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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14650/2020

ACPR/686/2024 du 23.09.2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES
Normes : CPP.29; CPP.30

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14650/2020 ACPR/686/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 23 septembre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de jonction rendue le 8 juillet 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 18 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/11311/2024 et P/14650/2020 sous ce dernier numéro.

Le recourant conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de disjoindre les causes concernées.

b. L'effet suspensif auquel il concluait à titre préalable a été refusé par la Direction de la procédure (OCPR/40/2024).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 29 mai 2022, le Ministère public a, sous le numéro P/14650/2020, ouvert une instruction contre A______ et cinq autres prévenus pour des faits survenus le 12 juillet 2020 susceptibles d'être constitutifs, concernant le prénommé, de dommages à la propriété (art. 144 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP).

Plusieurs actes d'enquête ont été menés (diverses auditions et un rapport de police relatif à la configuration des lieux). L'intéressé conteste les faits reprochés.

b. Dans l'intervalle, le 15 avril 2024, au volant de son véhicule, A______ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise après que cette dernière eut constaté des comportements susceptibles d'être constitutifs d'infractions à la LCR (conducteur pris de boisson, vitesse inadaptée pour franchir une intersection, circulation sur tout ou partie d'une surface interdite au trafic, franchissement d'une ligne de sécurité, changement de direction non annoncé, inobservation des ordres, signes et instructions données par la police ou autres personnes habilitées). Dans ce cadre, il est également reproché au prénommé d'avoir empêché l'accomplissement d'un acte officiel (art. 286 CP). L'intéressé conteste les faits.

En mai 2024, après avoir accepté le for, le Ministère public genevois a référencé ces faits sous le numéro de procédure P/11311/2024.

C. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public a ordonné la jonction des deux procédures ouvertes contre A______, conformément à l'art. 29 CPP.

D. a. Dans son recours, A______ nie toute connexité entre les deux affaires. En outre, la décision querellée conduirait à une violation du principe de la célérité. L'instruction de la P/14650/2020 arrivait à son terme alors que celle de la P/11311/2024 n'avait pas encore débuté. La jonction alourdirait et rendrait plus coûteuse celle-ci, compte tenu du nombre de parties dans la P/14650/2020, dont les versions divergeaient, et de la complexité des faits. Par ailleurs, il subirait un préjudice irréparable. D'une part, les charges pesant sur lui seraient alourdies, ce qui pourrait entraîner une appréciation défavorable dans le rôle qu'il avait joué dans la P/14650/2020 et, d'autre part, les infractions objets de la P/11311/2024 seraient jugées par le Tribunal alors que, seules, elles pourraient donner lieu au prononcé d'une condamnation à une peine pécuniaire par ordonnance pénale.

b. La cause a été gardée à juger après la décision sur l'effet suspensif.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).

3.2. L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30).

La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe de l'unité de procédure, le ministère public était tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions était fort différente, en l'occurrence des violences domestiques et une escroquerie (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 et 3.7).

Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci est en état d'être jugée, la prescription s'approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elles pourront également l'être en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre ou encore en cas de violation du principe de la célérité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.4; 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (ATF 138 IV 214 consid. 3.2).

3.3. En l'espèce, le recourant est prévenu dans les deux procédures concernées. Conformément au principe de l'unité de la procédure, ces faits – et les infractions qui y sont associées – doivent donc en principe être poursuivis conjointement, quand bien même ils seraient de nature complètement différente.

Par ailleurs, aucune raison objective ne milite pour que les infractions soient poursuivies séparément. Les motifs invoqués par le recourant relèvent plutôt de commodités personnelles voire organisationnelles (en particulier les coûts) ou même de conséquences inhérentes à toute jonction. On ne discerne pas quel serait son préjudice en cas de jonction.

Bien que l'instruction de la P/14650/2020 apparaisse avancée, il n'est pas exclu que d'autres actes d'enquête soient sollicités. Quant à la P/11311/2024, elle n'est pas particulièrement complexe et ne semble pas nécessiter de plus amples mesures d'instruction.

Enfin, la décision de jonction querellée permettra d'éviter une multitude de jugements rendus à l'encontre du prévenu et, contrairement à ce que ce dernier allègue, des frais supplémentaires, soit ceux liés à une seconde procédure.

Le grief tiré de la violation des art. 29 et 30 CPP est ainsi rejeté.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14650/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'000.00