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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27570/2024

ACPR/499/2025 du 30.06.2025 sur ONMMP/2112/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CYBERCRIMINALITÉ;HAMEÇONNAGE;ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE
Normes : CPP.310; CDI.30.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27570/2024 ACPR/499/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 30 juin 2025

 

Entre

A______ SÀRL, représentée par Me Alexandre BÖHLER, avocat, KAISER BÖHLER, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 19 mai 2025, A______ Sàrl recourt contre l'ordonnance du 6 mai 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.

La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour "séquestre et blocage technique du nom de domaine B______.ch auprès du registrar Switch", ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 let. a CPP.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ Sàrl est une société de droit suisse inscrite au registre du commerce de Genève ayant pour but toutes prestations de services dans le domaine de l'internet, création, application et développement de sites internet ainsi que les services marketing y relatifs.

b. Par son associé gérant, elle a déposé plainte pénale le 27 novembre 2024, en expliquant qu'elle exploitait, depuis 2020, le site internet www.C______.ch [orthographe légèrement différente de B______.ch] sur lequel ses clientes pouvaient publier des annonces érotiques. Elle avait procédé le 23 juin 2020 à l'enregistrement de la marque "C______" afin de protéger son nom de domaine. Cette marque était utilisée notamment pour promouvoir des services d'escorte. Chaque annonceuse disposait sur le site C______.ch d'une page qu'elle pouvait configurer afin d'y publier des photographies, des textes et un numéro de téléphone. Il existait aussi la possibilité de se faire contacter par les clients par e-mail, grâce à un service de messagerie.

Depuis quelques mois, certaines annonceuses avaient fait l’objet d’attaques d’hameçonnage (phishing) à l'occasion desquelles elles avaient reçu des messages via l'application WhatsApp selon lesquels leur compte C______.ch était mis sous examen ou suspendu et elles devaient suivre un lien pour le réactiver. Le lien en question était www.B______.ch, soit un nom de domaine très proche de celui de la société. Ce message avait pour seul but de récolter l'e-mail et le mot de passe afin d'accéder au profil des annonceuses et tout autre site sur lequel elles utilisaient les mêmes codes d'accès. Initialement, les annonceuses ne s'étaient pas laissé berner, le numéro de téléphone de provenance du message comportant l'indicatif du Bénin et le site où se connecter une adresse URL ne correspondant manifestement pas à C______.ch.

Elle avait programmé le site pour qu’il ne fût pas possible d’y accéder depuis un pays lointain. Les auteurs avaient alors tenté de le faire par l’intermédiaire d’un virtual private network (VPN), faculté qu'elle avait également pu bloquer. L'attaque s'était toutefois améliorée en ce sens qu'en plus des e-mails via la messagerie de C______.ch, des numéros français, belges puis suisses avaient contacté directement les annonceuses pour les diriger vers l'URL B______.ch, dont la page de connexion était identique à celle de C______.ch.

Elle ignorait ce que les auteurs de l'hameçonnage avaient fait de l'adresse mail et des mots de passe des annonceuses. Celles-ci lui avaient rapporté que certains de leurs clients avaient fait l'objet de tentatives de chantage.

Elle demandait une enquête de la Brigade des Cyber Enquêtes (ci-après: BCE), soulignant qu'elle-même disposait de compétences informatiques avancées, de sorte qu'elle pouvait apporter son concours à la police. Le Ministère public devait ordonner auprès du Registrar Switch, à Zurich, le blocage technique provisoire du nom de domaine B______.ch (art. 30 al. 3 let. a de l'Ordonnance sur les domaines Internet [ODI]).

c. Il ressort du rapport de renseignements de la BCE du 21 janvier 2025 que les investigations conduites sur deux numéros de téléphone utilisés par les "malfrats" s'étaient révélées négatives. Le numéro suisse n'était pas attribué à un opérateur. Le numéro français devait également être "spoofé". C'était une société sise à D______ (Pays-Bas) qui avait fourni le nom de domaine www.B______.ch. Le site Web était hébergé par une société anglaise et le mail par une société américaine. Des commissions rogatoires internationales permettraient d'obtenir des informations de la part de ces trois sociétés. Toutefois, d'après l'expérience de la police, le potentiel de résolution était faible, dans la mesure où les informations transmises par ces sociétés, lorsqu'elles en transmettaient, permettaient très rarement de poursuivre les investigations. De plus, les éléments apportés par la plaignante étaient insuffisants "pour avancer en l'état", d'autant que les auteurs se trouvaient fréquemment à l'étranger et utilisaient des moyens techniques tels que les VPN ou des sociétés écrans pour dissimuler leur identité.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que malgré une enquête de police, le ou les auteurs n'avaient pas pu être formellement identifiés. Seul l'envoi d'une demande d'entraide internationale aux Pays-Bas, en Angleterre et aux USA permettrait éventuellement de faire avancer les investigations. Or, au vu des intérêts en jeu et des faibles chances de succès d’une telle démarche, un tel acte serait disproportionné. Il ne disposait ainsi d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs, étant précisé qu’aucune acte d’enquête supplémentaire ne permettrait de les identifier (art. 310 al. 1 let. b CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ Sàrl expose que le Ministère public pouvait ordonner le séquestre et le blocage technique du nom de domaine B______.ch, sur la base des art. 263 ss CPP et 30 al. 3 let. a ODI. Le Ministère public avait d'ailleurs déjà employé cette possibilité dans une cause similaire. Cette mesure aurait permis d'obtenir les données d'enregistrement du nom du domaine B______.ch, de poursuivre les investigations et d'éviter que les infractions qu'elle avait dénoncées continuent à déployer leurs effets. Cette situation contrevenait pleinement à l'un des axes de politique que s'était fixé le Ministère public, dans la Directive B.1 du Procureur général, ainsi qu'aux art. 6 et 7 CPP. Pour tirer un parallèle, l'ordonnance entreprise revenait à ne pas saisir le butin d'un braquage retrouvé fortuitement en Suisse au seul motif qu'il était trop difficile de retrouver à l'étranger les auteurs du brigandage en question.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à contestation (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), à tout le moins dans la mesure où elle se plaint d'attaques d'hameçonnage via son compte C______. ch.

3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsqu’il existe des empêchements de procéder.

3.2. Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. L’impossibilité d'identifier l'auteur constitue également un motif de fait justifiant la non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9a ad art. 310). Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction. Il en va ainsi, par exemple, si les investigations possibles doivent se dérouler, sur commissions rogatoires, dans un pays étranger pour tenter de découvrir les auteurs de l'infraction. Cela pourrait concerner notamment des détenteurs d'adresses IP, celles-ci pouvant vraisemblablement être localisées dans d'autres contrées, voire ne plus exister actuellement. Il sied dans un tel cadre de mettre en balance les intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2; ACPR/402/2019 du 31 mai 2019 consid. 3.1 et 3.2; ACPR/472/2021 du 14 juillet 2021 consid. 5.4).

Lorsque, pour tenter d’identifier l'auteur de l’infraction, des actes d’instruction doivent se dérouler, sur commissions rogatoires, à l’étranger, les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts sont les suivants : la perspective que la demande d’entraide internationale aboutisse (ACPR/434/2023 du 9 juin 2023 consid. 3.3, ACPR/251/2023 du 6 avril 2023 consid. 2.3, ACPR/195/2023 du 16 mars 2023 consid. 2.4 ainsi qu’ACPR/888/2021 précité consid. 3.3, rendus en matière de crypto-monnaies; ACPR/838/2024 du 12 novembre 2024 consid. 3.4, en matière d'attaque informatique contre une société de négoce international de matières premières, laquelle avait pu déceler la fraude avant qu'il ne fût procédé à des transferts frauduleux équivalant à plusieurs millions de francs suisses); l’utilité des informations susceptibles d’être obtenues pour découvrir l’auteur (ibidem); la quotité du dommage subi par le plaignant, étant relevé que des préjudices de CHF 12'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 précité) et CHF 61'450.- (ACPR/888/2021 précité, consid. 3.3) ont été jugés insuffisants pour justifier, à eux seuls, l’envoi de commissions rogatoires.

Il en découle que le principe de proportionnalité a une portée en la matière, lui qui s'applique à toutes les activités de l'État (art. 5 al. 2 Cst.), y compris à l'activité du ministère public et donc aux investigations pénales (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 10d ad art. 310). Le caractère proportionné de l'enquête à mener est aussi reconnu par la jurisprudence relative à l'art. 4 CEDH qui impose "une exigence de célérité et de diligence raisonnable" (CourEDH Rantsev c. Chypre et Russie du 7 janvier 2010, requête no 25965/04).

3.3. Les États parties à la Convention internationale sur la cybercriminalité (dont la plupart des États européens, les USA, le Canada, l'Australie et le Japon) ont constaté que les technologies modernes de communication et de traitement des données constituent un défi pour la lutte contre la cybercriminalité et la criminalité informatique. Les données électroniques, quel que soit leur lieu d'origine ou de stockage, sont envoyées en quelques secondes à n'importe quel destinataire dans le monde entier ou diffusées à un grand nombre de personnes et d'entités. Les informations stockées dans les systèmes informatiques peuvent être rendues accessibles à un groupe de personnes déterminé ou indéterminé, recherchées de manière ciblée et téléchargées en conséquence. Les frontières nationales ne constituent plus un obstacle à la circulation des informations à l'ère d'Internet, et les nouvelles technologies font que les lieux d'activité et de réussite des comportements délictueux peuvent être de plus en plus éloignés géographiquement. Étant donné que le champ d'application des législations étatiques est limité par le principe de territorialité, la poursuite pénale dans le domaine de la cybercriminalité doit être soutenue par des instruments adéquats du droit pénal international (ATF 141 IV 108 consid. 5.4 et références citées).

3.4. Selon l'art. 30 al. 3 let. a ODI, un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au Registrar Switch de prendre des mesures provisoires, lesquelles peuvent notamment consister à bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d’un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s’abstenant de les réintroduire après leur suppression.

3.5.1. En l'espèce, les investigations conduites par la police sur deux numéros de téléphone utilisés par les auteurs pour amener les clientes de la recourante à cliquer sur un lien pour, soi-disant, réactiver leur compte "suspendu", se sont révélées négatives. Le numéro suisse n'était pas attribué à un opérateur et le numéro français "spoofé", soit "falsifié". Une société sise à Rotterdam avait fourni le nom de domaine www.B______.ch vers lequel les dupes étaient dirigées, le site Web étant hébergé par une société anglaise et le mail par une société américaine. Selon l'expérience de la police et du Ministère public, autorité compétente en matière d'entraide pénale, si des commissions rogatoires internationales pourraient éventuellement permettre d'obtenir des informations de la part des autorités étrangères sur ces trois sociétés, pour autant qu'elles soient effectivement transmises, elles permettaient très rarement de poursuivre les investigations. Les auteurs se trouvent fréquemment à l'étranger, ce qui est désormais notoire, et utilisent des moyens techniques tels que les VPN ou des sociétés écrans pour dissimuler leur identité, ce que la recourante ne remet pas en cause.

Il s'ensuit que les chances de découvrir cette ou ces personnes, au moyen d'une demande d’entraide – procédure qui, n'en déplaise à la recourante, est longue et complexe, puisqu’elle implique l'intervention de diverses autorités dans les États concernés –, sont particulièrement ténues.

Enfin, on discerne mal ce que le blocage par le Ministère public du nom de domaine B______.ch amènerait de plus que ce que la plaignante a réussi à obtenir par ses propres "blocages", à savoir des accès à son site depuis un pays lointain, puis via un VPN, concédant disposer de compétences informatiques avancées. Le fait que le Ministère public ait fait usage de cette faculté en prononçant cette mesure dans une autre procédure n'y change rien et ne saurait être compris comme une possibilité systématiquement mise en œuvre. Un tel blocage peut, pour le surplus, à teneur de l'ODI, intervenir sur requête civile ou administrative, étant rappelé le principe de subsidiarité du droit pénal.

Sous l'angle du dommage, la recourante ne se prévaut d'aucun préjudice pécuniaire. Elle serait tout au plus touchée par ricochet dans les cas où les clients de ses annonceuses pourraient avoir reçu en bout de chaîne des demandes d'argent en contrepartie de leur silence – à savoir la fréquentation de prostituées trouvées via le net – après avoir eu accès à la messagerie mise à disposition par la plaignante pour leurs services. Sur ce point, la recourante se contente de plus de simples allégations.

Dès lors, faute de soupçon sur un individu, c'est à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les infractions dénoncées et aucune mesure d'instruction proportionnée ne paraît être à même de modifier ce constat. La volonté de la recourante de dissuader les auteurs de ces attaques, de même que d'autres auteurs potentiels, d'obtenir une aide étatique dans la lutte contre la cybercriminalité et de prévenir le risque de futurs dommages est certes compréhensible, mais n'y change rien.

La pondération de ces différents éléments conduit à la conclusion que la poursuite de la procédure s’avérerait disproportionnée.

Le prononcé d'une non-entrée en matière, fondée sur l'art. 310 al. 1 let. b CPP, se justifie donc.

3.5.2. La cause pourra toutefois être reprise (art. 323 CPP) en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_638/2021 précité, consid. 2.4 et 1B_67/2012 précité).

4. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance querellée doit être confirmée.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6. Corrélativement, aucune indemnité ne lui sera allouée (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ Sàrl aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/27570/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00