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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13017/2024

ACPR/664/2024 du 12.09.2024 sur ONMMP/2327/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ESCROQUERIE;ASTUCE;TROMPERIE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.310.al1.leta; CP.146

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13017/2024 ACPR/664/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 12 septembre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 2 juin 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 mai 2024 par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a déposé plainte le 5 octobre 2023 à la police, expliquant qu'il avait, le 21 juin 2023, déjà fait inscrire une main courante au poste de B______ en raison d'une escroquerie dont il avait été victime le 16 novembre 2022.

Il était le patron du garage C______ Sàrl, à D______ [GE], et avait acheté, le 16 novembre 2022, une E______[marque automobile] modèle 1______, de 2014, à un certain F______, qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce dernier était venu accompagné du frère [identifié comme étant G______] de "H______" [identifié comme étant H______], qui avait un garage à I______ [VD]. Il avait toute confiance en H______, avec lequel il avait effectué plusieurs négociations de ce genre. C'était avec lui qu'il avait eu toutes les discussions concernant cette vente. Il n'avait donc pas de raison de s'informer davantage au sujet de F______.

La E______ affichait 77'000 [77'500 selon le contrat produit] kilomètres au compteur et il avait payé la somme de CHF 29'500.- pour son acquisition. Il l'avait vendue à un tiers le 19 avril 2023 pour le prix de CHF 34'000.-, alors que le compteur affichait 77'600 kilomètres.

Le 20 avril 2023, ce tiers l'avait contacté pour lui dire que la E______ était tombée en panne sur l'autoroute et avait été transportée dans un garage. E______ avait effectué un contrôle dont il était ressorti que ce véhicule comptait 274'000 kilomètres lors de sa visite dans un garage de la marque en août 2022.

Il avait donc pris contact avec G______ qui lui avait envoyé une photo du contrat du 15 novembre 2022 entre F______, en tant qu'acheteur, et J______, vendeuse, dont il ressortait que la E______ affichait 283'000 km au compteur et avait été vendue CHF 24'000.-.

b. Entendue par la police, J______ a déclaré qu'elle avait mis la E______ en cause en vente sur le site d'annonces K______. Elle ne connaissait pas F______, qui l'avait acquise. G______ était le frère de son ex-mari, H______. Elle n'avait aucun contact avec lui. Elle savait qu'il avait un garage.

Le contrat de vente qui lui était présenté n'était "pas exactement le même" que celui qu'elle avait signé avec F______. La signature sous "vendeur" n'était pas la même que la sienne.

c. G______ a déclaré à la police qu'on ne le surnommait pas "H______", mais "G______". Il voyait rarement son frère H______, qui travaillait dans le bâtiment, et il n'avait que peu de contacts avec sa belle-sœur. Aux alentours de 2015, quand son frère trouvait une bonne occasion, il achetait un véhicule et le revendait.

d. H______ a déclaré que son ex-femme avait donné son numéro de téléphone à F______, car ce dernier cherchait à acheter une voiture de type "L______ 4x4". Elle avait dit à F______ que lui-même vendait des voitures, ce qui était le cas. Il se chargeait en effet de trouver des voitures à acheter pour des clients de garagistes. F______ l'avait contacté le 16 novembre 2022 au matin et lui avait dit, qu'en plus de vouloir acheter une "L______ 4x4", il voulait revendre la E______ qu'il venait d'acheter à son ex-femme, J______.

Il avait proposé à F______ une E______/2______ qui lui appartenait, et tous deux s'étaient vus à I______ pour la vente. Il n'avait conservé ni le contrat de vente, ni le numéro de châssis de ce véhicule. Il avait par ailleurs trouvé un acheteur intéressé [le plaignant] par l'acquisition de la E______/1______ dont il ignorait que son ex-femme était la détentrice avant le "coup de fil" de F______. Tous trois s'étaient retrouvés à D______, devant le garage C______ Sàrl, pour finaliser la vente de la E______/1______. Il n'avait pas touché d'argent pour son rôle d'intermédiaire.

À la question de savoir s'il avait le raccordement de F______, il a répondu "non, je n'ai plus rien". Il avait essayé de retrouver ce dernier à l'adresse, à I______, indiquée sur le contrat de vente conclu avec son ex-femme, mais personne de ce nom n'y habitait. Il transmettrait à la police une extraction de son opérateur des appels reçus et effectués le 16 novembre 2022.

Il avait fait plusieurs affaires avec A______ depuis le mois de juin 2022 et ce serait "stupide de sa part de chercher à arnaquer des gens qui lui f[aisaien]t gagner un peu d'argent".

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a relevé que malgré une enquête de police, l'auteur n'avait pas pu être formellement identifié; F______ n'existait pas dans la base de données de la police. Le Ministère public ne disposait ainsi d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs et ne pouvait procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir qu'il avait, par poignée de main, fait affaire avec H______, frère de la détentrice de la E______/1______, et non pas avec F______. H______ avait pris l'argent de la transaction et lui-même n'avait pas discuté avec F______. Il avait fait confiance à H______ vu leurs précédentes transactions. Ce dernier ne pouvait pas valablement prétendre ignorer que sa sœur avait acheté ce véhicule trois jours plus tôt avec 274'000 kilomètres au compteur. Même le plus "gros des abrutis" n'aurait pas acheté ce véhicule pour CHF 24'000.- avec tant de kilomètres parcourus, alors qu'elle valait moins de CHF 10'000.-. Tout cela avait été organisé et il n'y avait pas le moindre doute sur le fait que H______ avait connaissance du réel kilométrage de la voiture.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Il ressortait de la plainte que le véhicule litigieux avait été vendu au recourant par F______ et des déclarations à la police de H______ que celui-ci n'avait agi que comme intermédiaire. Se posait par ailleurs la question de l'astuce, dans la mesure où le recourant avait payé la E______/1______ sans avoir procédé à une quelconque vérification de l'identité du vendeur ni s'assurer, par une simple manipulation, que son kilométrage était correct, ce qui était d'autant plus surprenant, vu son activité de mécanicien au sein de son propre garage.

c. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1. 1.1. Le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Bien que l'acte de recours ne contienne pas de conclusions formelles (art. 385 al.1 CPP), on comprend que le recourant – qui agit en personne – souhaite l'annulation de l'ordonnance querellée et l'ouverture d'une instruction.

Partant, le recours est recevable.

2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 s.).

2.2. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

2.2.1. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 78 ss).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. La conclusion d'un contrat suppose en effet qu'on prête à son cocontractant un minimum d'honnêteté et qu'on ne le traite pas avec une méfiance de principe (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 79 ss).

L'astuce est exclue si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances, notamment compte tenu de son degré d'expérience dans le domaine concerné (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.1). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels, soit lorsque son imprudence fait passer le comportement frauduleux de l'auteur au second plan (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 80 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155 ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.4).

2.2.2. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 79 ; 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1).

2.3. En l'espèce, le recourant, garagiste, estime avoir été victime d'une escroquerie dans le cadre de l'achat d'une E______/1______ pour CHF 29'500.-, en novembre 2022, qu'il a revendue à un tiers le 19 avril 2023, pour le prix de CHF 34'000.-. Or, il est apparu qu'après qu'elle était tombée en panne sur l'autoroute le lendemain, elle n'avait pas environ 77'000 kilomètres au compteur mais, selon les vérifications faites par le garage E______ où elle avait été conduite en réparation, déjà 274'000 kilomètres au compteur en août 2022. Un véhicule présentant autant de kilomètres n'aurait valu que moins de CHF 10'000.- aux dires du recourant.

Il apparait que le recourant a été trompé sur le kilométrage de la voiture au moment de son acquisition. Cette voiture lui a été amenée à son garage par H______, avec lequel il a concédé avoir fait précédemment d'autres transactions similaires, et un certain F______. Ce dernier, qui a signé le contrat de vente produit par le recourant, n'a pas pu être identifié par la police.

Le rôle de H______ dans la transaction ne semble pas aussi minime ni exempt de reproches qu'il veut bien le laisser entendre. Il a en effet indiqué à la police que F______ l'avait contacté par l'intermédiaire de son ex-femme pour acheter une voiture de type "L______ 4x4". F______ l'avait appelé le 16 novembre 2022 au matin et lui avait dit qu'en plus de vouloir acheter une "L______ 4x4", il voulait revendre la E______/1______ qu'il venait d'acheter à J______. H______ avait donc proposé à F______ une E______/2______ qui lui appartenait, et tous deux s'étaient vus à I______ pour la vente. Il n'avait conservé ni le contrat de vente, ni le numéro de châssis de ce véhicule. Cet élément interroge, outre que l'intéressé n'a pas indiqué le prix acquitté pour ce véhicule ni les modalités. Il est de plus pour le moins curieux qu'il n'ait pas su que son ex-femme était la détentrice de la E______/1______ qu'il allait conduire à Genève avec F______ pour la proposer au recourant. Il est aussi douteux qu'il se soit déplacé de I______ à D______ à titre purement gracieux, à savoir sans bénéficier d'un quelconque avantage pour ce qu'il qualifie de rôle d'intermédiaire. Il n'a pas pu ou voulu donner à la police le raccordement de F______ et n'a pas transmis, comme il s'y était engagé, le listing de son opérateur des appels effectués et reçus le 16 novembre 2022, date de la vente litigieuse.

Cela étant, c'est à juste titre que le Ministère public considère, dans sa réponse au recours, que la condition de la tromperie astucieuse semble ne pas être réalisée en l'espèce. Le recourant est en effet garagiste de métier et gère sa propre entreprise. Quand bien même il avait effectué préalablement quelques transactions similaires avec H______, cela ne l'affranchissait pas de procéder à un minimum de contrôles avant d'acheter la E______/1______, à commencer par demander à F______ ses papiers d'identité et en lever copie. De même, il lui revenait de s'interroger sur les circonstances dans lesquelles la E______/1______ avait été acquise, à savoir apparemment le 13 novembre 2022, trois jours plus tôt seulement, à quel prix, et d'obtenir copie du contrat de vente. Dans ces conditions, la question de savoir s'il aurait pu savoir par un concessionnaire E______ ou par son expérience dans le domaine, le kilométrage réel de ce véhicule avant d'en acquitter le prix, peut demeurer ouverte.

Ainsi, par substitution de motifs, l'ordonnance querellée sera confirmée.

3.      Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13017/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'000.00