Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/449/2025 du 12.06.2025 sur OTMC/1550/2025 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/7195/2023 ACPR/449/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 juin 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 19 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 27 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a placé en détention provisoire jusqu'au 28 juin 2025.
Le recourant conclut, sous suite de frais et extension du mandat de défense d'office à la procédure de recours, à l'annulation de l'ordonnance susvisée et à sa mise en liberté immédiate sous les mesures de substitution suivantes : obligation de rester en contact avec son conseil; obligation de se présenter à toutes les convocations du Pouvoir judiciaire; interdiction de tout contact avec les différentes parties impliquées dans la procédure; et toutes autres mesures de substitution que la Chambre de céans jugerait utiles.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 14 février 2023, la police a extrait A______, alias C______, de la prison de Champ-Dollon – où il purgeait une peine pour des amendes impayées –, afin de l'entendre comme prévenu sur un vol par effraction dans le véhicule de D______ stationné à la rue 1______ no. ______, à Genève, et la tentative de cambriolage de l'appartement de E______ sis route 2______ no. ______, à F______ [GE], tous deux perpétrés le 1er janvier 2023 et pour lesquels plaintes pénales avaient été déposées.
Selon les rapports de police des 19 janvier et 16 mars 2023, l'ADN du prénommé – qui était ressortissant algérien, célibataire, sans profession, sans domicile fixe et démuni de tout papier d'identité – avait été identifié sur ces deux cas.
L'intéressé a admis avoir cassé la vitre de l'appartement afin d'y pénétrer pour y dormir. Un ami lui avait indiqué ce lieu. S'agissant du cambriolage du véhicule, il cherchait un endroit pour dormir. La vitre était déjà cassée. Il ne se rappelait pas s'il avait volé quelque chose à l'intérieur de la voiture.
La police a également entendu le prévenu sur une seconde tentative de cambriolage, commise dans l'appartement de H______ sis chemin 3______ no. ______, à I______ [GE], entre le 31 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, pour laquelle plainte pénale avait été déposée. Ce cas avait pu être mis en lien avec celui de F______ en tant qu'il concernait la même période et le même modus operandi. Le prévenu a nié son implication dans cette tentative.
b. Après avoir ouvert une instruction contre le prévenu pour les faits susmentionnés, les 11 et 24 avril 2023, le Ministère public a suspendu l'instruction au motif que le lieu de séjour de l'intéressé était inconnu. Ce dernier était placé sous avis de recherche et d'arrestation. La procédure serait reprise lorsqu'il serait localisé.
c. Le 17 mai 2025, la police a été requise à la suite d'une tentative d'arrachage de montre au parking de J______, à Genève, par deux individus, interpellés peu après à la rue 4______ no. ______ et identifiés oralement comme étant K______ et L______.
Soumis au test AFIS, K______ s'est révélé être C______.
Selon le rapport d'arrestation du 18 mai 2025, les images de vidéosurveillance du parking montraient les deux précités suivre la victime dans les escaliers du parking puis, à la hauteur des caisses, se mettre en attente. Alors que la victime était sur le point de rejoindre son automobile, L______ lui avait saisi violemment le bras avec la main gauche tout en tentant d'arracher avec la main droite la montre qu'il portait. La victime était parvenue à le repousser. L______ avait alors quitté les lieux, suivi de C______. Dans sa fuite, L______ avait bousculé M______ et son enfant, laquelle avait appelé la police, ce qui avait conduit à l'interpellation des intéressés quelques instant plus tard à la rue 4______.
d.a. Auditionné par la police le même jour comme prévenu en présence de son conseil – une défense obligatoire ayant été ordonnée par le Ministère public –, C______ a contesté toute implication dans la tentative de vol de la montre. Il croyait que L______ avait un problème avec "ce monsieur". Il n'avait rien vu.
Il a également confirmé ses déclarations du 14 février 2023. Il était entré dans le véhicule pour y dormir car il avait froid. Il n'y avait rien volé. Il n'avait pas non plus commis la tentative de cambriolage à I______.
d.b. L'audition a ensuite été suspendue puis reprise, après que la perquisition de la chambre louée par L______ à l'hôtel N______ à la rue 5______ no. ______, à Genève, eut été effectuée.
En ce lieu, la police a découvert des effets personnels appartenant à C______ ainsi qu'une carte d'identité biométrique algérienne au nom de A______, qui paraissait être la véritable identité du prénommé. Cinq téléphones portables, un écrin pour bagues de marque O______ et un sac à main de marque P______ d'une valeur de CHF 1'084.64 ont également été retrouvés, ainsi qu'un morceau de haschich de 15,35 grammes. Selon l'enquête, C______ et L______ étaient arrivés ensemble le 16 mai 2025 et avaient pris possession de leur chambre à 19h30.
C______ a admis être en situation irrégulière en Suisse. Il dormait chez une connaissance à Q______ [GE] dont il ne souhaitait pas dire plus. Il habitait à R______, en Espagne, et était venu à Genève par train, depuis la France, comme touriste. En Espagne, il travaillait comme cuisinier pour EUR 1'200.- par mois. Les téléphones portables retrouvés dans la chambre d'hôtel lui avaient été donnés par "un gars" à S______ [France] afin qu'il les donnât à "quelqu'un" à R______. Il en allait de même du sac P______. S'agissant de la pièce d'identité retrouvée au nom de A______, elle était "trafiquée". Le haschich lui appartenait ainsi qu'à L______.
d.c. C______ a autorisé la fouille de son téléphone portable.
d.d. Entendu comme prévenu par la police le 17 mai 2025, L______ a déclaré avoir rencontré C______ la veille, par hasard, à Genève. Il le connaissait déjà depuis l'Espagne mais ne se rappelait pas depuis quand. Il l'avait invité à venir "à son appartement". Après avoir d'abord dit que son ami était parti, il a admis que celui-ci avait dormi avec lui et avait laissé des affaires dans la chambre. Il a contesté avoir tenté de voler de force la montre. Il avait rencontré la victime peu avant et voulu photographier la montre qu'elle portait. Devant son refus, il l'avait suivie jusqu'au parking où il lui avait saisi le bras dans le but d'arriver à ses fins mais la personne s'était mise à hurler et à l'insulter en anglais. Il était donc parti. Pendant tout ce temps, C______ était à côté de lui. Il n'avait rien dit ni rien fait.
d.e. Au jour de la rédaction du rapport de police du 18 mai 2025, la victime de la tentative suspectée d'arrachage de montre n'avait pas été identifiée et ne s'était pas manifestée.
e. Le 18 mai 2025, le Ministère public a étendu l'instruction dirigée contre C______ aux faits relatés supra sous B.c.
f. Le même jour, il a prévenu l'intéressé de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), pour avoir :
1. le 1er janvier 2023, entre 01h50 et 03h10, à la rue 1______ no. ______, à Genève :
- brisé la custode arrière droite du véhicule automobile de marque T______, modèle 6______, de couleur blanche, immatriculé 7______ [plaques françaises], de D______, l'endommageant de la sorte,
- dérobé à l'intérieur de la voiture précitée, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, plusieurs objets appartenant au précité et à son amie, dont un sac à main et un porte-monnaie U______, tous deux en cuir blanc, deux parfums V______, une paire de chaussures W______, une paire de chaussures à talons X______, deux cartes [d'assurance maladie française] Y______, un porte-monnaie en cuir noir Z______; une doudoune AA______, EUR 100.- en argent liquide ainsi que diverses affaires personnelles (habits, maquillage, cartes de fidélité, etc).
2. le 1er janvier 2023, entre 12h00 et 22h30 :
- brisé la vitre de la cuisine de l'appartement au rez-de-chaussée de E______, sis route 2______ no. ______, à F______, l'endommageant de la sorte,
- pénétré sans droit, et contre la volonté de l'ayant-droit, dans l'appartement précité,
- tenté de dérober des objets et valeurs qui se trouvaient à l'intérieur dudit appartement, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime.
3. le 15 [recte : 17] mai 2025, vers 15h45, dans les alentours du parking de J______, à Genève, de concert avec L______, dans le but de s'enrichir illégitimement et de se l'approprier sans droit, intentionnellement tenté de dérober une montre qui se trouvait sur le poignet d'un individu non identifié, ceci pendant que l'un se positionnait à proximité, l'autre ayant pris le poignet de cet individu pour tenter de lui arracher avec sa main droite la montre qu'il portait, étant précisé que le détenteur de la montre l'a repoussé et que les prévenus ont alors quitté les lieux.
4. entre le 31 décembre 2022 dès 22h00 et le 2 janvier 2023 à 20h00 :
- brisé la vitre de la porte-fenêtre du balcon de l'appartement de H______ sis chemin 3______ no. ______, à I______, l'endommageant de la sorte et causant un dommage d'au moins CHF 3'823.35,
- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit dans cet appartement,
- tenté de dérober des objets et valeurs qui se trouvaient à l'intérieur, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime.
5. à tout le moins le 16 mai 2025, pénétré en Suisse, en particulier à Genève, alors qu'il n'avait pas les autorisations nécessaires, qu'il était démuni d'un document d'identité et qu'il n'avait pas les moyens de subsistance légaux.
g. C______ a précisé avoir quitté la Suisse en 2018 – où il avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée pendant 3 ans – avant d'y revenir en 2023. Il a confirmé, s'agissant du cas n° 1 précité, avoir voulu dormir dans la voiture. La vitre était déjà cassée et il avait ouvert la portière. Il n'avait rien volé dans le véhicule. S'agissant du cas n° 2, il cherchait un endroit pour s'abriter. Un ami lui avait dit que la maison était abandonnée. Il avait seulement cassé la vitre pour y entrer. Lorsqu'il avait vu qu'elle était occupée, il était reparti, sans rien dérober. Concernant le cas n° 3 précité, il ignorait que son ami allait dérober cette montre. Il ignorait même qu'ils se dirigeaient tous deux vers un parking. Il pensait qu'ils allaient voir des magasins. Il contestait s'être soustrait à la justice après avoir été auditionné par la police le 14 février 2023. Aucune convocation ne lui avait été adressée et il n'avait pas d'avocat à cette époque.
h. Dans un rapport de renseignements complémentaire du 18 mai 2025, la police a indiqué qu'après examen, la carte d'identité algérienne au nom de A______ était authentique, de sorte que l'identité réelle du prévenu était celle de A______.
i. Le prévenu a été condamné à cinq reprises en Suisse : le 4 juillet 2018 pour séjour illégal et contravention à la LStup; le 16 août 2018 pour entrée et séjour illégaux et délit contre la LStup; le 27 août 2018 pour vol simple, recel et séjour illégal; le 22 novembre 2018 pour séjour illégal; le 7 janvier 2023 pour entrée illégale.
j. Devant le TMC, il a confirmé n'avoir rien à voir avec l'histoire de la montre. L______ avait été relâché. Il n'avait pas l'intention de fuir. Il vivait en Espagne depuis septembre 2024. Avant, il vivait à Paris. Il comptait attendre l'issue de cette affaire à S______. Il sollicitait sa mise en liberté immédiate, s'engageant à se rendre à toutes les convocations et à rester en contact avec son avocate.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire du prévenu, à tout le moins pour les cas n° 1, 2 et 3 de la mise en prévention, ainsi que pour l'entrée illégale en Suisse. Son profil ADN avait été retrouvé sur la vitre cassée de l'appartement et sur la vitre de la voiture, étant précisé qu'il avait reconnu avoir pénétré dans le logement par effraction ainsi que dans le véhicule. Malgré les dénégations de l'intéressé relatives au cas n° 3, il avait été arrêté avec son comparse à la suite de l'appel à la police de la témoin M______. À teneur du rapport de police, on pouvait apercevoir les deux hommes suivre la victime dans les escaliers du parking avant que le comparse ne s'approchât d'elle et tentât de prendre sa montre. Ensuite, selon l'enquête de police, le prévenu aurait logé non pas chez un ami à Q______ [GE] mais dans une chambre d'hôtel avec son comparse. La perquisition de celle-ci avait révélé divers objets de provenance douteuse. Enfin, le prévenu avait admis ne pas avoir les autorisations nécessaires pour être en Suisse. Avant d'être renvoyé en jugement, l'intéressé devait encore être entendu sur la plainte pénale de H______ et son téléphone portable devait éventuellement être analysé. Il existait un risque de fuite concret sous forme de disparition dans la clandestinité, le prévenu étant de nationalité algérienne, sans domicile connu ni attache en Suisse, pays dans lequel il n'avait aucune autorisation de séjour. À cela s'ajoutait un risque de récidive d'infractions contre le patrimoine, vu ses antécédents – qui n'étaient pas anciens –, étant relevé qu'il avait réitéré dès son retour en Suisse au début 2023, l'intéressé ayant été condamné pour entrée illégale le 7 janvier 2023. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier les risques en question, en particulier pas celles proposées. Enfin, la durée de la détention provisoire restait proportionnée.
D. a. À l'appui de son recours, A______ constate que le Ministère public ne l'avait pas placé en détention provisoire à la suite de son audition du 14 février 2023. Il peinait à comprendre pour quelles raisons dite détention se justifierait aujourd'hui. Les charges faisaient défaut s'agissant de la tentative d'arrachage de la montre, compte tenu des déclarations de L______ et de l'absence des images de vidéosurveillance – il était absent sur les photographies extraites de celle-ci figurant au dossier. Aucun des actes d'instruction annoncés ne justifiait son placement en détention. Il contestait tout risque de fuite. Il avait été entendu en février 2023 sur les cas D______, E______ et H______, puis relaxé courant avril 2023, sans qu'il fût informé de la présente procédure pénale, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir fui la Suisse. Il était innocent des nouvelles charges et entendait comparaître pour se défendre. Le risque pouvait aisément être pallié par les mesures de substitution proposées. Il contestait également tout risque de réitération. Son casier judiciaire ne présentait qu'une seule et unique condamnation pour des infractions contre le patrimoine, commises il y avait près de 7 ans. Les autres condamnations concernaient des infractions à la LEI, également très anciennes. Par la suite, il n'était plus revenu en Suisse et n'avait pas récidivé.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais, faisant sienne l'argumentation de l'ordonnance querellée. Il ajoute que le prévenu ne pouvait ignorer qu'une enquête avait été ouverte contre lui pour les faits décrits dans le mandat d'arrêt [avis de recherche et d'arrestation complété du 26 avril 2023], dès lors qu'il en avait été informé par la police lors de son audition du "19 janvier 2023" [recte : 14 février 2023]. Le mandat avait été émis parce que son lieu de séjour était inconnu après la fin de sa détention. Il précise que les soupçons sont suffisants et que les images de vidéosurveillance, illisibles en l'état, seraient versées au dossier une fois le problème résolu.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.
d. Le recourant n'a pas répliqué.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant conteste les charges.
2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
2.2. En l'espèce, il est notamment reproché au prévenu d'avoir commis, le 1er janvier 2023, un vol par effraction dans un véhicule automobile et une tentative de vol par effraction dans un appartement. Il a partiellement admis les faits, étant précisé que son ADN a été identifié sur les lieux de ces infractions.
À cette aune, les charges apparaissent ainsi déjà suffisantes.
À cela s'ajoute la tentative de vol à l'arraché du 17 mai 2025 dans le parking de J______. Quand bien même le recourant nie toute participation à cette infraction, les éléments du dossier le montrent en ce lieu en compagnie de L______ – ce qu'il ne conteste du reste pas. Selon le rapport de police du 18 mai 2025, les deux individus auraient suivi un homme dans le parking avant que L______ ne tente d'arracher la montre que la victime portait au poignet, lequel acte est corroboré par les deux images extraites de la vidéosurveillance du parking figurant au dossier. Quand bien même le prévenu ne serait pas visible sur celles-ci, sa présence sur les lieux aux côtés de son comparse est confirmée par ce dernier, ce qui suffit en l'état sous l'angle des charges, et ce, indépendamment des dénégations de L______, qui prétend avoir seulement voulu photographier la montre.
À relever que les soupçons pesant sur le recourant sont encore confirmés par la découverte par la police, dans la chambre d'hôtel louée par les deux comparses, de plusieurs objets de provenance douteuse.
Enfin, que L______ ait été relaxé n'est pas de nature à annihiler les charges pesant à l'endroit du recourant, compte tenu des autres préventions dont il fait l'objet.
3. Le recourant conteste le risque de fuite.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
3.2. En l'espèce, il est établi que le recourant est de nationalité étrangère, domicilié à l'étranger et sans attaches avec la Suisse.
Le risque qu'il tente de se soustraire à la procédure pénale est ainsi très concret, quand bien même il prétend vouloir comparaître pour que son innocence soit établie.
Si on ne saurait lui reprocher d'avoir fui la Suisse après sa relaxe d'avril 2023, aucun élément du dossier soumis à la Chambre de céans ne faisant état d'une élection de domicile en Suisse ou mentionnant une quelconque adresse où il aurait pu et dû rester atteignable – les rapports de police des 19 janvier et 16 mars 2023 mentionnent qu'il n'avait pas de domicile connu –, les nouvelles préventions pour les faits du 17 mai 2025 ainsi que pour l'entrée illégale en Suisse, qui s'ajoutent aux soupçons de tentatives de vol et vol par effraction pour lesquels il a été entendu par la police le 14 février 2023, sont de nature à renforcer le risque qu'il ne cherche désormais à s'enfuir ou disparaître dans la clandestinité.
Aucune mesure de substitution ne saurait pallier ce risque. En particulier, l'obligation de rester en contact avec son conseil et celle de se présenter à toutes les convocations de la justice n'apparaissent pas suffisantes, en tant qu'elles dépendraient de la seule volonté de l'intéressé et ne permettraient pas d'empêcher sa fuite mais seulement de la constater a posteriori. Quant à l'interdiction proposée d'entrer en contact avec les parties à la procédure, elle ne pourrait pallier qu'un éventuel risque de collusion – non retenu ici – et n'entre donc pas en ligne de compte.
4. L'admission de ce risque indiscutable dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute un risque – alternatif – de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3 ; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).
5. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
5.2. En l'occurrence, le recourant a été interpellé le 17 mai 2025. La durée de la détention provisoire ordonnée jusqu'au 28 juin 2025 est proportionnée à la peine concrètement encourue si les préventions retenues contre lui devaient être confirmées, étant précisé qu'elle devrait permettre au Ministère public de finaliser ses derniers actes d'enquête et de renvoyer le cas échéant l'intéressé en jugement.
6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, la prise en charge des honoraires de son défenseur d'office sera admise pour le présent recours.
L'indemnité du défenseur d'office sera toutefois fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet l'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/7195/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
| |||
- frais postaux | CHF | 10.00 |
| |||
Émoluments généraux (art. 4) | | |
| |||
- délivrance de copies (let. a) | CHF |
| ||||
- délivrance de copies (let. b) | CHF |
| ||||
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| |||
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| |||
- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
| |||
| Total | CHF | 985.00 | |||