Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/387/2025 du 21.05.2025 sur JTPM/233/2025 ( TPM ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PM/389/2025 ACPR/387/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 mai 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- l'ordonnance du 23 avril 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de A______ avec effet au jour de son renvoi effectif de Suisse, mais au plus tôt le 2 mai 2025, lui imposant, au titre de règles de conduite, de collaborer avec les autorités compétentes en vue de son renvoi effectif de Suisse, de quitter le territoire suisse et de ne plus y revenir tant qu'il n'y serait pas expressément autorisé;
- la lettre non datée expédiée par A______ le 5 mai 2025 et reçue le lendemain par le TAPEM;
- le courrier du 6 mai 2025 adressé au précité par le TAPEM;
- la réponse de A______ expédiée le 11 mai 2025 et transmise par le TAPEM à la Chambre de céans.
Attendu que :
- à teneur du dossier, A______, ressortissant guinéen, purge actuellement plusieurs peines privatives de liberté à la prison de Champ-Dollon, où il est incarcéré depuis le 19 novembre 2024;
- les deux tiers des peines que le recourant exécute actuellement sont intervenus le 2 mai 2025, la fin des peines étant, elle, fixée au 28 juillet 2025;
- dans sa décision, le TAPEM considère que, malgré les mauvais antécédents de l'intéressé, il n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. Le pronostic n'était ainsi pas clairement défavorable en ce qui concerne le risque de récidive, à condition toutefois que la libération conditionnelle soit assortie d'une règle de conduite visant à ce que le prénommé quitte effectivement le territoire suisse et soit renvoyé dans un pays acceptant de l'accueillir. Partant, la libération conditionnelle était ordonnée et prendrait effet au jour de son renvoi effectif de Suisse. Le solde de la peine à subir étant inférieur à une année, le délai d'épreuve était fixé à un an;
- dans sa lettre non datée expédiée le 5 mai 2025, A______ revient sur ses condamnations. Il demande sa libération. Il n'avait jamais fait de mal à personne. Les médicaments qu'on lui administrait à la prison lui faisaient mal au bras et au pied;
- dans son pli du 6 mai 2025, le TAPEM rappelle au précité qu'il a ordonné sa libération conditionnelle, avec effet au jour de son renvoi effectif de Suisse, mais au plus tôt le 2 mai 2025. Sa lettre n'était pas comprise comme un recours. S'il s'agissait néanmoins d'un recours, il était invité à le lui faire savoir d'ici au 14 mai 2025, à défaut de quoi sa missive serait archivée;
- dans son courrier expédié le 11 mai 2025, A______ admet que son pli ne devait "pas être compris comme un recours", mais comme "ce que l'on m'a fait subir à l'extérieur de la prison comme à l'intérieur (…) depuis mon arrivée (…)". Il estimait ses condamnations injustes. Il faisait "recours" car il demandait sa libération.
Considérant en droit que :
- le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363);
- la procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP);
- en l'espèce, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a a priori un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée en tant que la libération conditionnelle – qui lui est favorable – a été soumise à la condition d'un renvoi de Suisse et à des règles de conduite (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP);
- on ne décèle cependant, dans le courrier du recourant expédié le 11 mai 2025, donnant suite au délai que lui a imparti le TAPEM pour qu'il lui précise si sa lettre non datée expédiée le 5 mai 2025 devait être comprise comme un recours, aucun argument propre à remettre en cause la décision attaquée;
- on comprend seulement de la motivation du recourant – certes succincte mais suffisante en tant qu'elle émane d'un justiciable en personne – qu'il souhaite être libéré, autrement dit bénéficier de la libération conditionnelle;
- or, c'est précisément ce à quoi l'ordonnance querellée aboutit;
- le recourant ne remet en cause ni la précision que sa libération conditionnelle interviendrait avec effet au jour de son renvoi effectif de Suisse, mais au plus tôt le 2 mai 2025, ni qu'elle soit assortie de règles de conduite;
- l'ordonnance attaquée étant favorable au recourant, il n'a donc pas d'intérêt juridique pour la contester;
- son recours est ainsi irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);
- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Service de réinsertion et du suivi pénal ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
PM/389/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 400.00 |
Total | CHF | 485.00 |