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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15611/2024

ACPR/852/2024 du 18.11.2024 sur ONMMP/3896/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ESCROQUERIE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);COMPÉTENCE RATIONE LOCI
Normes : CPP.310; CP.3; CP.8; CP.146; CP.22

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15611/2024 ACPR/852/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 18 novembre 2024

 

Entre

A______ SA, représentée par Me Clara POGLIA et Me Alvin DHOWTALUT, avocats, SCHELLENBERG WITTMER SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 septembre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 19 septembre 2024, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 6 septembre 2024, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 28 juin 2024 à l'encontre de B______ PTE LTD.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.    A______ SA, société de droit suisse inscrite au registre du commerce genevois, active dans le commerce de pétrole, a entretenu une relation d'affaires dès 2017 avec B______ PTE LTD, société basée à Singapour, notamment en lui achetant du fuel et de la gazoline.

b.   Le 28 juin 2024, A______ SA a déposé plainte pénale contre B______ PTE LTD, ainsi que toute autre personne impliquée, pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres.

En substance, dans le cadre de leur relation d'affaires, elles avaient conclu un contrat le 18 novembre 2021, portant sur la vente de 30'000 tonnes de fuel par B______ PTE LTD. Celle-ci avait été dans l'incapacité de livrer la marchandise dans les délais convenus, si bien que, le 10 juin 2022, les parties avaient conclu un "Settlement agreement", prévoyant que B______ PTE LTD devrait payer la somme de USD 9'283'628.74, en plusieurs tranches, à titre de dédommagement.

Entre le 1er août 2022 et le 10 février 2023, B______ PTE LTD lui avait payé, en quatre tranches, un montant total de USD 8'253'053.-, mais ne s'était pas acquittée du solde de sa dette, soit USD 1'030'575.76.

Le 24 novembre 2023, elle avait en conséquence initié une "Statutory demand" à Singapour visant à recouvrer le montant de la dette de B______ PTE LTD, ce qui avait donné lieu à une procédure par devant les autorités civiles singapouriennes. Dans ce cadre, B______ PTE LTD s'était opposée à tout versement et avait soudainement affirmé, courant avril 2024, n'être liée ni par le contrat de vente initial, ni par le "Settlement agreement". A______ SA avait de surcroît avancé avoir versé le montant total de USD 8'253'053.- dans le cadre de transactions prépayées de gazoline entre les deux sociétés, mais ne pas avoir reçu la marchandise commandée, et avait exigé le remboursement de l'argent versé.

À l'appui de ses dires, B______ PTE LTD lui avait remis, par le biais de ses conseils singapouriens, quatre factures de prépaiement portant l'entête de "A______ SA", d'un montant total de USD 8'253'053.-, qu'elle lui avait adressées le 3 mai 2024, soit pour elle ses avocats. Les factures étaient jointes à un courriel mentionnant "without prejudice save as to costs" [soit l'équivalent anglais de "sous les réserves d'usage"].

Or, ces documents étaient des faux, créés par B______ PTE LTD pour se départir de ses obligations en vertu du "Settlement agreement" et tenter d'obtenir indûment le remboursement de la somme de USD 8'253'053.-.

En effet, face à ces allégations à "caractère hautement incongru", elle avait rapidement identifié que lesdites factures n'avaient pas été émises par son système interne et ses soupçons avaient été confirmés en comparant les factures remises par B______ PTE LTD à des documents émis par ses soins, ce qui avait révélé plusieurs irrégularités. En particulier, une "short analysis of these suspicious invoices" de son département IT avait permis de confirmer ce qui précède.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que les factures produites par B______ PTE LTD, si elles constituaient des faux dans les titres, auraient manifestement été créées à Singapour. Elles avaient en outre été utilisées par devant les juridictions civiles singapouriennes. Il en résultait un défaut de compétence territoriale et donc un empêchement de procéder, justifiant une non-entrée en matière pour cette infraction.

S'agissant de l'escroquerie, l'élément constitutif de l'astuce faisait défaut. En effet, A______ SA s'était aperçue rapidement que les factures n'émanaient pas d'elle, conformément aux constatations de son département IT, en comparant ses propres documents à ceux remis par B______ PTE LTD. Le procédé utilisé par B______ PTE LTD ne relevait dès lors manifestement pas de la tromperie astucieuse.

Par surabondance de moyens, la tentative d'escroquerie alléguée avait eu lieu à Singapour, dans le cadre d'une procédure civile singapourienne, de sorte que la compétence des autorités de poursuite pénale suisses n'était également pas donnée pour cette infraction, justifiant une ordonnance de non-entrée en matière.

D. a. Dans son recours, A______ SA reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu la réalisation de l'élément de l'astuce. La mise en cause lui avait transmis de fausses factures confectionnées avec soin et professionnalisme, prenant probablement exemple sur de vrais documents et comportant son entête, dans le but de la tromper. Les informations qu'elles contenaient les rendaient totalement crédibles pour quiconque. De plus, ces pièces constituant des faux dans les titres, la jurisprudence considérait que leur utilisation impliquait automatiquement une manœuvre frauduleuse et donc une tromperie astucieuse. Ainsi, dans le cadre d'une relation commerciale, il était sans importance que des vérifications puissent effectivement être réalisées. Les faux documents avaient en outre été remis par les avocats de B______ PTE LTD, accompagnés d'explications, visant à crédibiliser leur caractère authentique. Elle avait dû recourir aux services d'un professionnel de l'informatique pour procéder à l'analyse technique des fausses factures. Dans la mesure où celui-ci avait dû y consacrer un temps considérable, c'est à tort que le Ministère public avait retenu qu'il s'était agi de "simples vérifications". Au vu de ces éléments, le procédé utilisé par B______ PTE LTD devait être considéré comme astucieux.

À suivre le raisonnement du Ministère public, aucune escroquerie, sous la forme de la tentative, ne mériterait de poursuite pénale lorsque la dupe procède à des vérifications.

Le Ministère public avait de plus retenu, à tort, le défaut de compétence territoriale des autorités pénales suisses, estimant que le lieu de commission de l'infraction se trouvait à Singapour. En effet, le lieu du résultat de la tentative d'escroquerie, soit en l'occurrence la Suisse, pays depuis lequel elle aurait payé le montant indu, fondait également un for.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.

Afin d'examiner le caractère astucieux de la méthode employée, il convenait de prendre en compte que la recourante était une société active depuis plusieurs années dans le commerce de pétrole et était rompue aux affaires, si bien qu'elle était à même de préserver ses intérêts, ce d'autant plus qu'elle était assistée de plusieurs avocats. Selon ses propres dires, elle avait été immédiatement interpelée par le contenu des factures, considérant les revendications de la mise en cause comme "hautement incongrues". Contrairement à ce que prétendait la recourante, les vérifications nécessaires à la confirmation de ses soupçons avaient été simples et n'avaient consisté, dans un premier temps, qu'à comparer les faux documents à des factures qu'elle avait émises. L'analyse informatique détaillée subséquente n'était manifestement pas indispensable pour déceler leur fausseté. Enfin, si les documents avaient été remis par des avocats, ils avaient été envoyés aux conseils de la recourante, soit des professionnels endossant un devoir de diligence dans le suivi de leurs affaires, d'autant plus dans un litige portant sur plusieurs millions. La tromperie astucieuse devait dès lors être écartée.

S'agissant du for, les factures avaient vraisemblablement été créées par B______ PTE LTD à Singapour, dans le but manifeste d'obtenir gain de cause dans le cadre de la procédure civile s'y déroulant. Ainsi, tant la commission de l'acte que le résultat de cette éventuelle tentative d'escroquerie se seraient produits à l'étranger, puisque la condamnation à rembourser une somme d'argent aurait été prononcée par l'autorité civile singapourienne. Un paiement ultérieur depuis un compte se trouvant en Suisse n'aurait été qu'une conséquence indirecte de la perte du procès et ne permettait dès lors pas de fonder un for.

c. Dans sa réplique, la recourante persiste dans les termes et conclusions de son recours.

Les fausses factures mentionnaient spécifiquement qu'elles ne pouvaient être produites dans le cadre d'une procédure judiciaire, excluant toute escroquerie au procès, le but de B______ PTE LTD étant d'obtenir un paiement préalable. Il existait donc un for en Suisse.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour tentative d'escroquerie.

2.1.       Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310).

2.2.       L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale).

Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p; 141 IV 205 consid. 5.2).

2.3.       En matière d'escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction était un délit matériel à double résultat: le premier était constitué par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement, dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - était un élément constitutif de l'infraction. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de raison de considérer qu'il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par l'auteur et celle de résultat au sens de l'art. 7 aCP (équivalant à l'art. 8 CP), cela sous prétexte que le législateur n'a pas fait dépendre formellement la réalisation de l'escroquerie de la réalisation effective de l'enrichissement voulu par l'auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur (où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) doit également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c).

À côté du lieu d'appauvrissement de la victime ou de celui de l'enrichissement de l'auteur figurent également le lieu de survenance de l'erreur, soit celui où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, p. 282), et le lieu où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3).

2.4.       L'art. 146 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne et la détermine de la sorte à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2).

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2).

Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP).

2.5.       En l'espèce, la recourante ne conteste pas l'ordonnance querellée en tant qu'elle porte sur le faux dans les titres, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

Le Ministère public considère que le résultat de la tentative d'escroquerie s'est également produit à Singapour, citant la jurisprudence relative à l'escroquerie au procès. Cette position ne peut être suivie. En effet, il ressort des factures remises par la mise en cause qu'elles étaient destinées à un usage privé, puisqu'il y était expressément mentionné qu'elles ne pouvaient pas être produites dans le cadre d'une procédure judiciaire ("without prejudice save as to costs"). Ainsi, si l'infraction avait été achevée, le dommage pour la dupe serait survenu en Suisse, lieu de l'appauvrissement de cette dernière. Cette éventualité permet de fonder un for en Suisse et c'est dès lors à tort que le Ministère public a retenu un défaut de compétence territoriale.

Cela étant, le for en Suisse ne permettait pas une ouverture de l'action pénale pour tentative d'escroquerie, l'élément constitutif de l'astuce faisant défaut, conformément aux développements qui suivent.

En effet, la recourante a relevé, dans le cadre de sa plainte pénale, que les allégations de la mise en cause revêtaient un "caractère hautement incongru", puisque c'était cette dernière qui lui devait le montant de USD 9'283'628.74, conformément au "settlement agreement", montant dont elle ne s'était que partiellement acquittée. Elle ne lui devait elle-même aucune somme et cet élément seul l'avait alertée. Elle avait alors immédiatement examiné les factures litigieuses et été en mesure de déceler leur fausseté, en les comparant avec ses propres factures. À aucun moment, elle n'indique avoir douté et cru qu'il s'agissait de documents authentiques. Ainsi, une simple vérification interne avait suffi pour confirmer leur fausseté. Comme l'a retenu à juste titre le Ministère public, l'analyse informatique détaillée subséquente n'était manifestement pas indispensable à ce titre.

Quand bien même les factures seraient constitutives de faux dans les titres, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que leur utilisation constituerait automatiquement une manœuvre frauduleuse et donc une tromperie astucieuse. En effet, dans le cas d'espèce, il s'agissait de fausses factures, portant l'entête de la recourante et que cette dernière, après de simples vérifications et comparaisons, a immédiatement reconnu comme étant des faux. Elle savait de plus ne devoir aucun montant à la mise en cause et que ses allégations étaient hautement incongrues, de sorte que la remise de faux évidents, dans ce cas, ne constitue pas un édifice de mensonges, des manœuvres frauduleuses ou une mise en scène propres à la déterminer à des actes préjudiciables à ses intérêts. La condition de l'astuce fait ici manifestement défaut, de sorte que la tentative d'escroquerie ne saurait être retenue.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ SA, soit pour elle ses conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15611/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'915.00

Total

CHF

2'000.00