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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2437/2024

ACPR/223/2025 du 21.03.2025 sur OMP/1314/2025 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : RÉCUSATION;NULLITÉ;ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : CPP.60

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2437/2024 ACPR/223/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 21 mars 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le Ministère public,

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 27 janvier 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le retrait de certaines pièces du dossier à la suite de la récusation du précédent procureur.

Il conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'400.-, principalement à l'annulation de cette décision, à celle de l'intégralité des actes auxquels avait procédé le magistrat récusé depuis le 9 avril 2024, à la conservation de ceux-ci jusqu'à la clôture définitive de la procédure, avant destruction (art. 141 al. 5 CPP), et à la réserve de son droit à rapporter à la procédure toute preuve à décharge résultant des actes auxquels le procureur récusé aurait participé dès cette date. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 15 février 2023, la police a procédé à l'arrestation d'un dénommé C______, soupçonné de faire séjourner et travailler illégalement, depuis 2012, des prostituées sur le territoire genevois. Ces faits font l'objet d'une procédure pénale P/1______/2017, qui a été reprise par le procureur D______ le 10 octobre 2019.

L'enquête a permis d'identifier plusieurs personnes mettant des appartements à sa disposition à cette fin, dont A______. Dans la procédure P/8353/2023 ouverte en avril 2023 contre ce dernier pour incitation à l'entrée, à la sortie et aux séjours illégaux (art. 116 LEI), un rapport de renseignements a été rendu le 17 juillet 2023, mentionnant qu'il avait géré ou avait un lien avec à tout le moins 21 appartements dédiés à la prostitution sur le territoire genevois.

b. Le 1er mars 2024, la présente procédure a été ouverte contre A______, pour violation des art. 116 al. 1 et 3 LEI, usure par métier (art. 157 al. 1 et 2 CP), violation des article 96 et 97 LTVA, soustraction d'impôt au sens de l'art. 175 LIFD cum 186 LIFD, fraude fiscale au sens de l'art. 59 LHID et blanchiment d'argent [au sens de l'](art. 305bis CP).

En substance, il lui était reproché d'avoir, depuis de nombreuse années, loué, sous-loué ou mis à disposition des appartements destinés à l'exercice de la prostitution par des personnes démunies de toute autorisation de séjour et non déclarées à la police, d'en avoir tiré des revenus en disproportion évidente avec les biens loués et d'avoir dissimulé ses gains aux autorités fiscales et administratives.

L'instruction a été confiée au procureur D______.

c. Le 8 avril 2024, sur mandat du Ministère public (cf. ordonnances de perquisition et de séquestre des 5 et 9 avril 2024, validant des ordres du Ministère public donnés oralement la veille entre 12h55 et 13h20), la police a effectué un contrôle des locaux identifiés comme en lien avec A______, notamment les appartements 1.2, 2.3 et 4.3 sis à la rue 2______ no. ______, n° 35 à la rue 3______ no. ______, n° 52 à la rue 4______ no. ______, n° 42 à la rue 5______ no. ______, n° 36, 37 et 38 à la rue 6______ no. ______ et n° 31 à la rue 7______ no. ______. Certains d'entre eux étaient vides, tandis que d'autres étaient occupés par des travailleuses du sexe. Un contrat de bail au nom de E______, relatif à l'appartement n° 31 à la rue 7______ no. ______, a été trouvé, de même que, dans le casier à lait d'une boîte aux lettres au nom de F______, au no. ______, rue 2______, plusieurs enveloppes adressées à des prostituées de diverses nationalités (entre autres G______, qui s'était annoncée en 2022 à la police comme travailleuse du sexe oeuvrant dans un appartement dont le locataire était A______); des photographies des lieux ont été prises.

Les personnes présentes dans les appartements ont été immédiatement entendues (notamment H______, I______, J______, K______, L______ et M______). E______, analyste financière, qui se trouvait alors à N______, s'est entretenue téléphoniquement avec la police, et a convenu qu'elle la contacterait à son retour pour fixer une audition, qui a finalement eu lieu le 10 avril 2024 à 19h00.

d. A______ a été interpellé, le même jour, soit le 8 avril 2024. Son domicile a été perquisitionné. Y ont, entre autres, été découvertes deux clés correspondant à un coffre dans les locaux de la banque O______.

L'intéressé a été immédiatement entendu par la police (dès 20h25), puis par le Ministère public (le lendemain dès 10h55), notamment au sujet des appartements susmentionnés, auxquels il a ajouté trois logements au no. ______, rue 8______ (1.2, 2.3 et 3.3) et trois au no. ______, rue 9______ (n° 32, 44 et 45).

À cette occasion, il a requis la mise sous scellés de son téléphone portable, qui avait été saisi lors de son interpellation.

e. Le 9 avril 2024, à une heure indéterminée, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/8353/2023 et P/2437/2024 sous ce dernier numéro, vu la connexité des faits.

f. Le même jour, à 17h47, le procureur D______ a adressé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après TMC) une demande de mise en détention provisoire de A______, en faisant valoir, entre autres, un risque de fuite résultant de la loi israélienne autorisant toute personne de confession juive à s'installer dans le pays (dite "loi du retour").

Par ordonnance du 10 avril 2024, le TMC a fait droit à cette requête en se fondant uniquement sur un risque de collusion, du fait que la liste complète des appartements sous-loués à des prostituées n'était pas connue, pas plus que les conditions de location exigées d'elles ou le cheminement des fonds, tout étant payé en espèces et hors comptabilité.

A______ a été remis en liberté le 8 mai 2024, moyennant une interdiction de contact avec les personnes concernées par la procédure, en particulier C______, ses co-prévenus et les travailleuses du sexe auxquelles il avait loué des locaux.

Ces mesures de substitution ont, par la suite, été levées par ordonnance du 6 janvier 2025.

g. Parallèlement, le procureur chargé de la procédure a poursuivi son instruction, ordonnant, entre autres, des perquisitions (notamment des locaux de la fiduciaire P______ – Q______, laquelle était administratrice de plusieurs sociétés appartenant à A______ et s'occupait de la comptabilité, tant de celles-ci que de l'intéressé; des appartements de la rue 8______ [lesquels ont été récupérés par le bailleur au plus tard le 30 avril 2024, en même temps que ceux de la rue 9______]; des appartements déjà perquisitionnés le 8 avril 2024 [dont les nouveaux occupants, en particulier R______, domicilié au no. ______, rue 3______, S______, travailleuse du sexe officiellement domiciliée en Espagne et T______, travailleuse du sexe officiellement domiciliée en Roumanie, ont été entendus par la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite]), des séquestres (lesquels ont pour l'essentiel été levés par ordonnances des 16 décembre 2024 et 14 janvier 2025), ainsi que l'audition de diverses personnes qui avaient été en lien avec A______, que ce soit dans le cadre de l'exploitation de salons de massage, de son activité au café "U______", ou de la location de ses appartements.

h. Entretemps, le 15 avril 2024, A______ a demandé la récusation du procureur D______ au motif que le passage de la demande de mise en détention se référant au droit au retour en Israël consacrait une apparence d'antisémitisme inacceptable.

Par arrêt 7B_768/2024 du 30 octobre 2024, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Chambre de céans qui avait rejeté la requête de récusation (ACPR/427/2024 du 10 juin 2024) et a admis la récusation de D______: en fondant le risque de fuite sur la seule religion de A______ et l'existence de la "loi du retour", alors même que les autres éléments évoqués dans sa demande de détention provisoire étaient suffisants pour retenir un tel risque, le procureur avait donné l'apparence qu'il traitait le prévenu différemment parce qu'il était de confession juive, respectivement considérait que ce dernier présentait un risque de fuite en Israël uniquement parce qu'il était de cette confession. Ces circonstances justifiaient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention du procureur à l'égard du prévenu, cela indépendamment d'une prévention effective de celui-là.

La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine les actes de la procédure P/2437/2024 devant être annulés.

i. Le 13 novembre 2024, A______ a requis de la Chambre de céans l'annulation des actes de procédure auxquels le magistrat récusé avait participé dès le 9 avril 2024, tant personnellement que sur délégation à la police.

j. Par arrêt ACPR/947/2024 du 17 décembre 2024, la Chambre de céans a renvoyé la cause au Ministre public afin qu'il rende une décision formelle sur ce point.

C. Dans sa décision querellée, le nouveau procureur chargé de la procédure a dressé une liste des actes ordonnés par le magistrat récusé à dater du 9 avril 2024 à 17h45, heure de l'envoi au TMC de la demande de mise en détention provisoire, soit:

a. Mandats d'actes d'enquête:

1. du 10 avril 2024 ordonnant d'exécuter les trois ordonnances de perquisition rue 8______ no. ______;

2. du 10 avril 2024 ordonnant d'entendre E______;

3. du 11 avril 2024 ordonnant d'accéder aux coffres de la banque O______ à Genève au nom du prévenu ou pour lesquels il disposait d'une procuration et de saisir leur contenu en exécution de l'ordonnance de séquestre du même jour;

4. du 17 avril 2024 ordonnant de procéder à l'exécution de l'ordonnance de perquisition et de séquestre P______ - Q______, sise av. 10_____ no. ______ à V______ [GE];

5. du 17 avril 2024 ordonnant l'audition de Q______,

6. du 17 avril 2024 ordonnant l'audition de W______;

7. du 3 mai 2024 ordonnant l'audition de X______;

8. du 3 mai 2024 ordonnant l'audition de Y______;

9. du 3 mai 2024 ordonnant l'audition de Z______;

10. du 3 mai 2024 ordonnant l'audition de AA_____;

11. du 3 mai 2024 ordonnant l'audition de AB_____;

12. du 3 mai 2024 ordonnant l'audition de AC_____;

13. du 12 juin 2024 ordonnant l'audition de AD_____;

14. du 17 juin 2024 ordonnant l'audition de A______ en qualité de prévenu sur l'usage complet fait des appartements loués ou sous-loués par lui à Genève (existence de locataires, noms de ceux-ci, conditions, annonces, dates des locations, moyens de payement, clés, etc.) depuis les perquisitions;

15. du 26 juillet 2024 ordonnant l'audition de AE_____;

b. Ordonnances de perquisition et séquestre:

1. du 10 avril 2024 portant sur les locaux sis rue 8______ no. ______ appt 1.2;

2. du 10 avril 2024 portant sur les locaux sis rue 8______ no. ______ appt 2.3;

3. du 10 avril 2024 portant sur les locaux sis rue 8______ no. ______ appt 3.3;

4. du 17 avril 2024 portant sur les locaux P______ sis av. 10_____ no. ______ à V______ [GE];

c. Ordonnances de séquestre:

1. du 11 avril 2024 portant sur les fonds présents sur toute relation dont A______ était ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration auprès de O______;

2. du 11 avril 2024 portant sur les fonds présents sur la relation 11_____ dont A______ était titulaire auprès de O______;

3. du 11 avril 2024 portant sur les fonds présents sur la relation 12_____ au nom de AF_____ SA auprès de O______;

4. du 11 avril 2024 portant sur les fonds présents sur la relation 13_____ au nom de AG_____ SARL auprès de O______;

d. Actes divers:

1. demande de levée de scellés du 11 avril 2024 à la suite de la mise sous scellé de son téléphone portable demandée par A______ le 8 avril 2024, à la suite de son interpellation;

2. l'ordonnance de refus de défense d'office de AH_____ du 15 août 2024.

De ces actes, le Ministère public n'a accepté d'annuler que les mandats d'actes d'enquête des 12 juin 2024 ordonnant l'audition de AD_____, 17 juin 2024 ordonnant celle de A______ et 26 juillet 2024 ordonnant celle de AE_____, ainsi que l'ordonnance de refus de défense d'office du 15 mai 2024 concernant AH_____.

Les autres actes, en revanche, relevaient selon lui de l'exception prévue à l'art. 60 al. 2 CPP, qui permettait de prendre en considération les mesures probatoires non renouvelables.

 

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir omis dans sa liste certains actes exécutés après le 9 avril 2024 par le magistrat récusé, à savoir:

1. la requête de mise en détention provisoire du 9 avril 2024;

2. l'ordonnance de jonction des procédures P/8353/2023 et P/2437/2024 du 9 avril 2024;

3. le mandat d'actes d'enquête du 21 juillet 2024 tendant à la mise en œuvre de neuf perquisitions;

4. les neuf ordonnances de perquisition délivrées par le magistrat récusé le 21 juillet 2024, concernant les appartements: n° 37 et 38, rue 6______ no. ______; 1.2, 2.3 et 4.3, rue 2______ no. ______; rue 7______ no. ______; rue 4______ no. ______; rue 5______ no. ______; n° 35, rue 3______ no. ______.

5. sur délégation du magistrat récusé, le procès-verbal d'audition de R______ par la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite;

6. sur délégation du magistrat récusé, le procès-verbal d'audition de S______ par la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite;

7. sur délégation du magistrat récusé, le procès-verbal d'audition de T______ par la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite.

Il fait par ailleurs valoir qu'il était parfaitement possible de réentendre E______ (a.2), Q______ (a.5), W______ (a.6), X______ (a.7), Y______ (a.8), Z______ (a.9), AA_____ (a.10), AB_____ (a.11) et AC_____ (a.12), le Ministère public ne prétendant pas que les intéressés auraient disparu, seraient décédés ou dans l'incapacité de témoigner à nouveau, l'hypothèse selon laquelle la teneur des déclarations pourrait différer en cas de répétition ne satisfaisant pas aux exigences restrictives de l'art. 60 al. 2 CPP.

Il en allait de même des auditions des personnes présentes dans les appartements 1.2, 2.3 et 3.3 sis no. ______, rue 8______, ordonnées à la suite des perquisitions de ceux-ci [G______, qui disait habiter à cette adresse, AI_____, domiciliée en Roumanie, AJ_____, AK_____, toutes deux domiciliées en Espagne, et AL_____, qui est domiciliée à Genève et louait – en tant que bailleresse – ces appartements, ainsi que ceux de la rue 9______, à A______].

Le Ministère public ne démontrait par ailleurs pas que les ordonnances de perquisition et de séquestre (b.1 à b.4) ne pourraient pas être renouvelées, en particulier que les locaux visés ne seraient plus accessibles, ni que les éléments en lien avec ceux-ci auraient disparu, la perte de l'"effet de surprise" ne satisfaisant pas non plus aux exigences restrictives de l'art. 60 al. 2 CPP.

Enfin, rien n'empêchait qu'une fois la mise sous scellés de son téléphone portable validée et l'appareil restitué, le Ministère public renouvelle le séquestre de ce dernier et, partant, sa demande de levée de scellés. Sa requête en ce sens du 11 avril 2024 (d.1) devait par conséquent être annulée.

Pour les mêmes motifs que ceux énumérés ci-dessus, les actes d'enquête que le Ministère avait omis de lister dans son ordonnance devaient également être annulés.

b. Dans ses observations, le Ministère public confirme qu'il n'avait établi de liste que pour les actes du magistrat récusé postérieurs au 9 avril 2024 à 17h45, de telle sorte que les actes antérieurs, telle l'ordonnance de jonction, n'avaient pas été pris en considération.

L'ordonnance de mise en détention rendue par le TMC le 10 avril 2024 n'avait pas été contestée, et ce n'était que le 1er mai 2024 que A______ avait sollicité sa remise en liberté, qui avait été accordée par le TMC (contre l'avis du magistrat récusé) le 8 suivant. Dans la mesure où le délai pour demander la mise en détention, fixé par la loi, était désormais largement échu, l'acte ne pouvait être annulé, ce d'autant moins que A______ était désormais libre.

Le Ministère public reconnait que les autres actes énumérés par le recourant, qu'il avait omis de lister dans son ordonnance du 16 janvier 2025, lui avaient échappé. Il s'en rapporte à l'appréciation de la Chambre de céans sur leur sort, tout en soulignant que l'impossibilité de réitérer des mesures probatoires, que ce soit pour des motifs juridiques ou factuels – par exemple ceux bénéficiant de l'effet de surprise, telles les perquisitions et les auditions en résultant – était suffisante pour que les moyens de preuve déjà recueillis puissent être utilisés.

Il joint à ses écritures le procès-verbal d'audition de AD_____ à la police du 3 juillet 2024.

c. A______ réplique que la réserve générale et abstraite de l'"effet de surprise" invoquée par le Ministère public n'entrait pas dans les cas prévus par l'art. 60 al. 2 CPP. La demande de mise en détention provisoire du 9 avril 2024 renfermant le motif à l'origine de la récusation, elle ne pouvait qu'être annulée, l'exception de la disposition susmentionnée n'étant pas réalisée, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une mesure probatoire. Le procès-verbal de l'audition de AD_____, exécutée sur la base du mandat d'acte d'enquête du 12 juin 2024, devait également être annulé.

d. La cause a été gardée à juger à réception.

 

 

EN DROIT :

1.      Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 2) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits par le Ministère public, qui n'aurait pas listé tous les actes de la procédure annulables.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen en droit et en fait (art. 398 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 2.3), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

2.2. Verrait-on dans les omissions reprochées au Ministère public une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant qu'elle aurait par ailleurs été réparée dans la procédure de recours, le Ministère public s'étant déterminé, dans ses observations, sur les omissions en question, qu'il a pour la plupart admises, s'en rapportant à l'appréciation de la Chambre de céans quant au sort qui devait leur être réservé. Quant au recourant, il a eu l'occasion de prendre position sur ces points dans sa réplique.

3.             Le recourant considère que la totalité des actes exécutés par le magistrat récusé datés du 9 avril 2024 ou postérieurs à cette date devrait être annulée, aucun d'entre eux n'entrant dans le champ de l'art. 60 al. 2 CPP.

3.1. À teneur de l'art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, ce par quoi il faut entendre, en accord avec les textes allemand et italien, la "décision de récusation" (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2).

La loi ne précise pas quelle est l’étendue de cette annulation.

Selon la jurisprudence, celle-ci a, en principe, un effet ex tunc, seuls les actes de procédure concomitants ou postérieurs au motif de récusation en cause pouvant être annulés. S’il s’agit de moyens de preuve, ceux-ci deviennent absolument inexploitables au sens de l’art. 141 al. 1 CPP et doivent être retranchés du dossier conformément à la règle de l’art. 141 al. 5 CPP, les actes concernés devant, cas échéant, être répétés (ATF 141 IV 178 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1275/2017 du 20 juin 2018 consid. 1.4; 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1; 1B_5/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2019.202 du 7 février 2020 consid. 3.2; BB.2012.118 du 25 octobre 2012 consid. 2.3).

Comme ils ne sont pas "contaminés" par la partialité, les résultats des actes officiels accomplis avant la survenance du motif de récusation et qui ressortent du dossier pénal restent valables; en revanche, les actes "contaminés" par la récusation doivent (sous réserve de l'art. 60, al. 2, cf. infra) être retranchés du dossier, afin de garantir au prévenu le droit à un procès équitable, conformément à l'art. 29 al. 1 Cst. et l'art. 6 ch. 1 CEDH (arrêt du Tribunal pénal fédéral TPF 2021 74 consid. 3.2.1; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3ème éd., Zürich 2020, n. 3 ad art. 60).

3.2. L'art. 60 al. 2 CPP susévoqué prévoit que les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité pénale.

Cette disposition est une lex specialis par rapport à l'art. 141 al. 2 CPP, selon lequel les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Elle pose toutefois des exigences moins élevées, dans la mesure où la seule impossibilité de renouveler la mesure probatoire suffit, même en cas d'infractions mineures (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2023, n. 5 ad art. 60; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), op.cit., n. 5 ad art. 60).

Il n'en demeure pas moins que cette exception ne doit être admise que de manière restrictive. De simples difficultés ou retards, même considérables, ne rendent pas impossible la répétition. Le juge doit en outre être particulièrement vigilant dans le processus d’appréciation de cette preuve (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, n. 4020; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 60).

L'administration de preuves peut être impossible pour des raisons juridiques, mais aussi de fait. C'est notamment le cas lorsqu'un témoin est décédé, a disparu ou est frappé d'un empêchement durable (Y. JEANNERET / A. KUHN, loc.cit.) ou lorsque le moyen de preuve a disparu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), loc.cit.).

Il en va de même des actes d'enquête effectués par surprise ("überraschend vorgenommenen Erhebungen", cf. A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), op.cit., n. 6 ad art. 60) et des actes urgents, par exemple car soumis à un délai – tel le dépôt d'une requête de détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte – que n'importe quel procureur aurait accomplis (cf. arrêt n° 558 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juillet 2019, consid. 2.2.2; décision n°393 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2016, consid. 3.3).

3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande d'annulation d'actes a été formulée en temps utile.

3.3.1. Les parties s'accordent sur l'annulation des actes suivants: mandat d'acte d'enquête du 12 juin 2024 ordonnant l'audition de AD_____ en qualité de prévenu (a.13); mandat d'acte d'enquête du 17 juin 2024 – non exécuté – ordonnant l'audition de A______ en qualité de prévenu (a.14); mandat d'acte d'enquête du 26 juillet 2024 ordonnant l'audition de AE_____ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (a.15); ordonnance de refus de défense d'office du 15 mai 2024 à l'attention de AH_____ (d.2).

La décision entreprise peut dès lors être confirmée sur ces points.

3.3.2. En ce qui concerne les autres actes évoqués par le recourant, compte tenu de la nature de la demande de mise en détention provisoire formulée par le procureur le 9 avril 2024 à 17h47 qui a conduit à sa récusation, soit un acte soumis à un délai légal (de 48 heures à compter de l'arrestation, conformément à l'art. 224 al. 2 CPP), il ne peut, par essence, être renouvelé. Certes, il ne s'agit pas d'une mesure probatoire stricto sensu. Le but d'une telle requête est néanmoins, entre autres, de préserver l'enquête et les preuves à réunir (cf. L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 1 ad art. 221), de sorte qu'un tel acte doit être considéré comme entrant dans le champ de l'art. 60 al. 2 CPP, conformément à la jurisprudence sus-rappelée.

La recours sera, partant, rejeté sur ce point.

3.3.3. Ensuite, force est de constater qu'aucun élément ne permet de considérer que l'ordonnance de jonction du 9 avril 2024 serait postérieure à la demande de mise en détention provisoire évoquée ci-dessus. Il n'y a dès lors pas lieu de l'annuler.

3.3.4. Les ordonnances de perquisition et de séquestre du 10 avril 2024 portant sur les trois appartements du no. ______, rue 8______ (a.1, b.1, b.2 et b. 3) ne sont manifestement pas renouvelables, le recourant ayant lui-même admis n'être plus en possession de ces locaux depuis le 30 avril 2024 et les conditions légales pour une nouvelle perquisition n'étant à l'évidence pas réalisées (cf. art. 197 al. 1 CPP, en particulier les let. b et c; arrêt du Tribunal fédéral 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2.1).

3.3.5. Le même raisonnement vaut pour les autres appartements perquisitionnés, un renouvellement de ces mesures de contrainte n'en remplissant plus les conditions légales, dès lors que rien n'indique qu'une nouvelle perquisition permettrait d'y trouver et, partant, de mettre en sûreté des preuves ou des valeurs patrimoniales en lien avec les infractions reprochées au recourant.

Il n'y a, partant, pas lieu d'annuler le mandat d'acte d'enquête du 21 juillet 2024 et les neuf ordonnances de perquisition délivrées le même jour, concernant les appartements n° 37 et 38, rue 6______ no. ______, 1.2, 2.3 et 4.3, rue 2______ no. ______, rue 7______ no. ______, rue 4______ no. ______, rue 5______ no. ______ et n° 35, rue 3______ no. ______.

3.3.6. L'ordonnance de perquisition et de séquestre des coffres ouverts auprès de la banque O______ au nom du recourant, ou pour lesquels il disposait d'une procuration, sont des actes qui pourraient être renouvelés. En effet, les clés du coffre s'y trouvant ayant été saisies lors de la perquisition du domicile du recourant, soit avant le 9 avril 2024, 17h47, la direction de la procédure conserve, a priori, la maîtrise de ce compartiment. Une nouvelle perquisition permettrait donc, selon toute vraisemblance, de séquestrer les mêmes biens, y compris les enveloppes qui contenaient les fonds, lesquelles n'étaient pas concernées par l'ordonnance de levée de séquestre du 14 janvier 2025.

Par ailleurs, les autres séquestres ayant depuis lors été levés et la maîtrise des fonds concernés restituée aux ayants droit, il ne saurait s'agir de mesures probatoires dont le maintien au dossier devrait être exigé.

Le recours sera dès lors admis sur ce point et les actes visés par la décision querellée sous référence a.3, c.1, c.2, c.3 et c.4 seront annulés.

3.3.7. Le recourant requiert l'annulation des ordonnances de perquisition et de séquestre visant les locaux de la fiduciaire P______ – Q______ (a.4 et b.4). Ces actes doivent toutefois être considérés comme ayant été effectués "par surprise". Contrairement à ce que soutient le recourant, il s'agit d'un motif pouvant justifier que les preuves ainsi recueillies soient maintenues au dossier. Dans le cas présent, le renouvellement de ces actes d'enquête n'apparait pas possible, sans risque de voir disparaitre des preuves qui ne pourraient être obtenues par un autre biais.

Partant, il y a lieu de confirmer le refus du Ministère public d'annuler le mandat d'actes d'enquête et l'ordonnance de perquisition du 17 avril 2024.

Le recours sera dès lors rejeté sur ce point.

3.3.8. Le téléphone portable du recourant a été saisi lors de son arrestation, le 8 avril 2024, et mis sous scellés le lendemain, à la requête de l'intéressé. Compte tenu du délai de 20 jours prévu par l'art. 248 al. 3 CPP pour demander la levée de ces scellés, une annulation de la demande de levée de scellés formulée le 11 avril 2024 par le procureur récusé n'est pas envisageable. En effet, ledit délai, qui court en principe à dater de la requête de mise sous scellés, est échu. L'acte ne peut donc être répété (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_460/2020 du 16 décembre 2020 consid. 2.2).

Dans ces conditions, force est de constater que les conditions de l'art. 60 al. 2 CPP sont réalisées.

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée sur ce point (d.1).

3.3.9. E______ (a.2), Q______ (a.5), W______ (a.6), X______ (a.7), Y______ (a.8), Z______ (a.9), AA_____ (a.10), AB_____ (a.11) et AC_____ (a.12) ont été entendus par la police en vertu de mandats d'actes d'enquêtes délivrés par le magistrat récusé postérieurement au 9 avril 2024.

Les adresses de ces personnes sont situées en Suisse et le Ministère public ne prétend pas que des obstacles insurmontables seraient survenus depuis lors, qui s'opposeraient à leur réaudition. L'argument lié à la perte de l'"effet de surprise" doit être écarté. Outre le fait que ces personnes ont toutes été averties à l'avance de leur audition par la police, ce qui leur permettait, cas échéant, de préparer leur témoignage, une éventuelle modification des déclarations des intéressés, au cas où ces actes d'enquêtes devraient être répétés, ne saurait entrer dans le cadre des conditions restrictives de l'art. 60 al. 2 CPP, sous peine de vider cette disposition de toute substance.

Le recours sera dès lors admis sur ces points, les mandats d'actes d'enquête susmentionnés annulés et les procès-verbaux d'audition y relatifs retranchés de la procédure.

3.3.10. Le recourant estime qu'il devrait en aller de même des auditions des personnes interpellées lors de la perquisition des différents locaux, soit G______, AI_____, AJ_____, AK_____, AL_____, R______, S______ et T______.

G______, AL_____ et R______ sont effectivement domiciliés à Genève, de sorte que rien n'empêche, a priori, leur réaudition.

Le recours sera dès lors admis en ce qui les concerne.

AI_____, AJ_____, AK_____, S______ et T______ sont, en revanche, toutes des travailleuses du sexe d'origine étrangère, domiciliées à l'étranger. Leur profession impliquant de fréquents déplacements, pour des séjours de courte durée dans des lieux non connus, leur réaudition n'apparait pas possible. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'il saurait où les localiser et aurait les moyens de les contacter afin qu'elles reviennent à Genève pour y être entendues. Vu l'impossibilité de répéter ces actes d'enquête, les procès-verbaux de leur audition doivent donc être maintenus à la procédure.

Le recours sera par conséquent rejeté, sur ces points et les procès-verbaux de leurs auditions maintenus au dossier en vertu de l'art. 60 al. 2 CPP.

4. Le recourant requiert enfin "la réserve de son droit à rapporter à la procédure toute preuve à décharge résultant des actes auxquels le procureur récusé aurait participé à cette date".

Il n'appartient toutefois pas à la Chambre de céans, sous couvert de le "réserver", de statuer sur l'existence ou non d'un tel droit, lequel ne fait pas l'objet de la décision querellée, qui se limite à déterminer quels actes du procureur récusé doivent être annulés ou non.

Cette conclusion est, partant, irrecevable.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et l'ordonnance querellée complétée dans le sens des considérants.

Il appartiendra au Ministère public, une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, de retirer les pièces annulées et de caviarder en conséquence les rapports de police.

6. Le recourant, qui succombe en grande partie, supportera les trois quarts des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), soit CHF 900.-.

7. 7.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

7.2. Le recourant conclut à une indemnité équitable de CHF 1'400.- HT pour ses frais de recours, correspondant à quatre heures d'activité d'un collaborateur.

Cette prétention apparaît adéquate, tant dans l'ampleur de l'activité invoquée qu'au regard du tarif horaire articulé, de sorte qu'elle sera admise, à concurrence de la proportion des frais laissés à la charge de l'État, soit un quart.

L'indemnité allouée sera dès lors fixée à CHF 378.35, TVA à 8.1% comprise.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Complète l'ordonnance querellée en tant qu'elle limite l'annulation des actes auxquels le procureur récusé a participé:

1. au mandat d'acte d'enquête du 12 juin 2024 ordonnant l'audition de AD_____;

2. au mandat d'acte d'enquête du 17 juin 2024 ordonnant l'audition de A______ en qualité de prévenu sur l'usage complet fait des appartements loués ou sous-loués à Genève (existence de locataires, noms de ceux-ci, conditions, annonces, dates des locations, moyens de paiement, clés, etc.) depuis les perquisitions;

3. au mandat d'acte d'enquête du 26 juillet 2024 ordonnant l'audition de AE_____ en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. d CPP;

4. à l'ordonnance de refus de défense d'office du 15 mai 2024 à l'attention de AH_____.

Dit que les actes suivants doivent également être annulés et, cas échéant, être renouvelés:

1. le mandat d'acte d'enquête du 11 avril 2024 ordonnant d'accéder aux coffres de la banque O______ à Genève au nom du prévenu ou pour lesquels il disposait d'une procuration et de saisir leur contenu en exécution de l'ordonnance de séquestre du même jour;

2. l'ordonnance de séquestre du 11 avril 2024 portant sur les fonds présents sur toute relation dont A______ était ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration auprès de O______;

3. l'ordonnance de séquestre du 11 avril 2024 portant sur les fonds présents sur la relation 11_____ dont A______ était titulaire auprès de O______;

4. l'ordonnance de séquestre du 11 avril 2024 portant sur les fonds présents sur la relation 12_____ au nom de AF_____ SA auprès de O______;

5. l'ordonnance de séquestre du 11 avril 2024 portant sur les fonds présents sur la relation 13_____ au nom de AG_____ SARL auprès de O______;

6. le mandat d'acte d'enquête du 10 avril 2024 ordonnant d'entendre E______;

7. le mandat d'acte d'enquête du 17 avril 2024 ordonnant l'audition de Q______;

8. le mandat d'acte d'enquête du 17 avril 2024 ordonnant l'audition de W______;

9. le mandat d'acte d'enquête du 3 mai 2024 ordonnant l'audition de X______;

10. le mandat d'acte d'enquête du 3 mai 2024 ordonnant l'audition de Y______;

11. le mandat d'acte d'enquête du 3 mai 2024 ordonnant l'audition de Z______;

12. le mandat d'acte d'enquête du 3 mai 2024 ordonnant l'audition de AA_____;

13. le mandat d'acte d'enquête du 3 mai 2024 ordonnant l'audition de AB_____;

14. le mandat d'acte d'enquête du 3 mai 2024 ordonnant l'audition de AC_____;

15. le procès-verbal d'audition G______ par la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite sur délégation du magistrat récusé;

16. le procès-verbal d'audition de AL_____ par la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite sur délégation du magistrat récusé;

17. le procès-verbal d'audition de R______ par la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite sur délégation du magistrat récusé;

Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.-, soit à CHF 900.-

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 378.35, TVA à 8.1% comprise (art. 429 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Mesdames Daniela CHIABUDINI, présidente; Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.

 

Le greffier :

Zidane DJEBALI

 

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2437/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1115.00

Total

CHF

1'200.00