avait été rejeté par le Tribunal fédéral, avec pour conséquence qu'il devait continuer à "payer", ce qui constituait une "escroquerie".
a.b. À l'appui de son recours, il produit diverses pièces, notamment: (i) une décision sur mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal des districts de H______ et de I______ du 15 mars 2021; (ii) un arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 20 octobre 2023; (iii) divers courriels échangés avec des avocats en lien avec sa procédure de séparation, ainsi que le "casse" survenu à F______; (iv) divers documents en lien avec des poursuites intentées par son épouse à son encontre; (v) divers échanges (e-mails, sms) avec la régie J______ et les locataires en lien avec la location de la maison en Valais; (vi) des annonces sur le site "K______.ch" proposant la location de la maison en Valais; (vii) un commandement de payer en lien avec des poursuites intentées par lui-même contre E______; (viii) le dispositif de l'APEA du 10 août 2022 prononçant le remplacement de sa curatrice d'accompagnement; (ix) le rapport de l'APEA du 1er février 2024 relatif à la période 2022-2023; (x) son courrier du 19 août 2022 à l'APEA; (xi) des photos de biens immobiliers sis à L______ [France], M______ [France] et F______ [Algérie] ; (xii) divers extraits bancaires; (xiii) une attestation de la Dresse G______, ainsi que divers SMS échangés avec celle-ci; (xiv) une attestation de Me N______, avocat au barreau au Maroc, en lien avec la succession de feu O______.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
2.2.1. Se pose toutefois la question de savoir si le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, ce qui doit être examiné d’office par l’autorité pénale, toute partie recourante devant s’attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu’il n’en résulte pour autant de violation de son droit d’être entendue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2).
2.2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre
celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3).
Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP (contrainte) est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1, consid. 3.3.1 et les références citées).
2.3. En l'espèce, dans la mesure où le recourant invoque, à l'appui de ses allégations de contrainte (art. 181 CP), des pressions que son épouse aurait exercées à l'encontre des locataires de leurs logements, seuls ces derniers sont titulaires du bien juridique protégé, étant les seuls éventuels lésés par le comportement reproché, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable à cet égard.
Il doit également être déclaré irrecevable en tant que le recourant soulève pour la première fois, au stade du recours, des faits autres que ceux mentionnés dans le cadre de sa plainte du 14 juillet 2025, faute de décision préalable du Ministère public sur ces points (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il en va ainsi plus particulièrement du "casse" que son épouse aurait organisé à F______ à son préjudice, du fait qu'elle lui aurait bloqué ses comptes en France et effacé leur historique, des actes qu'elle aurait commis au préjudice de la Dresse G______, des incidents en lien avec la procédure de séparation, des poursuites intentées pour non-versement des pensions, de l'"acharnement judiciaire fabriqué juste pour lui nuire", de l'argent dépensé et des divers "subterfuges" employés aux seules fins de lui porter préjudice, complicités et "mensonge pathologique" y compris, ainsi que de la mauvaise gestion par ses avocats de ses procédures judiciaires.
Pour le surplus, le recours est recevable, en tant qu'il émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
3. Les pièces nouvelles sont aussi recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment, s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b).
Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 9 ad art. 310).
Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2).
Lorsqu'il n'existe aucun élément concret permettant d'identifier l'auteur, il faut considérer qu'il existe un empêchement de fait et la procédure doit faire l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière. Le ministère public peut toutefois également opter pour une suspension de la procédure au sens de l'art. 314 CPP.
Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).
4.2. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Outre en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). On songe ici, par exemple, au cas où l'auteur, sans violence ni menace, met la personne sous l'effet d'un narcotique, de l'hypnose, de la drogue, de l'alcool ou d'un autre produit toxique. Si l'on n'y voit pas un usage de la violence, on peut également classer dans cette catégorie les cas où la victime est soumise à des rayons aveuglants, à des excès de bruit ou encore à des procédés déstabilisants ou effrayants (ATF 107 IV 113 consid. 3b ; ACPR/40/2017 du 1er février 2017 consid. 3.3).
La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 p. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment
(ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s. ; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1).
4.3. L'art. 179septies CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner.
4.4. Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP).
4.5. À teneur de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l'ayant-droit a connu l'auteur de l'infraction.
4.6. En l'espèce, le recourant se plaint de plusieurs appels qu'il aurait reçus en provenance de numéros masqués ou "fictifs", appels lors desquels des insultes auraient été proférées à son endroit.
De tels faits sont susceptibles d'être constitutifs d'injure (art. 177 CP), d'une part, et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), voire de contrainte (art. 181 CP), d'autre part.
Dans la mesure où le recourant ne fournit aucune information quant aux dates auxquelles ces appels auraient été passés, il n'est pas possible de déterminer, dans l'éventualité où de tels faits devraient être qualifiés d'injure (art. 177 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), si sa plainte, déposée le 14 juillet 2025, l'aurait été dans le délai légal de trois mois.
La question de savoir si celle-ci l'a été en temps utile peut toutefois souffrir de demeurer indécise, tout comme celle de déterminer si ces faits ne devraient pas plutôt être qualifiés d'injure (art. 177 CP) et de contrainte (art. 181 CP).
En effet, B______ a contesté être l'auteure de ces appels, de même qu'avoir harcelé le recourant d'une quelconque autre façon. Ce dernier ne prétend d'ailleurs pas le contraire, puisqu'il a admis que ce n'était pas la voix de son épouse au bout du fil lorsqu'il lui était arrivé de décrocher.
À cette aune, et dans la mesure où le recourant n'a fourni aucune information permettant d'identifier un ou des auteurs, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur ces faits.
C'est également à juste titre que le Ministère public n'a pas suivi le recourant lorsque celui-ci a affirmé que son épouse aurait tout fait pour l'empêcher d'assumer son obligation d'entretien. Outre le fait que cette dernière a fermement contesté les faits qui lui sont reprochés, d'une part, et que les messages produits par le recourant, faute de pouvoir en saisir le contexte, ne permettent pas de conclure à l'existence de réelles pressions à l'encontre des locataires, d'autre part, on ne décèle de toute façon pas quel lien de causalité il pourrait exister entre de telles pressions, même à vouloir les qualifier comme telles, et l'impossibilité alléguée par le recourant de s'acquitter du paiement de sa contribution d'entretien. En effet, ce n'est pas parce que des locataires auraient décidé de quitter la maison dont les époux étaient copropriétaires, en raison de pressions qu'aurait exercées la mise en cause, que le recourant n'aurait pas pu s'acquitter du paiement de la contribution d'entretien, rien n'indiquant que la maison n'aurait pas pu être louée ultérieurement à d'autres locataires, lesquels se seraient acquittés du loyer. À cela s'ajoute qu'aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que la mise en cause aurait intentionnellement agi de la sorte, même sous la forme du dol éventuel, dans le but d'entraver le recourant dans le paiement de sa pension.
C'est encore de manière fondée que le Ministère public n'est pas entré en matière sur le grief que le recourant fait à son épouse d'avoir monté toute sa famille, ainsi que le voisinage, contre lui. De tels agissements, à supposer qu'ils soient avérés – l'intéressée contestant avoir agi de la sorte et aucun élément objectif au dossier ne permettant de corroborer la version du recourant – ne sauraient tomber sous le coup de l'art. 181 CP, ni sous celui d'aucune autre infraction pénale.
S'agissant enfin des objets et valeurs que la mise en cause aurait emportés au moment de leur séparation, brièvement mentionnés dans son acte de recours, le recourant ne semble pas véritablement faire grief au Ministère public d'avoir omis de retenir une infraction à cet égard, que cela soit sous la forme d'un vol (art. 139 CP) ou d'une appropriation illégitime (art. 137 CP), son recours semblant plutôt porter exclusivement sur le "harcèlement continu" qu'il subit depuis des années. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dès lors qu'un tel grief, si tant est que le recourant ait souhaité l'exprimer, aurait essentiellement trait aux effets de la liquidation du régime matrimonial (art. 204 ss CC). Or, comme relevé plus haut (consid. 4.1 supra), une non-entrée en matière s’impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).
5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/18462/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
Total | CHF | 900.00 |