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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/106/2025

ACPR/201/2025 du 18.03.2025 sur JTPM/60/2025 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES;LIBÉRATION CONDITIONNELLE;COMPÉTENCE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/106/2025 ACPR/201/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 18 mars 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 10 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 janvier 2025, notifiée le 5 février 2025, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a déclaré ses requêtes irrecevables, refusé de formuler une quelconque injonction à toute autorité/administration aux fins de déclencher l'examen de sa libération conditionnelle et refusé de nommer d'office MB______.

b. A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, au constat et à la condamnation d'une violation du principe de la célérité et de ses droits fondamentaux (art. 36 al. 2 et 3 Cst), à ce qu'il soit ordonné au TAPEM de déclencher l'exécution de l'examen de son éligibilité à la libération conditionnelle sans exiger qu'il s'engage à renoncer à déposer un appel – subsidiairement à ce que les premiers actes administratifs [intervention du SAPEM pour demander le rapport de l'établissement de détention; pré-réservation d'une salle d'audience etc.] soient effectués en anticipation –, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral [pour chaque jour de détention depuis le jugement du Tribunal de police, jusqu'au début de l'examen de son éligibilité à la libération conditionnelle]; plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte (sic) pour nouvelle décision. Il sollicite préalablement la désignation de Me B______ en tant que défenseur d'office pour la procédure de libération conditionnelle, subsidiairement l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dans le cadre de la P/1______/2023, A______ a été placé en détention provisoire le 29 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu'au 26 janvier 2025. Sa détention pour des motifs de sûreté a ensuite été ordonnée le 24 décembre 2024 jusqu'au 18 février 2025.

b. Par acte d'accusation du 19 décembre 2024, le Ministère public a renvoyé l'intéressé en jugement par-devant le Tribunal de police.

c. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Tribunal de police a ordonné l'exécution anticipée de sa peine.

d. Par jugement rendu le 28 janvier 2025, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 cum 172ter al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), désagrément causé par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 aCP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI); il l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 220 jours de détention avant jugement (dont 9 jours en exécution anticipée de peine), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de CHF 1'000.-.

e. A______ a formé appel contre ce jugement.

f. Préalablement, à plusieurs reprises, le précité a requis l'examen "anticipé" de sa libération conditionnelle.

g. Dans sa lettre au TAPEM du 9 janvier 2025 [laquelle aurait été précédée d'une demande du 28 décembre 2024, ne figurant pas au dossier], il fait valoir qu'au moment de l'audience de jugement, il aurait accompli les deux tiers de la peine privative de liberté de 11 mois requise par le Ministère public dans son acte d'accusation du 19 décembre 2024. Le TAPEM devait ainsi ordonner "en urgence" au Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) de préparer "le préavis relatif à la liberté conditionnelle, permettant de ne pas perdre davantage de temps après le prononcé du jugement".

h. Le 28 janvier 2025, A______ a annoncé au TAPEM avoir "accompli bien plus des deux tiers de sa peine privative de liberté de 10 mois" à laquelle il avait été condamné et sollicité la tenue "d'une urgente audience TAPEM (dont la nécessité était annoncée depuis le 28.12.2024)". Il considérait être lésé d'une "journée supplémentaire en détention carcérale injustifiée" par chaque jour pris sans lui octroyer la libération conditionnelle.

i. Par courriel du 29 janvier 2025, le TAPEM lui a répondu que, selon les indications du SAPEM, l'examen de la demande de libération conditionnelle ne pouvait intervenir qu'en présence d'un jugement définitif et exécutoire, de sorte que le Ministère public n'était pas en mesure d'émettre d'injonction d'exécuter. Il lui était toutefois loisible de renoncer à faire appel de son jugement, de sorte à en permettre l'exécution.

j. Le 30 janvier 2025, A______ a sollicité formellement du TAPEM d'enjoindre "toute autorité/administration aux fins d'immédiatement déclencher l’exécution de l'examen de l'éligibilité à la libération conditionnelle sans exiger l'engagement du prévenu à renoncer à tout appel", et de rendre "une urgente décision formelle de refus de déclencher l'exécution immédiate de l'examen de la libération conditionnelle au 30 janvier 2025 en l'absence d'un engagement du prévenu à renoncer à tout appel, avec voies de droit".


 

C. Dans la décision querellée, le TAPEM constate ne pas être formellement saisi d'une demande d'examen de libération conditionnelle. L’eût-il-été qu'il n'aurait pas pu statuer, le jugement de première instance – frappé d'un appel – n'étant ni définitif ni exécutoire. Faute d'une injonction d'exécuter la peine, une procédure de libération conditionnelle apparaissait prématurée et ne saurait entrer en ligne de compte à ce stade.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient être éligible à la libération conditionnelle dès lors qu'il a exécuté plus de trois mois de détention et les deux tiers de sa peine. En l'absence d'un examen anticipé de la libération conditionnelle, il était détenu de manière injustifiée dans une prison "surpeuplée".

b. Dans ses observations, le TAPEM s'en remet à justice s'agissant de la recevabilité du recours, renonce à formuler des observations et renvoie à son ordonnance.

c. Le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP – anciennement SAPEM) fait siennes les conclusions du TAPEM. Il n'était pas garanti que les deux tiers de la peine étaient déjà atteints, faute d'un jugement définitif et exécutoire. Le "déclenchement" de la procédure de libération conditionnelle n'était ainsi pas justifié.

d. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours.

e. A______ réplique. À suivre le SRSP, il devrait renoncer à ses droits d'appel pour qu'on "s'intéresse à sa libération conditionnelle", ce qui ne pouvait être exigé de lui. En outre, contrairement à ce qui était retenu, il avait bel et bien accompli plus des deux tiers de la peine, étant souligné que le Ministère public avait annoncé ne pas vouloir faire appel du jugement.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 42 al. 3 LaCP cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1) rendue par le TAPEM (art. 41 al. 1 LaCP), laquelle est sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1; art. 393 al. 1 let. b CPP), et émaner du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant – en exécution anticipée de peine depuis le 20 janvier 2025 – a saisi, le 30 suivant, le TAPEM d'une demande de libération conditionnelle, soutenant en réaliser les conditions.

2.1. À teneur de l'art. 3 LaCP, il appartient au TAPEM de statuer sur les procédures postérieures au jugement (al. 1), notamment pour ordonner la libération conditionnelle de l'exécution de la peine privative de liberté (al. 3 let. g).

Selon l'art. 86 CP, le détenu est libéré conditionnellement s'il a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2.).

2.2. Conformément à l'art. 437 al. 1 CPP, les jugements entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (let. a) ou lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou le retire (let. b).

2.3. En l'occurrence, le jugement de première instance – frappé d'un appel – n'est pas définitif et exécutoire.

Dans ces circonstances, le TAPEM ne peut statuer sur la demande de libération conditionnelle du recourant, celle-ci étant prématurée.

La décision du TAPEM ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

La juridiction d'appel ayant été saisie, il est loisible au recourant de solliciter sa mise en liberté auprès de cette autorité, laquelle dispose de compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté (art. 231 à 233 et 399 CPP).

3. Le recours sera donc rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5. Les griefs du recourant n'ayant aucune chance de succès, les conditions d'une défense d'office devant l'autorité de recours ne sont pas réunies.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public.

Le communique, pour information au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP – anciennement SAPEM).

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/106/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00