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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18200/2024

ACPR/794/2024 du 31.10.2024 sur OJMI/1529/2024 ( JMI ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;TRIBUNAL DES MINEURS;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE
Normes : CPP.255.al1; CPP.255.al1bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18200/2024 ACPR/794/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 31 octobre 2024

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocate,

recourante,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 12 août 2024 par le Juge des mineurs,

et

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 23 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Juge des mineurs a ordonné l'établissement de son profil ADN.

La recourante conclut, avec suite de dépens chiffrés à CHF 1'100.-, à l'annulation de ladite ordonnance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Selon le rapport d'arrestation du 27 juin 2024, A______ et sa cousine, C______, ont été interpellées, le jour même, à la rue 1______ no. ______, alors qu'elles semblaient vouloir commettre des cambriolages. Lors des contrôles d'usages, les prénommées étaient démunies d'un passeport indiquant leur nationalité. Par ailleurs, divers objets pouvant servir à commettre des délits, tels que tournevis, clé à molette, gants noirs, morceaux de plastique et des trousseaux de clés, ont été retrouvés dans leurs effets personnels.

a.b. Interrogée par la police, A______ a expliqué qu'elle était arrivée de D______ [France] dans l'après-midi. Elle avait vu un vêtement qui lui plaisait dans une boutique. Elle avait, avec sa cousine, acheté des outils et s'étaient retrouvées au dernier étage d'un immeuble pour commettre un cambriolage, sans toutefois passer à l'acte.

a.c. Par ordonnance pénale du 28 juin 2024 (OPJMI/672/2024), le Juge des mineurs a reconnu A______ coupable de tentative de vol au sens des art. 139 al. 1 cum 22 CP et d'entrée et séjour illégal en Suisse au sens des art. 115 al. 1 let. a et b LEI en raison des faits précités. Il l'a astreinte à deux jours de prestation personnelle, peine compensée entièrement pas la détention avant jugement.

Ces faits ont fait l'objet de la procédure P/2______/2024.

b. Selon le rapport d'arrestation du 6 août 2024, il y avait eu, durant le mois de juillet 2024, une recrudescence significative des cambriolages d'appartements dans les quartiers des E______ et F______. Ces cambriolages avaient été commis exclusivement durant la journée par l'introduction furtive dans des allées d'immeubles et l'arrachage de cylindres de portes palières.

Le 6 août 2024, lors d'une action ayant pour but de lutter contre ce phénomène, il a été procédé au contrôle de "deux femmes de type gitane", A______, née le ______ 2012, et sa cousine, C______, assises à l'arrêt du bus n. 3______ "G______", situé rue 4______ no. ______, non loin d'un cambriolage commis peu de temps auparavant, au numéro ______.

Elles n'étaient pas en possession d'un document valide indiquant leur nationalité. Lors de la fouille sommaire effectuée sur les lieux, A______ était notamment en possession de deux tournevis, d'un morceau de cylindre et d'un porte-monnaie rouge. Plusieurs outils, comme des tournevis, des morceaux de plastique, plusieurs bijoux, un sac et une pochette ont été retrouvés dans le sac de C______.

Il ressort également du rapport que la CECAL avait été appelée pour deux cambriolages à la rue 5______ no. ______ et que des bijoux dérobés dans l'un des deux appartements correspondaient à ceux retrouvés sur les prénommées.

Selon l'Office fédéral de la police, A______ était connue sous cinq alias.

Ces faits font l'objet de la présente procédure.

c. Entendue par la police, le jour même, puis par le Juge des mineurs, le lendemain, A______ a reconnu avoir commis, avec C______, un cambriolage ainsi qu'une tentative de cambriolage à la rue 5______ no. ______. Elle n'en avait pas commis d'autres. Elles étaient venues une première fois, un mois auparavant, avec sa cousine, pour commettre un cambriolage, mais il n'avait pas "abouti". Elle n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse.

d. Par ordre de saisie du 6 août 2024, la police a prélevé un échantillon d'ADN de A______, numéro PCN 6______, en cochant, sur le formulaire, les motifs suivants : "la police a prélevé des traces biologiques susceptibles d'être comparées avec un profil d'ADN" (art. 255 al. 1 CPP) et "le prévenu a déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la directive D.4, art. 46.3" (art. 255 al. 1bis CPP).

C. Dans sa décision querellée, le Juge des mineurs a ordonné l'établissement du profil ADN de A______ aux motifs que la police avait prélevé des traces biologiques susceptibles d'être comparées avec un profil d'ADN (art. 255 al. 1 CPP) et que "la prévenue [avait] déjà été soupçonnée par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN et [avait] fait l'objet d'une ordonnance pénale de condamnation du 28 juin 2024 pour tentative de vol" (art. 255 al. 1bis CPP).

D. À réception de ladite ordonnance, la Brigade de Police Technique et Scientifique a demandé quel PCN était concerné, dans la mesure où la personne en "possède" plusieurs. Le Juge des mineurs a précisé qu'il s'agissait du PCN 6______. Le service de police a alors répondu que la demande était suspendue dans l'attente de l'ordonnance d'établissement du profil ADN pour le PCN "de son premier passage – PCN 7______ du 28.06.2024 qui n'[avait] pas encore été validé par le TMIN". Le Juge des mineurs a ensuite confirmé que l'"ordonnance d'établissement de profil ADN de ce jour vis[ait] bien le PCN 7______ du 28.06.2024" (cf. échange de courriels du 12 août 2024).

E. a. Dans son recours, A______ estime, d'une part, s'agissant des infractions objets de la présente procédure (art. 255 al. 1 CPP), que la mesure ordonnée n'était pas proportionnée. Elle avait admis la totalité des faits reprochés, de sorte qu'aucun acte d'instruction ou moyen de preuve supplémentaire n'était nécessaire pour les élucider, les objectifs visés par l'ordonnance querellée sur ce point ayant été atteints par des mesures moins sévères. L'établissement de son profil ADN ne répondait ainsi à aucun but utile à l'instruction ni intérêt public. La gravité des infractions commises ne saurait en tout état dépasser le seuil de celle admise par la jurisprudence.

D'autre part, s'agissant d'infractions passées (art. 255 al. 1bis CPP), la mesure de contrainte n'était fondée sur aucun soupçon suffisant et constituait une recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition").

Par ailleurs, son jeune âge nécessitait une protection particulière. Or, le Juge des mineurs, en ordonnant l'établissement de son profil ADN, ne la protégeait pas, ni ses droits d'enfant ni sa vie privée, et contribuait à une stigmatisation importante, sans égard à son intérêt supérieur.

b. Le Juge des mineurs conclut à la confirmation de son ordonnance. A______, qui résidait dans un camp ROM à D______, avait été arrêtée à deux reprises à Genève, en compagnie de C______, sur une période de deux mois. Elle avait reconnu y être venue pour commettre des cambriolages. Il n'était pas exclu qu'elle ait agi dans d'autres lieux. L'établissement d'un profil ADN pouvait permettre d'élucider d'autres crimes ou délits.

L'intérêt public était par conséquent important, face aux atteintes légères aux droits fondamentaux de A______, et l'établissement de son profil ADN conforme au principe de proportionnalité.

À l'appui de ses observations, le Juge des mineurs produit un extrait du dossier de la P/2______/2024 (cf. let. B. a. supra).

c. Dans sa réplique, A______ persiste dans son recours et conclut en outre à la destruction des échantillons prélevés (PCN 7______ du 28 juin 2024 et PCN 6______ du 6 août 2024).

L'ordonnance querellée se fondait sur une ordonnance de saisie du 28 juin 2024 effectuée dans le cadre d'une autre procédure. Or, la mesure de contrainte ne saurait se fonder sur un document qui ne figurait pas à la présente procédure.

Par ailleurs, au vu des arguments du Juge des mineurs, l'hypothèse que l'ordonnance querellée était motivée par le besoin d'élucider les infractions sur lesquelles portait la présente procédure semblait abandonnée.

S'agissant de l'art. 255 al. 1bis CPP, les conditions n'étaient pas réalisées. Le seuil de gravité requis n'était pas atteint, même si les faits du 28 juin 2024 devaient être pris en compte. Les infractions reprochées protégeaient le patrimoine, et le dommage ne dépassait pas CHF 2'000.- pour quelques bijoux et un sac à main.

Enfin, la décision litigieuse violait l'art. 197 CPP en lien avec les art. 8 et 14 CEDH, qui prohibait le "fishing expedition". Elle posait également problème au regard des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité, dès lors que les soupçons qui fondaient son prononcé semblaient basés sur son origine ethnique en mentionnant "résid[ait] dans un camp ROM à D______", auxquels s'ajoutaient les éléments ayant mené à son contrôle d'identité par la police : "deux femmes de type gitane".

F. Selon le rapport de renseignements du 26 août 2024, après ses interpellations, les empreintes digitales de A______ ont été diffusées dans différents pays d'Europe afin de déterminer sa véritable identité et établir son âge. Elle a été identifiée en Italie sous sept alias différents, dont cinq comme majeures. Elle est défavorablement connue des services de police italiens pour tentative de cambriolage, vol aggravé et possession d'objets servant à commettre des cambriolages. Elle a également été identifiée par les autorités espagnoles, sous un alias de personne majeure. Elle est défavorablement connue auprès de celles-ci pour falsification de documents et est recherchée, en raison de cette infraction, en vue d'être placée en détention sur décision du Tribunal d'instruction de H______[Espagne].

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin ; 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue mineure qui, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin; 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 38 al. 3 PPMin; art. 382 al. 1 CPP).

1.2. En revanche, la conclusion de destruction des échantillons prélevés, prise pour la première fois dans la réplique, est irrecevable. En effet, les conclusions ne peuvent être augmentées ou modifiées dans le cadre de la réplique.

2.             2.1. L'établissement d'un profil ADN est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst féd.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst féd. et 8 CEDH).

Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2).

2.1.1. Selon l'art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 précité, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 précité). Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 conisd. 1.3.2).

2.1.2. L'établissement d'un profil ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait/pourra être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid 2.2).

Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1). Ne revêt pas la condition d’une certaine gravité une infraction de vol par métier et en bande portant sur une valeur d'un peu plus de CHF 2'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.3 et 3.4).

2.2. En l'espèce, il résulte clairement de l'ordonnance querellée que l'établissement du profil ADN de la recourante a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes répréhensibles, que l'intéressée aurait pu perpétrer par le passé, encore inconnus des autorités.

Il sied donc de déterminer s'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par la prévenue, d'infractions graves contre le patrimoine – seul type de délits visé (à tout le moins de manière suffisamment claire) par l'ordonnance attaquée –, non identifiées à ce jour.

La recourante a été condamnée le 28 juin 2024 par le Tribunal des mineurs pour tentative de vol (cambriolage). Les magistrats chargés d'instruire, puis de juger cet antécédent spécifique, ont (implicitement) considéré qu’il ne se justifiait pas, à l'époque de leur saisine, d'ordonner l'établissement du profil ADN de la concernée – bien que l'ADN ait été prélevé – pour élucider d'autres éventuelles infractions similaires, passées ou futures.

La recourante est toutefois derechef mise en cause, dans la présente procédure, dans des affaires de vol et tentative de vol avec effraction. Elle a d'ailleurs reconnu les faits reprochés dans ce cadre.

Il s'ensuit qu'en l'espace de moins de six semaines, soit entre le 27 juin et le 6 août 2024, et pour le même type d'infractions contre le patrimoine, la recourante a été condamnée puis à nouveau soupçonnée pour des faits similaires perpétrés ultérieurement à sa condamnation.

Entre les deux interpellations, il y avait eu, selon le rapport de police du 6 août 2024, une recrudescence significative de cambriolages d'appartements dans les quartiers des E______ et F______, soit dans des lieux à proximité de ceux fréquentés par la recourante.

Il s'ensuit que la commission, par la prévenue, de crimes ou délits contre le patrimoine, à tout le moins entre ses deux interpellations, est possible.

La recourante est en effet défavorablement connue des autorités pénales étrangères pour tentative de cambriolage, vol aggravé et possession d'objets servant à commettre des cambriolages et a été condamnée en Espagne pour falsification de documents. Elle est enregistrée sous pas moins de cinq alias différents tant auprès des autorités pénales suisses qu'italiennes. Eu égard à son très jeune âge, ces éléments dénotent déjà son ancrage dans la délinquance, sa situation personnelle étant par ailleurs précaire, vu l'absence de domicile fixe.

Ces éléments permettent de fonder des indices sérieux et concrets que la recourante pourrait être impliquée dans d'autres infractions contre le patrimoine, de type vols dans le cadre de cambriolages d'appartements, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions.

Enfin, les circonstances du cas d'espèce permettent de retenir que le seuil de gravité des infractions contre le patrimoine est atteint, de sorte que l'argumentation de la recourante à cet égard ne peut être suivie. En effet, le montant du dommage allégué – moins de CHF 2'000.- – n'est aucunement étayé et apparaît peu vraisemblable au vu des objets dérobés – notamment bijoux et plusieurs pièces de maroquinerie de luxe –. De plus, contrairement à la jurisprudence sus-rappelée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_217/2022), les infractions dont il est question ici constituent des vols avec effraction.

Partant, la mesure ordonnée est proportionnée et dictée par un intérêt public.

Compte tenu de ce qui précède, nul n'est besoin d'analyser les autres griefs formulés.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

5.             Il sera statué sur l'indemnité du défenseur d'office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Juge des mineurs.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18200/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00