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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8258/2025

ACPR/515/2025 du 04.07.2025 sur ONMMP/2226/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ
Normes : CPP.310; CP.292

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8258/2025 ACPR/515/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 4 juillet 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Simona MÜLLER, avocate, AUBERT SPINEDI STREET& Associés, rue Saint-Léger 2, case postale 107, 1211 Genève 4,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 26 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 4 avril 2025 contre B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant allemand, et B______, ressortissante camerounaise, se sont mariés le ______ 2015. De leur union est né C______, le ______ 2015.

b. Par jugement du 20 septembre 2017, le Tribunal d'arrondissement de D______ (Allemagne) a prononcé le divorce des parties, lesquelles ont convenu de maintenir la garde partagée sur l'enfant C______ durant la procédure de divorce.

c. Le 30 novembre 2022, suite à une ordonnance de référé sur le droit de visite (cause n° 1______/22), le Tribunal d'instance de E______ [Allemagne], statuant sur mesures provisoires, a réglé les relations entre C______ et son père, ce dernier ayant le droit et le devoir d'exercer son droit de visite toutes les deux semaines, du vendredi après l'école au lundi avant l'école, à partir du 2 décembre 2022. Cette autorité relevait que la mère de l'enfant avait montré qu'elle n'était pas en mesure de respecter les accords passés avec le père.

d. Par ordonnance provisoire du 23 janvier 2023 (cause n° 1______/22), le Tribunal d'instance de E______ a maintenu sa décision du 20 novembre 2022 et ordonné une curatelle de contact pour C______, limitée au 31 juillet 2023.

e. Par jugement du 16 mars 2023 (cause n° 2______/23), le Tribunal d'instance de E______ a provisoirement confié à B______, sur requête de cette dernière, le droit de déterminer le lieu de séjour, les soins de santé ainsi que le droit de décider des questions scolaires pour C______. Lors de la procédure, les parties ont déclaré qu'elles seraient d'accord pour un contact, alternativement à E______, lieu de domicile du père, et à Genève, où la mère envisageait de déménager avec l'enfant, aux frais de chacun, selon que le droit de visite s'effectuerait dans l'une ou l'autre de ces villes.

f. Par décision du même jour (cause n° 1______/22), le Tribunal d'instance de E______ a modifié l'ordonnance provisoire du 23 janvier 2023 afin de régler de manière détaillée le droit de visite de A______ sur l'enfant commun, lequel devait s'exercer, en alternance, à E______ et dans le futur nouveau lieu de vie de l'enfant à Genève. Cette décision prévoyait en outre qu'il appartenait aux parents de convenir ensemble de la répartition des vacances, pendant la procédure principale, en faisant appel si nécessaire à la curatrice.

g. Le 29 mars 2023, B______ s'est installée à Genève avec C______. Le 25 avril 2023, le Tribunal d'instance de E______ s'est déclaré incompétent pour statuer sur la suite de la procédure au fond, au vu du nouveau domicile de l'enfant à Genève.

h. Par jugement du 20 novembre 2023 (JTPI/13502/2023), rendu dans la cause C/5______/2023, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: TPI), a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse les décisions rendues les 30 novembre 2022, 23 janvier 2023 et 16 mars 2023 par le Tribunal d'instance de E______ dans la cause n° 1______/22 (chiffres 2 à 4 du dispositif) et ordonné l'exécution de ces trois décisions sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (chiffre 5 du dispositif).

i. Par ordonnance pénale du 20 novembre 2024, rendue dans la procédure P/3______/2024 à la suite des plaintes déposées par A______ les 31 juillet et 12 novembre 2024, le Ministère public a déclaré B______ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) pour avoir, entre le 20 novembre 2023 et le 3 novembre 2024, omis de se conformer au jugement du 20 novembre 2023 précité, lequel lui avait été signifié sous la menace de la peine prévue à cette disposition.

j. Par ordonnance du 17 décembre 2024 (OTPI/794/2024), le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment "dit que les relations entre C______ et A______ s'exerceraient comme suit: un week-end par quinzaine sur Genève, du vendredi soir, sortie de l'école, au lundi matin, retour à l'école; l'autre week-end par quinzaine, en alternance, si C______ n'est pas amené à E______ par sa mère conformément aux décisions allemandes qui restent en vigueur à ce stade de la procédure, un téléphone sera organisé entre C______ et A______ le samedi de 09h00 à 11h00 et le dimanche de 09h00 à 11h00, via zoom, facetime, WhatsApp ou tout autre outil de visioconférence; durant les vacances de Noël 2024, B______ amènera C______ à E______ chez son père le 27 décembre 2024 et A______ ramènera ou fera ramener C______ à Genève le 3 janvier 2025 ou au plus tard le 5 janvier 2025 à 18h00 si un vol adéquat pour C______ est trouvé". Le dispositif de cette ordonnance ne fait nulle référence à l'art. 292 CP.

k. Par ordonnance pénale du 21 février 2025, rendue dans la procédure P/4______/2025 à la suite d'une nouvelle plainte déposée par A______ le 13 janvier 2025, le Ministère public a déclaré B______ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) pour avoir, entre le 29 novembre 2024 et le 13 janvier 2025, omis de se conformer au jugement du 20 novembre 2023 précité, lequel lui avait été signifié sous la menace de la peine prévue à cette disposition.

l. Le 4 avril 2025, A______ a déposé une nouvelle plainte contre B______ pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), laquelle fait l'objet de la présente procédure.

Il lui reprochait en substance d'avoir, de manière récurrente, nonobstant ses deux précédentes condamnations dans les procédures P/3______/2024 et P/4______/2025 – dans le cadre desquelles elle avait tenté de se justifier par des arguments fallacieux –, persisté à violer son droit de visite, les week-ends des 25 et 26 janvier 2025, 22 et 23 février 2025, et 22 et 23 mars 2025, en refusant d'amener ou de faire amener à ses frais, personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers, leur fils C______ à E______, et d'avoir, ce faisant, omis de se conformer au jugement rendu le 20 novembre 2023 par le TPI, dont l'exécution avait été ordonnée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

m. Par courrier du 7 avril 2025, le Ministère public a invité B______ à lui fournir ses éventuelles observations, dans un délai échéant au 28 avril suivant, sur la plainte pénale du 4 précédent la visant.

n. B______ s'est déterminée par courrier du 9 suivant, produisant diverses pièces à l'appui.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les relations personnelles entre A______ et son fils étaient réglées par les décisions allemandes et la décision d'exequatur du 20 novembre 2023, à tout le moins jusqu'au 17 décembre 2024, date à laquelle le Tribunal de première instance avait rendu une nouvelle ordonnance. À compter de cette date, c'était cette dernière décision qui réglait la question des relations personnelles. Or, dans la mesure où celle-ci – contrairement à la décision d'exequatur du 20 novembre 2023 –, n'avait pas été signifiée à ses destinataires sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, une telle infraction n'était pas "caractérisée", de sorte qu'une non-entrée en matière s'imposait.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'ordonnance du 17 décembre 2024 – dont le dispositif indiquait que "les décisions allemandes restaient en vigueur" à ce stade de la procédure, ce que confirmait également le procès-verbal de l'audience du 13 décembre 2024 – n'avait jamais eu pour vocation de remplacer le jugement d'exequatur du 20 novembre 2023, lequel prévoyait expressément que l'exécution des chiffres 2 à 4 de son dispositif était assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Le Ministère public ne pouvait donc considérer que cette disposition n'avait plus vocation à s'appliquer en cas de violation de son droit de visite par B______. Un tel constat s'imposait d'autant plus que, par ordonnance pénale du 21 février 2025, et alors qu'elle disposait des mêmes éléments qu'au moment du prononcé de l'ordonnance litigieuse, cette autorité avait déclaré B______ coupable d'infraction à l'art. 292 CP pour avoir, entre le 29 novembre 2024 et le 13 janvier 2025, violé son droit de visite. Une telle différence dans la réponse pénale, sur la base d'informations pourtant parfaitement identiques, compromettait la sécurité du droit.

À l'appui, il produit diverses pièces, notamment une copie du procès-verbal de l'audience s'étant tenue le 13 décembre 2024 par-devant le TPI, duquel il ressort, entre autres, que B______ a (i) reconnu n'avoir jamais amené C______ en Allemagne, invoquant la perte de son travail et des raisons logistiques (ii) pris l'engagement, dans l'éventualité où elle n'amènerait pas C______ à E______ "conformément aux décisions allemandes qui restaient en vigueur à ce stade de la procédure", de mettre en place un téléphone le samedi de 09h00 à 11h00 et le dimanche de 09h00 à 11h00 et (iii) pris note que "les décisions allemandes restaient en vigueur à ce jour" et qu'elle était tenue d'amener, conformément à ces décisions, C______ en Allemagne à quinzaine, et que ce n'était que s'il ne lui était pas possible de l'y amener que les téléphones s'appliqueraient.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. La pièce nouvelle produite par le recourant est également recevable, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1.       À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 310).

3.2.        L'art. 292 CP punit de l'amende quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents.

L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP. Une simple référence à cette disposition ou la mention de sanctions pénales ne suffit pas ; il faut indiquer précisément la menace de l'amende (ATF 124 IV 297 consid. 4e ; 105 IV 248 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2).

3.3.       En l'espèce, la question de savoir si B______ a persisté, les week-ends des 25 et 26 janvier 2025, 22 et 23 février 2025, et 22 et 23 mars 2025, à violer le droit de visite du recourant, en refusant d'amener ou de faire amener à E______, à ses frais, leur fils C______, peut souffrir de demeurer indécise.

En effet, quand bien même B______ aurait omis de se conformer à l'engagement qu'elle avait pris lors de l'audience du 13 décembre 2024, d'une part, ainsi qu'à l'ordonnance du 17 suivant, d'autre part, cela ne permettrait pas encore de retenir qu'elle se serait rendue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP.

Pour pouvoir lui reprocher une telle infraction, encore eût-il fallu que la décision enfreinte eût été rendue sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ce qui n'est pas le cas. Il sera à cet égard relevé que si le jugement du 20 novembre 2023 a ordonné l'exécution des trois décisions allemandes rendues dans la cause n° 1______/22 les 30 novembre 2022, 23 janvier 2023 et 16 mars 2023 – lesquelles étaient destinées à régler les relations personnelles entre le recourant et C______ –, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, tel n'est en revanche pas le cas de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024, laquelle n'a pas été signifiée sous une telle menace.

Le fait que cette dernière ordonnance indique que les "décisions allemandes restaient en vigueur à ce stade de la procédure" ne permet pas encore pour autant d'accréditer la thèse du recourant selon laquelle la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, expressément mentionnée dans le jugement du 20 novembre 2023, aurait été maintenue avec le prononcé de la nouvelle ordonnance en date du 17 décembre 2024. Par cette précision, à teneur de laquelle les "décisions allemandes restaient en vigueur", le TPI semble en réalité plutôt avoir eu pour objectif de se dispenser d'avoir à reprendre, dans son dispositif concis du 17 décembre 2024, l'intégralité des modalités de l'exercice du droit de visite telles que décrites en détail dans ces décisions étrangères. Si, comme le soutient le recourant, le TPI avait souhaité signifier, dans le cadre de son dispositif du 17 décembre 2024, que la menace de la peine prévue à
l'art. 292 CP était maintenue, il lui eût été parfaitement loisible de le faire, soit expressément, soit en indiquant que le jugement du 20 novembre 2023 restait en vigueur, plutôt que de se référer aux décisions allemandes.

Certes, il ne peut être exclu que, par une inadvertance, le TPI ait omis de reprendre, dans son dispositif du 17 décembre 2024, la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Toutefois, faute de référence expresse à cet article de loi dans le dispositif de l'ordonnance précitée, il n'y pas de place pour une quelconque insoumission à une décision de l'autorité au sens de cette disposition, ceci quand bien même B______ aurait omis de s'y conformer. Il n'appartient au demeurant pas à la Chambre de céans d'interpréter la décision rendue par le TPI.

Que le Ministère public ait retenu une solution différente dans le cadre de son ordonnance pénale du 21 février 2025 n'est pas de nature à renverser ce constat. Il sera parfaitement loisible au recourant, s'il s'y estime fondé, d'interpeller le TPI sur cette question et de requérir le cas échéant l'application de la menace de l'art. 292 CP si la mise en cause devait persister à enfreindre les modalités de son droit de visite.

Au vu de ces considérations, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8258/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00