Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/282/2025 du 09.04.2025 sur OTDP/2342/2024 ( TDP ) , ADMIS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/9722/2022 ACPR/282/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 avril 2025 |
Entre
A______ et B______, p.a. C______, case postale ______, ______ [GE], agissant en personne,
recourants,
contre les ordonnances rendues le 15 octobre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 1er novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 octobre 2024, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 19 juin 2024.
Elle conclut, principalement, au constat du caractère abusif de la plainte ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale, subsidiairement à l'annulation de toutes les ordonnances rendues par le Ministère public et le Tribunal de police dans la procédure P/9722/2022, respectivement à l'annulation de la seule ordonnance la concernant rendue par le Tribunal de police, et, plus subsidiairement encore, au constat de la nullité de la notification des ordonnances rendues par le Ministère public et le Tribunal de police la concernant et à la restitution du délai d'opposition.
b. Par acte expédié le même jour, mais reçu par la Chambre de céans le 26 novembre 2024, B______ recourt contre l'ordonnance similaire qui lui a été notifiée le 22 suivant, en prenant des conclusions identiques à celles de A______.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. En mars 2019, les époux C______ et D______ ont conclu avec E______ un contrat de bail portant sur un appartement sis à la route 1______, à F______ [GE].
Le 17 novembre 2020, E______ a résilié le bail pour défaut de paiement du loyer.
Par jugement du 27 avril 2021, le Tribunal des baux et loyers a condamné les locataires à évacuer l'appartement.
Le 12 avril 2022, lorsque l'huissier judiciaire s'est rendu sur place, accompagné de représentants du service des évacuations et d'une patrouille de police, C______ leur a présenté un contrat de sous-location daté du 1er juin 2020, conclu avec ses parents, B______ et A______, en affirmant que ceux-ci avaient contesté le congé que lui-même leur avait notifié. L'évacuation n'a donc pas pu intervenir.
À cette suite, E______ a déposé plainte pénale contre C______, D______, B______ et A______, relevant que la sous-location n'avait jamais été évoquée tout au long de la procédure et que, vérification faite, aucune contestation de congé n'avait été déposée auprès des autorités judiciaires.
b. Entendue par la police le 24 novembre 2022, en présence d'une interprète, A______ a en substance expliqué que, dès avril 2019, toute la famille avait habité dans
l'appartement de la route 1______. En raison de différends avec D______, celle-ci et C______ s'étaient constitué un domicile séparé au chemin 2______, à G______ [GE], elle-même et son époux demeurant dans l'appartement, après avoir signé, au début du Covid, un contrat de sous-location avec leur fils. Rapidement, ils n'avaient plus été en mesure d'acquitter les loyers, mais n'avaient appris la résiliation du bail principal que lorsque la police était intervenue à leur domicile. Elle contestait que le contrat de sous-location fût un faux.
L'état de santé de B______ a empêché son audition et, selon C______, sa famille l'a tenu dans l'ignorance de la procédure en cours.
c. Le 30 mai 2023, A______ a informé le Ministère public qu'elle et son époux avaient quitté l'appartement litigieux.
d. Par ordonnances pénales séparées du 19 juin 2024, le Ministère public a déclaré A______ et B______ coupables d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Des condamnations similaires ont été prononcées à l'encontre de C______ et de son épouse.
Bien que les en-têtes de ces ordonnances comportent la nouvelle adresse du couple, au chemin 3______ au H______ [GE], elles ont été envoyées, par plis recommandés, "c/o M. C______, route 1______ no. ______, [code postal] F______".
Par courrier expédié le 8 juillet 2024, C______, qui avait été retirer les quatre ordonnances à la poste le 27 juin 2024, y a formé opposition.
e. Par ordonnances sur opposition rendues le 29 juillet 2024, le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police, en concluant à l'irrecevabilité des oppositions formées aux noms de B______, D______ et A______, dès lors qu'elles émanaient d'une personne qui n'était pas autorisée à les représenter.
L'on ignore à quelle adresse ces ordonnances – qui ne comportent la mention d'aucun domicile de notification – ont été envoyées aux prévenus, étant précisé qu'elles l'ont été par pli simple et ont été reçues par le Tribunal de police le 2 août 2024.
Par arrêt du 10 septembre 2024 (ACPR/657/2024), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours formé le 9 août 2024 par C______ contre ces ordonnances, faute pour celles-ci d'être sujettes à recours.
C______ a formé recours contre cet arrêt, la cause étant actuellement pendante devant le Tribunal fédéral (7B_1106/2024).
f. Par courriers du 18 septembre 2024 envoyés à leur nouvelle adresse au H______, le Tribunal de police a interpellé A______ et B______ sur l'apparente irrecevabilité de l'opposition formée en leur nom par C______, leur impartissant un délai au 27 suivant pour se prononcer.
g. Dans le délai imparti, le 27 septembre 2024, C______ a transmis au Tribunal de police, entre autres, un document daté du même jour, signé par ses parents et son épouse, lesquels déclaraient le soutenir dans son opposition. Sur la forme, il leur avait affirmé qu'avant l'arrêt du Tribunal fédéral, aucune procédure n'était juridiquement valable, argument sur lequel ils le rejoignaient. Sur le fond, ils avaient tenté une procédure de conciliation avec E______, sans succès; la crise sanitaire et les difficultés économiques de C______, qui avait perdu son emploi, n'avaient pas été prises en compte par la justice, qui aurait dû retenir que le non-paiement du loyer n'était pas volontaire. Eux-mêmes avaient prouvé leur bonne foi en reconnaissant leur dette, le contrat de sous-location [qui ne figure au dossier que sous la forme d'une photographie prise par l'huissier judiciaire] ayant été signé dans le but de protéger les intérêts de la bailleresse et de constituer un dossier plus convaincant pour obtenir une aide financière.
C. Dans ses ordonnances querellées, le Tribunal de police a confirmé l'irrecevabilité des oppositions formées par C______ au nom de ses parents, en rappelant qu'à Genève, en matière pénale, seul un avocat était autorisé à représenter une partie en justice.
D. a. Dans leurs recours respectifs, au contenu identique, A______ et B______ font valoir que les ordonnances pénales ne leur avaient pas été valablement notifiées et qu'ils n'avaient reçu aucun courrier avant les ordonnances querellées.
Sur le fond, ils soutiennent notamment que le litige a un caractère purement civil et que la procédure pénale ne répond à aucun intérêt digne de protection.
b. Par courrier reçu le 4 novembre 2024, C______ a fait parvenir à la Chambre de céans un bordereau de pièces, que ses parents avaient oublié de joindre à leurs écritures. Il a par ailleurs fait valoir qu'un simple interrogatoire de police était insuffisant pour créer un rapport de droit impliquant que la personne entendue doive s'attendre à la notification d'actes, étant rappelé que les ordonnances pénales rendues par le Ministère public avaient été envoyées à leur ancien domicile.
c. Dans ses observations – identiques pour les deux recours –, le Ministère public souligne que l'écriture complémentaire déposée le 4 novembre 2024 était non seulement tardive, mais signée par le fils des recourants, soit une personne non autorisée à représenter des tiers en justice.
Sur le fond, le premier juge avait, à juste titre, confirmé que C______ ne pouvait pas représenter ses parents en justice. Les recourants n'avaient souffert d'aucun désavantage du fait que les ordonnances pénales avaient été envoyées à leur ancienne adresse, dans la mesure où celles-ci leur avaient été remises par leur fils. En toute hypothèse, ils ne pouvaient, sans verser dans l'abus de droit, soutenir, d'une part, que les ordonnances pénales n'avaient pas été valablement notifiées et, d'autre part, arguer y avoir valablement fait opposition sous la plume de leur fils. Les autres arguments qu'ils faisaient valoir relevaient du fond et étaient sans pertinence dans le cadre de l'analyse de la validité de leur opposition.
d. Le Tribunal de police a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler.
e.a. A______ réplique dans le délai imparti. L'envoi de l'ordonnance pénale à son fils, qui ne faisait plus ménage commun avec elle, ne valait pas notification, elle ne l'avait donc pas reçue et estimait ne pas avoir dû s'attendre à en recevoir une, une simple audition par la police n'étant pas suffisante pour nouer un rapport procédural. Elle maintenait par ailleurs que son fils, qui l'aidait dans ses démarches administratives, vu qu'elle ne parlait pas français, "avait la qualité de lésé pour la défendre". La plainte à l'origine de la procédure était pour le surplus infondée.
e.b. B______ réplique, également dans le délai imparti, développant une argumentation similaire à celle de son épouse. L'ordonnance pénale ne lui avait jamais été notifiée. Il ne pouvait au demeurant s'attendre à celle-ci, puisqu'il ignorait qu'une procédure pénale avait été ouverte à son encontre.
e.c. Par plis séparés, identiques, déposés le même jour que leurs répliques respectives, B______ et A______ expliquent par ailleurs que toutes leurs écritures dans la présente cause avaient été rédigées par leur fils, lequel ne connaissait que le droit afghan et pensait que certains principes dudit droit pouvaient être appliqués à la présente procédure. Si tel ne devait pas être le cas, ils sollicitaient d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique et qu'un délai de réplique supplémentaire leur soit octroyé pour développer leur point de vue avec l'aide d'un avocat suisse.
Ils reprennent pour le surplus les arguments précédemment exposés, relatifs à l'absence d'infraction pénale, à la nullité absolue de toutes les ordonnances rendues subséquemment, concluant au classement de la procédure et, subsidiairement, à la suspension de celle-ci dans l'attente du sort de celle relative à l'opposition formée par C______ à l'ordonnance pénale qui lui avait été notifiée.
f. La cause a ensuite été gardée à juger.
EN DROIT :
1. Les recours, bien qu'émanant de parties distinctes, sont identiques et portent sur la même problématique juridique, dans une même cause, de sorte qu'il y a lieu de les joindre.
2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner des prévenus qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
3. Avant de trancher la question de la validité des oppositions formées, aux noms de ses parents, par C______, aux ordonnances pénales les concernant, il sied d'examiner le grief des recourants relatif à une prétendue notification irrégulière de celles-ci.
3.1. En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire (al. 1). Cette disposition n'empêche cependant pas les parties de communiquer à l'autorité pénale une autre adresse de notification que celle indiquée par cette norme. Si elles le font, la notification doit, en principe, être effectuée en cet autre endroit, sous peine d'être jugée irrégulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_730/2021 du 20 août 2021 consid. 1.1).
3.2. Une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.5).
En principe, tant que l'acte n'a pas été valablement notifié, il est sans effet; les délais ne commencent pas à courir et on ne peut, par conséquent, pas reprocher à un justiciable d'avoir omis de les respecter (ATF 142 IV 201 consid. 2.4). Le délai de recours ne commence ainsi à courir qu'au moment où la partie a pu prendre connaissance de la décision, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3).
3.3. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1).
Les limitations appliquées au droit d'accès à un tribunal, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations considérées ne se concilient avec l'art. 6 par. 1 CEDH que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En ce sens, si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par la loi
(ATF 149 IV 9 consid. 7.2).
3.4. Dans le cas présent, les ordonnances pénales ont été notifiées aux recourants à leur ancienne adresse, chez leur fils, alors que A______ avait informé l'autorité pénale de leur déménagement au H______. Les plis recommandés ont été retirés par leur fils, sans qu'il soit établi que ce dernier disposât d'une procuration à cette fin – aucun document en ce sens ne figurant au dossier – et sans qu'aucun élément ne permette de retenir que ce dernier les leur aurait immédiatement transmis. Au contraire, C______ prétend avoir tenu son père, B______, qui n'a été entendu ni par la police ni par le Ministère public, dans l'ignorance de l'existence de la procédure en cours.
L'on ne saurait, dans ces conditions, considérer que les ordonnances pénales concernant les recourants leur ont été valablement notifiées le 27 juin 2024, date de leur retrait par leur fils.
Aucun élément ne permet par ailleurs de penser que les recourants auraient, d'une manière ou d'une autre, pu et dû avoir connaissance des ordonnances pénales les concernant à ce moment-là. Ils soutiennent du reste que tel n'a pas été le cas.
Il s'ensuit que les oppositions formées le 8 juillet 2024 par C______ – qui n'est pas avocat et dès lors n'est pas autorisé à représenter des parties en justice – en leur nom et pour leur compte, sans même que ses courriers soient accompagnés d'une procuration en sa faveur, ne sauraient leur être imputées.
Reste à déterminer si le courrier signé personnellement par les recourants le 27 septembre 2024 peut être considéré comme une opposition valable.
L'on ne sait pas à quelle adresse ont été envoyées les ordonnances sur oppositions rendues le 29 juillet 2024 par le Ministère public ni, a fortiori, si, et quand, les recourants en ont eu connaissance.
La référence la plus récente faite par l'autorité à l'existence de ces ordonnances et à la procédure en cours, contenue dans une communication dont on sait qu'elle est bien parvenue aux recourants, est ainsi le courrier que leur a adressé le premier juge le 18 septembre 2024. C'est par conséquent la date de réception de ce courrier qu'il faut retenir comme date de prise de connaissance certaine par les recourants des ordonnances pénales les concernant.
Or, dans le délai de dix jours imparti par le Tribunal de police – qui coïncide au demeurant avec le délai d'opposition à l'ordonnance pénale prévu par l'art. 354 al. 1 CPP –, les recourants ont manifesté leur volonté de contester le bien-fondé de leur condamnation et de ratifier l'opposition formée le 8 juillet 2024 en leur nom par leur fils.
Compte tenu des circonstances, notamment du fait que les intéressés, qui ne maîtrisent pas le français et ne sont pas assisté d'un avocat, et de l'interdiction du formalisme excessif, il faut donc considérer leur lettre du 27 septembre 2024 comme une opposition – valable – aux ordonnances pénales du 19 juin 2024.
4. Les recours seront, partant, admis et les ordonnances querellées annulées.
La cause devrait en principe être renvoyée au Tribunal de police. Toutefois, compte tenu du vice entachant la notification des ordonnances pénales, qui a privé les recourants de la possibilité de faire valoir leurs griefs relatifs au fond de la cause devant le Ministère public, la procédure sera, par souci d'économie, renvoyée directement à cette autorité, afin qu'elle procède conformément aux art. 355ss CPP (cf. ACPR/240/2025 du 26 mars 2025 consid. 3; ACPR/38/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3 et les références citées).
5. Vu l'admission des recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
6. Les recourants ont sollicité, dans leur réplique, d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Cette requête est toutefois sans objet, dès lors qu'elle intervient au terme des échanges d'écritures, à un stade où la cause est en état d'être jugée.
Il appartiendra dès lors au Ministère public, à qui la cause est renvoyée, de nommer, le cas échéant, un défenseur d'office aux recourants, s'il en estime les conditions réalisées.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Joint les recours.
Les admet.
Annule les ordonnances rendues par le Tribunal de police le 15 octobre 2024.
Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Déclare la requête d'assistance judiciaire sans objet.
Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).