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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10914/2024

ACPR/883/2024 du 28.11.2024 sur ONMMP/4302/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;DIFFAMATION;CALOMNIE;INFRACTIONS CONTRE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Normes : CPP.310; CP.303; CP.173; CP.174

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10914/2024 ACPR/883/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 28 novembre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Michel CABAJ, avocat, BELLUM Avocats, Cours des Bastions 4, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 octobre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 16 octobre 2024, Me A______ recourt contre l'ordonnance du 3 octobre 2024, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et mise en prévention de B______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 2 mai 2024, Me A______ a déposé plainte contre B______ pour calomnie, subsidiairement diffamation, voire dénonciation calomnieuse.

Dans le cadre de la procédure P/1______/2019, il défendait les intérêts de C______, nièce de B______, dans laquelle elle était prévenue d'abus de confiance au préjudice de ce dernier. Le 21 novembre 2023, après que le procureur eut informé les parties de son intention de "clôturer l'instruction et de renvoyer en jugement", il avait proposé à B______ de discuter afin de trouver une solution transactionnelle, ce que ce dernier avait accepté. Ils avaient eu une "discussion franche, non moins respectueuse et cordiale", lors de laquelle il avait exposé ses arguments et dit ne pas avoir encore "abattu toutes [s]es cartes et que [s]on sentiment était qu'il était préférable de trouver un accord pour mettre un terme au litige". Après l'entretien, et comme convenu, il avait tenté, à deux reprises, de contacter B______, sans succès. Le 28 novembre 2023, il lui avait adressé un courriel faisant référence à leur "aimable conversation du 21". Par courriel du 29 janvier 2024, B______ avait répondu que seul le versement de la somme "détournée frauduleusement par [l]a cliente [de MA______] ", lui permettrait d'envisager le retrait de sa plainte, concluant son message par "cordialement".

Par courrier du 26 mars 2024, faisant suite à celui que lui-même avait adressé le 6 précédent au Ministère public, B______ s'élevait "avec force contre [l]es procédés indignes d'un avocat [Me A______] qui contre[venaient] aux règles déontologiques de sa profession". Par ailleurs, à l'issue de l'audience du 21 novembre 2024, MA______ "en usant de menaces et d'intimidations a[vait] tenté de [l]e contraindre de retirer [s]a plainte contre sa cliente [à MA______] en échange d'un remboursement partiel des sommes détournées". En agissant ainsi B______ avait porté atteinte à son honneur en l'accusant d'avoir usé de "menaces et d'intimidations" pour le [B______] "contraindre" à retirer la plainte contre C______. Il contestait ces accusations, qui étaient mensongères et malveillantes. En outre, le 25 avril 2024, B______ l'avait informé avoir également saisi "la Commission du barreau de Genève pour [ses] graves manquements à [s]es devoirs professionnels". B______ était de mauvaise foi et avait agi dans le but manifeste de lui nuire, portant atteinte à sa réputation professionnelle et visant à faire ouvrir une procédure pénale à son encontre.

b. À l'appui de sa plainte, Me A______ a notamment produit les échanges susmentionnés, en particulier:

-          le courrier du 6 mars 2024, adressé au Ministère public, dans lequel il avait rapporté les différentes condamnations rendues, par les autorités françaises, à l'encontre de B______, pour abus de détresse envers plusieurs personnes, pour les avoir logées contre rémunération dans des conditions indignes;

-          le courrier du 22 mars 2024, que lui avait envoyé B______ et dont copie avait été remise au Ministère public avec le courrier du 26 suivant, et dans lequel le prénommé l'accusait des mêmes griefs que ceux contenus dans la lettre du 26 mars 2024 (détaillée ci-dessus), qu'il produisait également;

-          et le courriel susmentionné du 25 avril 2024, de B______.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a relevé qu'il n'était pas contesté que B______ avait évoqué des menaces et des intimidations à son encontre de la part de MA______, ni qu'une dénonciation avait été faite, par celui-là, à la Commission du barreau, en relation avec ces faits. Néanmoins, les circonstances particulières du cas d'espèce devaient être prises en compte. Les courriers des 22 et 26 mars 2024 avaient été envoyés par B______, dans le cadre de la P/1______/2019, en réaction à celui de l'avocat de sa nièce du 6 mars 2024, et dans lequel ce dernier mentionnait les condamnations de celui-là.

B______ semblait convaincu des faits reprochés et rien n'indiquait que ses allégations fussent motivées uniquement par le dessein de dire du mal de MA______ et de tromper les autorités. Partant, la non-entrée en matière était justifiée au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP.

Par ailleurs, les accusations portées par B______ n'étaient parvenues qu'à la connaissance du Ministère public et des membres de la Commission du barreau, qui étaient soumis au secret de fonction (art. 320 CP), respectivement au secret professionnel (art. 321 CP). Ces destinataires correspondaient, de surcroît, à un cercle restreint de personnes qui étaient capables de faire preuve de bon sens et de discerner des griefs infondés. L'art. 52 CP était donc applicable, de sorte qu'il s'imposait de ne pas procéder (art. 310 al. 1 let. c CPP).

D. a. Dans son recours, Me A______ estime que les infractions dénoncées étaient réalisées. Les allégations formulées par B______ portaient atteinte à sa réputation professionnelle et à son sentiment d'être une personne honorable, voire l'exposaient à des poursuites pénales et disciplinaires.

Ce n'était qu'en représailles à son courrier du 6 mars 2024 que B______ avait agi. Auparavant, ce dernier n'avait jamais allégué avoir été victime de menaces ou d'intimidations. B______ était conscient de la fausseté des faits dénoncés et avait agi de manière délibérée et dans le but manifeste de lui nuire.

Au surplus, son courrier du 6 mars 2024 ne faisait que relater des faits établis et conformes à la vérité et s'inscrivait dans le cadre de la défense de sa cliente. Si B______ entendait le contester, il pouvait le faire sans porter atteinte à son honneur. La réaction du prénommé n'était ni justifiée ni justifiable.

B______ avait, de manière intentionnelle, rédigé ses mots, qu'il savait attentatoires à l'honneur et les avait adressés au Ministère public, sachant qu'une poursuite pénale pourrait être engagée à la suite de cette dénonciation.

Enfin, les conditions de l'art. 52 CP n'étaient pas réunies. Vu le comportement adopté par B______, sa culpabilité ne pouvait être considérée comme significativement moins grave que celle d'un comportement typique des infractions concernées. Sa qualité d'avocat ou encore le bon sens prêté aux autorités destinataires de la dénonciation n'avaient aucune pertinence pour juger de l'absence ou de l'atténuation de la culpabilité de B______. Le contexte dans lequel s'inscrivait la dénonciation querellée accentuait à plus forte raison la gravité du comportement du prénommé.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).

3.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

3.2.1. Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).

3.2.2. Selon la jurisprudence, l'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b JdT 1990 IV 109). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303).

3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.

3.3.1. Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2; 118 IV 248 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1).

3.3.2. Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP); il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (art. 173 ch. 3 CP).

3.3.3. Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3).

3.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

3.5. En l'espèce, rien au dossier ne permet d'affirmer que le comportement dénoncé aux autorités pénales ou à la Commission du barreau – soit que le recourant aurait menacé et intimidé le mis en cause dans le but de le contraindre à retirer sa plainte contre la cliente du celui-là et ce faisant gravement manqué à ses devoirs professionnels – aurait été écouté par un jugement d'acquittement ou une décision de classement au sens des principes jurisprudentiels sus-rappelés.

Partant, les conditions de l'art. 303 CP ne sont pas réunies (cf. ACPR/470/2024 du 24 juin 2024 consid. 2.7 et ACPR/277/2024 du 22 avril 2024 consid. 2.4).

3.6. Demeure la question de savoir si l'attitude dénoncée réaliserait les éléments constitutifs des infractions à l'art. 173, voire 174 CP.

Il est tout d'abord relevé que les agissements sus-rappelés, susceptibles d'être constitutifs d'un comportement pénalement répréhensible (éventuellement art. 180 et 181 CP), étaient propres à jeter le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur du recourant et porter ainsi atteinte à sa considération au sens des normes applicables.

Cela étant, au vu des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait affirmer que le mis en cause aurait agi dans le but principalement de dire du mal d'autrui. Les propos querellés ont été formulés par l'intéressé dans une communication envoyée au Ministère public, dans le cadre d'une procédure déjà pendante l'opposant à sa nièce, dans laquelle cette dernière était prévenue d'abus de confiance à son préjudice, ainsi que, semble-t-il, à la Commission du barreau – la missive à cette dernière ne figurait pas au dossier à disposition de la Chambre de céans –. Il s'est donc adressé aux autorités compétentes pour connaître du comportement dénoncé – à savoir potentiellement contraire au code pénal et aux règles déontologiques de la profession d'avocat –, et soumises au secret (respectivement art. 320 et 321 CP).

D'ailleurs, au vu des termes employés par le mis en cause dans les deux écrits litigieux du mois de mars 2024, il apparaît clairement qu'il entendait principalement signifier son désaccord avec le comportement adopté par le recourant à son encontre.

Partant, conformément à l'art. 173 ch. 3 CP, la preuve de la bonne foi peut être apportée.

Sur ce point, compte tenu du développement ci-dessus, en particulier des termes utilisés par le mis en cause laissant entendre qu'il souhaitait surtout "s'élever avec force contre les procédés indignes" du recourant, on ne peut pas non plus retenir qu'il n'était pas de bonne foi dans sa dénonciation.

Le fait qu'entre l'entretien du 21 novembre 2023 et les courriers querellés – des 22 et 26 mars 2024 –, le mis en cause avait refusé la proposition du recourant, sans autre, et conclu son écrit du 29 janvier 2024 par "cordialement" ne modifient pas ce qui précède. En effet, il ne s'agit-là que d'une formule de politesse communément utilisée pour conclure les communications de ce type. D'ailleurs, à la fin du courrier du 22 mars 2024, dans lequel le mis en cause incrimine le recourant, il conclut également par une formule de politesse "recevez, Maître, mes salutations distinguées". Le recourant ne peut donc être suivi lorsqu'il prétend que l'utilisation d'un tel mot – "cordialement" – remettrait en cause la bonne foi du mis en cause dans sa dénonciation postérieure.

Il n'en va pas différemment, même compte tenu du fait que les accusations litigieuses faisaient suite au courrier du recourant du 6 mars 2024. Même si le moment choisi par le mis en cause pour adresser les courriers querellés au Ministère public et à la Commission du barreau peut apparaître douteux, à lui seul, il ne permet pas d'inférer un manque de bonne foi du mis en cause s'agissant de leur contenu. À cet égard, il sied de rappeler et de prendre en compte les circonstances du cas d'espèce. Les propos dénoncés se référaient notamment à une discussion qui avait eu lieu entre le mis en cause et le recourant, en sa qualité d'avocat de la partie adverse, prévenue d'abus de confiance au préjudice de celui-là et qui était sur le point d'être renvoyée en jugement en raison de ces faits. Au surplus, bien que ne disposant d'aucune information sur la teneur réelle de cet entretien, le recourant reconnait, à tout le moins, avoir dit qu'il n'avait pas "abattu toutes [s]es cartes" et formulé une proposition transactionnelle impliquant le retrait de la plainte du mis en cause. Ainsi, on ne peut exclure que le mis en cause, face à un avocat ayant tenu des paroles qui sous-entendaient, de son point de vue, de potentielles complications, et qui, par la suite, avait, à plusieurs reprises, tenté de le joindre, ait pu se sentir, à tout le moins intimidé, voire contraint, s'il ne retirait pas sa plainte.

Partant, au vu des circonstances précitées, les propos tenus par le mis en cause ne peuvent être réprimés par l'art. 173 CP, ni a fortiori par l'art. 174 CP.

C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par le recourant.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10914/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

900.00