Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/189/2025 du 10.03.2025 sur JTPM/43/2025 ( TPM ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PM/50/2025 ACPR/189/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 10 mars 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé La Brenaz, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 4 février 2025 – et le complément du 16 février suivant par suite de la demande de mise en conformité (motivation) –, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 janvier 2025, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé sa libération conditionnelle.
Le recourant dit vouloir bénéficier de cet allégement.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant algérien né en 1991, purge actuellement les peines suivantes :
- 90 jours de peine privative de liberté (sous déduction de 1 jour de détention avant jugement), pour vol simple, entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), prononcée le 15 décembre 2023 par le Ministère public,
- 180 jours de peine privative de liberté (sous déduction de 2 jours de détention avant jugement), pour entrée illégale, séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI, prononcée le 2 janvier 2024 par le Ministère public,
- 5 mois de peine privative de liberté (sous déduction de l jour de détention avant jugement), pour entrée illégale, séjour illégal, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), prononcée le 9 janvier 2024 par le Ministère public,
- 3 jours de peine privative de liberté de substitution (sous déduction de 1 jour déjà payé), en conversion d'une amende de CHF 300.-, pour consommation de stupéfiants au sens de la LStup, prononcée le 9 janvier 2024 par le Ministère public,
- 150 jours de peine privative de liberté (sous déduction de 1 jour de détention avant jugement), pour séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI, prononcée le 30 janvier 2024 par le Ministère public,
- 3 jours de peine privative de liberté de substitution, en conversion d'une amende de CHF 300.-, pour consommation de stupéfiants au sens de la LStup, prononcée le 30 janvier 2024 par le Ministère public.
b. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 30 janvier au 28 juin 2024, date de son transfert à l’établissement fermé de La Brenaz.
c. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont échus depuis le 12 février 2025, la fin des peines étant fixée au 24 août 2025.
d. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 9 janvier 2025, A______ a été condamné :
- le 6 octobre 2022, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis, pour vol simple et infractions à la LEI,
- le 30 août 2023, par le Ministère public du canton de Bâle, à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis, pour infractions à la LEI.
e. À teneur de l'extrait du casier judiciaire français, au 18 mars 2024, A______ a été condamné :
- le 10 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de B______ [France], à 4 mois d'emprisonnement avec exécution provisoire et interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans, pour tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance (réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice),
- le 13 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de C______ [France], à deux mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
f. Dans le formulaire de demande de libération conditionnelle, A______ se déclare célibataire et sans enfant. Il dit ne pas être en possession de papiers d'identité et ne pas être autorisé à séjourner en Suisse. Il déclare envisager de rembourser les dommages causés dès qu'il aura trouvé un travail.
g. Selon le plan d'exécution de la sanction (ci-après, PES), validé le 27 mai 2024, A______ est né et a grandi en Algérie. Il avait quitté le pays à l'âge de 26 ans pour se rendre en Europe, passant par l'Espagne avant de s'installer en France où il avait vécu pendant 5 ans, sans autorisation de séjour. Au décès de sa mère, en février 2024, il avait ressenti un profond désarroi. Il n'aurait plus eu de nouvelles de son père depuis 6 mois, ni de son frère depuis plusieurs années, ces derniers habitant toujours en Algérie. En Europe, il avait occupé plusieurs emplois non déclarés, notamment sur des chantiers. Avant son arrestation, il vivait dans un squat et subvenait à ses besoins grâce aux petits emplois qu'il trouvait et à un ami qui lui procurait de l'argent. Il aurait débuté sa consommation d'alcool à l'âge de 12 ans, l'augmentant au cours de son adolescence, jusqu'à consommer régulièrement de la vodka. À 20 ans, il avait débuté une consommation de cocaïne puis progressivement de crack, qu'il consommait à raison de 3 à 6 grammes quotidiennement. En détention, il a dit être abstinent et souhaiter le rester. Il s'était comporté globalement de manière adéquate avec le personnel et les codétenus. Il présentait une tendance à minimiser les faits reprochés, soulignant qu'il n'avait jamais commis d'actes de violence et ignorer qu'il n'était pas autorisé à entrer sur le territoire helvétique. Le risque de récidive d'infractions à la LEI semblait contenu dès lors que A______ semblait décidé à se rendre en Allemagne à sa sortie de prison. En revanche, l'ancrage dans la consommation de substances depuis de longues années, le décès de sa mère et le peu d'expériences professionnelles faisaient craindre que A______ se retrouvât dans une situation de précarité à sa sortie, pouvant conduire à une récidive d'infractions à la LStup. Il n'avait par ailleurs pas présenté de projet de sortie concret et ne semblait pas avoir réfléchi aux possibilités qui s'offriraient à lui à sa libération.
h. Selon le préavis – défavorable – de la direction de l’établissement fermé de La Brenaz, du 11 novembre 2024, A______ a fait l'objet de plusieurs sanctions au cours de son incarcération : une première, pour possession de produits stupéfiants ; deux autres, le 28 octobre 2024, pour refus d'obtempérer, comportements inappropriés, oppositions aux injonctions des agents de détention, bagarre ainsi qu'exercice de violence physique ou verbale à l'égard d'autres personnes ; puis, le 26 novembre 2024, pour consommation de stupéfiants. À part ces incidents, l'intéressé adoptait un bon comportement et effectuait le travail demandé en atelier. Les conditions générales du PES n'étaient à ce jour pas entièrement respectées. Il adoptait en effet un comportement transgressif du règlement interne de l'établissement, notamment au vu des sanctions disciplinaires susmentionnées. Les tests toxicologiques s'étaient révélés positifs au cannabis. Il n'avait pas entamé le remboursement des frais auxquels il était astreint. Il disposait de CHF 110.85 sur son compte libre, CHF 551.90 sur son compte réservé et CHF 451.40 sur son compte bloqué. Durant son incarcération, il n'avait pas reçu de visite. Aucun document d'identité n'avait été déposé auprès du greffe de l'établissement.
i. Selon le courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) des 31 janvier et 25 novembre 2024, A______ fait l’objet d'une procédure Dublin qui a été ouverte en février 2024. Ainsi, au terme de sa détention, il devrait être remis aux autorités françaises et une interdiction d'entrée sur le territoire suisse devrait être prononcée.
j. Le 9 janvier 2025, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______. Les condamnations prononcées, en Suisse et ailleurs, ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Bien que son attitude en détention évoluât désormais dans le bon sens, il avait fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, la dernière le 26 novembre 2024. Rien n'indiquait qu'il saurait mettre à profit une éventuelle libération conditionnelle. Il n'avait pas proposé de projet concret en cas de libération et ne semblait pas avoir mené de réflexion sur les possibilités s'offrant à lui, hormis qu'il souhaitait se rendre en Allemagne à sa sortie de prison, alors que la procédure Dublin aboutirait à sa remise aux autorités françaises. Son projet de sortie n'apparaissait ainsi pas en adéquation avec sa situation administrative. Sans autre perspective, il était fort probable qu'il se retrouve, à sa sortie, dans une situation de précarité similaire à celle l'ayant conduit à ses différentes condamnations, quel que soit le pays dans lequel il se trouve. Le risque de récidive ne pouvait pas être totalement écarté, de sorte que le pronostic pénal n'apparaissait pas favorable.
k. Par requête du 14 janvier 2025, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SAPEM.
l. Entendu le 24 janvier 2025 par le TAPEM, A______ a exposé que son séjour à La Brenaz se passait normalement. Il a admis avoir injurié un codétenu, qui avait insulté sa mère décédée, et avoir été en possession et consommé des stupéfiants, mais contesté avoir refusé d’obtempérer. Sa consommation de stupéfiants pendant son incarcération se limitait à du haschich. Par suite d'une bagarre, il avait été changé d'atelier. Le soutien psychologique, qui avait pris fin deux mois plus tôt, l'avait aidé, notamment lors du décès de sa mère. S’agissant de ses contacts avec l’extérieur, il parlait seulement avec son frère mineur qui vivait en France. Il avait de la famille et des amis en France (à Paris, Troyes et Strasbourg).
Il avait fait des erreurs et avait été arrêté en France, en Allemagne et en Suisse. Ce nonobstant, il contestait un quelconque risque de récidive.
À sa sortie de prison, il voulait se rendre en Italie, en Espagne ou en France pour y trouver du travail, ainsi qu'en Allemagne pour y récupérer certaines affaires. Il était conscient qu’il n’avait pas d’autorisation pour se rendre dans ces pays ni pour rester en Suisse. Il avait fait une demande d’asile en France, en 2021, puis en Allemagne. À sa sortie de prison, il quitterait la Suisse.
C. Dans sa décision querellée, le TAPEM retient un pronostic fort défavorable, au vu des nombreux antécédents de A______, en Suisse et en France. Il n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis, et les courtes peines privatives de liberté successives prononcées ne l'avaient pas dissuadé de récidiver.
Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort de l'intéressé pour modifier la situation. Aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, c'est-à-dire en situation illégale (en Suisse ou à l'étranger), sans travail ni logement. Il n'avait aucune garantie de pouvoir séjourner légalement en Italie, en Espagne ou en Allemagne, où il disait vouloir se rendre, alors qu'il était prévu qu'il soit remis aux autorités françaises. Aucun projet viable n'était présenté, sauf à se mettre en situation illégale dans un autre pays. Il n'avait pas non plus entrepris de démarche pour se procurer des pièces de légitimation.
Le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé que ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEI.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il s'agit de "[s]a première peine en Suisse" et qu'il aimerait pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Il avait cherché de l'aide auprès des "services psychologiques" pour comprendre ses problèmes d'addiction et trouver une solution, ainsi que pour "soigner [s]a blessure béante" à la suite du décès de sa mère. C'était pour cela qu'il "bloqu[ait] un peu sur le thème de [s]a réinsertion à [s]a sortie". Il ferait [à sa sortie] des efforts pour participer à des groupes d'addictologie pour ne plus retomber dans ce cercle vicieux. Trois ans étaient passés depuis les interdictions d'entrée en Allemagne et en France, de sorte qu'il avait le droit d'y retourner.
b. À réception du recours motivé, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 42 al. 3 LaCP cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1) rendue par le TAPEM (art. 41 al. 1 LaCP), ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1; art. 393 al. 1 let. b CPP), et émaner du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant estime remplir les conditions à l'octroi d'une libération conditionnelle.
3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2).
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2).
Un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine
(ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb).
3.2. En l'espèce, la condition objective de la libération conditionnelle du recourant est réalisée depuis le 12 février 2025.
Cela étant, tous les préavis sont négatifs. Le comportement du recourant en détention a été marqué par plusieurs incidents ayant conduit à des sanctions, notamment une bagarre et la consommation de stupéfiants. Cet élément, que le recourant ne commente pas, n'est pas favorable, même si, dans les ateliers et avec le personnel de détention, son comportement est correct.
Le recourant a été condamné à plusieurs reprises en Suisse, entre 2023 et 2024, ainsi qu'en France, et aurait, selon ses dires, été arrêté en Allemagne. Ce parcours judiciaire, ainsi que la persistance de la consommation de stupéfiants, même en détention, couplés à l'absence de projet concret et réaliste à sa sortie de prison, sont autant de facteurs de nature à faire redouter une récidive. Le recourant objecte qu'il a cherché de l'aide auprès des "services psychologiques" pour comprendre ses problèmes d'addiction et leur trouver une solution, mais, en l'état, les analyses toxicologiques effectuées en prison se sont révélées positives. Il expose que le désarroi ressenti au décès de sa mère, il y a un an, l'aurait empêché, à bien le comprendre, de concevoir un projet de réinsertion, mais il n'explique pas ce qu'il entend faire concrètement pour y parvenir, le soutien psychologique étant désormais terminé. La participation à des groupes d'addictologie, lors de sa libération, est en soi une saine démarche, mais ne constitue pas un projet de vie. En expliquant qu'il aurait désormais le droit de se rendre en Allemagne, ce qui n'est pas établi, il élude le fait qu'il sera, à sa libération, remis aux autorités françaises.
Dans ce contexte, c'est à bon droit que l'autorité précédente a retenu un risque de réitération, notamment d'infractions à la Loi sur les stupéfiants. Que le recourant n'ait, en Suisse, pas commis d'infractions par l'usage de la violence ne conduit pas à lui octroyer la libération conditionnelle, au vu du nombre d'antécédents et du pronostic clairement défavorable.
4. Le recours doit ainsi être rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Service de réinsertion et du suivi pénal.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/50/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 800.00 |
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Total | CHF | 885.00 |