Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/187/2025 du 07.03.2025 sur ONMMP/398/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/21065/2024 ACPR/187/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 mars 2025 |
Entre
A______, représenté par Me Jacopo RIVARA, avocat, rue Robert-Céard 13, case
postale 3293, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 3 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 janvier précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 11 septembre 2024.
Il conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il ouvre une instruction.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. En mai 2024, un dénommé "B______" a publié un avis client, sur l’application Google Maps, au sujet de A______, notaire exerçant son activité à Genève.
Cet avis a la teneur suivante : "Notaire véreux qui n'a que des partenaires et clients du même genre. À fuir".
b. Le 11 septembre 2024, A______ a déposé une plainte pénale contre inconnu, subsidiairement contre "B______", du chef de diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP).
Le commentaire susvisé, a priori rédigé par un pseudonyme, était manifestement attentatoire à son honneur. Il en avait pris connaissance au mois d'août précédent.
c.a. Par missive du 11 novembre 2024, le Ministère public a invité GOOGLE IRELAND LIMITED, société située à Dublin, à lui transmettre volontairement ("the voluntary transmission") les informations en sa possession concernant le compte Google utilisé par ledit "B______" pour poster l’avis litigieux.
Cette entité a refusé de fournir les renseignements demandés.
c.b. La police n'est pas parvenue à identifier l'auteur dudit avis.
C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que, malgré les recherches entreprises, la réelle identité de "B______" n'avait pas pu être découverte. Seul l'envoi d'une demande d'entraide internationale en Irlande permettrait, éventuellement, de faire avancer les investigations. Or, au vu des intérêts en jeu, un tel acte d'enquête serait disproportionné, de sorte qu'il y renonçait.
Il existait donc un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).
D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que la poursuite de la procédure se justifiait pour deux principaux motifs.
Tout d’abord, les enjeux de la présente affaire étaient importants. En effet, le comportement incriminé portait gravement atteinte à ses intérêts privés ainsi qu'à ceux de l’État, les notaires étant investis, dans leur mission, "d'une parcelle de la puissance publique".
Ensuite, l'envoi d'une commission rogatoire aux autorités irlandaises ne constituait point un investissement excessif, en temps et/ou en argent. L'administration de cette mesure probatoire, apte à établir "qui se cach[ait] derrière «B______»", s’imposait donc.
b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à contestation (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP).
Si le recourant est habilité à se plaindre d’une atteinte causée à son honneur (art. 115 cum 382 CPP), il ne peut, en revanche, invoquer l'intérêt d'un tiers (in casu l'État) à la poursuite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.2.1).
Le recours n'est donc recevable que dans cette mesure.
3. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsqu’il existe des empêchements de procéder.
3.1.1. Une telle décision est admissible quand l'identité de l'auteur de l'infraction (alléguée) ne peut vraisemblablement pas être découverte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
Il sied alors de mettre en balance les intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 précité), le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst féd.) s'appliquant aux investigations pénales (ACPR/881/2024 du 28 novembre 2024, consid. 3.1 et ACPR/637/2023 du 14 août 2023, consid. 2.1.1; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. Bâle 2019, n. 10d ad art. 310).
3.1.2. Lorsque, pour tenter d’identifier l'auteur de l’infraction, des actes d’instruction doivent se dérouler, sur commissions rogatoires, à l’étranger, la Chambre de céans met en balance les éléments suivants : la perspective que la demande d’entraide internationale aboutisse, l’utilité des informations susceptibles d’être obtenues pour découvrir ledit auteur et la quotité du dommage subi par le plaignant (ACPR/881/2024 précité, consid. 3.2 et ACPR/637/2023 précité, consid. 2.1.3).
3.2. En l'espèce, les investigations menées par le Ministère public et la police n'ont pas permis de découvrir l'identité de "B______", auteur du commentaire litigieux, (potentiellement) attentatoire à l'honneur du recourant.
L'on ne voit pas quel acte d'instruction, en Suisse, rendrait possible l’identification de l’intéressé et le recourant n'en énumère aucun.
Par conséquent, seul l’envoi d’une commission rogatoire aux autorités irlandaises pourrait, le cas échéant, faire progresser l'enquête.
3.3.1. À supposer qu'une telle commission rogatoire soit décernée et aboutisse, les informations recueillies ne permettraient probablement pas d'identifier "B______".
En effet, l’on conçoit difficilement que la personne ayant choisi de masquer son identité sous ce pseudonyme ait fourni, lors de la création du compte Google en cause, les données réelles la concernant – étant précisé que la société irlandaise éponyme ne vérifie pas, ni n'exige de justificatifs permettant de vérifier la réalité des renseignements communiqués au moment de l'ouverture d'un tel compte –.
Il s'ensuit que les chances de découvrir cette personne, au moyen d'une demande d’entraide – procédure qui, n'en déplaise au recourant, est longue et complexe, puisqu’elle implique l'intervention de diverses autorités dans les États requérant et requis –, sont particulièrement ténues.
3.3.2 Sous l'angle du dommage, le recourant ne se prévaut d'aucun préjudice pécuniaire. En particulier, il n'allègue pas que la publication de l'avis (potentiellement) diffamant aurait eu un impact sur l'exercice de son activité notariale (telle qu’une baisse de sa clientèle et, partant, de son chiffre d'affaires).
3.3.3. La pondération de ces différents éléments conduit à la conclusion que la poursuite de la procédure s’avérerait disproportionnée.
3.4. Le prononcé d'une non-entrée en matière, fondée sur l'art. 310 al. 1 let. b CPP, se justifie donc.
La cause pourra toutefois être reprise (art. 323 CPP) en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_638/2021 précité, consid. 2.4 et 1B_67/2012 précité).
4. Le plaignant succombe (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP).
Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.
Le greffier : Zidane DJEBALI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/21065/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1'000.00 |