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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13140/2024

ACPR/658/2025 du 15.08.2025 sur OCL/933/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;ADMINISTRATION DES PREUVES;MENACE(EN GÉNÉRAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.319

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13140/2024 ACPR/658/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 15 août 2025

 

Entre

A______, représentée par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,

recourante,

contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuves rendue le 23 juin 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 7 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 juin 2025, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves et ordonné le classement de la procédure, frais laissés à la charge de l'État.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce que soit ordonnée la reprise de la procédure, enjoint au Ministère public de procéder aux actes d'enquête énumérés (audition du policier du poste de police [du quartier] F______ ayant pris l'appel du 11 mai 2024; versement à la procédure de l'enregistrement dudit appel s'il existe ou de l'éventuelle inscription effectuée dans le journal de bord, soit le programme B______; audition de C______ et versement à la procédure des mains-courantes qu'elle (A______) a déposées à l'encontre de D______), et de rendre une ordonnance pénale à l'encontre de ce dernier ou de le renvoyer en jugement pour contrainte, subsidiairement menaces.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______, née le ______ 1990, et D______, né le ______ 1989, ont eu une relation de couple qui a duré, selon elle, de juin 2022 à avril 2023. De cette relation est issue une enfant, E______, née le ______ 2023. La séparation des parties, intervenue alors que A______ était enceinte, est conflictuelle.

b.a. Par plainte pénale du 28 mai 2024, confirmée en audience de confrontation devant le Ministère public, A______ expose que depuis leur séparation, D______ n'avait cessé de contrôler sa vie. Elle avait à ce propos déposé une main courante en août 2023. Le 11 mai 2024, ils s'étaient rencontrés dans un café à proximité de la gare H______, afin qu'il puisse exercer son droit de visite sur l'enfant, limité à une fois par semaine dans un lieu public. Lorsque leur fille avait commencé à être fatiguée, elle avait quitté le café pour aller la coucher. D______ les avait alors suivies, contre son gré, puis s'était mis dans une colère noire, s'était énervé en lui criant dessus et en lui disant "je t'étrangle toi!", menaces qu'elle avait prises au sérieux et dont elle avait eu très peur, pour sa vie et celle de son enfant. Elle avait alors essayé de le distancer, s'était faufilée dans un petit chemin en travaux, au bout duquel elle l'avait vu arriver en sens inverse, très énervé. Elle s'était sentie prise au piège. Elle avait sorti son téléphone et l'avait pris en photo, pour le dissuader de s'approcher d'elle, lui avait demandé d'arrêter de la suivre et dit qu'il lui faisait peur. D______ avait finalement quitté les lieux à l'arrivée d'un groupe de jeunes et elle avait pu rentrer chez elle. Elle avait alors appelé le poste de police [du quartier] F______, de même que sa meilleure amie, G______, puis avait contacté un avocat le lundi 13 mai suivant.

À l'appui de sa plainte, elle a notamment produit des captures d'écran d'une conversation WhatsApp du 11 mai 2024, entre elle et D______, à teneur de laquelle elle lui reproche à plusieurs reprises de l'avoir menacée, ce que celui-ci conteste, notamment dans les échanges suivants :

A______ (heure non indiquée) : "Tu m'as menacé de mort et tu m'as suivis"

D______ (à 14h14): "Mais pourquoi tu dis des choses comme ça? Jamais je ne te menacerait de mort. Stp ne dis pas des choses comme ça"

[...]

A______ (à 14h15) : "Mais tu peux continuer de mentir D______ si tu veux la j'ai toutes les preuves", puis "Maintenant tu es allé trop loin!"

D______ (à 14h15) : "Franchement je te demande juste d'être correcte envers moi. Je ne te demande pas la lune", puis "Voir ma fille même pas une heure par semaine c est très dure pour moi"

A______ (à 14h16) : "Tu me menaces de mort tu me suis!", puis "Ce n'est plus possible j'ai été gentille jusqu'à maintenant mais la ça va trop loin!"

D______ (à 14h18) : "Franchement arrête stp. Comprends que je sois fâché de la manière dont tu te comporte et de la manière dont tu me parles"

A______ (à 14h18) : "Tu n'as pas à me menacer de mort ni à me suivre!", puis, à 14h18, "Tu as été trop loin!"

[...]

A______ (à 14h43) : "...[début du message non produit] juge?"

D______ (à 14h47) : "Évitons. Accepte mes excuses et avançons"

A______ (à 14h48) : "alors arrêtes de mentir une fois dans ta vie et excuse toi de m'avoir menacer de mort et suivis!"

D______ (à 14h49) : "Je m'excuse de tout. J'aime ma fille désolé"

A______ (à 14h54) : "Tu ne me menacera plus jamais de mort et tu nous suivras plus jamais?"

D______ (à 14h55) : "Jamais de ma vie", puis "Au contraire si tu as besoin de moi je serai toujours là. Tu es la mère de mon amour. Ton bien être est important pour moi"

A______ (à 14h57) : "Dis moi D______ plus jamais je ne te menacerait de mort et te suivrai"

D______ (à 14h58) : "Je ne le ferai jamais"

Le lendemain, dans le cadre d'un autre échange, D______ dit être "désolé de t'avoir crié dessus", ensuite de quoi A______ lui demande "Tu me menaces de mort et tu me suis et tu me dis ça?", ce à quoi D______ répond "Mais arrête avec ça".

b.b. Dans un courrier du 19 août 2024, A______ a relaté un évènement postérieur, survenu le 4 août précédent, lors duquel D______ l'avait croisée alors qu'elle se trouvait avec un ami, lui avait posé toutes sortes de questions, puis s'était montré oppressant et agressif et avait menacé l'ami susmentionné. Il les avait encore suivis, y compris dans le tram, jusqu'à ce qu'elle appelle la police. Elle allait demander une mesure d'éloignement à son encontre dans les plus brefs délais.

b.c. Par courrier du 6 septembre 2024, A______ a encore produit divers témoignages écrits de sa voisine, d'un collègue de travail et de son ami, ainsi que de sa supérieure hiérarchique C______. Il en ressort qu'elle se sentait épiée, suivie et surveillée par D______, lequel aurait menacé également des tiers et pouvait se montrer agressif.

c. D______, entendu par la police et en confrontation devant le Ministère public, a contesté les menaces qui lui étaient reprochées, affirmant que A______ avait déposé plainte contre lui pour qu'il n'ait pas l'autorité parentale sur leur fille ou pour qu'il retourne en prison, ayant effectivement été détenu pendant cinq mois dès septembre 2023. Leur fille était née pendant son incarcération et A______ était venue le visiter en prison avec leur fille; ne pas pouvoir voir l'enfant, depuis sa sortie, était pour lui très difficile.

À l'issue de la rencontre du 11 mai 2024, A______ était partie en direction de chez elle, lui-même étant allé dans la même direction, récupérer sa voiture ou passer encore 2-3 minutes avec sa fille. Après dix pas, elle lui avait demandé d'arrêter de la suivre, ce qu'il avait mal pris; il l'avait alors "engueulée" [selon ses déclarations à la police] ou avait "un peu gueulé" ou "haussé le ton" [selon ses déclarations au Ministère public], mais ne l'avait ni injuriée ni menacée. Ils avaient alors pris chacun un chemin, lesquels se rejoignaient toutefois, ce qu'il savait. Ils s'étaient ainsi recroisés mais il ne lui avait alors rien dit. S'il s'était excusé par message, sous la contrainte, c'était de s'être énervé mais non d'avoir menacé A______. Elle avait tenté de le manipuler. Les lettres qu'elle avait produites relevaient d'un complot contre lui.

d. À teneur du dossier, diverses procédures civiles opposant les parties sont, ou ont été, pendantes, notamment devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour l'attribution de l'autorité parentale et de droits de visite sur E______. Par ordonnance du Tribunal civil du 25 septembre 2024, il a été fait interdiction à D______ de prendre contact avec A______ et de s'approcher à moins de 100 mètres de son domicile, de son lieu de travail ou de la crèche de E______. Deux plaintes déposées par A______ pour non-respect de cette interdiction ont abouti à deux ordonnances de non-entrée en matière du Ministère public.

e. Dans le délai fixé par avis de prochaine clôture, A______ a requis, en substance, les mêmes actes d'enquête que ceux qu'elle énumère dans les conclusions de son recours.

Elle a par ailleurs encore produit plusieurs pièces, dont un enregistrement des messages audios qu'elle avait envoyés à G______ le 11 mai 2024, dans lesquels elle raconte à son amie que D______ avait menacé de l'étrangler, qu'elle avait eu peur, qu'il l'avait suivie alors qu'elle rentrait chez elle et qu'elle allait appeler la police.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a refusé les réquisitions de preuves présentées au motif que les actes d'enquête sollicités n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments inédits et probants et apparaissaient disproportionnés et sans pertinence dans l'établissement des faits reprochés au prévenu. Les auditions de C______ et du policier ayant pris l'appel de la plaignante du 11 mai 2024 (avec la production de l'enregistrement dudit appel) ne permettraient pas d'établir à suffisance de droit que D______ eût menacé de mort son ancienne compagne le 11 mai 2024, étant relevé qu'il ne s'agissait pas de témoins directs des faits et que leurs déclarations ne consisteraient qu'à rapporter les propos de A______. La production des mains-courantes déposées par le passé contre D______ ne permettrait pas non plus de démontrer que D______ aurait menacé son ancienne compagne le 11 mai 2024.

Sur le fond, la plainte pénale de A______ avait été déposée dans un contexte hautement conflictuel, de sorte qu'il s'imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations contradictoires des parties et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. Or, les éléments au dossier, notamment les pièces produites par la plaignante qui ne contenaient ni aveux du prévenu ni déclarations de témoins directs des faits, ne permettaient pas de retenir l'une des versions plutôt que l'autre et d'établir que le prévenu aurait effectivement menacé son ancienne compagne le 11 mai 2024. En définitive, les probabilités d'une condamnation du prévenu n'apparaissaient pas plus élevées ni équivalentes aux probabilités d'un acquittement, bien au contraire.

D. a. Dans son recours, A______ considère qu'à défaut de témoins directs, il était nécessaire de procéder à l'audition des personnes ayant reçu son récit immédiatement ou rapidement après les faits. Retenir le contraire reviendrait à exclure toute condamnation en l'absence de témoins. Il fallait pourtant raisonner par faisceau d'indices et l'état dans lequel elle se trouvait et ce qu'elle avait alors dit était indéniablement utile. Sa supérieure hiérarchique pourrait également apporter un témoignage important sur les plaintes qu'elle-même avait formulées contre le prévenu au fil du temps et les mains-courantes démontrer le harcèlement dont elle était l'objet. Ces actes n'apparaissaient au demeurant nullement disproportionnés.

Sur le fond, elle précise, en lien avec le contexte conflictuel retenu par le Ministère public, qu'elle n'empêchait en rien les relations entre sa fille et le prévenu ou la famille de celui-ci. Pour le reste, elle avait été constante et cohérente, alors que le prévenu avait varié. Il avait en outre confirmé certains faits qu'elle avait décrits, notamment qu'elle lui avait demandé d'arrêter de la suivre ou qu'il s'était énervé. Il avait enfin reconnu, dans les échanges de messages, avoir mal agi et s'était excusé. Elle était victime de "stalking", et clairement entravée dans sa liberté d'action, puisque constamment sur le qui-vive.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante conteste le refus des réquisitions de preuve qu'elle a présentées et le classement ordonné par le Ministère public.

3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, ladite renonciation peut également être exceptionnellement prononcée lorsque, face à des versions contradictoires des parties, il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2).

3.2. L'art. 180 CP punit pour menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

Est puni pour contrainte, selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant d'une quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

3.3. En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que les versions des parties sont contradictoires. Si les déclarations de la plaignante sont constantes et dénuées de confusion, il n'en demeure pas moins que le prévenu a contesté de manière tout aussi constante avoir proféré des menaces à son encontre. Le fait qu'il ait admis, dès sa première audition, s'être emporté, ce qui le présente sous un jour défavorable, renforce plutôt sa crédibilité. En revanche, le contexte très conflictuel dans lequel les accusations ont été portées par la première envers le second doit amener à considérer ces accusations avec prudence. L'échange de messages produit par la recourante laisse ainsi clairement apparaître qu'elle tente avec insistance d'obtenir du prévenu qu'il confirme avoir proféré des menaces, ce qu'il refuse cependant de manière répétée. Les procédures civiles par ailleurs pendantes entre les parties ne permettent pas d'écarter l'hypothèse que la plaignante puisse avoir un bénéfice secondaire à soutenir une procédure pénale contre le prévenu, en lien avec le sort de leur fille commune.

Face aux déclarations opposées des parties, le dossier ne contient aucun élément de preuve matériel. La plaignante et le prévenu convergent à expliquer qu'il n'y avait pas de témoins au moment de leurs échanges verbaux et les pièces produites par la plaignante ne prouvent pas ses dires.

Aucune mesure d'instruction ne paraît par ailleurs propre à apporter des éléments utiles à l'enquête. L'audition du policier ayant reçu l'appel du 11 mai 2024, ou l'enregistrement de cet appel, de même que l'audition de C______, ne pourront que confirmer le point de vue de la plaignante et, comme relevé par le Ministère public, la production des mains-courantes précédemment déposées par la plaignante ne permettra pas d'établir les faits du 11 mai 2024, le conflit entre les parties étant au demeurant suffisamment documenté à ce stade.

En fin de compte, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé les réquisitions de preuves déposées par la plaignante et a décidé, vu la configuration de "parole contre parole" et l'absence d'éléments de preuves matériels, de classer les faits visés par la présente procédure.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (art. 433 al. 1 let a CPP a contrario).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/13140/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

00.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

00.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00