Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/18252/2019

ACPR/595/2025 du 04.08.2025 sur DTCO/51/2025 ( TCO ) , REJETE

Descripteurs : JUGEMENT PAR DÉFAUT;DÉFAUT(CONTUMACE);ABSENCE;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL);EXCUSABILITÉ;RELIEF
Normes : CPP.368; CPP.114; CPP.139

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18252/2019 ACPR/595/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 4 août 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Tribunal correctionnel,

et

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 10 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 mai 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal correctionnel a rejeté sa demande de nouveau jugement, dit que le jugement rendu par défaut le 6 mai 2025 restait valable et mis les frais de la procédure à sa charge.

Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour convoquer de nouveaux débats et rendre un nouveau jugement ; subsidiairement, à l'annulation de la décision rendue le 30 août 2021 par le Ministère public dans la présente cause et au renvoi de cette dernière devant le Tribunal correctionnel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il sollicite qu'un délai lui soit imparti pour produire des moyens de preuve supplémentaires.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Une procédure pénale est instruite contre A______ pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et usage abusif de permis et de plaques (art. 97 LCR).

b. Par mandat de comparution du 17 avril 2024, notifié le 19 suivant en l'étude de Me B______, son conseil principal, et le 25 mai 2024 à son adresse genevoise (après une première tentative de distribution infructueuse), le Tribunal correctionnel a cité A______ à comparaître à l'audience du 18 novembre 2024.

c. Par courrier du 15 novembre 2024, A______ a, sous la plume de ses conseils, Mes B______ et C______, requis le renvoi de l'audience prévue le 18 novembre 2024 en raison de "graves problèmes de santé". Il a produit, à cet égard, un certificat médical établi le 12 novembre 2024 par le Dr D______, médecin généraliste à Genève, selon lequel il était "inapte à se présenter et à participer à l'audience" ; un certificat médical du 13 novembre 2024 du Dr E______, cardiologue à la clinique de F______, qui lui avait "déconseillé de se présenter et de participer à l'audience […] pendant les prochaines 2-3 semaines" ; et des confirmations de rendez-vous médicaux les 4 et 12 décembre 2024 à G______ [Royaume-Uni].

d. Le même jour, le Tribunal correctionnel a informé les parties que l'audience prévue le 18 novembre 2024 était maintenue et qu'il serait statué sur les conséquences de l'absence de A______ à l'ouverture des débats.

e. À l'audience du 18 novembre 2024, le Tribunal correctionnel a constaté le défaut de A______ et informé les parties comparantes que de nouveaux débats seraient convoqués durant le premier semestre 2025.

f. Par mandat de comparution du 20 novembre 2024, notifié le 22 suivant en l'étude de Me B______, le Tribunal correctionnel a cité A______ à comparaître à une nouvelle audience fixée au 14 avril 2025.

La citation à comparaître adressée le 20 novembre 2024 par le greffe du Tribunal correctionnel au domicile de A______ lui est revenue en retour le 30 novembre 2024 avec la mention "non réclamé", après avoir fait l'objet d'un avis pour retrait déposé le 22 novembre 2024. Ladite citation précisait qu'en cas de défaut, sans excuse valable, les débats seraient conduits en son absence et le jugement pourrait être rendu par défaut.

g. Par courrier du 10 avril 2025, A______ a, sous la plume de Mes B______ et C______, requis la suspension de la procédure pour une durée de six mois et, subsidiairement, le report de l'audience du 14 avril 2025 à huit mois. Il avait subi des séances intensives de radiothérapies à [l'hôpital] H______ [à G______], qui avaient provoqué de "graves et sérieux effets secondaires" et le laissaient "totalement épuisé". Parallèlement, il avait consulté à plusieurs reprises le département de cardiologie de cet hôpital en raison de ses troubles cardiaques.

À l'appui de sa requête, il a produit un rapport médical du 2 avril 2025 du Dr I______, à G______, attestant de l'amélioration de son état – notamment s'agissant de la douleur – après la période difficile vécue par le patient au cours des semaines de radiothérapie ("He had a very difficult time during radiotherapy over the 4 weeks of treatment. […] The pain is settling he only has bleeding everys few days and in fact his haemoglobin was stable throughout. He had only very minimal urinary side-effects. The only other side effect of treatment has been fatigue which is slowly improving"), et un certificat médical établi le 9 avril 2025 par le Dr J______, professeur de cardiologie à l'Université de K______ [Égypte], attestant qu'il souffrait "de fatigue et de lassitude liées à son état cardiaque et aux effets secondaires de la radiothérapie" et qu'il lui était "recommandé de se reposer et d'éviter tout stress et déplacement qui pourrait le fatiguer dans les 8 mois à venir".

h. Par courrier du 11 avril 2025, la présidente du Tribunal correctionnel a informé les parties que l'audience prévue le 14 suivant était maintenue et qu'il serait statué sur les conséquences de l'absence de A______ à l'ouverture des débats.

i. À l'audience du 14 avril 2025, le Tribunal correctionnel a constaté l'absence de A______ et, après avoir rejeté la demande de suspension de la procédure et de report des débats de son conseil, a engagé la procédure par défaut.

Lors de cette audience, le conseil du prévenu a produit un certificat médical du 12 avril 2025 du Dr L______, médecin à K______, qui faisait état d'un besoin de repos de et de consultations en médecine interne pour la gestion de son anémie, et déconseillait les voyages à l'étranger ("it is not advised to travel abroad till control of his symptoms").

j. Par jugement rendu le 6 mai 2025, le Tribunal correctionnel a condamné par défaut A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, pour abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et non-restitution du permis de conduire (art. 97 al. 1 let. b LCR).

A______ a appelé de ce jugement.

k. Par courrier du 19 mai 2025, A______ a, sous la plume de son conseil, demandé un nouveau jugement au sens de l'art. 368 CPP. En substance, il était dans un état physiquement et mentalement inapte à préparer et à suivre les débats, dans la mesure où le stress et la fatigue engendrés par l'audience étaient de nature à causer une atteinte sérieuse à sa santé. Faute de moyens financiers pour demeurer à G______ à l'issue de son traitement, il n'avait eu d'autre choix que de voyager à K______, lieu plus adapté au repos nécessité par son état, malgré l'incompatibilité de ce voyage avec sa santé.

Il a produit un certificat médical établi le 10 mai 2025 par le Dr M______, professeur de médecine interne au N______ (Centre de recherche ______, K______), attestant d'un "épuisement total physique et mental" ("total exhaustion physically & mentally") et du besoin d'un "repos total à la maison pour une période minimum de 6 mois et d'éviter toute activité physique, y compris de voyager" ("he needs complete rest at home for minimum of 6 months & to avoid totally all physical activity including travelling").

C. Dans sa décision querellée, le Tribunal correctionnel retient que le rapport médical du Service d'oncologie de [l'hôpital] H______ mentionnait qu'il allait désormais relativement bien et entrait dans une période de surveillance. Aucune incapacité de voyager n'était préconisée. Les certificats médicaux produits avant l'audience et lors de celle-ci, s'ils mentionnaient un besoin de repos et recommandaient d'éviter tout déplacement, ne faisaient pas état d'une impossibilité de voyager de A______ ni d'un risque sérieux d'atteinte à sa santé en cas de voyage. L'intéressé avait d'ailleurs voyagé quelques jours avant l'audience de G______ à K______ et ses problèmes cardiaques ne l'avaient pas empêché non plus de voyager ces dernières années. En outre, la fatigue dont il souffrait ne fondait nullement une incapacité de participer aux débats. Il devait donc être considéré que A______ avait renoncé à comparaître devant le Tribunal correctionnel et n'était pas fondé à solliciter un nouveau jugement.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que ses difficultés de santé – à savoir ses problèmes cardiaques et des troubles psychiatriques – avaient été aggravés par la résurgence virulente d'un cancer de la prostate ayant nécessité 34 séances de radiothérapies à G______ entre le 4 décembre 2024 et le 2 avril 2025, lesquelles généraient des effets secondaires (sévères saignements). Dans ce contexte, les médecins lui avaient recommandé une longue période de convalescence et, sans possibilité de loger à G______, il n'avait eu d'autre choix que de regagner K______, où trois médecins différents avaient attesté qu'il ne pouvait ni voyager ni se trouver dans une situation de nature à générer du stress. En outre, il sollicitait de produire des pièces complémentaires (précisions sur les rapports des 9 et 12 avril 2025), qu'il n'avait pas pu réunir en raison de la fête musulmane de l'Aïd-al-Adha du 5 au 9 juin 2025.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. En tant qu'il a trait à la décision refusant un nouveau jugement, le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal correctionnel sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. En revanche, la conclusion subsidiaire du recourant, relative à une décision (non produite) rendue le 30 août 2021 par le Ministère public, est irrecevable, le recours, largement tardif (art. 396 al. 1 CPP), ne faisant en outre l'objet d'aucune motivation sur ce point (art. 385 al. 1 CPP).

2.             Le recourant sollicite l'octroi d'un délai pour produire des pièces supplémentaires.

En l'espèce, il n'explique pas en quoi il s'agirait de pièces nouvelles qu'il n'était pas en mesure d'obtenir avant, la fête religieuse invoquée ne durant que 5 jours. Par ailleurs, le recourant – qui entend ainsi apporter des "précisions" aux certificats médicaux déjà produits – n'indique pas en quoi leur contenu serait pertinent pour l'objet du litige. Enfin, de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2).

3.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             À titre liminaire, il est précisé que l'objet de la présente procédure de recours est limité à l'examen du caractère excusable ou non de l'absence du recourant à l’audience du 14 avril 2025 (cf. art. 368 al. 3 CPP). Le point de savoir si le Tribunal correctionnel pouvait valablement engager la procédure par défaut (art. 366 CPP) fera, le cas échéant, l'objet de la procédure d'appel ; il ne sera donc pas traité ici.

4.1.                 En dépit de sa formulation en français pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Selon le Message du Conseil fédéral, la réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordaient au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid. 1.2).

L'absence n'est pas fautive lorsqu'il y a impossibilité objective (cas de force majeure) ou subjective (maladie, accident, etc. ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; cf. aussi ATF 126 I 36 consid. 1b). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu la citation à comparaître, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité "sans délai" (art. 205 al. 1 et 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.3.1).

4.2.                 L'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006 [GC], § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, § 55 ss; Sejdovic c. Italie précité, § 105 ss a contrario). À propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 88 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêts 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.7 ; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2 ; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.3).

4.3.                 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (art. 114 al. 1 CPP). Il suffit qu'il soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre une telle capacité ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un avocat. Elles peuvent aussi être remplies si l'accusé n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2 ; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.3 et les références citées).

4.4.                 Ont été par exemple tenues pour fautives, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu dont les certificats médicaux n'attestaient d'aucune incapacité à se déplacer d'Irlande en Suisse pour comparaître aux débats, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après la date de ceux-ci, sans que sa santé n'eût connu d'évolution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4), celle d'un prévenu au bénéfice d'une attestation médicale lui déconseillant de voyager (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.4), ou encore celle d'un prévenu ayant préféré se rendre à des conférences organisées par son employeur, dont il n'avait pas démontré le caractère obligatoire en vue de conserver son emploi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.2). De la même manière, l'absence du prévenu pour des problèmes de santé causés par le décès de proches parents, sans autre certificat médical ni indications sur la nature des soins lui ayant été prodigués, n'a pas été considérée comme justifiée (arrêts du Tribunal fédéral 1P_1/2006 du 10 février 2006 consid. 2.2; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3).

Dans une autre affaire, la prévenue avait produit plusieurs certificats médicaux, dont l'un, postérieur aux débats et émanant d'un praticien qui n'était pas son médecin traitant, exprimait une impossibilité de se déplacer à des audiences à partir d'une certaine date (antérieure aux débats). Il a été retenu que cette expression catégorique devait s'apprécier avec une certaine circonspection et qu'il convenait bien plutôt de s'attacher aux autres certificats du médecin traitant de la prévenue, qui étaient plus détaillés et nuancés sur la question de la mobilité. De manière générale, l'ensemble de ces pièces était orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle, et non vers un diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours de Paris à Genève pour assister à des débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2, 1.4 et 2.2). De même, l'existence d'une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP a été déniée à l'égard d'un prévenu ayant présenté un épisode dépressif, et dont le psychiatre avait établi un certificat médical disposant que son patient n'était pas en mesure de répondre aux questions du tribunal et qu'il ne pouvait pas être entendu "de façon optimale". Les juges cantonaux n'avaient pas versé dans l'arbitraire en estimant que, moyennant quelques aménagements pour pallier un éventuel état de fatigue du prévenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un tel état de fatigue, même conjugué à d'autres troubles, aurait temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l'audience, le prévenu étant du reste assisté d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, de s'interposer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.3; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3).

En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4 ; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3).

4.5.       En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été dûment cité à comparaître, au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, à l'audience du 14 avril 2025.

Il convient ainsi d'examiner la portée à donner aux certificats médicaux établis les 2, 9 et 12 avril 2025 ainsi que le 10 mai 2025.

L'appréciation du premier juge, qui a vu dans ces certificats une simple recommandation, et non une impossibilité médicale absolue de voyager, ne prête pas le flanc à la critique. Les certificats médicaux concernés n'indiquent pas qu'un déplacement en avion serait médicalement impossible, ni ne précisent les conséquences éventuelles d'un tel déplacement sur l'état de santé du recourant. Au contraire, si le certificat du 2 avril 2025 rapporte les difficultés importantes vécues par le recourant durant son traitement, il souligne également une amélioration de son état, en particulier grâce à une atténuation des symptômes. Les formulations des certificats postérieurs (9 et 12 avril 2025), qui mentionnent que les voyages ne seraient "pas recommandés", respectivement "déconseillés", corroborent ce constat. Le quatrième certificat médical, établi le 10 mai 2025 par un médecin égyptien, est dans la lignée des précédents, à savoir qu'il mentionne le besoin de repos du recourant et conseille d'éviter les activités physiques (précisant y inclure les voyages), sans étayer d'éventuelles conséquences médicales en cas de déplacement à l'étranger. Considéré dans son contexte, ce certificat fait également état d'une recommandation et non d'une impossibilité absolue de voyager. Or, au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, une recommandation médicale de ne pas voyager est insuffisante pour retenir une incapacité de se présenter à des débats judiciaires. De la même manière, un état de fatigue physique ou psychique ne suffit pas à retenir l'impossibilité d'un prévenu à participer à une audience : il suffit que celui-ci soit apte à répondre aux questions posées, les moyens de défense pouvant, quant à eux, être soulevés par son avocat.

Mais il y a plus.

Le recourant reconnaît lui-même avoir voyagé de G______ à K______ après la fin de son traitement et peu de temps avant l'audience. Quand bien même ce voyage aurait, à en croire le recourant, été contraint par son manque de moyen pour séjourner à G______, il n'en demeure pas moins qu'il démontre qu'un voyage en avion ne constituait pas une impossibilité absolue pour lui.

En définitive, le premier juge était fondé à retenir, au vu des éléments du dossier, que le recourant avait refusé de participer aux débats, sans excuse valable. C'est ainsi conformément à l'art. 368 CPP que le Tribunal correctionnel a rejeté la demande de nouveau jugement formée le 19 mai 2025 par le recourant.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal correctionnel et au Ministère public.

Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18252/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

00.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

00.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

Total

CHF

985.00