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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/955/2025

ACPR/219/2025 du 21.03.2025 sur OMP/4628/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN
Normes : CPP.255.al1bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/955/2025 ACPR/219/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 21 mars 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 21 février 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 6 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 février 2025, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil ADN.

Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à la mise des frais à la charge de l'État.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 2000, ressortissant brésilien au bénéfice d'un permis de séjour, est prévenu de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) pour, à Genève :

- le 21 décembre 2024, vers 9h00, dans l'appartement familial, avoir menacé de se suicider en pointant un couteau contre son ventre, griffé C______, le mari de sa mère, alors que celui-ci lui enlevait le couteau des mains, pris un câble pour se pendre, puis s'être montré violent envers sa mère, D______, qui cherchait à l'en empêcher, en lui donnant des coups lui ayant causé notamment une tuméfaction pariétale droite ainsi qu'un œdème de la joue et des douleurs, causé divers dommages dans l'appartement, notamment à la hotte de la cuisine, une porte et divers objets, menacé sa mère et son beau-père de mort, de sorte à les effrayer, traité ce dernier de "fils de pute", ayant agi ainsi dans le but de les empêcher d'intervenir;

- le 23 décembre 2024, vers 2h00, alors qu'il se trouvait à l'extérieur de l'appartement qui était verrouillé et que sa mère et son beau-père de mort refusaient de lui ouvrir, avoir frappé à la porte en menaçant de revenir avec des bidons d'essence pour mettre le feu à la maison, menacé de tuer D______, traité C______ de "fils de pute", avant de s'en aller et de revenir avec une barre de fer, moment où il a été interpellé par la police;

- le 14 février 2025, au domicile familial, avoir menacé de mort sa mère à plusieurs reprises, l'effrayant de la sorte, étant précisé qu'il avait caché un couteau sur le balcon qu'il pensait utiliser le soir venu dans le but de la menacer, pour la contraindre à renoncer à le faire retourner vivre au Brésil, et arraché les caméras de vidéosurveillance se trouvant sur le balcon, étant précisé que plaintes pénales ont été déposées en raison de ces faits, et que D______ et C______ ont retiré celles déposées en lien avec les faits des 21 et 23 décembre 2024 à l'issue de l'audience de confrontation du 27 janvier 2025.

- avoir régulièrement consommé du haschich.

Les faits de décembre 2024 ont été enregistrés sous le numéro de procédure P/955/2025 et ceux de février 2025 sous la référence P/4115/2015, ces deux procédures ayant été jointes par ordonnance du Ministère public du 18 février 2025 sous le premier numéro.

b. À la suite des faits du 21 décembre 2024, A______ a été hospitalisé à E______, établissement d'où il a fugué avant d'y être ramené le 23 décembre 2024. Il en est sorti le 14 janvier 2025.

Une expertise psychiatrique a été rendue par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 30 décembre 2024, dans le cadre d'un recours de A______ contre son placement à des fins d'assistance. Les diagnostics d'épisode dépressif, grave, sans symptômes psychotiques, de dépendance au cannabis, de mode de consommation nocif d'alcool et de trouble modéré de la personnalité ont été posés. L'expertisé avait été hospitalisé à trois autres reprises à E______ en 2024 et ne se serait pas conformé aux suivis ambulatoires préconisés. En cas de sortie prématurée et non préparée de l'hôpital, il existait un risque de passage à l'acte auto-agressif et de consommation nocive d'alcool. On ne pouvait ainsi exclure, dans ce contexte, des troubles du comportement tels que ceux qui avaient conduit à son hospitalisation (hétéro-agressivité envers sa mère) ou encore des comportements auto-agressifs (tels que les deux tentatives de suicide du 21 décembre 2024).

c. Lors de ses diverses auditions, le prévenu a reconnu les faits dans les grandes lignes et ses diverses consommations d'alcool et de stupéfiants.

d. Il ressort de son casier judiciaire que A______ a été condamné pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) par ordonnances du Ministère public:

·           du 3 mars 2021, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de 3 ans;

·           du 19 juillet 2022, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de 3 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 3 mars 2021.

S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, il était en dernier lieu employé comme nettoyeur et touchait un revenu mensuel de l'ordre de CHF 3'000.-. Il dit avoir des dettes pour plusieurs milliers de francs en lien avec son assurance maladie. Son père et son frère vivent au Brésil.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient, sous l'angle de l'art. 255 al. 1bis CPP, que A______ avait été interpellé par la police le 14 février 2025 pour des faits qualifiables de menaces et de dommages à la propriété au préjudice de sa mère, alors que la police était déjà intervenue à son domicile les 21 et 23 décembre 2024 pour des faits au préjudice de sa mère et du compagnon de celle-ci. Au vu de la répétition des faits, il existait des indices concrets laissant présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que les autorités n'avaient apparemment pas jugé utile de prélever son ADN en lien avec ses deux condamnations. Son ADN n'avait pas davantage été prélevé par la police au moment de ses arrestations en décembre 2024 et février 2025. Les faits qui lui étaient reprochés étaient circonscrits dans le temps et s'inscrivaient dans un contexte familial en raison de tensions intra-familiales. Il les admettait pour majeure partie. Rien n'indiquait qu'il ait pu se livrer par le passé à quelque autre infraction de ce type, de sorte que l'ordonnance constatait les faits de manière erronée et tendancieuse en mentionnant que tel pourrait être le cas. Il était donc à tout le moins très douteux que le prélèvement de son ADN soit de quelque utilité pour élucider d'autres infractions, qu'elles soient passées ou futures, pour lesquelles il y avait "une absence criante de tout type de soupçons". Il n'avait aucun antécédent spécifique et il demeurait présumé innocent dans le cadre de la seule procédure ouverte. Le dossier ne permettait pas de retenir que des infractions passées seraient potentiellement de son fait et pourraient, au moyen de la mesure de contrainte envisagée par le Ministère public, être éventuellement élucidées.

b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. L'établissement d'un profil ADN est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst féd.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst féd. et 8 CEDH).

Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2).

3.1.1. Selon l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l’établissement d’un profil ADN peut être ordonné sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits que celui ou ceux pour lesquels l'instruction est en cours (al. 1). Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 conisd. 1.3.2).

Selon la directive sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN du Ministère public (ci-après : la Directive A.5), si la police n'a procédé à aucun prélèvement d'échantillon d'ADN ou qu'un échantillon a été détruit sans être analysé (art. 9 al. 1 let. d LPADN) mais que l'établissement d'un profil d'ADN permettrait d'élucider l'infraction sur laquelle porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP) ou une infraction passée (art. 255 al. 1 bis CPP), le procureur ordonne un prélèvement. Il procède par courriel si le prévenu est retenu dans les locaux de la police ou par mandat d'actes d'enquête s'il ne l'est pas. Consécutivement, il ordonne l'établissement d'un profil d'ADN (art. 4.5).

3.1.2. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait/pourra être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé
(ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid 2.2).

3.1.3. L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil d'ADN
(ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

3.2. En l'espèce, il résulte clairement de l'ordonnance querellée que l'établissement du profil ADN du recourant a été ordonné par le Ministère public à la suite de trois interventions de la police au domicile familial du prévenu, les 21 et 23 décembre 2024, puis le 14 février 2025, en raison de menaces sérieuses de mort et d'actes hétéro-agressifs – à l'égard de sa mère et de son beau-père, et auto-agressifs – il entendait se suicider le 21 décembre 2024 –, ainsi que de dommages causés dans l'appartement, comportements qu'il reconnait dans les grandes lignes. Cette répétition de comportements, impliquant la menace de mettre le feu à l'appartement avec des bidons d'essence, de tuer sa mère et d'essayer d'entrer de force dans l'appartement alors qu'il était hospitalisé à la clinique de E______ d'où il a fugué entre les deux épisodes de décembre 2024, auquel s'ajoute l'épisode du 14 février 2025 au cours duquel il est mis en cause pour avoir – une nouvelle fois – menacé de mort sa mère et entendait la contraindre encore plus tard dans la soirée au moyen d'un couteau qu'il avait dissimulé sur le balcon, réalise les conditions de l'art. 255 al. 1bis CPP.

S'y ajoute que les diagnostics d'épisode dépressif, grave, sans symptômes psychotiques, de dépendance au cannabis, de mode de consommation nocif d'alcool et de trouble modéré de la personnalité ont été posés dans une expertise psychiatrique du 30 décembre 2024 et que le recourant présente, à teneur de son casier judiciaire deux condamnations, en mars 2021 et juillet 2022 pour blanchiment d'argent.

Certes, ce type d'infraction est différent des infractions de menaces, contrainte et dommages à la propriété qui font l'objet de la présente procédure. Certes aussi, en l'état du dossier, vu les éléments dénoncés à la police par la seule mère du recourant et le mari de celle-ci, ce qui lui est reproché semble ne pas dépasser le cercle familial.

Il n'en demeure pas moins que cette succession de comportements, sa détermination et l'ampleur de sa colère – dirigés dans un premier temps contre le patrimoine et désormais contre l'intégrité physique, ainsi que la liberté d'autrui – permet de présumer que le recourant pourrait avoir commis d’autres délits, en particulier sous la forme d'actes hétéro-agressifs, vu ses troubles psychiques et ses consommations d'alcool et de stupéfiants, dans un contexte où il n'a pas hésité à fuguer de la clinique de E______ pour venir s'en prendre à nouveau à des membres de sa famille.

Dans ces circonstances, le prélèvement du profil d'ADN du recourant se justifie, quand bien même il ne l'a pas été à l'occasion de ses deux premières condamnations, ni par la police lors de ses récentes arrestations. Pour le surplus, le prélèvement d'ADN est une mesure impliquant une atteinte légère aux droits personnels, proportionnée par rapport aux actes violents dont le recourant est soupçonné, à la perspective de ses deux antécédents et de sa santé psychique.

Partant, la mesure ordonnée est proportionnée et dictée par un intérêt public.

Compte tenu de ce qui précède, nul n'est besoin d'analyser les autres griefs formulés.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.

 

Le greffier :

Zidane DJEBALI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/955/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00