Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/240/2025 du 26.03.2025 sur OTDP/2487/2024 ( TDP ) , ADMIS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/25167/2019 ACPR/240/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 mars 2025 |
Entre
A______, domicilié ______ (France), agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 21 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 octobre 2024, notifiée le 11 novembre 2024, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale du 18 novembre 2021 pour cause de tardiveté.
Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à ce que son opposition soit déclarée recevable.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 9 décembre 2019, B______ a déposé plainte contre son compagnon, A______, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). Elle a également sollicité des mesures d'éloignement.
Ils habitaient ensemble, rue 1______ no. ______, à Genève.
b. Sous plis simples des 21 puis 29 janvier 2020, la police a adressé à A______, à l'adresse susmentionnée, des mandats de comparution pour des auditions fixées le 29 janvier 2020, respectivement le 11 février 2020.
A______ – titulaire d'un permis de séjour (B) – ne paraît pas avoir eu connaissances des convocations précitées.
c. Il ressort d'un rapport de police du 9 mars 2020 que l'avocat de B______ a, le 25 février 2020, après s'en être enquis auprès de cette dernière, indiqué à la police que A______ ne résidait plus au domicile conjugal et se trouvait en Bolivie, sans savoir s'il rentrerait un jour en Suisse.
d. Le 31 mars 2020, la police a interpellé A______ à la suite d'une dispute au domicile conjugal.
e. Lors de son audition, le même jour comme prévenu, il a expliqué être toujours domicilié rue 1______ no. ______, à Genève.
f. Par ordonnance pénale rendue le 18 novembre 2021 dans la présente procédure, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure, fixés à CHF 510.-.
g. L'ordonnance précitée a été envoyée le 24 novembre 2021 à A______ à l'adresse de son domicile connu en Suisse, à savoir rue 1______ no. ______, à Genève. Selon le suivi des envois recommandés de la Poste suisse, l'envoi n'a pu être distribué, le destinataire étant "introuvable à l'adresse indiquée".
Selon le registre de l'Office cantonal de la population (Calvin), l'intéressé était toujours domicilié à cette adresse.
h. Le 30 novembre 2021, le Ministère public a réexpédié, par pli recommandé, l'ordonnance pénale à l'adresse du mandataire de A______ figurant au registre de l'Office cantonal de la population (Calvin), à savoir à la Fiduciaire C______ SÀRL, à D______ [VD].
Ce pli a été retiré le 1er décembre 2021 par E______, gérant de la fiduciaire précitée.
i. À teneur du registre susmentionné, A______ a quitté la Suisse le 27 avril 2022, pour une destination inconnue.
j. Par courrier de son conseil du 9 septembre 2024, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 18 novembre 2021 et a requis la désignation de Me F______ comme défenseur d'office.
Il a expliqué que ladite ordonnance ne lui avait jamais été notifiée. Il n'en avait appris l'existence qu'à la lecture d'une ordonnance pénale du 31 août 2024 dans une autre procédure (P/2______/2021). Il ne connaissait d'ailleurs toujours pas son contenu.
k. Par ordonnance sur opposition tardive du 11 septembre 2024, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police, concluant à l'irrecevabilité de l'opposition.
l. Invité par le Tribunal pénal à se déterminer sur l'apparente tardiveté de son opposition, A______ a, par lettre du 29 octobre 2024, persisté dans ses explications. Il n'avait mandaté aucun représentant dans le cadre de la présente procédure.
Il a produit un courrier de Me G______, son avocate d'alors, mandatée dans une procédure civile, qui a confirmé n'avoir jamais reçu l'ordonnance pénale du 18 novembre 2021 ni n'avoir été mandatée par lui dans une affaire pénale.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police considère que l'ordonnance pénale du 18 novembre 2021 avait été valablement notifiée le 1er décembre 2021 à l'adresse de la fiduciaire, de sorte que le délai pour y former opposition était arrivé à échéance le 13 décembre 2021.
D. a. Dans son recours, A______ fait valoir qu'il n'avait jamais élu domicile ni mandaté la fiduciaire C______ SÀRL pour le représenter. Il n'avait plus aucun contact avec E______ depuis 2017. Il vivait en Bolivie depuis septembre 2020, où il était resté bloqué à la suite de l'annulation de son billet d'avion par la compagnie aérienne en raison de la crise sanitaire. Il avait été rapatrié en novembre 2023 par les autorités françaises en raison de son indigence et de son état de santé.
b. Par un acte ultérieur, déposé le 27 novembre 2024, A______ sollicite une indemnisation pour "les jours de détention injustifiée", un dédommagement pour préjudices moral et psychologique et un remboursement des frais liés à sa libération.
Il produit la copie de formulaires officiels d'entrée en Bolivie le 4 septembre 2020 ; un échange de courriels de mars 2021 en lien avec le remboursement du billet retour à Genève en raison de l'annulation de ce dernier ; la confirmation de son billet d'avion de K______ [Bolivie] à L______ [France] avec une arrivée prévue le 22 novembre 2023 ; une copie d'un contrat de travail signé le 1er juillet 2016 avec H______ SA, représentée par son administrateur E______ ; une copie d'une feuille d'indemnité chômage faisant état de la fin des rapports de travail au 30 avril 2017 ; une copie d'une attestation du 17 juin 2020 de cessation de paiement des allocations familiales en faveur de son fils I______, au motif qu'il ne vivait plus avec la mère et l'enfant depuis le 1er janvier 2020 ; et une copie du 11 novembre 2022 de l'acte de naissance, le ______ 2021 à K______ (Bolivie), de son fils J______.
c. Par lettre du 11 décembre 2024, Me F______ a fait savoir à la Chambre de céans ne pas être constitué pour A______ pour la procédure de recours.
d. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
e. Le Tribunal de police se réfère à sa décision, sans formuler d'observations.
f. Dans sa réplique du 17 janvier 2025, complétée le 31 suivant, A______ persiste dans ses conclusions. Il percevait de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) une allocation pour personne handicapée en raison de problèmes neurologiques, qui rendaient la gestion de son dossier judiciaire très complexe et nécessitaient l'assistance d'un défenseur d'office en la personne de Me F______.
EN DROIT :
1. 1.1. En tant qu'il a trait à l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le Tribunal de police, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. En revanche, les conclusions ultérieures, déposées après le délai de recours et tendant à l'indemnisation de divers préjudices allégués (détention injustifiée, tort moral, remboursement de frais) sont irrecevables, dans la mesure où elles sont tardives et excèdent l'objet du litige, limité, à teneur de l'ordonnance querellée, à la question de la recevabilité de l'opposition formée par le recourant à l'ordonnance pénale du 18 novembre 2021.
1.3. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir retenu à tort que son opposition n'était pas valable.
2.1. À teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.
2.2.1. Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (al. 2) ; le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a).
2.2.2. Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). L'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.2). Il est donc tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 précité consid. 3.2.2).
Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l'affaire aurait été classée. À ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que la notification d'une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne présentait pas une longue période (arrêt du Tribunal fédéral 1B_675/2011 du 14 décembre 2011). La Chambre de céans a eu la même appréciation s'agissant de l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale (ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016). La Chambre de céans a admis qu'un prévenu, précédemment entendu en cette qualité, devait s'attendre à recevoir des communications de la part des autorités pénales, y compris un prononcé, à tout le moins pendant les six mois suivants (ACPR/269/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.2.). En revanche, elle a jugé que l'écoulement de huit mois et demi entre ces deux mêmes actes devait être considéré comme une longue période de passivité du Ministère public, au sens de la jurisprudence, de sorte que le prévenu pouvait penser que cette affaire avait été classée (ACPR/825/2017 du 30 novembre 2017; ACPR/78/2014 du 3 février 2014).
2.3. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP).
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP).
2.4. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 18 novembre 2021 a été envoyée au recourant, par pli recommandé, le 24 novembre 2021, à son domicile connu, soit rue 1______ no. ______, à Genève. Si le recourant avait déménagé, voire s'était établi à l'étranger, il n'en avait pas informé les autorités, puisque le registre de l'Office cantonal de la population (Calvin) ne mentionne un départ que le 27 avril 2022. L'adresse de notification était donc valable.
Est donc seule pertinente ici la question de savoir si le recourant pouvait, en novembre 2021, s'attendre à la notification d'un acte judiciaire, au sens de l'art. 85 al. 4 CPP.
En l'occurrence, le recourant a été entendu par la police le 31 mars 2020 en qualité de prévenu et l'ordonnance pénale a été rendue par le Ministère public le 18 novembre 2021, soit près de vingt mois après son seul contact avec les autorités de poursuite pénale.
Ce laps de temps doit être qualifié de longue période de passivité par le Ministère public, conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans. Cet élément, ajouté à la circonstance que le recourant contestait les faits et que son unique audition s'était déroulée dans le cadre d'une intervention de la police à la suite d'une dispute conjugale, pouvait l'autoriser à penser que cette affaire – pour autant qu'il en eût connaissance – n'avait pas connu de suite. Il ne pouvait dès lors s'attendre à la remise d'un tel acte.
Il s'ensuit que la notification fictive de l'art. 85 al. 4 CPP ne pouvait pas, ici, trouver application, bien que le recourant n'ait pas effectué les démarches attendues de lui à la suite de son départ allégué de Suisse en 2020.
2.5. Reste à examiner la portée du second envoi, par le Ministère public, de l'ordonnance pénale, en décembre 2021.
En l'occurrence, dans le cadre de la procédure pénale, le recourant n'a ni élu domicile auprès d'un tiers ni mandaté de représentant. La seule mention d'un "mandataire" dans le registre de l'Office cantonal de la population (Calvin) n'est pas pertinente à cet égard, ce d'autant qu'une fiduciaire n'est pas habilitée à représenter judiciairement un prévenu, ce qui vaut dès la procédure préliminaire (cf. art. 127 al. 5 et 129 al. 1 CPP).
Dès lors, l'ordonnance pénale du 18 novembre 2021 n'a pas été valablement notifiée le 1er décembre 2021. On ne peut pas non plus retenir que le prévenu en avait pris connaissance à cette date, aucun élément au dossier ne le laissant supposer.
2.6. Il s'ensuit que l'ordonnance pénale du 18 novembre 2021 n'est pas réputée avoir été fictivement notifiée à son destinataire, au sens de l'art. 85 al. 4 CPP, les conditions de cette disposition n'étant pas remplies.
Dans la mesure où le recourant allègue en avoir pris connaissance lors de la lecture de l'ordonnance pénale du 31 août 2024 rendue dans une autre procédure, et que son opposition a été formée le 9 septembre 2024, soit moins de dix jours plus tard, son opposition est recevable.
3. Au vu de ce qui précède, le recours contre l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le Tribunal de police est admis.
Celle-ci sera dès lors annulée. Dans un souci d'économie de procédure, la cause sera renvoyée directement au Ministère public (art. 397 al. 2 CPP) pour qu'il décide de la suite qu'il entend donner à l'opposition, conformément à l'art. 355 al.1 ou al. 3 CPP.
4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
5. Le recourant a requis le bénéfice d'une défense d'office et demandé que Me F______ soit nommé d'office dans le cadre du présent recours. Il a toutefois agi seul, ce qui rend sa demande sans objet. Quand bien même ce conseil aurait déployé une quelconque activité pour le recours, dite demande serait rejetée.
En effet, selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
En l'occurrence, la présente procédure de recours ne comporte aucune difficulté particulière, tant sur les plans matériel que procédural nécessitant l'intervention d'un conseil. Du reste, le recourant a fait valoir avec succès les arguments pertinents, sans l'assistance d'un avocat.
Par conséquent, sa demande d'un défenseur d'office sera rejetée.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet le recours.
Annule l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le Tribunal de police et retourne la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Dit que la demande d'assistance juridique est sans objet, subsidiairement la rejette.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).