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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17066/2018

ACPR/611/2025 du 07.08.2025 sur OMP/10209/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PARTIE À LA PROCÉDURE;PLAIGNANT;LÉSÉ;DOMMAGE CAUSÉ À UN TIERS;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;RÉOUVERTURE DE L'ENQUÊTE
Normes : CPP.382.al1; CPP.104; CPP.118; CPP.115; CPP.116; CPP.323

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17066/2018 ACPR/611/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 7 août 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, BELGIQUE, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 28 avril 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte remis le 16 mai 2025 à l'Ambassade suisse en Belgique, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 avril 2025, notifiée le 6 mai 2025, par laquelle le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire à la suite de sa plainte du 23 décembre 2024.

La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il instruise les nouveaux éléments apportés.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Fin 2008, A______ a déposé plainte contre sa mère, B______, ses sœurs, C______ et D______ et son frère, E______, pour des agissements commis envers leur père, F______.

Elle leur reprochait de profiter des troubles cognitifs et de mémoire dont souffrait le précité depuis 2006 pour s'approprier sa fortune. En agissant ainsi, ils la privaient de la part de la future succession lui revenant.

À l'appui de sa plainte, A______ a produit plusieurs documents qui, selon elle, attestaient de l'état de santé de son père et des manœuvres financières dont il était victime.

a.b. Par ordonnance du 8 janvier 2009 (P/1______/2008), le Ministère public a classé la procédure, considérant que les faits dénoncés ne présentaient pas de prévention pénale suffisante pour ouvrir une enquête préliminaire et que, si F______, capable de discernement, s'estimait victime de contrainte, il devait s'adresser personnellement à la police.

Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours.

b.  Par ordonnance du 12 novembre 2009 (C/2______/2009), le Tribunal tutélaire (désormais Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : TPAE) a considéré que, malgré les troubles mnésiques évolutifs, connus depuis 2006, chez F______, il avait consciemment donné une procuration individuelle sur ses comptes bancaires à E______ et une procuration générale conjointe, avec C______ et D______, pour le seconder dans la gestion de ses avoirs et le représenter dans ses affaires. L'assistance et l'aide ainsi fournies étaient suffisantes pour le protéger et rendaient inutile l'instauration d'une curatelle.

c.a. Le 25 octobre 2010, A______ a, à nouveau, déposé plainte contre sa mère, ses sœurs et son frère pour avoir été victime « d'intimidation, de contrainte, de violence verbale et tentative de séquestration ».

c.b. Le 29 suivant, le Ministère public a rendu une décision de classement retenant une prévention pénale insuffisante (P/3______/2010). Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours.

d. F______ est décédé le ______ 2016.

e.  Par décision du 23 mars 2017 (C/4______/2016), la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de sa succession.

f.  Par courriers des 18 décembre 2017, 24 janvier, 1er mars et 26 juillet 2018 adressés au Tribunal de première instance, A______ a, une nouvelle fois, dénoncé, en son nom et celui de son père, les agissements de sa mère, de ses sœurs et de son frère.

Elle a exposé, en substance, les mêmes faits que ceux présentés dans sa plainte de 2008. La fortune de son père s'était "envolée", y compris l'argent qu'il avait prévu de lui léguer. Parallèlement, ses sœurs et son frère s'étaient considérablement enrichis, notamment en achetant des propriétés immobilières, sa mère possédant dorénavant plusieurs millions. Peu de temps avant le décès de son père, des comptes joints aux noms de ses parents avaient été fermés et les montants transférés au profit de comptes dont sa mère était seule titulaire. Détenteurs d'une procuration, les mis en cause étaient chargés d'assurer la gestion des biens de leur père, mais n'avaient rendu aucun compte des sommes dépensées. De par leurs manœuvres durant les dix dernières années de vie de F______, la fortune de ce dernier avait disparu, au point que sa succession était devenue déficitaire, l'empêchant de disposer de la part lui revenant.

g.  Il ressort notamment du rapport final de l'administrateur d'office du 4 octobre 2017, ainsi que des compléments des 20 mars et 24 juillet 2018, que A______ avait transmis de nombreuses informations relatives aux biens du défunt, sans pour autant les étayer et que, pour la plupart, elles avaient été infirmées, après vérifications. Ainsi, compte tenu de la difficulté de rassembler des preuves suffisantes et des coûts qu'une telle recherche impliquerait, il semblait inopportun d'engager, conjointement avec A______, une action en pétition d'hérédité, probablement vouée à l'échec.

En particulier, l'administrateur d'office était arrivé à la conclusion que le défunt n'avait laissé qu'une seule disposition pour cause de mort, soit le testament olographe de 1989. En l'absence de décision judiciaire concernant l'état de santé de F______ pour la période de 2009 à 2016, il ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour constater une éventuelle incapacité de celui-ci. Les biens immobiliers composant la fortune des époux B______/F______ appartenaient en réalité à B______ depuis leur acquisition, laquelle avait également hérité de son père, en 2009, de plus de cinq millions et demi de francs suisses. Le montant avait été versé sur un compte joint, ce qui avait considérablement augmenté la fortune des époux B______/F______. Selon les héritiers, à l'exception de A______, le défunt, se sentant gravement malade, avait souhaité faciliter la situation administrative de son épouse en créant de nouveaux comptes dont elle serait seule titulaire, tout en conservant deux comptes joints, ainsi qu'un compte à son seul nom, pour pouvoir bénéficier de liquidités. Ainsi, au 24 juillet 2018, la succession était déficitaire de plus de CHF 130'000.-.

h.  Le 10 août 2018, le Tribunal de première instance a transmis les courriers de A______ (cf. consid. f.) au Ministère public.

i.  Entendu par la police le 14 mars 2019, E______ a contesté les faits reprochés. La procuration générale établie en faveur de ses sœurs et de lui-même n'avait jamais été utilisée. Sa mère avait reçu un héritage de CHF 5'500'000.-, dont le rapatriement avait été effectué par son père. Lui-même, gagnant bien sa vie, avait, par le passé investi des fonds dans des biens immobiliers. Une partie de la fortune de la famille, qui n'apparaissait pas dans la succession suisse, était bloquée en Iran.

j.  Le 23 octobre 2019, A______ a formellement sollicité l'intervention du Ministère public après que la Justice de paix avait accepté l'inventaire dressé par l'administrateur d'office, dans lequel était mentionné, selon elle, un « héritage déguisé de plusieurs millions provenant d'Iran d'une personne sans ressources semblables, Monsieur G______, le beau-père de [son] père. En réalité ces sommes [étaient] détournées de la succession de son père, F______ »« Les mandataires [s'étaient] enrichis sans cause. Et ils [avaient] laissé des dettes pour lui [F______].».

k. Par ordonnance du 20 décembre 2019, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte, considérant que l'enquête de police, en particulier la consultation des rapports de l'administrateur d'office de la succession, n'avait pas permis de mettre en lumière d'infraction pénale. Le litige opposant les héritiers du défunt était de nature civile.

l. A______ a formé recours contre cette ordonnance, lequel a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 30 juin 2020 (ACPR/455/2020).

A______ faisait valoir, dans ses plaintes, les mêmes faits que ceux dénoncés dans celles de 2008, dirigées contre les mêmes personnes. Or, elle ne pouvait, par le dépôt d'une nouvelle plainte, tenter de revenir sur la décision de classement du 8 janvier 2009 (art. 323 CPP). Elle n'avait en outre pas allégué de fait nouveau susceptible d'entraîner la réouverture de la procédure. En effet, aucun élément au dossier ne laissait supposer que les dépenses effectuées au nom du de cujus de son vivant l'auraient été sans son accord ou à son insu. Rien n'indiquait non plus qu'une ou plusieurs personne(s) aurai(en)t profité de son état de santé pour s'accaparer sa fortune. En 2009, l'autorité compétente n'avait pas jugé nécessaire d'instaurer des mesures de protection, déclarant feu F______ apte à contrôler l'activité de son fils. Aucune décision ultérieure n'était venue contredire cette capacité, et les conclusions de l'administrateur d'office ne faisaient pas état de quelconques abus ou malversations. Aucun acte d'instruction n'était au demeurant susceptible d'apporter un éclairage complémentaire probant à cet égard, de sorte qu'aucune infraction pénale n'apparaissait réalisée.

m. Le 23 décembre 2024, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre sa mère, ses sœurs et son frère pour abus de confiance et escroquerie au motif que, depuis 2007, la fortune de son père avait été dilapidée par ces derniers, lésant ses droits successoraux. Aucune plainte n'avait été déposée le 24 janvier 2018, de sorte que le Ministère public n'aurait pas dû rendre d'ordonnance de non-entrée en matière le 20 décembre 2019.

Elle faisait dans tous les cas valoir des "faits nouveaux", justifiant la reprise de la procédure P/17066/2018, soit :

-          un enregistrement vidéo de feu F______ en farsi, traduite par ses soins, dans laquelle ce dernier indiquerait qu'il fallait se battre et ne pas se laisser faire, notamment au vu de "l'escroquerie" et de "l'abus financier";

-          des carnets manuscrits tenus par feu F______, rédigés quasiment en totalité en arabe, dont elle avait eu copie en 2007, selon lesquels il se questionnait quant à certains montants déposés sur divers comptes auprès de plusieurs banques et qui avaient disparu, prouvant que le prétendu héritage de sa mère provenait en réalité des comptes de son père;

-          un extrait de compte bancaire auprès de la banque H______ au nom de feu I______, sa tante, datant de 2008, cette dernière lui ayant affirmé qu'un compte avait été ouvert à son nom et qu'elle pensait que C______ et E______ en profitaient pour y dissimuler et détourner de l'argent;

-          divers extraits de la Feuille d'avis officielle (ci-après: FAO) démontrant que son frère avait acquis et vendu plusieurs biens immobiliers en 2023, potentiellement financés par les avoirs de feu F______;

-          une copie de l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 12 novembre 2009, la déboutant de sa requête de mettre le de cujus sous curatelle, notamment au motif que ce dernier avait consciemment donné à son fils une procuration individuelle sur ses comptes bancaires afin de le seconder dans la gestion de ses affaires, qu'il lui faisait entièrement confiance, que le médecin appelé à témoigner avait indiqué que feu F______ avait, à l'époque, la capacité de prendre cette décision de manière éclairée et s'était opposé à sa mise sous curatelle.

C. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public considère qu'aucun indice ne permettait de retenir que "l'escroquerie" mentionnée dans la vidéo, à supposer que le terme eût été correctement traduit, concernait le placement et la disparition des avoirs de feu F______. Aucun élément ne démontrait que les allégations que sa tante aurait effectuées étaient avérées. La responsabilité d'un quelconque prévenu ne pouvait également découler des carnets, notamment du fait que la mise sous curatelle avait été refusée en 2009, soit postérieurement à leur rédaction. Enfin, les publications FAO ne permettaient aucunement de démontrer que E______ avait acquis des biens immobiliers grâce aux avoirs de feu F______. Ainsi, les pièces produites, si tant est qu'elles puissent être considérées comme nouvelles, ne comportaient aucune information pertinente de laquelle pourrait découler une éventuelle responsabilité pénale. Les autres pièces auxquelles la recourante se référait n'étaient pas nouvelles et ne pouvaient justifier la reprise de la procédure.

D. a. Dans son recours, A______ sollicite la réouverture de la procédure P/17066/2018 et la prise en compte des "preuves nouvelles".

Le refus du Ministère public de rouvrir la procédure, malgré les éléments nouveaux, constituait une violation de son droit d'accès à la justice. Le "classement" antérieur reposait sur des faits incomplets et l'instruction n'avait pas porté sur "les flux financiers suspects entre les comptes suisses et étrangers".

Feu F______ avait en effet subi des pressions physiques et psychologiques, le contraignant à agir contre sa volonté. Ses "mandataires", si tant était que leurs procurations fussent valides, n'avaient pas respecté sa volonté et profité d'une situation de vulnérabilité. Il n'avait également plus accès à son passeport qui lui avait été confisqué par ces derniers ou par B______.

B______, C______, D______  et E______ avaient également exploité la faiblesse cognitive de feu F______ afin de détourner ses fonds à leur profit, ce qui était démontré par l'acquisition de plusieurs biens immobiliers en 2023 par E______, commettant des abus de confiance. Elle avait elle-même été lésée dans ce processus, puisqu'elle n'avait pas reçu sa part d'héritage.

Ils l'avaient également manipulé, l'incitant à agir contre son gré, faits constitutifs d'escroquerie. En effet, dans la vidéo produite, feu F______ avait déclaré clairement avoir été contraint "d'accepter de force ce qui lui était imposé, sinon plusieurs personnes mèneraient une guerre contre lui". Bien que les "personnes" ne fussent pas nommées, il ne pouvait que s'agir de celles qui avaient "profité de ses millions d'euros en liquidités".

Le Ministère public avait de plus mal constaté les faits, le témoignage de sa tante ayant été recueilli en 2007 et non avant son décès en 2024. Le compte ouvert auprès de la banque H______ était sous le contrôle total de E______. I______ lui avait confié avoir renoncé à tout contrôle sur ce compte et pensait qu'il avait été utilisé pour dissimuler l'argent de feu F______ et le détourner.

B______, C______ et D______ avaient également blanchi des fonds "obtenus par détournement et abus de confiance", l'origine de leur richesse étant "illégale".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2. Seule dispose de la qualité pour agir la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.2.1. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2022, 6B_841/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3; 6B_1067/2022 du 17 janvier 2023 consid. 4). Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Tel est par exemple le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP ; ATF 147 IV 269 précité consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2).

2.2.2. Lorsque les proches de la victime, c'est-à-dire de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP), se portent partie civile contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que celle-ci (art. 117 al. 3 CPP). Il suffit qu'ils rendent vraisemblable l'existence d'une infraction et l'importance des atteintes subies, mais ils n'ont pas à en rapporter la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1P.124/2002 du 3 juin 2002 consid. 1.2). Le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, en sus, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2023, n. 11 ad art. 115 et n. 6 et 7 ad art. 117). À défaut, la qualité de partie doit lui être déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). Ses prétentions doivent, en outre, apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité).

2.2.3. Les infractions contre le patrimoine – au nombre desquelles figurent l'abus de confiance, l'escroquerie et la gestion déloyale – protègent le détenteur des biens/avoirs menacés, lequel dispose du statut de lésé (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1).

2.3. En l'espèce, la recourante a, en 2008 et 2019, dénoncé sa mère, ses sœurs et son frère, en lien avec des agissements sur la fortune de leur époux, respectivement père, constitutifs, selon elle, d'abus de confiance, de gestion déloyale, voire d'escroquerie.

Cette procédure a été clôturée, en 2009, par une ordonnance de classement, le Ministère public ayant par la suite, en 2019, refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par la recourante au Tribunal de première instance.

Dans sa demande de reprise de la procédure préliminaire et son recours contre le refus du Ministère public, cette dernière a allégué, en substance, les mêmes faits que ceux visés pas l'ordonnance précitée et produit des pièces nouvelles.

En tant qu'elle formule des griefs en lien avec des agissements commis au détriment de la fortune de son père, en particulier, du vivant de celui-ci, qu'elle considère constitutifs notamment d'abus de confiance, de gestion déloyale, voire d'escroquerie, la recourante n'est pas détentrice du patrimoine concerné.

Elle ne peut pas non plus se prévaloir de la qualité pour recourir, en tant que proche de la victime, faute de prétentions civiles propres, au demeurant aucunement alléguées. La recourante serait, tout au plus, lésée par ricochet, soit en lien avec ses expectatives successorales, dans la mesure où elle n'aurait pas bénéficié de sa part d'héritage, la succession étant déficitaire.

Partant, concernant l'ensemble des infractions précitées, la recourante revêt, à leur égard, tout au plus la qualité de dénonciatrice, statut qui ne lui confère aucun droit dans la procédure, si ce n'est d'être informée de son issue, conformément à l'art. 301 al. 2 et 3 CPP (ATF 147 IV 269 précité consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2). Elle ne peut en particulier pas former recours (cf. art. 301 al. 3 CPP).

Le recours est également irrecevable, en tant que la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir instruit les potentielles infractions de contrainte et de blanchiment d'argent, soulevées pour la première fois au stade du recours, faute de décision préalable du Ministère public sur ces points (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.4. Quoi qu'il en soit, même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté, les faits nouveaux produits par la recourante n'étant pas de nature à révéler une responsabilité pénale d'une ou plusieurs personnes. En effet, dans la vidéo de feu F______, non datée, ce dernier ne précise pas quelles seraient les personnes ayant commis une "escroquerie" – si tant est que le terme ait été correctement traduit –, ni ne circonscrit les faits susceptibles de réaliser une telle infraction. Les copies des carnets sont peu lisibles, non datées et non traduites et ne contiennent aucune information permettant de mettre en cause le comportement des membres de sa famille à l'égard du de cujus ou de retenir que l'héritage de sa mère proviendrait en réalité de ce dernier. L'extrait de compte produit ne permet également pas d'affirmer que sa tante aurait ouvert un compte dans le but de dissimuler la fortune de feu F______, pour le compte de E______, mais uniquement qu'un compte a bien été ouvert. Enfin, s'agissant des publications FAO, elles permettent uniquement d'affirmer que E______ a acquis et vendu plusieurs bien immobiliers, ce que ce dernier a admis lors de son audition, indiquant avoir investi des fonds dans des biens immobiliers par le passé. Ainsi, aucun motif ne justifiait, dans tous les cas, la reprise de la procédure préliminaire.

3.             Au vu de ce qui précède, le recours contre le refus de reprise de la procédure préliminaire sera déclaré irrecevable.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable le recours de A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17066/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

00.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

00.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00