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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5731/2024

ACPR/789/2024 du 30.10.2024 sur ONMMP/2883/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ACTE D'USURPATION OU DE TROUBLE;APPRÉHENSION;PERSONNE PRIVÉE;PROPORTIONNALITÉ;USAGE AUTORISÉ DE LA FORCE;LÉSION CORPORELLE GRAVE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE
Normes : CPP.310; CPP.218; CPP.200; CP.122; CP.123; CP.14

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5731/2024 ACPR/789/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 30 octobre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Roxane SHEYBANI, avocate, OratioFortis Avocates, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 11 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 juin 2024, notifiée le 1er juillet 2024, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 29 février 2024.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il engage l'accusation devant le tribunal compétent, subsidiairement qu'il ordonne l'ouverture d'une instruction. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

b. Le recourant a été dispensé de verser des sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 29 février 2024, A______ a déposé plainte pour des lésions corporelles graves et lésions corporelles simples subies dans le cadre de son interpellation par deux agents de sécurité, le 30 novembre 2023, dans le magasin B______ sis rue 1______ no. ______. L'un des deux agents, C______, l'avait attrapé par le bras et lui avait serré le haut du corps, tandis que son collègue l'avait encerclé. Les deux hommes lui avaient assené des coups dans les côtes et les jambes et avaient tenté de le mettre au sol, tirant sur sa nuque. Ils l'avaient trainé par terre sur quelques mètres, en l'attrapant de part et d'autre par ses bras. Ils étaient finalement parvenus à le jeter à terre, sa tête ayant, lors cette chute, cogné un coin de table, lui occasionnant des plaies au niveau frontal gauche et au cuir chevelu, lui cassant un bout de dent et lui faisant perdre connaissance. Il avait également subi plusieurs hématomes, sur les poignets, à l'avant-bras droit et au thorax à droite. Certaines de ses blessures étaient encore visibles, notamment une cicatrice sur le front qui l'avait défiguré.

À l'appui de sa plainte, il a produit diverses photos attestant des lésions qu'il allègue avoir subies, ainsi qu'un constat de lésions traumatiques daté du 4 décembre 2023, lequel met en évidence une plaie au niveau frontal gauche, une plaie au niveau du cuir chevelu et un hématome à l'avant-bras droit.

b. Entendu par la police, le 14 mars 2024, C______ a expliqué que deux hommes avaient volé deux vestes de marque D______ d'une valeur de CHF 549.- chacune. Il avait essayé de les interpeller en les saisissant par les habits au niveau de la cage thoracique. Ils avaient toutefois résisté, de manière très virulente, et l'un d'entre eux était parvenu à prendre la fuite. Il avait maîtrisé le deuxième individu, A______, lequel s'était fortement débattu dans tous les sens, en faisant tomber des articles de décoration. Il n'avait jamais été confronté à une personne aussi agressive depuis qu'il avait commencé à travailler pour le magasin B______ un an plus tôt. Son collègue, E______, était venu lui prêter main forte. A______ lui avait saisi fortement les parties génitales, avant de les tirer d'un coup sec. Se sentant en danger, il lui avait assené un coup de genou en-dessous de la cage thoracique pour qu'il le lâche. A______ était alors tombé, l'emportant dans sa chute. Constatant que ce dernier, qui ne saignait pas, avait l'air "sonné" et ne bougeait plus, il l'avait lâché, et son collègue avait appelé une ambulance. À l'arrivée des secours, A______ respirait et s'exprimait correctement. Lui-même réfutait avoir attrapé le bras de A______, l'avoir encerclé, lui avoir assené des coups dans les côtes et les jambes, l'avoir jeté à terre avant de le traîner sur le sol, ou encore lui avoir causé volontairement des blessures.

c. Lors de son audition par la police, le 15 mars 2024, E______, responsable de la sécurité du magasin, a déclaré avoir été appelé par l'opérateur "CCTV", lequel lui avait indiqué que cela se passait mal avec C______ qui se faisait attaquer à F______. Alors qu'il était en train de s'y rendre à "toute vitesse", il avait entendu un cri de détresse de C______ et une voix, qui n'était pas celle de son collègue, dire "je vais te tuer". Il avait aperçu les deux hommes, dont A______ qui était "super excité" et violent et hurlait "G______, G______". Comprenant qu'il s'agissait du complice de A______ et effrayé à l'idée que ce dernier mette sa main dans sa poche pour en sortir un couteau ou tout autre objet, il avait tenté de maîtriser la main de A______ avant de s'éloigner et de "lâcher l'affaire", à bout de souffle. Il avait entendu un nouveau cri de détresse de C______. Ce dernier et A______ avaient ensuite été déséquilibrés puis avaient chuté. Il avait entendu un bruit sec au moment de la chute, qu'il pensait pouvoir correspondre à l'impact de l'individu sur un meuble, bien qu'il ne puisse franchement l'affirmer. A______ était allongé sur le sol, visiblement "sonné" mais toutefois pas inconscient. Les ambulanciers n'avaient constaté aucune blessure justifiant une prise en charge. S'il admettait avoir encerclé A______ avec son collègue, il réfutait les autres comportements que lui prêtait A______, admettant toutefois que des hématomes eussent pu apparaitre sur les poignets de ce dernier après qu'il lui eut maitrisé les mains pour préserver la sécurité de son collègue.

d. Sur les images de vidéosurveillance, on peut apercevoir deux individus, vêtus chacun d'une veste, s'apprêter à quitter le magasin. Un troisième homme, visiblement agent de sécurité, intervient afin de les empêcher de quitter les lieux. Les deux individus se débattent et l'un d'entre eux parvient à prendre la fuite. L'agent de sécurité, bientôt rejoint par son collègue, s'efforce alors de retenir le second individu. Les deux agents encerclent cet individu, qui se débat fortement, et le ramènent à l'intérieur du magasin en le tirant en arrière, l'individu persistant à se débattre tout du long. Aucun coup de poing ou de pied n'est visible sur les images.

e. Par ordonnance pénale du 1er décembre 2023, rendue dans la procédure P/2______/2023, le Ministère public a notamment déclaré A______ coupable de vol pour avoir, le 30 novembre 2023, à 09h36, dans le magasin B______ sis rue 1______ no. ______, dérobé une veste de marque D______ d'une valeur de CHF 549.-.

Cette condamnation a été confirmée par jugement du Tribunal de police du 29 février 2024, aujourd'hui définitif et exécutoire.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés. Les deux agents de sécurité avaient interpellé A______ alors qu'il venait de dérober une veste d'une valeur de CHF 549.-. Si ceux-ci avaient pu, ce faisant, lui causer des blessures, ce n'était nullement intentionnel, A______ ayant fait preuve de résistance et s'étant montré virulent à leur encontre, de sorte qu'ils n'avaient recouru à la force que de manière proportionnée, afin de l'empêcher de les blesser et de le maîtriser jusqu'à l'arrivée de la police.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que les conditions au prononcé d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies. Il ressortait du constat de lésions traumatiques et des déclarations des deux agents de sécurité que ces derniers l'avaient bel et bien blessé, de manière grave, le principe in dubio pro duriore imposant ainsi de les poursuivre. En leur qualité de professionnels de la sécurité, E______ et C______ ne pouvaient ignorer les conséquences de leurs actes et s'en étaient à tout le moins accommodés. Le Ministère public ne disposait pas d'éléments suffisants pour s'exprimer sur la question de la légitime défense. L'ordonnance querellée ne répondait par ailleurs pas aux nombreuses questions de fait et de droit qui se posaient, notamment à quel moment les mis en cause avaient récupéré la veste dérobée ou s'ils s'étaient légitimement sentis menacés, et n'examinait que de manière lacunaire le caractère proportionné de la contrainte exercée par les deux hommes.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1.       À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

3.2.       L'art. 122 CP réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente (let. b) ou encore fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).

3.3.       L'art. 123 ch. 1 CP vise, du chef de lésions corporelles simples, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

3.4.       Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

3.5.       A teneur de l'art. 218 CPP, lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne s'il l'a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte (al. 1 lit. a). Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200 CPP (al. 2). La personne arrêtée est remise à la police dès que possible (al. 3).

En vertu de cette disposition, un tel comportement ne sera pas punissable puisqu'il est considéré comme étant un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les conditions de l'art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en respectant le principe de proportionnalité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 218).

Les droits et les obligations des employés d'une entreprise privée de sécurité sont les mêmes que ceux d'un simple particulier. Un employé d'une telle entreprise procède à une arrestation, comme un particulier, lorsqu'il a constaté lui-même directement les indices d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. n. 9 ad art. 218).

3.6.       Selon l'art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.

3.7.        En l'espèce, si le recourant allègue avoir été victime de lésions corporelles graves dans le cadre de l'intervention des agents de sécurité, il ressort au contraire du certificat médical et des photos qu'il a produits à l'appui de sa plainte qu'il n'a subi qu'une plaie au niveau frontal gauche, une plaie au niveau du cuir chevelu et un hématome à l'avant-bras droit. De telles lésions ne sauraient être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP et doivent ainsi tout au plus être examinées sous l'angle de l'art. 123 CP.

À teneur des éléments figurant au dossier, plus particulièrement des images de vidéosurveillance et des déclarations des deux mis en cause, que le recourant a tenté de quitter le magasin alors qu'il venait de soustraire une veste d'une valeur de CHF 549.-, soit en flagrant délit de vol, le recourant ayant d'ailleurs été condamné en raison de ces faits par jugement aujourd'hui définitif et exécutoire.

Compte tenu de ces circonstances, les deux agents de sécurité étaient en droit d'arrêter provisoirement l'intéressé et de le maîtriser dans l'attente de l'arrivée de la police.

S'agissant de la manière dont les agents s'y sont pris pour ce faire, aucun élément du dossier ne permet d'accréditer la thèse du recourant selon laquelle ceux-là lui auraient donné des coups dans les côtes et les jambes. Les déclarations des deux agents, au demeurant corroborées par les images de vidéosurveillance, concordent en effet pour dire que les deux hommes se sont bornés à retenir le recourant, qui se débattait de manière virulente et tentait de leur échapper par tous les moyens, sans jamais avoir fait usage de violence à son égard. Si C______ a certes admis lui avoir donné un coup de genou, il a précisé que c'était dans le seul but de lui faire lâcher prise après qu'il lui eut empoigné les parties génitales. On ne saurait voir dans un tel geste une quelconque intention de sa part de porter atteinte à l'intégrité corporelle du recourant.

Quant aux légères lésions que ce dernier aurait pu subir à cette occasion, elles résultent de l'intervention proportionnée des agents de sécurité, lesquels se sont efforcés de le maîtriser alors qu'il se débattait fortement. Le certificat médical ne contient pas d'élément permettant de considérer que les lésions constatées auraient été infligées dans les circonstances relatées par le recourant plutôt que dans celles décrites par les deux agents de sécurité.

En conséquence, l'intervention des deux mis en cause s'est limitée à la neutralisation du recourant, lequel avait tenté de prendre la fuite ensuite d'un flagrant délit de vol, à l'instar de son comparse qui y est parvenu. Le recourant n'ayant pas obtempéré aux injonctions des agents de sécurité, ceux-ci ont dû procéder fermement en vue de le maîtriser, pour des motifs avérés et dans le cadre de mesures licites et proportionnées. Les actes autorisés par la loi n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe pas de prévention pénale suffisante de lésions corporelles simples.

On ne voit par ailleurs pas quels actes d'enquête permettraient de parvenir à un autre constat. Les images de vidéosurveillance ont d'ores et déjà été versées au dossier de la procédure et rien n'indique qu'une audience de confrontation serait susceptible d'apporter des éléments probants complémentaires, dès lors qu'il y a tout lieu de penser que les parties camperaient sur leurs positions.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.

5.             Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

5.1.       À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a), et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

5.2.       La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

5.3.       En l'espèce, quand bien même le recourant serait indigent, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. Dans ces circonstances, sa demande sera rejetée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5731/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00