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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3265/2025

ACPR/659/2025 du 15.08.2025 sur OTDP/622/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;DÉMÉNAGEMENT;FICTION DE LA NOTIFICATION
Normes : CPP.354; CPP.85.al4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3265/2025 ACPR/659/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 15 août 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 27 mars 2025 [parvenu le 2 avril suivant sur territoire suisse, pays de destination], A______ recourt contre l'ordonnance du 14 mars 2025, notifiée à une date que le suivi des recommandés de la poste, en France, ne permet pas de déterminer [le 25 mars 2025 selon le recourant] par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée à l'ordonnance pénale n. 1______ rendue le 15 octobre 2024 par le Service des contraventions (ci-après, SdC), et dit que celle-ci était assimilée à un jugement en force.

Le recourant déclare vouloir former recours contre l'ordonnance susmentionnée et conclut à son annulation.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 22 août 2024, A______ a signé un constat de l'incapacité de conduire, dont l'éthylotest mentionnait 0.34 mg/l dans l'air expiré. Il a coché la case :"Je reconnais la valeur inférieure de la mesure de l'air expiré, soit 0.34 mg/l".

Le document spécifiait que la reconnaissance du taux d'alcool dans l'air expiré entrainait l'ouverture d'une procédure administrative et d'une procédure pénale, et que ce constat faisait office de rapport de contravention.

L'adresse du contrevenant, figurant sur le constat, communiquée par le précité, était no. ______ rue 2______, [code postal] B______ [France].

b. Par ordonnance pénale n. 1______ du 15 octobre 2024, le SdC a condamné A______ à CHF 700.- d'amende et à CHF 250.- de frais et émolument, soit au total CHF 950.-.

c. Cette ordonnance a été expédiée par pli recommandé à l'adresse susmentionnée. Il ressort du suivi des envois recommandés de la Poste suisse et des services postaux français, que le 19 octobre 2024, un avis de passage a été déposé par le facteur dans la boîte aux lettres du destinataire, l'informant que le pli serait gardé à sa disposition durant "15 jours calendaires et sera[it] remis au destinataire sur présentation d'une pièce d'identité originale".

Le 6 novembre 2024, faute d'avoir été retiré au guichet, le pli a été retourné à l'expéditeur.

d. Le 11 décembre 2024, le SdC a envoyé à A______, par pli simple à l'adresse susmentionnée, un rappel pour le paiement de CHF 970.-, soit la contravention majorée des frais de rappel.

e. Par courriel du 7 janvier 2025, A______ s'est enquis auprès du SdC de la suite donnée au contrôle dont il avait fait l'objet le 22 août 2024 à Genève. Il n'avait reçu "aucun courrier à l'adresse [qu'il] avait communiquée lors de ce contrôle" et souhaitait savoir "s'il [lui] incomb[ait] de régler une éventuelle contravention ou si une démarche en personne [était] nécessaire (signature, déplacement, etc.)".

Par suite de la requête du SdC, qui lui demandait, par retour de courriel, copie de sa pièce d'identité et la précision de son adresse, A______ a exposé, le même jour, qu'il était "en période de déménagement" et qu'il était "possible [qu'il] change d'adresse dans les jours qui arrivent". Il "résid[ait] actuellement" à l'adresse no. ______ avenue 3______, [code postal] C______ [France].

f. Le SdC l'ayant informé, par courriel du 7 janvier 2025, que l'opposition à l'ordonnance pénale devait être formée "dans le délai légal de 10 jours dès notification de l'ordonnance pénale", revêtir la forme écrite et être signée de manière manuscrite, A______ a formé opposition par lettre datée du 8 janvier 2025 [non signée], reçue le 14 janvier 2025 par le SdC.

g. Par ordonnance sur opposition tardive, du 5 février 2025, le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de l'opposition.

h. Le 24 février 2025, A______ a communiqué par courriel, au Tribunal de police, sur requête de ce dernier, sa nouvelle adresse : soit no. ______ rue 4______, appartement XX, [code postal] D______[France].

i. Le 24 février 2025, le Tribunal de police a invité A______ à se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale.

Dans le délai imparti, A______ a exposé n'avoir eu connaissance de l'existence de l'ordonnance pénale que le 7 janvier 2025, après que lui-même avait adressé un courriel au SdC. Dès réception de l'ordonnance pénale, il avait écrit, le 8 janvier 2025, pour expliquer sa situation, en particulier financière. Étant étudiant, il ne pouvait régler la somme de CHF 970.- demandée. Ainsi, son opposition n'avait pas été déposée tardivement par négligence, mais parce qu'il n'avait été informé que tardivement de ladite ordonnance. Il sollicitait donc que son opposition soit jugée recevable et prise en compte par le tribunal.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée le 26 octobre 2024, "soit à l'issue du délai de garde postal de 7 jours", dans la mesure où A______ devait s'y attendre, ayant été entendu par la police le 22 août 2024. Le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale était ainsi arrivé à échéance le 5 novembre 2024. Remise à la Poste suisse le 13 janvier 2025, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai de dix jours. L'opposition n'était dès lors pas valable, de sorte que l'ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force.

D. a. Dans son recours, A______ expose que l'ordonnance pénale avait été envoyée à une adresse où il ne résidait plus depuis le 30 septembre 2024, soit no. ______ rue 2______ à B______ [France]. Par conséquent, il n'avait jamais pu en prendre connaissance. La notification n'avait donc pas été valablement effectuée. Il n'avait été informé de l'existence de cette ordonannce que le 7 janvier 2025, lors de son échange avec le SdC. Son interlocuteur auprès de ce service lui avait dit qu'il disposait d'un délai de dix jours pour former opposition. Il avait donc, le lendemain, 8 janvier 2025, envoyé son opposition, qui avait été reçue par le SdC le 13 janvier suivant.

Le Tribunal de police considérait que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée. Mais une notification par lettre signature était réputée notifiée si le destinataire en avait eu connaissance ou aurait pu raisonnablement s'y attendre. En l'occurrence, n'étant plus domicilié à l'adresse concernée, il lui était impossible d'avoir connaissance de cette ordonnance dans les délais.

b. Par courriel du 6 avril 2025 au Tribunal de police – transmis à la Chambre de céans pour compétence –, A______ a expliqué qu'après le refus de sa "demande de contestation", il souhaitait "faire un paiement échelonné pour un montant mensuel de 40€".

c. Par lettre du 2 mai 2025, la Direction de la procédure a invité A______ à préciser s'il souhaitait maintenir ou non son recours, au vu de sa demande de paiement échelonné de la contravention.

d. Par lettre datée du 13 mai 2025, A______ a expliqué que sa démarche était "sincère et animée par la volonté de régler cette dette" malgré ses difficultés financières en tant qu'étudiant. Son objectif était de mettre un terme à cette situation dans les meilleures conditions possibles. S'il n'avait pas reçu l'odonnance pénale, c'était en raison de son changement d'adresse avant sa réception. Pour ces raisons, "et compte tenu de [s]a situation", il souhaitait "maintenir [s]on opposition à ladite ordonnance, comme [il] l'avait réitéré dans [s]es précédents échanges".

e. À réception de cette missive, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – faute d'avoir pu déterminer la date de notification – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir jugé irrecevable son opposition à l'ordonnance pénale.

2.1.       Les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions – soit, ici, le SdC – ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles appliquent les dispositions sur l'ordonnance pénale par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP).

2.2. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

2.3. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par pli recommandé (art. 85 al. 2 CPP). Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2; 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2).

2.4. En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1).

2.5. Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

2.6. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_723/2020 du 2 septembre 2020).

2.7. Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2 ; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1 ; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée).

2.8. En l'espèce, l'ordonnance pénale a été expédiée au recourant, par pli recommandé du 15 octobre 2024, à l'adresse no. ______ rue 2______, à B______[France], que le précité admet avoir communiquée à la police. Selon le suivi postal des envois recommandés, ce pli n'a pas été délivré, la tentative de distribution étant restée infructueuse. Un avis a été mis dans la boite-aux-lettres du recourant et un délai de quinze jours lui a été accordé par la poste française pour retirer le pli. Faute pour le recourant d'avoir été chercher le courrier, l'envoi a été retourné à l'expéditeur.

Le recourant expose ne pas avoir eu connaissance de l'existence de l'ordonnance pénale, car il avait déménagé dans l'intervalle, de sorte que le pli recommandé ne lui était pas parvenu. Selon lui, la notification à cette ancienne adresse ne serait pas valable.

Cet argument est toutefois contredit par le courriel que le recourant a adressé le 7 janvier 2025 au SdC, dans lequel il venait aux nouvelles sur les suites apportées au contrôle policier du 22 août 2024 et exposait n'avoir reçu aucun courrier à l'adresse qu'il avait communiquée à la police, qui était dès lors encore valable. Ce n'est que lorsque le SdC lui a demandé de fournir son adresse, qu'il a expliqué se trouver "en période de déménagement" – lequel n'était dès lors pas encore achevé – et que sa nouvelle résidence se trouvait à l'avenue 3______, à C______[France].

Quoi qu'il en soit, il appartient, selon les principes sus-rappelés, au contrevenant qui se sait visé par une procédure pénale de prendre les mesures pour être atteint et, en cas de déménagement, de faire en sorte que le courrier lui parvienne à la nouvelle adresse, démarches que le recourant ne prouve pas, ni n'allègue, avoir accomplies.

Partant, l'adresse à B______ [France] était toujours valable, en octobre 2024, pour la notification des actes de la procédure.

Se pose dès lors encore la question de savoir si le recourant, qui n'a pas été atteint par l'envoi contenant l'ordonnance pénale, peut se voir opposer la fiction de la notification prévue à l'art. 85 al. 4 let. a CPP, ce qui suppose qu'il eût dû s'attendre à la remise d'un prononcé.

En l'occurrence, le recourant a signé, en présence de la police – laquelle avait effectué un éthylotest s'étant révélé positif – un constat de l'incapacité de conduire qui énonçait que la reconnaissance du taux d'alcool entrainait l'ouverture d'une procédure pénale et que le constat faisait office de rapport de contravention. Dès lors, non seulement le recourant devait-il s'attendre à recevoir une communication de la part des autorités pénales, mais le dossier établit qu'il s'est de facto attendu à un tel envoi, puisqu'il a, le 7 janvier 2025, adressé un courriel au SdC pour s'enquérir de la suite donnée par l'autorité au contrôle policier du 22 août 2024.

Par conséquent, les conditions de l'art. 85 al. 4 CPP sont réunies. Le pli contenant l'ordonnance pénale est réputé avoir été notifié au recourant le dernier jour du délai de garde postal en France, le 6 novembre 2024, de sorte que le délai, de dix jours, pour former opposition, est venu à échéance le samedi 16 novembre 2024, et a été reporté au lundi 18 novembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP).

Par conséquent, formée le 8 janvier 2025, soit près de deux mois plus tard, l'opposition à l'ordonnance pénale est tardive.

2.9. Le recourant expose encore que l'interlocuteur du SdC lui avait dit, le 7 janvier 2025, qu'il disposait de dix jours pour former opposition à l'ordonnance pénale. En réalité, le SdC a rappelé au recourant que l'opposition pouvait être formée, "dans le délai légal de 10 jours dès notification de l'ordonnance pénale", ce qui correspond au contenu de l'art. 354 al. 1 CPP et ne signifie pas que le recourant disposait encore, le 7 janvier 2025, de cette possibilité, puisque l'ordonnance pénale lui avait été – fictivement – notifiée en octobre 2024.

Si le recourant envisageait, à cet égard, de se prévaloir du principe de la bonne foi des autorités pénales (art. 3 al. 1 et al. 2 let. a CPP), son grief tombe ainsi à faux.

3.             Infondé, le recours sera dès lors rejeté.

Cette issue dispense la Chambre de céans d'examiner le fond du litige, à savoir le bien-fondé ou non de l'amende prononcée par ordonnance du SdC n. 1______ du 15 octobre 2024.

Quant à l'arrangement de paiement sollicité par le recourant, il lui sera parfaitement loisible, s'il s'y estime fondé, d'adresser une demande en ce sens au SdC.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).

 

P/3265/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00