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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/26765/2023

ACPR/839/2024 du 12.11.2024 sur ONMMP/2800/2024 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : DIFFAMATION;CALOMNIE
Normes : CPP.310.al1; CP.173; CP.174

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26765/2023 ACPR/839/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 12 novembre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juin 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 5 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 juin 2024, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte, déposée le 16 août 2023, contre B______ pour diffamation et calomnie.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés de CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est médecin et spécialiste FMH en 1______. Entre octobre 2007 et le 31 ______ 2023, date à laquelle il a pris sa retraite, il a exercé la fonction de médecin cantonal dans le canton de C______. Pendant l'épidémie du Covid-19, il a été chargé d'assurer la conduite stratégique et opérationnelle de cette crise sur le plan médical.

Le 1er 2______ 2023, il a été invité [à l'émission] D______ de la E______ afin de parler de son activité pendant l'épidémie du Covid-19 et de sa retraite.

b. B______ est un ______ médical suisse, expert en 1______.

Le 2 2______ 2023, il a publié, via ses comptes Twitter et Facebook, une vidéo, vue par 9'487 personnes, dont le contenu était notamment le suivant : "A______ «médecin cantonal» C______ interviewé par la propagandiste E______. Quand un bureaucrate abuseur prend enfin sa retraite, on ne peut dire que «bon débarras! Et la E______ néo-stalinienne DOIT disparaître»". Il y a également déclaré : "Alors évidemment, Goebbels, qui était un connaisseur avait nommé la manière dont cela devait se passer en suggérant «pensez à la presse comme un grand clavier sur lequel le gouvernement peut jouer pour arriver à ses fins». Pour vous donner un exemple tout à fait trivial, A______, qui était médecin cantonal à C______ ______, vient de prendre sa retraite. C'est un type qui n'a cessé de mentir à la population et de diffuser des «fake news» de la manière la plus massive qu'il soit. Pour en donner juste un exemple, il a même voulu à un moment donné qu'on inflige le test PCR nasal sur la plaque cribriforme aux nourrissons. Et c'est le tollé des parents qui a mis en échec cette intention complètement abusive précisément. Et voyez c'est vraiment le petit apparatchik médiocre qui n'a fait qu'être docile envers la Doxa la plus fausse".

c. Le 16 août 2023, A______ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de C______ contre B______ pour diffamation et calomnie.

d. Il l'a complétée le 7 septembre 2023, ayant découvert que le mis en cause avait publié sur son profil X (anciennement Twitter) affichant 75'287 abonnés, le 28 août 2023, une photo de son passage [à l'émission] D______ avec le commentaire suivant : "Attention de ne pas utiliser de mots dont ils ne comprennent pas le sens, comme «déontologie»… Je connais A______ pour avoir collaboré avec lui sur la planification ______. Ce n'est pas un mauvais bougre. Il est par contre limité et répond à la définition, cruelle mais juste de Primo Levy (sic). Il s'est transformé en petit kapo sanitaire inapte à toute réflexivité". En dessous dudit commentaire, le mis en cause y avait ajouté la définition de Primo Levi dont la teneur est la suivante : "Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux, ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter".

e. Le 14 décembre 2023, la procédure a été reprise par le Ministère public du canton de Genève, vu le domicile dans ce canton du mis en cause.

f. Entendu par la police le 18 janvier 2024, B______ a confirmé être l'auteur des propos dénoncés. A______, qu'il connaissait et contre lequel il n'avait rien personnellement, avait relayé un ensemble de faux messages à la population qui violaient l'éthique en 1______. Il estimait, en tant qu'expert en 1______, de son devoir d'alerter la population, sans volonté aucune d'atteindre sa personne.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public constate que B______, à travers ses publications, s'est borné à critiquer A______ pour son activité dans l'exercice de sa fonction de médecin cantonal. Il avait affirmé n'avoir agi que dans le but de dénoncer ses inconduites professionnelles. Ces reproches constituaient des critiques professionnelles qui n'exposaient pas A______ au mépris en sa qualité d'être humain et ne portaient donc pas atteinte à son honneur.

D. a. Dans son acte de recours, A______ reproche au Ministère public une violation de son droit d'être entendu, en tant qu'il n'avait pas eu accès au procès-verbal d'audition à la police de B______. Ensuite, le Ministère public avait apprécié les faits de manière erronée. Les déclarations de B______ visaient sa personne et non sa fonction, n'hésitant pas à le comparer à Joseph GOEBBELS, un haut dignitaire nazi. Les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient donc pas réalisées.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. B______ avait mentionné Joseph GOEBBELS à titre d'exemple, sans effectuer de comparaison entre ce dernier et le plaignant. Celui-ci n'avait ainsi pas été assimilé au régime nazi. Ses rudes critiques ne créaient pas d'amalgame. B______ s'était borné à critiquer A______ pour son activité de médecin cantonal. S'agissant du grief relatif à la violation du droit d'être entendu, il n'avait pas été violé, le plaignant n'ayant formé aucune demande de consultation du dossier.

c. Dans sa réplique, A______ relève que, contrairement à l'avis du Ministère public, c'est lui qui était présenté comme un exemple trivial des méthodes de Joseph GOEBBELS et non pas l'inverse. La rhétorique dénoncée avait ainsi pour conséquence de l'associer à l'image et surtout aux méthodes méprisables du propagandiste du Troisième Reich.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'a pas eu accès au procès-verbal d'audition à la police du mis en cause.

2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition du suspect par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1).

Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendu sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, ou elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature formel et matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).

2.2. En l'espèce, à la suite de la plainte déposée par le recourant, la police a entendu le mis en cause sur les faits qui lui sont reprochés, ce qui ne nécessitait pas encore l'ouverture d'une instruction. Le droit de participer à l'administration des preuves n'avait donc pas vocation à s'appliquer durant cette phase préalable. Le recourant ne pouvait pas disposer du procès-verbal d'audition pour se déterminer avant que le Ministère public ne rende l'ordonnance querellée.

Par conséquent, ce grief sera rejeté.

3.             Le recourant considère que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et calomnie sont réunis et qu'une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait donc pas être rendue.

3.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

3.2. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1).

Il a été admis qu'était attentatoire à l'honneur le fait d'accuser ou d'exprimer le soupçon qu'une personne a commis une infraction. Il n'est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale. Il suffit qu'il soit moralement réprouvé. Tel est le cas lorsqu'une personne accuse quelqu'un de mentir. Le fait également de suggérer qu'une personne a de la sympathie pour le régime nazi ou assimiler une personne à Adolf Hitler est également attentatoire à son honneur, de même qu'assimiler le comportement de quelqu'un, en particulier ses méthodes de gestion, à celui d'un système totalitaire de l'époque hitlérienne (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 ; ACPR/7/2023 du 4 janvier 2023 consid. 5.3 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 20 ad intro. aux art. 173-178).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. En matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont ainsi pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Ce qui précède ne signifie cependant pas qu'il faille, par exemple, faire abstraction de l'impact particulier d'un titre ou d'un intertitre. Rédigés en plus gros caractères et en gras, ceux-ci frappent spécialement l'attention du lecteur. Très généralement, ils sont en outre censés résumer très brièvement l'essentiel du contenu de l'article. De plus, il n'est pas rare que des lecteurs, parce qu'ils n'en prennent pas la peine ou parce qu'ils n'en ont pas le temps, ne lisent que les titre et intertitre, par lesquels ils peuvent être induits en erreur si leur contenu ne correspond pas à celui de l'article (ATF 149 IV 170 consid. 1.4.4 ; 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_644/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.2.3).

3.3. L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, si ses assertions ont été articulées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

Ces deux conditions sont cumulatives. L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; 82 IV 91 consid. 2 et 3).

La preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (ATF 102 IV 176 consid. 1b).

3.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (art. 173 ch. 2 CP ; ACPR/681/2024 du 20 septembre 2024 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1).

3.5. En l'espèce, force est de constater que le mis en cause, dans ses articles – y compris dans celui faisant l'objet de la plainte complémentaire, dont le Ministère public ne dit mot –, ne se limite pas à critiquer vertement le plaignant dans son activité d'ancien médecin cantonal. Il n'hésite pas, après l'interview donné par celui-ci à la télévision suisse romande, à le comparer à Joseph GOEBBELS, haut dignitaire nazi et chef de la propagande du Troisième Reich, en tant qu'il aurait menti à la population et diffusé des "fake news". Il le traite également d'"apparatchik" et de "kapo", termes péjoratifs qui, selon le Larousse, désignent le membre de l'appareil d'un parti, respectivement, dans l'argot des camps de concentration nazis, un détenu chargé de commander les équipes de co-détenus travaillant à l'extérieur ou dans les services du camp. Enfin, il exprime que le plaignant répond selon lui à la définition suivante de Primo Levi : "Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux, ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter". Sachant que Primo Levi est un écrivain italien ayant survécu au camp de concentration d'Auschwitz et qui raconte son emprisonnement dans ce camp au cours de l'année 1944 dans son livre "Si c'est un homme", dont la citation susmentionnée est tirée, on distingue clairement l'amalgame que fait le mis en cause entre le plaignant et le régime nazi.

Ce faisant, le mis en cause a exposé le recourant au mépris en sa qualité d'être humain et porté atteinte à son honneur au sens des art. 173 ss CP, conformément à la jurisprudence citée plus haut. Les conditions pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la base des motifs invoqués par le Ministère public ne sont dès lors pas réalisées.

La cause sera ainsi retournée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction contre le mis en cause pour diffamation, voire calomnie.

4.             Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.

5.             Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP) et le montant des sûretés restitué au recourant.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule l'ordonnance de non-entrée en matière et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Ordonne la restitution des sûretés versées à A______ (CHF 1'000.-).

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).