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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6529/2024

ACPR/405/2025 du 23.05.2025 sur ONMMP/388/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ADMINISTRATION DES PREUVES;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.310.al1.leta; CPP.147.al1; CP.307; CP.251; CPP.136

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6529/2024 ACPR/405/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 23 mai 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Cédric KURTH, avocat, rue de Bernex 340, case postale 187, 1233 Bernex,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 janvier 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 10 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 janvier 2025, notifiée le 31 janvier 2025, par laquelle le Ministère public a public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance en cause et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de reprendre l'instruction à l'encontre de B______.

b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). Par courrier du 9 avril 2025, la Chambre de céans l'a informé qu'il serait statué dans la décision finale sur l'octroi ou non de l'assistance judiciaire gratuite en précisant qu'il pourrait être condamné aux frais de l'instance si son recours devait être rejeté.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par arrêt du 22 décembre 2021 (AARP/401/2021) rendu dans la cause P/1______/2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après CPAR) a rejeté l'appel de A______ contre le jugement du Tribunal de police du 10 mai 2021 (JDTP/526/2021) qui l'a, notamment, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) pour avoir, le 5 décembre 2018, assené un coup de poing au visage de C______, l'avoir poussé fortement en le faisant tomber, lui avoir donné un coup de pied sur la cuisse gauche et l'avoir menacé. La Cour a retenu que les "affirmations fantaisistes" de A______ s'opposaient aux explications étayées et réfléchies de l'intimé C______ sur le contexte lié aux faits de décembre 2018. Les parties étaient en conflit à propos d'un loyer de sous-location. La psychiatre de A______ avait rappelé que celui-ci ne tolérait pas la frustration et connaissait des accès de colère, n'excluant pas un risque hétéro-agressif. Le Dr B______ avait précisé avoir reçu C______ et sa famille, en état de choc, en fin de journée du 5 décembre 2018. Selon le constat d'agression, établi par ce médecin le 5 décembre 2018 à 18h00, C______ présentait un "hématome retro-orbital + [illisible] cuisse gauche" d'origine traumatique, pouvant être la conséquence des faits rapportés. Le fils de l'intimé C______ était présent au moment de l'altercation, ce qui avait été confirmé par sa mère et par le suivi psychologique qui avait dû être instauré durant plusieurs semaines. Le manque de crédibilité des déclarations de A______ était encore renforcé par la production d'une attestation médicale qui s'était révélée fausse. La défense de A______ soutenait que le certificat du Dr B______ était sujet à caution en raison de sa formulation vague.

Lors de l'audience d'appel, tenue le 7 décembre 2021, la CPAR avait entendu B______ qui avait confirmé le constat d'agression établi le 5 décembre 2018. C______ lui avait rapporté avoir reçu un coup de poing. Lui-même avait constaté un petit hématome à l'œil dont il ne se souvenait pas s'il était frais. Il n'avait pas vu de sang, ce qui expliquait qu'il n'avait pas pris de photographie. Personne ne lui avait décrit l'agresseur. Il connaissait A______ qui était venu le voir pour parler de son témoignage mais il lui avait répondu ne pas pouvoir inventer quelque chose.

b. A______ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public en date du 10 mars 2024 contre B______ pour avoir falsifié un test "RC-PCR" le concernant le 1er avril 2021 et pour faux témoignage commis le 7 décembre 2021 dans le cadre de la P/1______/2018.

Il devait voyager en Egypte, début avril 2021, avec B______, médecin. Comme il se sentait souffrant, et avait perdu le goût et l'odorat, B______ l'avait invité à réaliser un test virologique de dépistage de la Covid-19 au sein de l'hôpital où il travaillait. Ce test s'était révélé négatif. Le 6 avril 2021, en Egypte, il avait effectué un second test, positif, alors qu'un troisième, effectué le lendemain, était négatif de même qu'un quatrième, du 9 avril 2021, effectué cette fois à Genève. En janvier 2024, il avait appris par sa sœur, avec laquelle B______ avait jusque-là entretenu une relation désormais terminée, que le test du 1er avril 2021 avait été falsifié pour permettre leur voyage en Egypte.

Sa sœur l'avait également informé que B______, qui avait reçu de l'argent d'une partie plaignante, s'était vanté d'avoir témoigné contre lui lors d'une audience de la CPAR, dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2018 où il était prévenu. Lui-même avait demandé à B______ de venir témoigner, mais ce dernier lui avait demandé de l'argent le jour de l'audience de la CPAR, ce qu'il avait refusé, entraînant un témoignage contre lui. Le précité devait venir témoigner devant le Tribunal de police mais avait eu un accident ce jour-là. B______ lui avait demandé de payer la franchise d'assurance. Le 7 décembre 2021, lui-même avait déclaré devant la CPAR qu'il détenait un message vocal que B______ lui avait envoyé et disant le contraire de son témoignage en audience d'appel. Ce témoignage mensonger avait exercé une influence en sa défaveur sur la décision des juges. Selon lui, des divergences existaient entre les déclarations de la femme de C______ devant le Tribunal de police et celles de B______ devant la Cour. De surcroît, B______ avait minimisé leurs relations alors qu'ils avaient des liens amicaux forts. Un nommé D______ était prêt à témoigner dans cette affaire.

c. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit la copie de sa carte d'embarquement du 2 avril 2021 pour un vol à destination du Caire, d'un extrait de son passeport portant un tampon, des résultats de tests "RT-PCR" effectués entre le 1er et le 9 avril 2021, d'une plainte contre B______ du 12 janvier 2024 adressée à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients dans laquelle il se plaint de la falsification de son test PCR du 1er avril 2021 et qualifie B______ "d'ex-compagnon", du procès-verbal de l'audience de la CPAR du 7 décembre 2021 dans la P/1______/2018 et de l'arrêt du 22 décembre 2021 qui s'en est suivi, du procès-verbal de l'audience du Tribunal de police du 10 mai 2021, de deux SMS relatifs à des tentatives de contacts avec B______ les 9 et 10 mai 2021 ainsi que celui échangé sur le résultat du test du 6 avril 2021.

d. Avant l'audition de B______, la police a demandé au Ministère public d'ordonner le dépôt du dossier relatif au certificat PCR du 1er avril 2021. Il est ressorti de la réponse du 22 mai 2024 de E______, laboratoire biomédical ayant effectué l'analyse litigieuse, et de la documentation remise que le résultat de ce test était négatif.

e. Dans son rapport du 14 janvier 2025, la police relève avoir contacté A______, lequel lui avait transmis l'enregistrement d'une conversation en arabe, que la police qualifie de confuse, [datant de mai 2021 selon le plaignant], entre lui et B______, dont une traduction écrite établie par une interprète a été jointe au dossier. Selon ce document, B______ avait indiqué à plusieurs reprises à A______ qu'il ne voulait pas rentrer dans "ce problème", qu'au sujet de la déclaration médicale, il avait agi comme n'importe quel médecin en rapportant les propos du patient, que ce qu'il avait écrit était simple, qu'il n'aurait pas dû se mêler, que s'il avait su que A______ était concerné, il aurait demandé "je vous en prie sortez dehors". Si A______ n'avait rien fait, il n'avait pas à avoir peur. "S'il y avait un pistolet, un couteau, des blessures des lésions corporelles bien issues, vues avec radiographie, un scanner, une plaie ouverte, des gens sont venus [viennent] et on a écrit [B______] une plaie avec quatre points de suture" et "il y a quatre plaies, j'écris une plaie ouverte de 4 cm, il y a quatre points de suture". B______ a ajouté "je n'ai rien écrit, et toi tu as peur". Lorsque A______ indiquait "tu aurais dû écrire que ce coup était ancien", B______ a relevé que c'était à l'avocate de A______ de le défendre, lui-même avait fait son travail, même si le coup reçu à l'œil était "nouveau ou ancien", c'était à son avocate de dire s'il était ancien et qu'il ne savait pas si les personnes étaient bien ou pas mais qu'ils étaient venus se soigner chez lui. B______ a indiqué "oui, je l'ai dit à l'avocate" après que A______ lui ait déclaré au sujet du juge "je parlais, elle m'a dit de me taire et je n'ai pas pu me taire, alors elle m'a condamné, elle m'a dit qu'il y avait une preuve, la déclaration du docteur qui dit : que c'est vous qui l'avez frappé, je lui ai dit que cette blessure était ancienne, elle m'a dit le docteur vient et il nous dit que cette blessure est ancienne". En fin de conversation A______ a demandé à B______ s'il viendrait témoigner s'il y avait une autre audience et ce dernier a répondu qu'il allait réfléchir mais n'en était pas sûr.

f. Auditionné par la police le 14 janvier 2025, B______ a contesté les faits. Il s'était trouvé sur le même vol pour l'Egypte, A______ s'étant arrangé pour cela et se disant porteur de EUR 10'000.-, ce qui l'avait étonné vu sa situation personnelle. Il n'avait jamais rencontré de membre de sa famille, encore moins sa sœur. Il avait fait la connaissance du précité de longue date, à la mosquée. Ce dernier lui avait dit avoir été torturé à Guantanamo, mais il ignorait si c'était vrai. Il ne pensait pas que A______ était sain d'esprit. Lui-même remettait directement aux patients un résultat reçu du laboratoire d'analyse, n'établissant pas de certificat en ce sens.

A______ ne lui avait jamais remis d'argent et il ne lui en avait pas demandé pour témoigner. Il n'avait eu aucun lien avec C______, dont la femme était sa patiente, avant que ce dernier ne se présente à son cabinet. Il avait effectivement constaté ce qui était décrit sur son certificat médical. Au moment où il l'avait rédigé, il n'avait aucune idée de qui était l'agresseur. Une semaine après, A______ avait commencé à le harceler, profitant du fait qu'ils se connaissaient, en lui demandant de modifier en sa faveur ce qui figurait dans ce certificat. Il avait refusé. Il n'avait pu se rendre devant le premier juge, avait été reconvoqué et avait fait une déclaration sur la base de son certificat, en fonction des constatations faites sur C______. Il a confirmé la teneur de la conversation téléphonique durant laquelle il ne voulait pas entrer dans le jeu de A______ car il lui demandait de modifier le certificat, ce qui expliquait l'aspect décousu de la conversation.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a relevé que le certificat COVID du 1er avril 2021 était authentique et que B______ avait contesté les faits. Aucun élément du dossier ne fondait un soupçon suffisant qu'une infraction avait été commise. Une ordonnance de non-entrée en matière devait ainsi être rendue au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP.

D. a. Dans son recours, A______ relève que le Ministère public n'avait pas respecté l'immédiateté requise pour une non-entrée en matière. L'adage in dubio pro duriore devait être appliqué. Le Ministère public s'était fondé exclusivement sur l'audition de B______, lequel avait allégué des contre-vérités manifestes visant à le décrédibiliser. Il en allait ainsi de l'indication qu'il n'était pas sain d'esprit, tout comme de prétendre qu'il aurait été porteur de EUR 10'000.- pour attirer les soupçons sur lui. Tous deux s'étaient liés d'amitié depuis 2005. Les photographies qu'il avait produites, notamment de son mariage, démontraient que B______ connaissait sa famille. Elles avaient été réalisées par D______. La relation d'amitié était incontestable. Le voyage en Egypte avait été planifié en commun et B______ lui avait adressé par messagerie l'adresse de son hôtel, tout comme des photographies prises durant ce voyage. D'autres messages produits prouvaient ces contacts entre 2019 et 2020.

Le fait que B______ ait indiqué ne pas se souvenir lorsque la police avait fait référence à "quatre plaies ouvertes" dans la conversation enregistrée était une incompréhension feinte. Il fallait comprendre de celle-ci que B______ se défaussait en tentant de rassurer le plaignant sur le fait que ce qui était écrit dans son rapport, même si cela n'était pas exact, ne devait pas l'inquiéter. B______ l'avait informé que la blessure qu'il avait constatée était ancienne, ce qui ne ressortait pas du certificat médical mais bien de la phrase du recourant lors de la conversation enregistrée en page 5 de la traduction "… elle [la juge] m'a dit le docteur vient et il nous dit que cette blessure est ancienne" et la réponse de B______ "oui, je l'ai dit à l'avocate".

Le faux test COVID était un faux intellectuel et non un faux matériel. Le laboratoire avait effectué une analyse sur la base d'un prélèvement non réglementaire, B______ lui ayant demandé de lécher un bout de tissu. On ignorait si la salive prélevée et transmise au laboratoire était la sienne. Ce test ne reflétait pas la réalité de son état puisqu'il souffrait de symptômes COVID depuis le 30 mars 2021, et que le test réalisé le 6 avril 2021 était positif. Il était notoire que l'affection COVID ne disparaissait pas en cinq jours.

Avant de prendre sa décision, le Ministère public aurait dû l'entendre sur d'éventuelles incompréhensions dans sa plainte et l'inviter à se déterminer sur l'audition de B______ à la police afin de pouvoir transmettre toutes pièces utiles. Une audience de confrontation s'imposait pour que le Ministère public puisse fonder sa conviction et lui permettre de poser ses questions. Le témoin D______ devait être entendu pour démontrer la fausseté des déclarations de B______ au sujet de sa famille.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.                  1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites et les faits nouveaux allégués devant la juridiction de céans sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1).

La non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

3.1.2. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.1). Le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2).

Le ministère public ne peut, en revanche, ordonner des mesures de contrainte ou procéder lui-même à des auditions sans ouvrir une instruction, dans la mesure où il s'agit d'actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2013 du 8 décembre 2013 consid. 2.2 et 1B_368/2012 précité). Cette règle ne concerne pas l'ordre de dépôt, qui permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs qui doivent être séquestrés, précisément afin d'éviter cette mesure de contrainte (art. 265 al. 4 CPP; ATF 143 IV 21 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.1; 6B_247/2017 du 21 mars 2018).

3.1.3. Durant la phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs – formels et matériels – (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3.2.1. En l'espèce, plusieurs compléments en rapport à la plainte sont intervenus avant que le Ministère public ne prenne la décision entreprise. Il y a d'abord eu le rapport de la police demandant au Ministère public de décerner un ordre de dépôt auprès du laboratoire médical et la réponse de ce dernier. Puis, la police a contacté le recourant afin d'obtenir la conversation enregistrée qu'elle a ensuite dû faire traduire avant de procéder à l'audition de B______ le 14 janvier 2025 (cf. art. 206 al. 1 et 2 CPP). Ces investigations n'ont pas été au-delà de ce que le Ministère public peut entreprendre avant d'ouvrir – formellement ou matériellement – une instruction. Par ailleurs, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fait qu'un ordre de dépôt ait été adressé au laboratoire médical ne prive pas cette autorité de la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte.

Le grief de non-respect de l'immédiateté au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sera dès lors rejeté.

3.2.2. Le recourant reproche à B______ la falsification d'un test PCR et un faux témoignage. Sur 14 pages de son recours (qui en compte 20) il relève que B______ a volontairement donné aux autorités une mauvaise image de lui et a contesté l'existence de leurs relations. Ce dernier aurait ainsi tenu des propos mensongers dans sa déclaration du 14 janvier 2025 à la police, tout comme devant la CPAR, le 7 décembre 2021, comme cela ressortirait de la conversation enregistrée et traduite au dossier.

On relèvera que, devant la police, B______ a indiqué connaître le recourant depuis longtemps sans préciser la nature de leurs rapports. Il a certes mentionné ne pas connaître de membres de sa famille, ce que pourraient démentir des photographies produites à l'appui du recours. Le contexte de ces dernières n'est toutefois pas connu et pourrait résulter d'une rencontre ponctuelle. Pour le surplus, il convient d'examiner le dossier en rapport aux faits spécifiquement dénoncés.

3.2.3. Le recourant, qui a soutenu dans sa plainte que B______ avait falsifié le résultat du test virologique du 1er avril 2021, allègue pour la première fois dans son recours que ce n'était pas le résultat du test PCR en lui-même qui aurait été falsifié mais que l'on ignorait si c'était bien son propre prélèvement qui avait été soumis à l'analyse, plutôt que celui d'un tiers. Il s'agit donc d'une hypothèse. Rien pour le surplus ne soutient au dossier que B______ aurait pu volontairement faire analyser la salive d'un tiers en lieu et place de celle du recourant. Le fait qu'un test réalisé le 6 avril 2021 ait pu donner un résultat positif, suivi le lendemain d'un résultat négatif, n'est nullement décisif, étant relevé, notamment, que l'hypothèse d'un faux positif ne peut être écartée, vu le résultat négatif des tests des 8 et 9 avril 2021.

3.2.4. Quant à l'accusation de faux témoignage, la teneur de la conversation enregistrée entre le recourant et le prévenu n'a pas le caractère qu'il veut lui prêter. En effet, il en ressort clairement que, conformément à sa déclaration à la police, B______ indique ne pas vouloir être concerné par "le problème", qu'il a agi comme tout médecin l'aurait fait en mentionnant ce qui lui avait été rapporté et qu'au moment où le certificat avait été rédigé, il ignorait que A______ était concerné par les faits. Lorsque le recourant lui indique "tu aurais dû écrire que ce coup était ancien", il lui répond que c'était à son avocate de dire que "c'était un coup ancien", étant relevé qu'il précise immédiatement "même s'il est nouveau ou ancien", ce qui, au vu des termes précités, n'implique pas la constatation de sa part d'une blessure ancienne. On ne saurait tirer, par une interprétation extensive de la réponse faite par B______ après que le recourant a fait allusion à des propos qu'aurait tenus la juge, par la réponse "oui, je l'ai dit à l'avocate", qu'il s'agissait de confirmer qu'il lui avait préalablement dit, et surtout observé sur C______, que l'hématome constaté était ancien et ne pouvait être en rapport avec les faits qui lui avaient été rapportés, tel que mentionné à son certificat médical, confirmé devant la CPAR.

3.2.5. Au stade d'une non-entrée en matière, le Ministère public n'avait pas à auditionner le recourant, ni à l'inviter à se déterminer sur l'audition à la police de B______, étant encore relevé que toutes pièces utiles lui ont été transmises dans la cadre de la procédure de recours. Une audience de confrontation ne s'impose pas plus au vu des éléments au dossier car il y a tout lieu de penser que les parties maintiendraient leur version en audience contradictoire devant le Ministère public. L'audition du témoin D______ ne serait pas de nature à éclaircir des faits en relation avec les infractions reprochées, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu par le recourant.

4. Il n'existe ainsi pas de soupçons suffisants permettant de considérer le comportement de B______ comme punissable, ni d'indices de la commission d'une infraction, à la lumière de ce qui précède, et c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la plainte du recourant.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, le recours s'avérant mal fondé.

5. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, subsidiairement à une indemnisation ex aequo bono au tarif horaire de CHF 450.-.

5.1.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

Selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend: l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c).

Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande (al. 3).

5.1.2. Dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles lors de sa déclaration de partie plaignante au sens de l'art. 119 CPP, les motiver par écrit et citer les moyens de preuve à l’appui (art. 123 al. 1 CPP). Bien que le dépôt de la plainte intervienne souvent à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur de son préjudice – raison pour laquelle le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) – la partie plaignante doit toutefois, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment en quoi son action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.2).

La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

5.2. En l'espèce, le recourant ne démontre pas, au stade du recours, que sa plainte pénale aurait plus de chances de succès d'aboutir à une condamnation qu'à un acquittement. Ses griefs étaient manifestement dépourvus de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit lui être refusée.

Le refus de l'octroi de l'assistance juridique est rendu sans frais (art. 20 RAJ).

Pour le surplus, aucune indemnisation ex aequo bono ne saurait lui être accordée, les conditions de l'art 433 CPP n'étant pas réunies.

6. Le recourant succombant (art. 428 al. 1 CPP), il supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite.

Rejette les prétentions en indemnisation de A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge; Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6529/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00