Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/703/2025 du 29.08.2025 sur ONMMP/2378/2025 ( MP ) , ADMIS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/6951/2025 ACPR/703/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 août 2025 |
Entre
A______ GMBH, représentée par Me B______, avocat,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 2 juin 2025, A______ GMBH recourt contre l’ordonnance du 21 mai précédent, notifiée le 23 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 13 mars 2025 contre C______, du chef d’abus de confiance (art. 138 CP).
Elle conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 3’960.-, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu’il ouvre une instruction.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1’800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. A______ GMBH est une société incorporée en Allemagne, dont l’activité consiste à conclure des contrats de leasing pour financer l’acquisition de véhicules de marque A______.
a.b. D______ SA est une personne morale de droit suisse. Son siège est situé, depuis le 8 novembre 2024, à la même adresse que celle du domicile genevois de son unique administrateur, C______.
b.a. Le 9 juin 2023, ces deux entités ont signé un contrat de leasing portant sur une voiture d’occasion, de modèle A______ [modèle]1______.
C______ et E______ SA ont également signé cet accord, au titre, respectivement, de débiteur solidaire et de fournisseur du véhicule [préalablement choisi par D______ SA auprès dudit garage].
b.b. La convention, et les conditions générales qui y étaient annexées, stipulaient que :
· A______ GMBH reprenait le contrat d’achat de la voiture "conclu le cas échéant" par D______ SA avec E______ SA, rétroactivement au jour de sa signature; cette reprise, acceptée par E______ SA, entraînait la perte, pour D______ SA, de "sa position" d’acheteuse; si l’acompte versé par cette dernière société lors de la vente excédait CHF 49'899.99, E______ SA rembourserait la différence à D______ SA; inversement, si cet acompte n’atteignait pas un tel montant, D______ SA s’acquitterait du solde en main de E______ SA (art. VI du contrat de leasing; cf. également page 3 de ce document);
· A______ GMBH, unique propriétaire du véhicule et donneuse de leasing, en cédait l’usage à D______ SA, preneuse de leasing, pendant une durée de
quarante-huit mois, en contrepartie du versement de mensualités (art. I à III du contrat et ch. 1.1 à 1.3 des conditions générales);
· D______ SA s’engageait à ne pas sous-louer l’automobile à des tiers (ch. 8.1 des conditions générales);
· en cas de retard dans le paiement d’une redevance, A______ GMBH impartissait à D______ SA un délai de dix jours pour s’en acquitter; à défaut de règlement dans ce délai, le contrat pouvait être résilié avec effet immédiat (ch. 14.1 des conditions générales);
· D______ SA était tenue de restituer la voiture sitôt ledit contrat échu/résilié de manière anticipée (ch. 1.3, 14.3 et 15.1 des conditions générales);
· la convention, de même que "les rapports de propriété avec l’objet", étaient soumis au droit suisse (ch. 17.6 des conditions générales).
c. Par courriel du 28 novembre 2023, C______, en réponse à une interpellation de A______ GMBH – qui l’enjoignait de cesser de proposer, sur Internet, la sous-location du véhicule susmentionné –, s'est engagé à réserver dorénavant l’automobile à son usage personnel.
d.a. Le 7 novembre 2024, A______ GMBH a adressé un email à C______, auquel était joint un rappel.
Dans ce document, D______ SA était mise en demeure de s’acquitter de deux redevances en souffrance d’ici le 24 du même mois, à défaut de quoi le contrat de leasing serait résilié.
d.b. La débitrice ne s’étant pas exécutée, A______ GMBH a résilié ledit contrat, par lettre recommandée du 26 novembre 2024.
D______ SA n’a pas réceptionné ce pli, lequel a été retourné à son expéditeur le 2 décembre suivant.
d.c. Entre les 27 novembre et 6 décembre 2024, A______ GMBH et C______ ont échangé divers courriers électroniques.
Il en résulte que : celle-là a informé oralement celui-ci, le 26 novembre 2024, de la résiliation du contrat et de l’obligation, corrélative, de lui restituer la voiture (selon l’email de A______ GMBH du 27 novembre 2024); C______ s’est acquitté le 27 novembre 2024 des redevances impayées et s’estimait, de ce fait, légitimé à conserver le véhicule (courriel de l’intéressé daté du même jour); A______ GMBH, considérant que ce paiement était intervenu tardivement, a refusé de revenir sur la résiliation (emails de cette société des 28 novembre et 6 décembre 2024); C______ a contesté cette "décision", la qualifiant d’excessive (courriels du précité des 28 novembre et 6 décembre 2024).
d.d. En janvier 2025, A______ GMBH a vainement requis de D______ SA/de C______ – lesquels ne lui ont pas répondu – la restitution de l’automobile.
e. Le 13 mars 2025, A______ GMBH a déposé plainte pénale contre C______ du chef d’abus de confiance.
Les éléments suivants, pris dans leur ensemble, dénotaient que le mis en cause entendait garder (durablement) le véhicule litigieux, la lésant ainsi dans son "droit de propriété incontesté".
C______ s’était toujours comporté comme s’il était le propriétaire dudit véhicule. Ainsi, il avait tenté de le sous-louer à des tiers quelques mois seulement après la conclusion du contrat de leasing. De plus, il refusait, depuis la résiliation de la convention, de le lui restituer et ne répondait plus à ses sollicitations.
En décembre 2024, elle avait mandaté "la société F______ pour recouvrer" l’automobile. "F______" s’était rendue au siège de D______ SA et domicile de C______; comme elle n’y avait trouvé ni le précité, ni la voiture, elle s’était entretenue avec des voisins de l’intéressé, lesquels lui avaient rapporté n’avoir jamais vu C______ "à bord" d’un véhicule de marque A______. "F______" était parvenue à contacter le mis en cause, qui n’avait pas souhaité lui dire où se trouvait l’automobile.
C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que le refus de C______ de restituer la voiture ne constituait pas, à lui seul, un acte d’appropriation, de sorte que l’un des réquisits de l’art. 138 CP faisait défaut (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. À l’appui de ses recours et réplique, auxquels elle joint des pièces nouvelles, A______ GMBH reproche au Ministère public, d’une part, d’avoir constaté les faits de manière incomplète/inexacte et, d’autre part, d’avoir nié, à tort, l’existence d’un abus de confiance.
b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste, pour l’essentiel, dans les termes de son prononcé.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP).
1.2. Seule la partie (art. 104 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’une décision est habilitée à quereller celle-ci (art. 382 CPP).
1.2.1. On entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1).
Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est le cas (arrêt du Tribunal fédéral 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 2.2.2).
1.2.2. Lors d’infractions contre le patrimoine – au nombre desquelles figure l'abus de confiance –, le propriétaire du bien menacé est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2017 du 13 juin 2017 consid. 3.1).
Déterminer qui est ce propriétaire se résout à la lumière du droit civil (ATF 132 IV 5 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_524/2019 du 24 octobre 2019 consid. 3.1).
i. En matière de vente mobilière (art. 184 CO), l’acheteur acquiert la propriété de la chose concernée sitôt qu’il entre en sa possession (art. 714 al. 1 CC).
Le vendeur peut toutefois se réserver la propriété de cette chose jusqu’au règlement du prix convenu (P.-H. STEINAUER, Les droits réels, tome II, 5ème éd., Berne 2020, n. 2959 ainsi que 2997 et s.). Pour être valable, ce pacte dit de réserve de propriété doit être inscrit dans le registre public ad hoc (art. 715 al. 1 CC).
ii. Dans la configuration du leasing financier, le donneur de leasing achète lui-même, auprès du tiers-fournisseur, l’objet dont il entend céder l’usage. Il en devient l’unique propriétaire, à l’exclusion du preneur de leasing, statut qu’il conserve sans qu’une inscription au registre public sus-évoqué ne soit nécessaire (ATF 119 II 236 consid. 4; P. TERCIER/ L. BIERI/ B. CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd., Zurich 2016, n. 7130, 7133, 7137 et 7149).
iii. La reprise de contrat (Vertragsübernahme) est une institution sui generis. Elle entraîne le transfert de l'intégralité des rapports prévus par ce contrat, de l'une des parties contractantes à un tiers qui se substitue à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_329/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1).
Un tel transfert n’est valable qu'à deux conditions : tous les intervenants concernés (sortant, reprenant et restant) y consentent et les droits/obligations stipulés dans le contrat doivent être repris tels quels, sans ajout/modification (arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2023 précité et 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4.1 et 4.2).
La reprise déploie ses effets, soit rétroactivement, au jour de la signature dudit contrat, soit postérieurement au transfert, selon ce que les parties ont convenu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2023 précité et 4A_30/2017 précité, consid. 4.2).
1.2.3. En l'espèce, D______ SA et E______ SA ont, semble-t-il, conclu un contrat de vente portant sur le véhicule litigieux (cf. art. VI de la convention de leasing).
Dès lors que ce contrat ne figure pas au dossier, l’on ignore si ses signataires ont prévu une réserve de propriété en faveur de la venderesse – auquel cas E______ SA serait demeurée propriétaire dudit véhicule, pour autant qu’elle ait procédé aux démarches requises par l’art. 715 CC – ou si la propriété de cet objet est passée à l’acheteuse.
L’on ignore également si, dans cette seconde configuration, la recourante se serait valablement substituée à D______ SA (via la reprise du contrat de vente stipulée à l’art. VI de la convention de leasing) et, partant, serait devenue propriétaire de l’automobile. En effet, cela impliquerait que les modalités qui assortissent cette reprise, décrites audit art. VI de la convention de leasing (cf. lettre B.b.b supra), soient strictement identiques aux droits/obligations résultant du contrat de vente (en particulier s’agissant du montant de l’acompte versé lors de l’achat).
Le statut de propriétaire de la recourante est donc incertain, en l’état des éléments du dossier.
En pareilles circonstances, il convient d’admettre, conformément à la jurisprudence citée au considérant 1.2.1 in fine, que l’intéressée pourrait être, comme elle le soutient, lésée (art. 115 CPP) par l’infraction alléguée à l’art. 138 CP.
1.2.4. À cette aune, le recours est recevable.
1.3. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. La recourante se plaint d'une constatation incomplète/erronée des faits par le Ministère public.
Comme la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles lacunes/inexactitudes entachant l’ordonnance querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.
Le grief sera donc rejeté.
3. La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante, contre le mis en cause, d'abus de confiance.
3.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les conditions d'une infraction ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP).
Pour rendre une telle décision la situation doit être claire sur les plans factuel et juridique (L. MOREILLON /A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 5 à 8 ad art. 310 CPP).
3.2. L'art. 138 ch. 1 al. 1 CP sanctionne quiconque, afin de se procurer un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée.
Une voiture est "confiée" en vertu d'un contrat de leasing lorsque le donneur de leasing en est demeuré le propriétaire, de sorte que si le preneur de leasing en dispose comme un propriétaire et se l'approprie, il commet un abus de confiance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.4 et 6B_586/2010 du 23 novembre 2010 consid. 4.3.1 et 4.3.3).
Le refus de restituer une chose ne constitue un acte d’appropriation que lorsque ce comportement exprime la volonté de l’auteur de la garder durablement. Ainsi, le simple fait de continuer à utiliser un véhicule après la fin du contrat de leasing n'est pas toujours suffisant : il faut encore que d'autres éléments démontrent que le preneur de leasing a la volonté, à tout le moins par dol éventuel, de déposséder durablement le propriétaire. Une telle volonté peut se déduire du refus dudit preneur de restituer l'automobile parce qu'il conteste le droit de propriété du donneur de leasing; une volonté d'appropriation doit également être admise lorsque l'utilisation excède une certaine durée, respectivement dépasse une certaine intensité, et que l'on ne peut plus parler d'usage passager (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2010 précité, consid. 5.5).
3.3.1. In casu, la recourante est, on l’a vu (cf. consid. 1.2.3), potentiellement propriétaire du véhicule litigieux, remis à D______ SA.
Ce véhicule pourrait donc être une chose "confiée" au sens de l’art. 138 CP.
3.3.2. Le mis en cause (art. 29 CP) refuse de restituer la voiture à la recourante depuis le 26 novembre 2024, date à laquelle cette dernière a résilié le contrat de leasing de manière anticipée.
Rien ne permet d’exclure, à ce stade, que l’intéressé ne persistera pas durablement dans cette attitude.
En effet, il est envisageable qu’il ne soit plus en possession de l’automobile, puisque, d’après la recourante, il n’aurait jamais été vu, par ses voisins, au volant de celle-là et refuserait de désigner l’endroit où elle se trouve.
Il est également concevable qu’il ait la volonté, à supposer qu’il détienne encore cet objet, de le conserver jusqu’en été 2027, échéance prévue par le contrat de leasing (conclu en juin 2023 pour une durée de quarante-huit mois).
Il s’ensuit que l’existence d’un acte d’appropriation ne peut être niée, en l’état.
3.4. À cette aune, le prononcé d’une non-entrée en matière est prématuré.
Partant, le recours se révèle fondé.
La décision querellée sera, en conséquence, annulée et la cause renvoyée au Ministère public, à charge pour lui de (faire) procéder aux investigations nécessaires (art. 309 al. 2 ou al. 3 CPP) pour statuer sur la réalisation des réquisits de l’art. 138 CP.
4. 4.1. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).
Les sûretés versées par la recourante lui seront donc restituées (CHF 1'800.-).
4.2. Cette dernière peut prétendre à l’octroi de dépens (art. 436 al. 1 cum 433 CPP).
Elle réclame CHF 3'960.- à ce titre, correspondant à 15 heures et 22 minutes d’activité accomplies par un chef d’étude et une stagiaire (pour prendre connaissance de la décision déférée, contacter le client ainsi que rédiger un mémoire de recours [acte de vingt-cinq pages qui reprend, pour l’essentiel, la teneur de la plainte]), facturées aux tarifs horaires respectifs de CHF 475.- et CHF 200.-.
Le temps dédié aux postes susvisés est manifestement excessif. Il sera donc ramené, dans sa globalité, à 3 heures, durée qui apparaît raisonnable pour qu’un associé s’y adonne.
Une somme de CHF 1'350.- sera, ainsi, allouée à la recourante (3 heures x CHF 450.- [ACPR/275/2025 du 8 avril 2025, consid. 2.3]), hors TVA, l’intéressée ayant son siège à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet le recours.
Annule, en conséquence, l’ordonnance déférée et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il procède au sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ GMBH les sûretés versées (CHF 1'800.-).
Alloue à A______ GMBH, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'350.- TTC (art. 433 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).