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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27564/2024

ACPR/202/2025 du 17.03.2025 sur OMP/27161/2024 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RADIATION DU RÔLE;DÉFENSE D'OFFICE;DÉPENS
Normes : CPP.135; CPP.138

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27564/2024 ACPR/202/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 17 mars 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance sur statut de partie plaignante rendue le 16 décembre 2024 par le Ministère public,

et

C______, représentée par Me D______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-            la plainte pénale déposée le 19 septembre 2020, complétée le 29 septembre suivant, par C______ contre A______ pour séquestration, viol, contrainte sexuelle, encouragement à la prostitution, lésions corporelles simples et voies de fait ;

-            l'instruction ouverte à l'encontre de A______ en raison de ces faits, dans le cadre de la procédure P/1______/2020, préalablement ouverte pour des motifs sans lien avec la présente cause ;

-            le rapport du 19 octobre 2020, par lequel la police a indiqué que l'analyse des données de géolocalisation du téléphone de C______, ainsi que les enregistrements audio et témoignages recueillis permettaient de mettre "sérieusement" en doute la véracité de ses déclarations ;

-            l'ordonnance pénale du 20 octobre 2020, rendue dans le cadre de la procédure P/2______/2020, par laquelle le Ministère public a reconnu C______ coupable de dénonciation calomnieuse ;

-            l'opposition formée par C______ contre cette ordonnance et la suspension de la procédure P/2______/2020 dans l'attente de l'issue de la procédure P/1______/2020 ;

-            le courrier manuscrit du 6 avril 2021, par lequel C______ a déclaré qu'elle retirait sa plainte pénale contre A______, dans le cadre de la procédure P/1______/2020, confirmé par courrier de son conseil le 13 avril suivant ;

-            l'ordonnance de classement partiel du 6 juin 2024, rendue dans le cadre de la procédure P/1______/2020, par laquelle le Ministère public a classé les faits dénoncés par C______ contre A______, faute de prévention pénale suffisante ;

-            la nouvelle plainte pénale déposée le 2 décembre 2024 par C______ contre A______, dans laquelle elle a expliqué que celui-ci l'avait contrainte à retirer sa plainte en avril 2021 et réitéré les faits dénoncés à son appui ;

-            l'instruction ouverte à l'encontre de A______ en raison de ces faits, dans le cadre de la présente procédure P/27564/2024, préalablement ouverte pour des motifs sans lien avec la présente cause ;

-            l'ordonnance du 3 décembre 2024, par laquelle le Ministère public a ordonné, dans le cadre de la procédure P/27564/2024, la reprise de la procédure préliminaire s'agissant des faits ayant fait l'objet du classement partiel le 6 juin 2024, vu les moyens de preuves nouveaux dont il disposait et les explications que C______ était désormais disposée à donner. Aucun recours n'a été formé contre cette ordonnance ;

-            le courrier du 5 décembre 2024, par lequel A______ a demandé au Ministère public que la qualité de partie plaignante de C______ soit formellement refusée en raison de son retrait de plainte, rappelant que celui-ci était définitif ;

-            le courrier du 12 décembre 2024, par lequel C______ a considéré que son retrait de plainte était ineffectif puisqu'il avait eu lieu sous la contrainte. À l'appui, elle a produit une retranscription "libre et non exhaustive" d'un enregistrement audio de 50 minutes datant du 5 avril 2021, prouvant selon elle ses dires ;

-            l'ordonnance du 16 décembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a, en l'état, admis le statut de partie plaignante de C______ dans la présente procédure pour l'ensemble des faits dénoncés dans sa plainte du 2 décembre 2024 ;

-            le recours interjeté le 27 décembre 2024 par A______ contre cette décision ;

-            les observations du Ministère public du 17 janvier 2025 ;

-            les observations de C______ du 23 janvier 2025 ;

-            le courrier de C______ du 27 janvier 2025.

-            la réplique de A______ du 29 janvier 2025 ;

-            l'ordonnance de classement partiel du 5 février 2025 rendue par le Ministère public dans cette même procédure.

Attendu que :

-            dans son recours, expédié le 27 décembre 2024, A______ conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance du 16 décembre 2024 et à ce qu'il soit constaté que le retrait de plainte de C______ était valable et exploitable dans le cadre de la présente procédure, qu'elle avait retiré sa plainte et qu'elle ne disposait donc pas de la qualité de partie plaignante. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

-            dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, arguant que C______ se plaignait également d'actes commis postérieurement au retrait de la plainte pénale, qu'il convenait d'instruire, tout comme les circonstances dans lesquelles elle avait été amenée à retirer sa plainte ;

-            dans ses observations, C______, conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, au rejet du recours formé par A______ et à la confirmation de son statut de partie plaignante. Subsidiairement, elle conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ; elle n'a pas souhaité répliquer ;

-            dans sa réplique, A______ persiste dans son recours ;

-            dans son ordonnance du 5 février 2025, le Ministère public a classé les faits de séquestration, viol, contrainte sexuelle, encouragement à la prostitution, lésions corporelles simples, ainsi que contrainte dénoncés par C______ dans sa plainte du 2 décembre 2024, faute de soupçon justifiant une mise en accusation.

Considérant que :

-            le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) ;

-            la question de savoir si le recourant dispose d'un intérêt juridique protégé à agir (art. 382 al. 1 CPP) peut cependant rester ouverte, vu ce qui suit ;

-            l'ordonnance de classement partiel du 5 février 2025 rend en effet sans objet ses conclusions tendant à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée à C______ ;

-            lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, le recourant n'a pas succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la réf. citée) ;

-            les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État ;

-            le recourant, prévenu, qui est au bénéfice d'une défense d'office depuis le 3 décembre 2024, conclut à une indemnité de CHF 4'397.50 pour l'activité déployée par son conseil entre le 4 et le 25 décembre 2024, totalisant 28 heures d'activité, dont 5h30 pour la rédaction du recours au tarif horaire de CHF 200.- par la cheffe d'étude et 4h00 de "travail recours" au tarif horaire de CHF 110.- par l'avocate-stagiaire, plus la TVA (8,1%) et le forfait correspondance/téléphones de 50% ;

-            l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04) ; selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat d'office en matière pénale est de CHF 200.- l'heure pour un chef d'étude (let. c) et de CHF 110.- l'heure pour un avocat stagiaire (let. a) ; seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ) ;

-            en l'espèce, le temps annoncé apparaît excessif pour un recours de 18 pages (3 pages de garde et de conclusions incluses, dont 7 de discussion juridique), y compris pour une brève réplique de 2 pages, dans une cause dépourvue de complexité. L'indemnité réclamée sera donc ramenée à 5h d'activité pour ce poste (3h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- et 2h00 d'activité au tarif horaire de CHF 110.-), plus la TVA à 8.1%, soit CHF 886.40. Il n'y a pas lieu d'y ajouter l'indemnité forfaitaire de 50% (sic) réclamée, celle-ci ne se justifiant pas en instance de recours (cf. ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018) ;

-            pour le surplus, les autres postes réclamés par le recourant ne concernent pas des activités en lien avec la présente procédure de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les indemniser ici ;

-            en tant que C______, intimée, a procédé par son conseil juridique gratuit, celui-ci peut prétendre à une indemnisation pour son activité déployée dans le cadre du recours (art. 135 et 138 CPP) ;

-            en l'espèce, est sollicitée une indemnité de CHF 994.55, correspondant à une activité de 3h50 au tarif horaire de CHF 200.- pour une cheffe d'étude, forfait courriers/téléphones et TVA compris ;

-            compte tenu des observations de l'intimée sur le recours (9 pages, dont 3 de garde et conclusions et 5 de discussion juridique), seules 3 heures seront indemnisées au tarif demandé, plus la TVA, soit un montant de CHF 648.60, étant rappelé qu'aucune indemnité forfaitaire n'est due en instance de recours.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 886.40 (TVA à 8.1 % incluse) pour son activité en instance de recours (art. 135 CPP).

Alloue à Me D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60 (TVA à 8.1% incluse) pour son activité en instance de recours (art. 135 et 138 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à C______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.

Le greffier :

Zidane DJEBALI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.
Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).