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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21666/2024

ACPR/417/2025 du 02.06.2025 sur OMP/3778/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SURVEILLANCE;PREUVE ILLICITE;ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE
Normes : CPP.141; CPP.269

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21666/2024 ACPR/417/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 2 juin 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre la décision de refus de retrait et de destruction de données rendue le 12 février 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 24 février 2025, A______ recourt contre la décision du 12 février 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de retirer de la procédure les données obtenues au moyen de mesures de surveillance secrètes en France et de les détruire.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce qu'il soit constaté que les enregistrements et les données de localisation découlant des dispositifs techniques de surveillance acoustique et de géolocalisation (balise GPS) recueillis en France sont inexploitables et qu'ils soient retirés de la procédure et détruits, y compris les éléments se fondant sur et/ou mentionnant lesdits enregistrements et données, soit notamment mais pas exclusivement, le rapport de renseignements du 15 novembre 2024 et le procès-verbal d'audience du 17 décembre 2024.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. P/1______/2024

a.a. À teneur du rapport de renseignements du 14 mai 2024, reçu le lendemain par le Ministère public, la police enquêtait depuis plusieurs semaines sur un individu, identifié comme étant A______, soupçonné de s'adonner à un important trafic de stupéfiants sur le territoire genevois. Celui-ci circulait notamment à bord d'un véhicule automobile C______/2______ [marque/modèle], immatriculé VD 3______ au nom de D______, son épouse. La police avait repéré ce véhicule, la veille au soir, sur sol genevois, et avait obtenu l'autorisation orale du Ministère public d'y apposer un "système de géolocalisation".

a.b. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une mesure technique à l'égard de A______, soit plus précisément la pose d'une "balise GPS" sur le véhicule précité, pour une durée de trois mois, avec effet dès le "13 mai 2024" à 21h50.

Cette mesure a été autorisée le lendemain par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, le TMC).

a.c. Selon le rapport de renseignements du 23 mai 2024, reçu le même jour par le Ministère public, l'enquête avait permis de démontrer, depuis la pose du précédent système de surveillance, que l'intéressé s'était rendu à plusieurs reprises sur le territoire français, notamment, dans les départements de la Haute-Savoie (74) et de l'Ain (01), ces déplacements étant susceptibles d'être en lien avec le trafic de drogue. La police sollicitait l'envoi d'une commission rogatoire internationale en France, afin de pouvoir utiliser les données de la surveillance effectuée dans ce pays.

a.d. Par rapport séparé du même jour, la police a sollicité la pose d'un "système de sonorisation, couplé à un système de géolocalisation" sur le véhicule utilisé par A______.

a.e. Par ordonnance du 31 mai 2024, le Ministère public a ordonné la pose d'un "système de sonorisation et de géolocalisation" sur le véhicule précité pour une durée de trois mois, avec effet dès le "31 mai 2024" à 10h40.

Cette mesure a été autorisée le 3 juin 2024 par le TMC.

a.f. Le 13 juin 2024, le Ministère public a adressé une demande d'entraide judiciaire internationale à la Cour d'Appel de I______[France], dans le but d'obtenir l'autorisation d'exploiter les données récoltées en France au moyen des mesures techniques de surveillance autorisées par le TMC, soit le "dispositif de balise" dès le "13 mai 2024" (date de la pose de la balise) et le "dispositif de sonorisation et de géolocalisation" à partir du "31 mai 2024" (début de la sonorisation) et jusqu'à leur levée respective.

a.g. Le 19 juin 2024, le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de I______[France] a octroyé l'autorisation d'exploiter les données récoltées en France, soit le "dispositif de balise" et le "dispositif de géolocalisation et de sonorisation" à compter du "13 mai 2024", jusqu'à la levée des mesures de surveillance.

a.h. Le 5 juillet 2024, la Cour d'Appel de I______ a autorisé l'exploitation des "données de géolocalisation et de sonorisation" enregistrées en France à partir du "31 mai 2024", jusqu'à la levée de cette mesure de surveillance.

b. P/4______/2024

b.a. Selon le rapport de renseignements du 18 mai 2024, reçu le même jour par le Ministère public, A______ avait été observé par la police alors qu'il circulait "dans le cadre de son trafic" notamment à bord d'un véhicule automobile E______/5______, immatriculé VD 6______, dont il était le détenteur. La police avait repéré ce véhicule, sur sol genevois, et avait obtenu l'autorisation orale du Ministère public d'y apposer un "système de géolocalisation".

b.b. Par ordonnance du 19 mai 2024, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une mesure technique à l'égard de A______, soit plus précisément la pose d'une "balise" sur son véhicule pour une durée de trois mois, avec effet dès le "18 mai 2024" à 16h14.

Cette mesure a été autorisée le 21 mai 2024 par le TMC.

b.c. Selon le rapport de renseignements du 23 mai 2024, reçu le même jour par le Ministère public, l'enquête avait permis de démontrer, depuis la pose du précédent système de surveillance, que l'intéressé s'était rendu à plusieurs reprises sur le territoire français, notamment, dans les départements de la Haute-Savoie (74) et de l'Ain (01), ces déplacements étant susceptibles d'être en lien avec le trafic de drogue. La police sollicitait l'envoi d'une commission rogatoire internationale en France, afin de pouvoir exploiter les données de la surveillance effectuée dans ce pays.

b.d. Il ressort du rapport de police du 12 juin 2024 que le véhicule automobile de A______ avait été entièrement détruit, le 10 précédent, dans un accident de la route. Le système de géolocalisation avait été retiré du véhicule le jour même.

b.e. Le 13 juin 2024, le Ministère public a adressé une demande d'entraide judiciaire internationale à la Cour d'Appel de I______, dans le but d'obtenir l'autorisation d'exploiter les données récoltées en France, sur le véhicule de A______, par le biais du "dispositif de balise" à compter du "18 mai 2024" (date de pose de la balise) et jusqu'à la levée de cette mesure.

b.f. Le 5 juillet 2024, la Cour d'appel de I______ a autorisé l'exploitation des "données de géolocalisation" enregistrées en France à partir du "18 mai 2024", jusqu'à la levée de la mesure de surveillance.

c. P/7______/2024

c.a. Il ressort du rapport de renseignements du 15 août 2024, reçu par le Ministère public le 19 suivant, que A______ agissait de concert avec une femme, non identifiée, laquelle circulait, "dans le cadre du trafic", notamment à bord d'un véhicule automobile F______/8______ noire, immatriculé 9______/France au nom de "G______, ______.1991, France". La police avait repéré, le jour même, ce véhicule sur sol genevois, et a obtenu l'autorisation orale du Ministère public d'y apposer un "système de géolocalisation", ignorant, en l'état, si G______ était l'utilisatrice du véhicule.

c.b. Par ordonnance du 16 août 2024, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une mesure technique à l'égard de "inconnu", soit plus précisément la pose d'une "balise" sur le véhicule précité pour une durée de trois mois, avec effet dès le "15 août 2024" à 16h10.

Cette mesure a été autorisée le même jour par le TMC.

c.c. Dans ses rapports des 21 et 26 août 2024, reçus les 23, respectivement 28 suivants par le Ministère public, la police a sollicité la pose d'un "système de géolocalisation et de sonorisation" sur le véhicule de G______, laquelle se rendait régulièrement sur le territoire français, plus précisément dans les départements de la Haute-Savoie (74) et de l'Ain (01). Ces déplacements étaient susceptibles d'être en lien avec le trafic de drogue "opéré de concert avec A______". La police souhaitait pouvoir utiliser les données issues de cette surveillance lorsque le véhicule se trouvait en France.

c.d. Par ordonnance du 27 août 2024, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une mesure technique à l'égard de G______, soit plus précisément la pose d'un "système de géolocalisation et de sonorisation" sur son véhicule pour une durée de trois mois, avec effet dès le "26 août 2024" à 16h35.

Cette mesure a été autorisée le lendemain par le TMC.

c.e. Le 16 septembre 2024, le Ministère public a adressé une demande d'entraide judiciaire internationale à la Cour d'Appel de I______[France], dans le but d'obtenir l'autorisation d'exploiter les données récoltées en France, sur le véhicule précité, par le biais du "dispositif de balise" à compter du "15 août 2024" (date de la pose de la balise) et du "dispositif de sonorisation et de géolocalisation" à compter du "26 août 2024" (début de la sonorisation) et jusqu'à leur levée respective.

c.f. Le 14 novembre 2024, la Cour d'appel de I______ a autorisé l'exploitation des données de "géolocalisation" et de "sonorisation" dès le "15 août 2024", jusqu'à la levée des mesures de surveillance.

d. P/10_____/2024

d.a. Dans son rapport de renseignements du 20 août 2024, reçu le même jour par le Ministère public, la police a exposé que A______ utilisait "dans le cadre de son trafic" le véhicule E______/5______ gris, immatriculé VD 6______, au nom de son épouse, D______. Le Ministère public avait autorisé oralement la police à apposer un "système de géolocalisation" sur ce véhicule. L'enquête avait permis de déterminer que A______ se rendait régulièrement en France, plus précisément dans les départements de la Haute-Savoie (74) et de l'Ain (01), probablement dans le cadre de son trafic. La police souhaitait pouvoir utiliser formellement les données enregistrées par le système de surveillance.

d.b. Par ordonnance du 22 août 2024, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre de la mesure de surveillance, soit la pose d'une "balise GPS" sur le véhicule utilisé par A______ pour une durée de trois mois, avec effet dès le 20 août 2024 à 13h00.

Cette mesure a été autorisée le même jour par le TMC.

d.c. Le 26 août 2024, la police a sollicité la pose d'un "système de géolocalisation et de sonorisation" sur le véhicule précité utilisé par A______. L'enquête avait permis de démontrer que celui-ci se rendait régulièrement, dans le cadre de son trafic, sur le territoire français, notamment dans les départements de la Haute-Savoie (74) et de l'Ain (01). La police sollicitait de pouvoir utiliser formellement les données enregistrées par la mesure de surveillance.

d.d. Par ordonnance du 27 août 2024, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre de la mesure technique, soit plus précisément la pose d'un "système de géolocalisation et de sonorisation " sur le véhicule précité, pour une durée de trois mois, avec effet dès le 26 août 2024 à 16h35.

Cette mesure a été autorisée le lendemain par le TMC.

d.e. Le 16 septembre 2024, le Ministère public a adressé une demande d'entraide judiciaire internationale à la Cour d'Appel de I______, dans le but d'obtenir l'autorisation d'exploiter les données récoltées en France, sur le véhicule utilisé par A______, par le biais des mesures techniques de surveillance mises en œuvre, soit le "dispositif de balise" à compter du 20 août 2024 (date de la pose de la balise), et le "dispositif de sonorisation et de géolocalisation" dès le 26 août 2024 (début de la sonorisation) et jusqu'à leur levée respective.

d.f. Le 14 novembre 2024, la Cour d'appel de I______ a autorisé l'exploitation des données de "géolocalisation" à partir du 20 août 2024 et de "sonorisation" dès le 26 août suivant, jusqu'à la levée des mesures de surveillance.

e. P/21666/2024

e.a. A______ a été interpellé par la police le 18 septembre 2024.

À teneur du rapport d'arrestation du lendemain, il avait été observé en train de remettre à un comparse deux sacs contenant 20.7 kilos de haschisch, étant précisé que la police a découvert, en outre, dans sa voiture, une valise renfermant 38.9 kilos de cette drogue.

Ont également été retrouvés à son domicile 139.03 kilos de haschisch [dans le garage] et 1.4. kilo de haschisch [dans la cave].

e.b. Le 19 septembre 2024, A______ a été prévenu d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) pour avoir, à Genève, depuis une date que l'enquête devait déterminer et jusqu'au 18 septembre 2024, de concert avec plusieurs individus, acquis, détenu, livré et vendu plusieurs centaines de kilos de haschich, ainsi que plusieurs kilos de cocaïne.

Il lui était également reproché d'avoir détenu, à tout le moins le 18 septembre 2024, un fusil d'assaut et un magasin contenant 30 cartouches de calibre 5.56 à son domicile, sis au chemin 11_____ no. ______, à H______ (VD), soit une arme interdite.

e.c. Sa détention provisoire, ordonnée par le TMC le 20 septembre 2024, a été régulièrement prolongée depuis lors, la dernière fois jusqu'au 18 juin 2025.

e.d. Par lettre du 9 janvier 2025, A______ a été informé par le Ministère public que les procédures en lien avec les mesures de surveillance secrètes ordonnées [P/1______/2024, P/4______/2024, P/7______/2024, P/10_____/2024, cf B.a. à B.d. supra] avaient été versées à la présente procédure.

e.e. Par pli de son ancien conseil du 30 janvier 2025, A______ a demandé le retrait de la procédure et la destruction immédiate des données obtenues en France au moyen de ces mesures de surveillance. Il considérait qu'elles avaient été obtenues a posteriori, sans demande d'entraide judiciaire préalable aux autorités françaises, et en l'absence de traité international permettant de telles mesures sans formalité préalable, de sorte qu'elles étaient illicites et inexploitables au regard de la jurisprudence, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2021 du 19 juillet 2021.

C.           Dans la décision querellée, le Ministère public a rejeté la demande de A______. Le cas visé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2021 différait grandement du cas d'espèce, puisque les demandes d'entraide avaient été formulées environ une année après que la présence du véhicule surveillé avait été constatée en Espagne. In casu, il avait, pour chaque mesure de surveillance secrète ordonnée, systématiquement adressé des demandes d'entraide aux autorités françaises "dans les jours qui [avaient] suivi les décisions du TMC autorisant ces mesures", et ce "rapidement" après avoir eu connaissance des rapports de police, indiquant que les prévenus visés par les mesures de surveillance secrètes étaient susceptibles de se rendre en France avec les véhicules surveillés.

Les micros avaient été installés en Suisse. Selon la jurisprudence, il ne pouvait être attendu des autorités de poursuite pénale suisses qu'elles anticipent, par principe, d'éventuels déplacements du véhicule surveillé à l'étranger, ou identifient, à l'avance, les pays de destination. Seule la date de franchissement de la frontière par le véhicule était déterminante pour évaluer la diligence avec laquelle les autorités suisses avaient adressé la demande d'entraide aux autorités étrangères concernées, et non la date de la demande d'autorisation au TMC, ni celle de la décision autorisant les mesures en Suisse.

D.           a. Dans son recours, A______ soutient que les conditions permettant l'exploitabilité des données recueillies en France au moyen des mesures de surveillance n'étaient pas réalisées.

En vertu du principe de territorialité, la Suisse ne pouvait pas demander a posteriori une mesure d'entraide visant à valider la transmission de données obtenues, en temps réel, par des mesures de surveillance secrètes sur le territoire d'un État étranger, dès lors qu'elle refuserait elle-même une telle demande (ATF 146 IV 36 consid. 2.2.). Le nouvel art. 80dbis EIMP ne modifiait pas cette jurisprudence, puisqu'il n'autorisait pas la récolte, en temps réel, de données par une autorité étrangère sur le territoire suisse. À supposer que cet article garantisse la réciprocité, il resterait inapplicable en l'espèce, le trafic de stupéfiants n'entrant pas dans son champ d'application restreint.

Par ailleurs, aucun accord bilatéral entre la Suisse et la France ne prévoyait spécifiquement la mise en œuvre de dispositifs techniques de surveillance secrète sur le territoire de l'autre État. Les instruments internationaux en vigueur n'abordaient que la problématique de l'observation transfrontalière en cas de franchissement non autorisé de la frontière. L'application par analogie de ces dispositions à des mesures de surveillance secrètes, telle que la pose d'une balise GPS, devait, selon lui, être exclue, ces dernières mesures étant nettement plus intrusives. Même à supposer que cette analogie fût admissible – la question avait été laissée ouverte par le Tribunal fédéral – , les conditions prévues par les dispositions pertinentes n'étaient en tout état pas réunies. Premièrement, le Ministère public soupçonnait déjà, avant la mise en œuvre des mesures de surveillance, l'existence d'un trafic de stupéfiants transfrontalier, impliquant la France. Aucune urgence ne justifiait dès lors de ne pas solliciter préalablement l'autorisation des autorités françaises, ce que les requêtes d'entraide n'avaient même pas invoqué. Il était aussi inconcevable de prétendre que les autorités suisses ne pouvaient pas s'attendre à ce que des véhicules impliqués dans un trafic de stupéfiant transfrontalier impliquant la France, en particulier le véhicule immatriculé en France et appartenant à une résidente française, se rendraient sur le territoire français. Deuxièmement, les dates du premier franchissement de la frontière par les véhicules surveillés n'étaient pas connues, de sorte que l'on pouvait sérieusement douter qu'une communication "immédiate" et une requête d'entraide "sans délai" auraient été transmises à la France, comme le prévoient les accords internationaux. Troisièmement, les délais de réponse des autorités françaises – de trois semaines à près de deux mois – montraient que l'autorisation de la France n'avait pas été obtenue "dans les douze heures" suivant le franchissement de la frontière, contrairement aux exigences du droit international applicable.

Les données collectées en France par ces mesures de surveillance secrètes n'ayant pas été valablement autorisées par les autorités concernées, elles devaient être déclarées inexploitables au sens des art. 277 al. 2 et 141 al. 1, 2ème phrase, CPP, par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.

Dans l'ATF 146 IV 36, le Tribunal fédéral ne fixait pas de délai précis pour l'envoi d'une demande d'entraide aux autorités étrangères, mais retenait seulement qu'une telle demande était nécessaire.

L'application par analogie des dispositions relatives aux observations transfrontalières n'était pas envisageable en raison des spécificités de ce type de mesures. En cas d'observations transfrontalières, la police franchissait physiquement la frontière et avisait immédiatement le Ministère public. À l'inverse, les mesures de surveillance secrètes impliquaient la collecte de données transmises ultérieurement à la police, qui devait ensuite les analyser. Il ne pouvait être exigé des inspecteurs de police de suivre en temps réel les déplacements des véhicules et d'écouter sans interruption les conversations enregistrées. Les "délais à respecter" n'étaient donc pas comparables dans les deux cas.

Les demandes d'entraide avaient été adressées "sans délai" aux autorités françaises "alors même qu'il [n'avait pas été] informé des dates exactes des premiers franchissements de la frontière par les véhicules" et que les mesures de surveillance étaient toujours en cours, contrairement à la situation visée par l'ATF 146 IV 36.

Il ne soupçonnait pas, avant la mise en œuvre des mesures, l'existence d'un trafic de stupéfiants transfrontalier, impliquant la France. À teneur des "différentes demandes", les prévenus étaient seulement "susceptibles de se rendre en France avec les véhicules surveillés, [sans être] à même de donner plus de précisions s'agissant de ces éventuels déplacements à l'étranger".

À titre subsidiaire, et si par impossible il devait être considéré qu'il avait tardé à solliciter l'autorisation des autorités françaises, il concluait à ce que seules les données obtenues avant l'envoi des demandes d'entraide en France, ainsi que les éléments à la procédure se fondant sur et/ou mentionnant ces données, soient considérés comme inexploitables et, partant retirés du dossier puis détruits.

c. Dans sa réplique, A______ conclut au rejet de la conclusion subsidiaire du Ministère public. L'accord des autorités françaises n'avait été obtenu qu'après la mise en œuvre des mesures de surveillance secrètes, de sorte que les données recueillies par ce biais – y compris celles collectées postérieurement à l'envoi des demandes d'entraide et l'octroi des autorisations – avaient été obtenues en violation du droit. La tardiveté des démarches entreprises par le Ministère public ne saurait remédier au "vice fondamental" affectant ces mesures, ni rendre exploitable les données collectées.

Il considérait que le Ministère public avait, dans ses observations, expressément reconnu avoir eu connaissance de ce que les véhicules surveillés étaient susceptibles de se rendre sur territoire français avant même que le franchissement de la frontière n'intervienne ou, à tout le moins, avant que ce fait ne soit porté à sa connaissance. En l'absence de péril imminent ou de motif impérieux, aucun élément ne justifiait que les autorités suisses s'abstiennent de solliciter une autorisation préalable des autorités françaises avant la mise en œuvre des mesures visées.

d. Le Ministère public n'a pas dupliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste l'exploitabilité des données récoltées en France, par le biais des dispositifs de géolocalisation et de sonorisation mis en œuvre en Suisse, sur les véhicules qu'il utilisait.

2.1. Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).

Selon l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables ; il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2).

Il incombe, en principe, au juge du fond d'examiner la légalité et l'exploitabilité des moyens de preuve, notamment dans des cas d'application de l'art. 141 al. 2 CPP. Au stade de l'instruction, il convient de ne constater une inexploitabilité que dans des cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4 et les réf. citées).

2.2. Selon l'art. 280 CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques (let. a), d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b), ou de localiser une personne ou une chose (let. c).

Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par l'art. 19 al. 2 LStup (art. 269 al. 2 let. f CPP, applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP).

2.3. En droit interne, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP ; RS 351.1) règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit notamment l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (cf. art. 63 ss CPP), à moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement (art. 1 al. 1 EIMP).

Dans l'arrêt 1B_302/2020 du 15 février 2021, le Tribunal fédéral a rappelé les exigences posées à l'art. 30 EIMP, selon lesquelles les autorités suisses ne peuvent adresser une demande d'entraide à un État étranger que si elles-mêmes peuvent y donner suite en vertu du droit international, de l'EIMP et/ou du CPP (ATF 146 IV 36 consid. 2.2). En l'absence de traité ou de disposition interne, l'entraide en matière pénale est en principe refusée par la Suisse lorsqu'elle implique la transmission à l'étranger de renseignements récoltés en temps réel à l'insu des personnes concernées (ATF 146 IV 36 consid. 2.2) ; sont réservés les cas visés par l'art. 80dbis EIMP, dont la portée est toutefois restrictive puisqu'il ne s'applique qu'aux événements particulièrement graves, "à la différence d'un trafic de stupéfiants" (cf. M. LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, 1ère éd., 2024 [ci-après : PC-EIMP], n. 10 ad art. 30 EIMP). Une telle exigence n'exclut cependant pas toute coopération internationale, mais présuppose, en l'absence de traité international, notamment afin de garder le contrôle sur les données qui seront récoltées, qu'une demande soit adressée à la Suisse en principe préalablement à la mise en œuvre par ses autorités. Sauf à encourager des violations des principes de souveraineté et de territorialité, on ne saurait, en l'état du droit, avoir une approche plus souple lorsque la demande d'entraide est envoyée postérieurement à la mise en œuvre de la mesure secrète de surveillance, respectivement lorsqu'elle n'est pas adressée rapidement dès la connaissance du passage d'une frontière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2). Dans ce contexte, la Suisse ne pouvait pas demander a posteriori une mesure d'entraide visant à valider la transmission des données qui avaient été récoltées en temps réel par des mesures de surveillance secrètes sur le territoire d'un État étranger. L'impossibilité d'accorder la réciprocité à ces mêmes autorités judiciaires s'opposait à une telle démarche (art. 30 EIMP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.1 et les réf. citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_6/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.4.4, publié aux ATF 150 IV 308).

2.4. Dans ce même arrêt 1B_302/2020 du 15 février 2021, le Tribunal fédéral a aussi examiné si un traité international permettait des mesures secrètes de surveillance transfrontalière par des moyens techniques, notamment préalablement à toute demande d'entraide. S'agissant en particulier des relations entre la Suisse et la France, une telle possibilité ne ressortait ni (i) des traités internationaux (cf. la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 [CEEJ ; RS 0.351.1] et son Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 [PAII CEEJ ; RS 0.351.12]), (ii) ni d'un accord bilatéral (dont l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 28 octobre 1996 en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 [RS 0.351.934.92], l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 9 octobre 2007 relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière [ci-après : l'Accord avec la France ; RS 0.360.349.1] et le Protocole additionnel du 28 janvier 2002 [RS 0.360.349.11]), ni (iii) d'une convention internationale relative à la lutte contre les produits stupéfiants (dont par exemple la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 [RS 0.812.121.0] ou la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes [RS 0.812.121.03] ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2020 du 15 février 2021 consid. 4.2). Ainsi, en l'absence de traité ou d'accord international autorisant, sans formalité particulière, des mesures secrètes de surveillance par le biais de moyens techniques en France, les données obtenues in casu – en particulier de localisation – sur leur territoire étaient illicites et devaient être immédiatement détruites (arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2020 du 15 février 2021 consid. 4.4 ; voir aussi dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_6/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.4.4, publié aux ATF 150 IV 308).

2.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé qu'en matière de mesures de surveillance secrètes, en particulier pour la pose d'une balise GPS, une application par analogie des dispositions relatives à l'observation transfrontalière en cas de franchissement des frontières sans autorisation préalable pourrait entrer en considération (dans ce sens, cf. M. LUDWICZAK GLASSEY, Mesures de surveillance suisses et résultats obtenus à l'étranger, in Forumpoenale 6/2020, ad III p. 412). Il a toutefois laissé cette question ouverte dans ses arrêts 1B_302/2020 du 15 février 2021 et 1B_93/2021 du 19 juillet 2021 précités, puisque les demandes d'entraide étaient intervenues près de deux ans, respectivement près d'une année, après la collecte des données concernées : cela ne constituait certainement pas une communication immédiate à l'État concerné "dès le franchissement de sa frontière" et/ou une requête d'entraide transmise "sans délai". Il s'agissait pourtant là des conditions requises par les art. 12 ch. 2 de l'Accord avec la France, 17 ch. 2 PAII CEEJ et 40 ch. 2 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen (CAAS) pour permettre, le cas échéant, l'obtention d'une autorisation, afin de poursuivre l'observation en cours sur le territoire étranger (arrêts du Tribunal fédéral 1B_93/2021 du 19 juillet 2021 précité consid. 2.2 ; 1B_302/2020 du 15 février 2021 précité consid. 4.3). Cette conclusion s'imposait d'autant plus que ces dispositions prévoyaient également la fin de l'observation par l'État requérant si l'autorisation de l'État requis – sollicitée selon les modalités susmentionnées – n'était pas obtenue dans les douze heures (art. 12 ch. 2 in fine de l'Accord avec la France). Pour ce même motif – soit la chronologie retenue dans l'arrêt 1B_302/2020 du 15 février 2021 –, le seul fait que l'art. 12 ch. 6 let. i de l'Accord avec la France mentionnait une éventuelle utilisation de moyens techniques – dont ceux permettant une surveillance optique et acoustique – en cas d'observation transfrontalière ne permettait pas d'avoir une autre appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2020 du 15 février 2021 précité consid. 4.3).

2.6. En l'espèce, le recourant s'appuie sur l'ATF 146 IV 36 pour soutenir que les données récoltées en France ne seraient pas exploitables, faute pour les autorités suisses d'avoir obtenu, au préalable, l'autorisation des autorités françaises.

Si le Tribunal fédéral a bien souligné que la Suisse ne pouvait pas demander, a posteriori, une mesure d'entraide visant à valider la transmission des données récoltées en temps réel par des mesures de surveillance secrètes sur le territoire d'un État étranger, il a également précisé qu'une telle demande pouvait, respectivement, être acceptée si elle était adressée "rapidement dès la connaissance du passage d'une frontière". Le terme "respectivement" laisse ici supposer que la demande peut, alternativement à un accord préalable, être acceptée de manière rétroactive si elle est adressée dans un délai raisonnable après le franchissement connu de la frontière.

Il convient dès lors de définir dans le cas d'espèce à quel moment précis les autorités suisses ont eu connaissance du passage de la frontière par les véhicules surveillés et si, au regard des informations dont elles disposaient à ce moment-là, les demandes d'entraide ont été transmises avec la célérité requise par la jurisprudence.

La date exacte à laquelle les véhicules ont franchi la frontière importe peu. Seul est, en effet, déterminant le moment auquel ce fait a été porté à la connaissance de l'autorité intimée. Or, il ressort des rapports de police des 23 mai, 15, 20, 21 et 26 août 2024 que les dispositifs de géolocalisation ont permis d'établir que le recourant et sa prétendue complice s'étaient régulièrement rendus sur le territoire français, notamment dans les départements de la Haute-Savoie et de l'Ain. Le fait d'avoir été informé que ces véhicules avaient chacun franchi la frontière à plusieurs reprises en l'espace d'une semaine constitue une information suffisante pour considérer que le Ministère public a eu connaissance, à la date de réception desdits rapports, de ces déplacements. Les informations recueillies au moyen des dispositifs de surveillance sont d'ailleurs à ce point éloquentes, qu'elles ont conduit la police à solliciter l'envoi d'une commission rogatoire en France à l'appui de chacun de ses rapports, afin de pouvoir exploiter les données récoltées sur ce territoire. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien au dossier ne permet d'affirmer que l'autorité intimée aurait eu connaissance plus tôt, soit avant la mise en œuvre des mesures de surveillance, que les véhicules surveillés étaient susceptibles de se rendre sur le territoire français. Il ressort des rapports de police que le soupçon d'un trafic transfrontalier impliquant la France n'est apparu qu'avec les données issues de la première géolocalisation [ordonnée le 14 mai 2024], lesquelles ont révélé, pour la première fois le 23 mai 2024, des déplacements avérés sur le territoire français. Les indices d'un franchissement de la frontière n'ayant été révélés qu'après l'emploi des dispositifs de surveillance autorisés, il ne peut être reproché une prétendue inaction fautive, en amont, au Ministère public.

Toutefois, une fois ces données portées à sa connaissance [le 23 mai 2024], l'autorité intimée ne pouvait plus soutenir que les prévenus n'étaient que "susceptibles" de se rendre en France ou que leurs "éventuels déplacements à l'étranger" ne pouvaient pas être anticipés, les rapports de police démontrant sans ambiguïté que de tels déplacements étaient déjà intervenus. Il s'ensuit que la date de réception des différents rapports de police constitue le point de départ pour apprécier la rapidité avec laquelle les demandes d'entraide ont été envoyées aux autorités françaises.

Reste ainsi à déterminer si l'autorité intimée – qui a adressé ses demandes d'entraide le 13 juin 2024 [en sachant, dès le 23 mai 2024, que les véhicules concernés franchissaient la frontière] et le 16 septembre 2024 [alors qu'elle avait reçu les requêtes de la police les 19 août (P/7______/2024) et 20 août 2024 (P/10_____/2024)] – a agi de manière conforme à la jurisprudence et aux accords internationaux.

Si le Tribunal fédéral a certes retenu que la Suisse ne pouvait pas attendre indéfiniment pour solliciter une demande d'entraide judiciaire dès sa connaissance du franchissement de la frontière par des véhicules surveillés, il n'a toutefois pas explicitement tranché la question de savoir ce qu'impliquait un délai de réaction "rapide" dans ce contexte. Il n'a, en particulier, pas fixé de seuil temporel au-delà duquel l'exploitation des données devrait être exclue, se contentant de relever que des délais de "près d'une année", respectivement de "près de deux ans", étaient manifestement trop longs pour satisfaire à cette exigence.

Le Tribunal fédéral n'a, en outre, pas tranché la question de savoir si les règles régissant l'observation transfrontalière pouvaient être appliquées par analogie aux mesures de surveillance secrètes techniques. Dans ses arrêts 1B_302/2020 du 15 février 2021 et 1B_93/2021 du 19 juillet 2021, il a constaté que des demandes d'entraide adressées "près d'une année", voire "près de deux ans" après les faits, ne répondaient manifestement pas aux exigences d'une "communication immédiate" ou de "requête adressée sans délai", tel qu'exigé par les accords internationaux applicables. À aucun moment, il n'a précisé toutefois ce qu'il fallait entendre par ces notions, pas plus qu'il n'a fixé un seuil temporel en-deçà duquel un délai pourrait encore être jugé conforme à l'exigence de célérité. Dans le cas présent, l'application par analogie des règles régissant l'observation transfrontalière apparaîtrait de toute manière difficilement envisageable sur le plan pratique, dès lors qu'elles imposent une communication immédiate, respectivement une requête adressée "sans délai" à l'État concerné, et subordonnent la poursuite de l'observation à l'obtention d'une autorisation dans un délai de douze heures. Une telle exigence ne semble guère compatible avec les contraintes formelles et écrites de la procédure d'entraide judiciaire, ni avec les délais de réponse observés en l'espèce, les autorités françaises ayant répondu dans un délai allant de deux semaines à près de deux mois. Ces éléments démontrent qu'une coordination dans un délai aussi restreint serait parfaitement illusoire. Dans ce contexte, il ne pourrait donc raisonnablement être attendu des autorités suisses qu'elles obtiennent une autorisation préalable de l'État requis, mais uniquement qu'elles s'assurent d'une validation a posteriori, à condition que celle-ci intervienne dans un délai raisonnable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2020 du 15 février 2021 précité consid. 3.4.2).

Ainsi, en l'absence de critère quantifié, le délai de trois, respectivement quatre semaines, à compter de la prise de connaissance par le Ministère public, ne saurait être qualifié d'emblée de délai "trop long" et de conclure à un manquement manifeste à l'impératif de célérité.

Par conséquent, les preuves récoltées en France au moyen des mesures techniques de surveillance ordonnées dans les procédures P/1______/2024, P/4______/2024, P/7______/2024 et P/10_____/2024 ne sont pas illicites et sont partant exploitables.

3.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 ; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

5.             Il sera statué sur l'indemnité du défenseur d'office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21666/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00