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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4447/2024

ACPR/672/2024 du 17.09.2024 sur OTMC/2416/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE FUITE
Normes : CPP.221; Cst

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4447/2024 ACPR/672/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 17 septembre 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me Samy TABET, avocat, TABET Law, Rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 12 août 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 22 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 août 2024, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 12 octobre prochain.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, subsidiairement sous les mesures de substitution qu'il propose. Il sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A______ a été arrêté provisoirement le 14 février 2024.

a.b. Par ordonnance de mesure de substitution du surlendemain, le TMC l'a soumis à l'exécution de la peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, prononcée le 19 décembre 2019 par ordonnance pénale du Ministère public dans la P/1______/2019 (OTMC/482/2024).

a.c. Le 7 mai 2024, le TMC a prolongé la détention provisoire de l'intéressé jusqu'au 12 août 2024 (OTMC/1401/2024).

a.d. Par ordonnance du 12 juin 2024, le TMC a refusé la mise en liberté de A______ (OTMC/1788/2024).

b. L'intéressé est prévenu de :

- infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 voire al. 2 LStup), pour s'être, à Genève, entre 2020 et 2024 à tout le moins, en partie de concert avec C______, adonné à un trafic de stupéfiants en agissant notamment de la sorte :

·         entre 2020 et 2022, avoir vendu à une dizaine de reprises de la cocaïne à des consommateurs, pour un total de 10 grammes ;

·         entre les mois de juin 2023 et février 2024, avoir vendu de la cocaïne à des consommateurs, pour la somme d'environ CHF 1'900.-, soit notamment :

-          à tout le moins 9,6 grammes de cocaïne à D______ contre la somme de CHF 1'200.-,

-          à tout le moins 1 gramme de cocaïne à E______,

-          à tout le moins 1 gramme de cocaïne à F______,

-          plusieurs grammes de cocaïne à G______, H______, I______, J______, K______, L______ et M______ ;

·         le 14 février 2024 :

-          à la rue "des Savoies", avoir vendu un sachet de cocaïne contre CHF 80.- à une dénommée N______,

-          à proximité de la place des Augustins, avoir vendu un sachet de cocaïne à une personne inconnue ;

·         le 14 février 2024, au domicile de C______ sis route 2______ no. ______, avoir détenu des stupéfiants destinés, en partie à sa consommation personnelle et en partie à la vente, à savoir 2,1 grammes de haschich, 2 grammes brut de kétamine, 2,7 grammes brut de 2MMC, 1,2 gramme brut de méthylmethcathione, 5,6 grammes de haschich, 1 gramme brut de cocaïne, 11,3 grammes de haschich, 5,6 grammes brut de MDMA, 5,5 grammes brut de cocaïne et bicarbonate, ainsi que du matériel de conditionnement ;

- consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir, à Genève, régulièrement consommé des stupéfiants ;

- conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), pour avoir, le 14 février 2024, à Genève, circulé au volant du véhicule automobile immatriculé GE 3______ alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants (amphétamines/MDMA).

c. Il ressort du dossier que la police, informée que le véhicule automobile GE 3______ était utilisé dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, avait mis en place une observation le 14 février 2024 et suivi ledit véhicule, dans lequel se trouvaient le prévenu (conducteur) et sa compagne, C______ (passagère). Ces derniers s'étaient rendus dans plusieurs quartiers de Genève et arrêtés à deux reprises pour ensuite entrer dans des allées/immeubles. Interpellé, le prévenu s'est soumis au test "Drugwipe", qui s'est révélé positif aux amphétamines/MDMA.

Lors de la perquisition du domicile de C______, des stupéfiants et du matériel de conditionnement ont été retrouvés. La fouille du téléphone de C______, autorisée par celle-ci, a en outre révélé plusieurs messages échangés sur Snapchat avec un dénommé "O______", mentionnant des nombres et des adresses.

d. À la police, le prévenu a contesté tout trafic de stupéfiants. La drogue retrouvée au domicile de C______ lui appartenait et était destinée à sa consommation personnelle. C______ a indiqué pour sa part que "O______" était en réalité le prévenu, que les messages échangés concernaient le trafic de stupéfiants, que l'intéressé l’avait envoyée à 19 reprises entre 2023 et 2024 pour vendre de la cocaïne à des consommateurs à Genève, qu’elle percevait parfois de l'argent sur le montant de la vente et qu’entre 2020 et 2022, elle avait fait une dizaine de ventes de cocaïne pour lui.

Entendue contradictoirement par le Ministère public le 15 février 2024, C______ a confirmé ses déclarations. Le prévenu a pour sa part admis avoir quelques fois demandé à son amie de "dépanner" des connaissances ainsi que de vendre à plusieurs reprises de la cocaïne, à deux ou trois personnes, durant le week-end, depuis juin 2023.

Lors de l'audience du 12 juin 2024 par-devant le TMC, à l'occasion de sa demande de mise en liberté, A______ est cependant partiellement revenu sur ses aveux, indiquant n'avoir pas vendu autant que déclaré devant le Ministère public. Il lui était arrivé de vendre, avec ou sans son amie, mais de petites quantités. Il trouvait la drogue dans des caches dans certains quartiers.

e. L'analyse du téléphone du prévenu, saisi par la police le 14 février 2024 – un [téléphone portable de marque] P______ avec le numéro +41_4______ –, a permis d'identifier des acheteurs de stupéfiants ayant contacté ledit raccordement. Leur audition par la police, les 19 juin et 2 juillet 2024, a révélé en substance les éléments suivants :

E______ avait contacté ce numéro à 15 reprises et acquis moins de 1 gramme de cocaïne pour CHF 100.-. H______ avait échangé 435 messages WhatsApp avec ledit raccordement téléphonique entre le 14 janvier et le 5 février 2024 et acheté de la cocaïne mais ne pas se souvenir de la quantité ni du prix. I______ avait échangé 49 messages WhatsApp avec le numéro entre le 16 septembre 2023 et le 20 janvier 2024 mais ne se souvenait pas quelle substance psychotrope il avait achetée. G______ avait échangé 65 messages WhatsApp avec ledit raccordement téléphonique entre le 16 septembre 2023 et le 20 janvier 2024, indiqué qu'il était fort probable qu'il ait acquis de la crystal meth ou de la cocaïne et reconnu sur planche photographique le prévenu comme étant un de ses dealers de cocaïne pour lui avoir acheté plusieurs grammes de cette substance, sans pouvoir donner la quantité exacte. J______, qui avait échangé 253 messages WhatsApp avec le numéro en question entre le 16 septembre 2023 et le 20 janvier 2024, a reconnu le prévenu sur planche photographique comme étant le titulaire dudit raccordement, étant précisé qu'il le contactait uniquement pour acquérir du cannabis et de la cocaïne. M______, qui avait échangé 285 messages WhatsApp avec le numéro du prévenu entre le 16 septembre 2023 et le 20 janvier 2024, a reconnu consommer de la cocaïne de manière festive. F______, qui avait échangé quant à lui 31 messages WhatsApp avec le même numéro entre le 16 septembre 2023 et le 20 janvier 2024, a indiqué avoir acheté à une seule reprise 1 gramme [de cocaïne] pour CHF 100.-, six à huit mois auparavant. K______, qui avait échangé 53 messages WhatsApp avec le numéro attribué au prévenu entre le 16 septembre 2023 et le 20 janvier 2024, a reconnu être un consommateur occasionnel de cocaïne et que les conversations qu'il avait eues devaient être en lien avec l'achat de cette substance. L______, qui avait échangé 651 messages WhatsApp avec ledit raccordement entre le 18 novembre 2023 et le 14 février 2024, a indiqué connaître le prévenu sous le nom de "Q______", lequel lui livrait de la cocaïne au prix de CHF 80.- le sachet, étant précisé qu'elle ne se souvenait pas de la quantité acquise. D______, qui avait échangé plusieurs messages WhatsApp avec le raccordement téléphonique du prévenu entre le 7 et le 12 février 2024, a indiqué avoir dû acheter entre CHF 1'200.- et CHF 1'400.- de cocaïne au titulaire dudit raccordement, que les sachets contenaient 0,8 gramme de cocaïne et qu'elle en achetait deux à chaque fois, jusqu'en mai 2024.

f. Par pli du 20 juin 2024, le prévenu a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la récusation de l'appointé R______, qui avait participé aux auditions précitées ainsi que le retranchement et la destruction des preuves en résultant.

g. A______ est ressortissant guinéen, célibataire, sans profession et au bénéfice d'un titre de séjour en France, où il est domicilié.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à deux reprises, les 22 mars 2018 par le Tribunal de police et le 19 décembre 2019 par le Ministère public, pour séjour illégal et entrée illégale, ainsi qu'infractions aux art. 19a et 19 al. 1 let. c LStup, respectivement séjour illégal et infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup.

C.            Dans son ordonnance, le TMC renvoie à son ordonnance de refus de mise en liberté du 12 juin 2024 (OTMC/1788/2024) s'agissant de l'existence de charges suffisantes et graves, rappelant que celles-ci se fondaient, en ce qui concerne le trafic de stupéfiants, notamment sur les observations et saisies policières, les messages retrouvés dans le téléphone de C______ et les déclarations de celle-ci, les déclarations du prévenu et celles des toxicomanes entendus. Aucun nouvel élément justifiant de reconsidérer ces charges n'était intervenu. Au contraire, l'analyse du téléphone du prévenu avait permis de déterminer que plusieurs personnes l'avaient contacté pour lui acheter des stupéfiants, même s'il n'était pas possible de déterminer en quelle quantité. Certains acheteurs l'avaient reconnu sur planche photographique, d'autres non, étant précisé que le prévenu livrait la drogue dans leurs boîtes aux lettres ou sous le paillasson, endroit dans lesquels les consommateurs laissaient préalablement la contrepartie financière de la commande. Il n'appartenait pas au juge de la détention de se livrer à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. L'hypothétique inexploitabilité des déclarations des coprévenus à leur égard mutuel, au motif qu'ils faisaient ménage commun et qu'il ne leur aurait pas été dit qu'ils étaient au bénéfice du droit de ne pas incriminer leur conjoint, relevait du juge du fond.

Il était également renvoyé à la précédente ordonnance du 12 juin 2024 s'agissant de l'existence des risques de fuite, collusion et réitération.

L'instruction se poursuivait, le Ministère public annonçant devoir confronter les consommateurs au prévenu et statuer sur la récusation du policier en charge de l'enquête. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ relève que les auditions des toxicomanes ont eu lieu postérieurement au prononcé de l'ordonnance OTMC/1788/2024 du 12 juin 2024, de sorte qu'il était faux, de la part du TMC, d'affirmer qu'aucun nouvel élément n'était survenu depuis lors. Les accusations de C______ à la police, pour la période de 2020 à 2022, étaient sans fondement. Les observations policières ne permettaient pas non plus de fonder des indices sérieux et concrets qu'il s'adonnerait à un trafic de stupéfiants, aucune transaction n'ayant été révélée par ce biais, ni aucun hypothétique acheteur appréhendé. Son véhicule ne contenait par ailleurs aucune trace de stupéfiants, alors qu'il était accusé de l'utiliser aux fins de trafic. La nature des stupéfiants retrouvés au domicile de C______ ne permettait pas de soutenir qu'il s'adonnerait à un trafic portant sur ce type de produits. En outre, sa compagne avait affirmé s'approvisionner en drogue aux Pâquis, ce qui corroborait le fait qu'elle ne se fournissait pas auprès de lui. Les quantités minimes de drogues retrouvées par la police étaient compatibles avec une consommation personnelle. Ses aveux avaient été motivés par le souci de "contredire le moins possible" sa compagne pour ne pas "entacher sa crédibilité". Il n'était pas l'utilisateur du raccordement téléphonique +41_4______ contacté par les toxicomanes entendus, son numéro d'appel étant le +33_5______.

Le risque de collusion n'existait pas. Les parties à la procédure avaient été confrontées et les potentiels acheteurs entendus par la police. En outre, le risque de collusion n'avait pas été retenu à l'endroit de C______, qui avait été remise en liberté le 15 février 2024. Il avait déjà purgé en détention provisoire la peine prévisible, ce qui excluait le risque de fuite. Il s'en remettait à justice s'agissant du risque de récidive. Subsidiairement, il réitérait les mesures de substitution suivantes : dépôt de ses documents d'identité, obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, obligation de suivre un travail thérapeutique et obligation de trouver un emploi.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges étaient suffisantes. La police avait observé le prévenu et sa compagne faire des arrêts à plusieurs endroits de la ville. C______, qui n'était pas la conjointe du recourant, avait formellement mis en cause ce dernier alors qu'elle était entendue en qualité de prévenue, de sorte que les considérations de l'intéressé sur l'inexploitabilité de ses déclarations n'étaient pas applicables. La crédibilité de leurs versions serait au demeurant appréciée par le juge du fond. Le prévenu avait admis s'adonner au trafic de stupéfiants lors de son audition du 15 février 2024. Il avait également reconnu que sa compagne livrait pour lui de la cocaïne. Un seul téléphone avait été saisi sur lui, dont le raccordement était le +41_6______ (recte : +41_4______), et le prévenu lui-même avait admis que ce téléphone lui appartenait.

S'agissant du risque de collusion, le Ministère public devrait interroger les consommateurs entendus par la police, le prévenu contestant la validité de leurs déclarations. D'autres consommateurs contactés par le prévenu devraient encore être entendus. Il était ainsi essentiel que l'intéressé ne puisse entrer en contact avec eux pour influer leurs propos. Une interdiction de contact – du reste nullement proposée par le recourant – ne serait pas suffisante.

Sous l'angle du risque de fuite, il appartiendrait au juge du fond de déterminer si la détention provisoire du recourant était ou non justifiée. En outre, le recourant ne prétendait pas avoir des liens avec la Suisse. Les mesures de substitution proposées ne permettraient pas de diminuer le risque de fuite mais de la constater après coup éventuellement. Il ne saurait enfin être requis de l'intéressé qu'il trouve un emploi, celui-ci n'ayant pas le droit de séjourner en Suisse.

c. Le TMC maintient son ordonnance.

d. Le recourant réplique.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2. En l'espèce, le recourant conteste pour la première fois les charges, nonobstant les précédentes ordonnances du TMC – contre lesquelles il n'a pas recouru – retenant la consistance de celles-ci, ce qui, déjà pour ce motif, annihile ses griefs.

Ce nonobstant, il y a lieu de rappeler que l'interpellation de l'intéressé fait suite à une observation policière lors de laquelle il a été vu, avec sa compagne, s'arrêter en voiture à plusieurs endroits de la ville pour, semble-t-il, effectuer des livraisons de stupéfiants, étant précisé que la perquisition du domicile de la compagne en question a révélé la présence de différentes drogues (haschich, kétamine, 2MMC, méthylmethcathione, MDMA, cocaïne et bicarbonate), ainsi que de matériel de conditionnement. Que les quantités retrouvées soient jugées minimes par le recourant n'est pas de nature à exclure en l'état tout trafic de stupéfiants. À cela s'ajoute que la compagne du prévenu l'a mis en cause devant la police et le Ministère public, et que l'intéressé lui-même a admis avoir vendu à plusieurs reprises de la cocaïne ainsi que demandé à son amie d'en vendre pour son compte. Qu'il prétende aujourd'hui que ses aveux seraient inexploitables, vu les liens l'unissant à sa compagne et leur droit de ne pas s'incriminer mutuellement, n'est pas pertinent à ce stade, en tant qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'apprécier la valeur de telle ou telle déclaration.

Si les auditions des toxicomanes à la police les 19 juin et 2 juillet 2024 sont certes postérieures à l'ordonnance de refus de mise en liberté du 12 juin 2024, elles n'affaiblissent aucunement les charges déjà retenues par le TMC, en tant que ces personnes ont confirmé en substance avoir été en contact avec le raccordement téléphonique +41_4______ – certaines à de très multiples reprises – aux fins d'acheter des stupéfiants, principalement de la cocaïne. Le recourant réfute ces témoignages en alléguant qu'il n'était pas le détenteur dudit raccordement. L'inventaire du 14 février 2024 figurant à la procédure indique cependant clairement la saisie sur le prévenu, le jour en question, d'un [téléphone portable de marque] P______ dont l'intéressé a admis qu'il lui appartenait et dont le raccordement était bien le +41_4______. Quant aux considérations du recourant relatives à la prétendue partialité de l'agent de police ayant mené les auditions précitées et au fait qu'il avait demandé sa récusation, elles n'apparaissent pas propres, en l'état, à remettre en cause lesdits témoignages, étant précisé que le Ministère public indique qu'il va procéder à l'audition contradictoire desdits toxicomanes.

3.             Le recourant conteste le risque de collusion.

Or, celui-ci demeure toujours concret, l'ampleur du trafic de stupéfiants auquel il se serait livré n'étant pas encore clairement circonscrite. En effet, tous les toxicomanes ayant été en contact avec lui n'ont pas encore pu être identifiés. En outre, le Ministère public a annoncé vouloir procéder à l'audition contradictoire des toxicomanes déjà entendus par la police. Il existe ainsi un risque tangible que le recourant ne cherche à les contacter pour influer sur leurs déclarations futures.

La remise en liberté de la compagne de l'intéressé, eu égard à son degré d'implication moindre, n'est pas déterminante.

Aucune mesure de substitution ne serait à même de pallier le risque précité, notamment pas une interdiction de contact, laquelle serait difficilement contrôlable au demeurant.

4. Le recourant conteste le risque de fuite.

Celui-ci reste également entier, vu la nationalité étrangère du recourant, son domicile en France et son absence d'attaches avec la Suisse.

Qu'il estime avoir déjà purgé sa peine prévisible importe peu. Il appartiendra au juge du fond d'en décider. On ne voit par ailleurs pas en quoi cet argument le dissuaderait de se soustraire aux actes d'instruction à venir ainsi qu'à l'audience de jugement, celui-ci relevant du principe de la proportionnalité.

Enfin, les mesures de substitution que l'intéressé propose ne sont pas aptes à empêcher sa fuite mais à la constater a posteriori. Elles sont donc insuffisantes.

5. Les risques de collusion et de fuite étant réalisés, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si le risque de réitération l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1).

6. La durée de la détention provisoire subie à ce jour et à l'échéance de la prolongation fixée respecte le principe de la proportionnalité, eu égard à la gravité des infractions reprochées au recourant et à la peine qu'il encourt concrètement si les faits devaient être retenus par l'autorité de jugement.

7. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

9. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.

9.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit, en outre, à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47;
120 Ia 43 consid. 2a p. 44).

9.2. En l'occurrence, eu égard aux développements qui précèdent, le recours était voué à l'échec.

Il en résulte que la demande de nomination d'un défenseur d'office pour la procédure de recours sera refusée.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/4447/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

985.00