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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14348/2025

ACPR/678/2025 du 26.08.2025 sur ONMMP/3361/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.310; CP.126; CP.181; CP.52; CP.54

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14348/2025 ACPR/678/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 26 août 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 28 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 juillet précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits faisant l'objet de la procédure.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens en CHF 1'000.-, préalablement, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______ a été détenu à la Prison de Champ-Dollon en même temps que B______ et C______.

b. Le 9 janvier 2025, une altercation a eu lieu, lors de la promenade matinale, impliquant A______ et trois codétenus, dont les deux précités.

c. Aucune image de vidéo-surveillance de l'altercation ne figure au dossier.

d. Un constat de lésions traumatiques effectué le 11 janvier 2025 fait état, sous "faits rapportés" de ce que la patient avait signalé avoir été, pendant la promenade, entouré de trois codétenus qui auraient essayé de le forcer à vendre la chaîne en or qu'il portait. Devant son refus, l'un de ces individus l'aurait frappé avec le pied au niveau de la face externe de la cuisse gauche. Tombé au sol, il aurait encore reçu des coups de pied et de poing au niveau de la tête. L'un de ses agresseurs l'aurait agrippé par les cheveux et aurait tenté de le blesser avec une lame. Suite à son agression, le patient s'était auto-infligé de multiples traumatismes crâniens.

Étaient constatés un certain nombre de lésions au niveau de la tête, parmi lesquelles de multiples lésions érythémateuses au niveau frontal, dont l'intéressé avait expliqué qu'elles avaient été auto-infligées, ainsi que deux excoriations sub-centimétriques au niveau du coude droit, couvertes de sang coagulé, et une "possible" ecchymose de couleur jaunâtre au niveau de la cuisse gauche, "difficilement visible".

e. A______ a déposé plainte pour ces faits le 3 avril 2025, exposant avoir été agressé par trois codétenus et avoir alors reçu de nombreux coups, notamment à la tête. Un de ses agresseurs avait tenté de le blesser avec une lame. Il avait été transféré aux Hopitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) où toute une série de lésions traumatiques avait été constatée. Durant l'attaque, ses assaillants lui avaient intimé l'ordre de retirer une plainte pénale qu'il avait déposée, possiblement dans deux procédures qu'il a nommées.

f. À la suite des faits, B______ et C______ ont été placés en cellule forte pour trois jours. A______ n'a pas été sanctionné, n'ayant fait, selon le rapport de la prison, que recevoir des coups.

g. À la suite de la plainte de A______, la police a procédé à l'audition des intéressés.

g.a. B______ a expliqué que l'altercation avait débuté après qu'il eut refusé la proposition de A______ de lui acheter des vêtements contre des médicaments. L'intéressé avait alors commencé à chercher la bagarre et lui avait dit qu'il voulait lui "casser la gueule" et l'envoyer aux urgences. Lui-même l'avait alors poussé, A______ était tombé et il lui avait attrapé les cheveux. Les autres détenus étaient ensuite venus les séparer. Il n'avait pas frappé le plaignant. Ni lui ni C______ n'avaient de lame sur eux, les surveillants n'en avaient d'ailleurs trouvé aucune. Il n'avait pas contraint A______ à retirer une plainte pénale.

g.b. C______ a déclaré que A______ avait voulu lui prendre sa casquette et ses chaussures et l'avait insulté à plusieurs reprises. Lui-même lui avait alors donné un coup de pied sur la cuisse droite; ils étaient tous deux tombés et avaient échangé des coups, avant d'être séparés. Ni lui ni B______ n'avaient de lame, et le dernier cité n'avait pas frappé A______.

h. À teneur du dossier, B______ a été condamné, pour diverses infractions, le 18 mars 2025 par jugement du Tribunal de police à une peine privative de liberté de 22 mois et 10 jours, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que le plaignant et les mis en cause avaient fait des déclarations contradictoires sur le fait d'avoir contraint le premier à retirer une plainte pénale et, faute d’élément objectif, il n'était pas possible de fonder une prévention pénale suffisante contre eux. Quant aux actes de violence dénoncés, le constat de lésions traumatiques ne permettait pas de distinguer entre les lésions auto-infligées par le plaignant et celles que des tiers lui auraient fait subir et il n'était pas possible de déterminer quel(s) tiers aurai(en)t causé les lésions en question; l’absence d’images de vidéosurveillance et les déclarations contradictoires des parties ne permettaient pas, là non plus, de retenir des soupçons suffisants à l’encontre des mis en cause, lequels s'accordaient par ailleurs à dire que l’altercation était née du comportement et des provocations du plaignant à leur encontre et qu’ils n’étaient en possession d’aucune lame; en tout état, la culpabilité et les conséquences des actes des mis en cause étaient peu importantes (art. 52 CP) et les intéressés avaient été atteints par les conséquences de leurs actes au point qu’une peine serait inappropriée (art. 54 CP). Enfin, les infractions dénoncées ayant, cas échéant, été commises antérieurement à la condamnation prononcée contre B______, seule une peine complémentaire, vraisemblablement insignifiante, devrait être prononcée de sorte qu'il serait en tout état décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la présente procédure pénale.

D. a. Dans son recours, A______ réaffirme avoir été attaqué physiquement et s'être vu intimer l'ordre de retirer sa plainte pénale dans une tierce procédure.

Les dénégations des mis en cause en lien avec l'infraction de contrainte n'étaient pas crédibles, ceux-ci s'étant notamment contredits sur les coups donnés et leurs déclarations ne concordant au demeurant pas avec le constat de lésions traumatiques, lequel mettait en évidence des blessures non évoquées par eux. Dans le doute, ils devaient être mis en prévention et les faits instruits, notamment par l'audition d'éventuels témoins entourant la scène et la confrontation des intéressés.

S'agissant des lésions subies, il avait indiqué, de manière crédible, celles qu'il s'était auto-infligées et les mis en cause avaient admis avoir porté certains coups. Au vu de leurs déclarations contradictoires, la totalité des lésions non auto-infligées devait, dans le doute, leur être imputée. Les atteintes subies devant être qualifiées de lésions corporelles simples, les actes des mis en cause ne pouvaient être considérées comme de faible importance ou leur culpabilité légère, de sorte qu'il n'y avait pas de place pour l'application de l'art. 52 CP.

Les sanctions disciplinaires prononcées n'étaient qu'une conséquence indirecte des actes commis à son encontre par les mis en cause; elles ne devaient pas justifier qu'il soit renoncé à une condamnation pénale. Les intéressés n'avaient d'ailleurs pas soutenu que leur temps d'isolement avait eu un quelconque impact sur eux et n'avaient pas exprimé de regrets pour les actes commis.

Enfin, les lésions corporelles simples étaient passibles d'une peine privative de liberté de trois ans, de sorte qu'une peine complémentaire à l'encontre de B______ ne serait vraisemblablement pas insignifiante.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

Par ailleurs, selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 8 al. 1 CPP), notamment si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP) ou s'il a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée (art. 54 CP).

3.2. Se rend coupable de voies de fait (art. 126 CP) quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésions corporelles ni atteinte à la santé.

Se rend en revanche coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelles ou à la santé.

Constituent des voies de fait les blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures quand elles n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

Les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, étant des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés
(ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a et les arrêts cités).

3.3. Est puni pour contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant d'une quelconque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

3.4. L'art. 52 CP dispose que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à la poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition prévoit donc deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 19 ad art. 52). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). L'importance de la culpabilité et celle du résultat doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3).

L'art. 54 CP, quant à lui, dispose que si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à la renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a).

3.5. En l'espèce, les faits qui pourraient être qualifiés de tentative de contrainte sont contestés par les mis en cause. Si le recourant admet que son discours et celui des intéressés diverge sensiblement, il ne fournit, dans son acte de recours, aucune explication au sujet de la plainte qu'il aurait été intimé de retirer, les deux procédures dont il a donné le numéro dans sa plainte pénale ne concernant apparemment aucun des mis en cause.

On ne voit pas non plus quels actes d'instruction pourraient permettre de fonder ou renforcer des soupçons contre ces derniers. Le recourant ne donne aucune indication sur l'identité d'éventuels témoins, étant rappelé que le dossier ne contient aucune image de vidéo-surveillance de l'altercation, et on se voit pas en quoi une confrontation entre les intéressés pourrait aboutir à un autre résultat que la confirmation des versions des uns et des autres.

Quant aux lésions subies, il faut retenir, avec le Ministère public, qu'il n'est pas possible de distinguer, parmi les lésions constatées à la tête du recourant, celles qui auraient été auto-infligées de celles qui auraient été subies. Le constat de lésions traumatiques ne se prononce pas à ce sujet, ne faisant que rapporter les propos du recourant.

Restent des excoriations de moins d'un centimètre au coude et une "possible" ecchymose jaunâtre à la cuisse gauche, "difficilement visible", atteintes qui devraient être, tout au plus, qualifiées de voie de fait, n'ayant pas une intensité telle qu'elles devraient être qualifiées de lésions corporelles simples. Au demeurant, le constat médical ne dit mot de la compatibilité de ces atteintes avec le récit du recourant, étant encore relevé que le constat a été établi deux jours après les faits.

Comme retenu par le Ministère pubic, la culpabilité des mis en cause et les conséquences de leurs actes sont de peu d'importance. S'il convient de ne pas annuler, pour ce motif, la peine prévue par l'art. 126 CP, ni banaliser des actes commis dans le cadre d'un milieu carcéral, une "possible" ecchymose à la cuisse et deux excoriations au coude ne justifient assurément pas une poursuite pénale.

Cette conclusion scelle le sort du recours, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés.

4.             Justifiée l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée, l'action pénale étant vouée à l'échec pour les motifs précédemment exposés (art. 136 al. 1 let b CPP).

6.             Corrélativement, le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite de A______ pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14348/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00