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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/29506/2024

ACPR/342/2025 du 07.05.2025 sur ONMMP/895/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;SECRET DE FONCTION
Normes : CPP.310.al1.leta; CPP.310.al1.letc; CP.52; CP.173; CP.174

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/29506/2024 ACPR/342/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 mai 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 février 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 3 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 février précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance en cause et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale à l'encontre de B______.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______, né le ______ 2000, est le frère de B______, née le ______ 1995.

Leur relation n'est pas bonne et ils se sont opposés dans plusieurs procédures passées ou encore en cours, dont la procédure pénale P/1______/2024. Dans le cadre de celle-ci, ouverte à la suite d'une altercation survenue entre les deux intéressés, B______ a été entendue par la police le 29 août 2024 et devant le Ministère public le 15 novembre 2024.

b. Par courrier du 23 décembre 2024, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP).

Il a exposé que B______ avait tenu des propos attentatoires à son honneur dans le cadre de la procédure P/1______/2024 :

- lors de son audition à la police le 29 août 2024, au cours de laquelle elle avait déclaré qu'il l'avait frappée, insultée et menacée;

- lors de l'audience du 15 novembre 2024 devant le Ministère public, au cours de laquelle elle avait affirmé que les violences qu'il lui avait infligées lui avaient occasionné des cicatrices, qu'il l'avait insultée, qu'il avait escroqué leur mère, qu'il s'était montré souvent violent à son égard et qu'il avait notamment agressé sa fille, C______.

A______ a par ailleurs dénoncé un enregistrement dont il avait fait l'objet sans son consentement le 16 février 2024 lors d'un appel vidéo, sur lequel on le voit à terre.

c. Sur l'enregistrement précité, dépourvu de son et produit dans le cadre de la procédure P/1______/2024 par B______ le 30 septembre 2024, on observe une conversation ordinaire entre la prévenue, C______ et A______. Ce dernier quitte la pièce peu après le début de la vidéo. Puis, brièvement, C______ filme ce qui semble être une altercation entre A______ et la mère de celui-ci. Sur la scène précitée, on aperçoit uniquement des jambes et des pieds.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les propos attentatoires à l'honneur dénoncés, tenus au cours d'auditions auprès de la police et du Ministère Public, n'étaient parvenus à la connaissance que de membres d'autorités soumis au secret de fonction au sens de l'art. 320 CP. Il convenait en outre de replacer ces propos dans leur contexte, soit celui d'un conflit entre frère et sœur, qui faisait l'objet d'une procédure pénale dans laquelle tous les deux revêtaient la qualité de prévenu et encouraient une condamnation.

L'enregistrement litigieux, avait été réalisé au cours d'une conversation a priori ordinaire, tout du moins au début, dans un cadre familial, entre la prévenue, sa fille et le plaignant. La séquence sur laquelle on apercevait le plaignant à terre avec sa mère était très brève, soit moins de cinq secondes. Le précité n'était pas identifiable, la scène ne dévoilant que des pieds. Enfin, la vidéo était dépourvue de son et l'on comprenait difficilement le déroulement des évènements. Les faits en cause apparaissaient dès lors, quant à la faute et aux conséquences de l’acte, d’une gravité minime et la culpabilité de la prévenue et les conséquences de son acte peu importantes (art. 52 CP).

D. a. Dans son recours, A______ avance plusieurs arguments en lien avec les atteintes à l'honneur:

- le tiers pouvait être un magistrat ou un fonctionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid 3.3.1). Le fait que les propos en cause eussent été tenus devant des membres d'autorités ne justifiait pas une absence de poursuite pénale, une fausse accusation portée devant de telles autorités revêtant au contraire une gravité accrue puisque ces autorités disposaient du pouvoir d'ouvrir une enquête et d'instruire une affaire sur la base des déclarations recueillies;

- le contexte familial ne pouvait motiver la non-entrée en matière puisque d'autres infractions commises dans le même contexte allaient faire, selon le Ministère public, l'objet d'ordonnances pénales dans la P/1______/2024. Le droit pénal ne prévoyait aucune impunité pour les auteurs d'infractions commises dans ce cadre;

- le caractère attentatoire à l'honneur des propos concernés n'était pas contesté par le Ministère public de sorte que l'existence de soupçons suffisants aurait dû conduire ctte autorité à ouvrir une instruction;

- enfin, il n'y avait pas de place pour le principe in dubio pro reo à ce stade de la procédure. Il incomberait à la prévenue, ultérieurement, d'apporter la preuve libératoire.

Quant à l'enregistrement litigieux, le Ministère public avait méconnu la portée de l'art. 179quater CP, dont les conditions étaient réalisées, qui protégeait avant tout la sphère privée, indépendamment de la durée de l'enregistrement ou de la netteté de l'image. S'y ajoutait que son visage était clairement visible au début de la séquence. La violation de la sphère privée ne se quantifiait ni en durée ni en degré d'identification des protagonistes. L'existence des conditions d'application de l'art. 52 CP au cas d'espèce n'était pas démontrée, d'autant que l'infraction en cause s'inscrivait dans un cadre plus large impliquant notamment de la calomnie et de la diffamation. Là encore, le cadre familial ne justifiait en rien une absence de poursuite.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1 ; 137 IV 219 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2).

3.1.2. L'art. 310 al. 1 let. c cum 8 al. 1 CPP prévoit quant à lui que le ministère public renonce à toute poursuite pénale et rende une ordonnance de non-entrée en matière, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance.

Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette que l'infliction d'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (ACPR/263/2025 du 3 avril 2025 consid. 3.2. ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 52). Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid. 6.1.1).

3.2.1. Se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP).

Se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité (art. 174 ch. 1 CP).

Se rend encore coupable d'injure quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait (art. 177 al. 1 CP). Dans le cas de l'injure, l'auteur peut s'adresser à la personne visée directement ou à un tiers en parlant d'elle (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4).

Enfin, l'art. 179quater al. 1 CP réprime quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci.

3.2.2. Les délits contre l'honneur sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur (ATF 103 IV 22 consid. 7 p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1 et 6B_106/2012 du 26 septembre 2012 consid. 4). Est en principe considéré comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209).

La jurisprudence a laissé indécise la question dite du "confident nécessaire" concernant la qualité de tiers des membres du cercle familial étroit et des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1 ; 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré un médecin et un avocat comme des confidents nécessaires et admis qu'ils ne sont pas des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6S.608/1991 du 24 janvier 1992 ; arrêt non publié du 11 juillet 1957 cité in ATF 86 IV 209). Dans un arrêt plus récent (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3), le Tribunal a retenu que l'avocat revêt en principe la position de tiers mais que le sens de propos tenus à un avocat ne saurait être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'égard de n'importe quel autre tiers. Aussi, pour ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris
(ATF 148 IV 409 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_471/2024 du 6 janvier 20205 consid. 4.2).

Quant à la doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 6.2 et 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les références citées). D'autres auteurs notent que même un confident est un tiers envers lequel l'image de la victime peut être dégradée, de sorte que l'impunité doit être subordonnée à une pesée des intérêts dans le cadre de laquelle le besoin de communiquer ne sera prépondérant que si l'auteur ne connaissait pas la fausseté de ses allégations et avait de bonnes raisons de penser que son interlocuteur respecterait la confidentialité (STRATENWERTH/JENNY/ BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil. I, 7e éd. 2010, § 11 n. 25; voir aussi SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Bes. Teil, 3. Band, Berne 1984, art. 173 CP n. 34 ss; TRECHSEL et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar 2008, art. 173, n. 4s.).

Enfin, dans le cadre d'un procès, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (ACPR/204/2013 du 10 mai 2013 consid. 6.1; B. CORBOZ, La diffamation in SJ 1992 p. 646; LU : II. K. 22.02.2005; LGVE 2005 I no 55).

3.3.1. En l'espèce, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte en lien avec les propos tenus par la sœur du recourant devant la police et le Ministère public, au motif qu'ils avaient eu pour destinataires des personnes soumises au secret de fonction.

Sur ce point, et avec la doctrine majoritaire, il faut retenir que les propos en cause ont été tenus devant des autorités astreintes au secret de fonction. En conséquence, il s'agissait d'un cercle de personnes limité. Ces propos avaient en outre un lien avec le litige familial faisant précisément l'objet de la procédure en cours. La jurisprudence citée par le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid 3.3.1) se réfère précisément à la doctrine majoritaire rappelée plus haut. Dès lors, un des éléments constitutifs des infractions contre l'honneur pouvant entrer en ligne de compte fait défaut.

Le Ministère public retient également le contexte dans lequel ont été tenus les propos en cause, soit un conflit entre un frère et une sœur qui fait l'objet d'une procédure pénale. Il peut être suivi, d'autant que ces propos ont été tenus dans le cadre d'une procédure pénale en cours, cadre dans lequel une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement.

3.3.2. S'agissant de l'enregistrement vidéo, conformément aux principes et à la jurisprudence rappelés plus haut, c'est à juste titre que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière en se basant sur l'art. 52 CP. En effet, cet enregistrement s'inscrit dans le cadre d'un litige entre un frère et une sœur. Il n'a causé aucun préjudice sensible au recourant, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. En conséquence, le simple désagrément dont il se plaint paraît objectivement de peu d'importance. Même dans le contexte dans lequel il s'inscrit, ce seul enregistrement éventuellement pénalement relevant n'apparaît, partant, important ni du point de vue de la culpabilité ni au regard de ses conséquences. 

3.3.3. À la lumière de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la plainte du recourant.

3.4. On ne distingue enfin pas d'actes d'instruction susceptibles d'aboutir à une solution différente. Le recourant n'en mentionne d'ailleurs aucun.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/29506/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00