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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22642/2022

ACPR/653/2024 du 03.09.2024 sur OCL/532/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;VIOLATION DE DOMICILE;POUVOIR DE REPRÉSENTATION;LÉSÉ
Normes : CPP.382.al1; CPP.319.al1.letb; RaLA.10.al1; CP.186

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22642/2022 ACPR/653/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 3 septembre 2024

 

Entre

L'ÉTAT DE GENÈVE, Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, soit pour lui l'Office médico-pédagogique, rue David-Dufour 1, 1205 Genève,

recourant,

 

contre les ordonnances de classement rendues le 22 avril 2024 par le Ministère public,

et

A______, représenté par Me B______, avocat,

C______, représentée par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par actes séparés expédiés le 6 mai 2024, l'Office médico-pédagogique (ci-après, OMP) recourt contre les ordonnances (OCL/532/2024 et OCL/533/2024) du 22 avril précédent, notifiées le 24 suivant, par lesquelles le Ministère public a classé la procédure ouverte contre A______ et C______.

Le recourant conclut à l'annulation de ces décisions et au renvoi de la procédure au Ministère public, principalement, pour la reddition d'ordonnances pénales contre A______ et C______, subsidiairement, pour que les susnommés soient renvoyés en jugement et, plus subsidiairement, pour qu'il soit procédé à l'audition de E______ et F______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 26 octobre 2022, l'OMP, sous la plume de son juriste, G______, a déposé plainte contre C______, journaliste auprès de l'hebdomadaire italien "H______", et un "photographe", identifié comme étant A______, des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et de contravention à l'interdiction de survol par des drones de bâtiments publics (art. 10 et 11 du Règlement concernant l'exécution de la loi fédérale sur l'aviation, RaLA ; H 3 05.02).

À l'appui de sa plainte, il a notamment exposé que les susnommés s'étaient rendus, le 21 octobre 2022, dans l'enceinte de l'École de pédagogie spécialisée I______ (ci-après, ECPS I______), sise ______ [GE], en vue d'y réaliser un reportage sur l'éducation spécialisée, alors que le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après, DIP) avait précédemment refusé une visite d'institution à la journaliste, en ces termes:

"[…] À ce stade, nous ne souhaitons pas de visite d'institution avant votre rencontre avec la magistrate, le 31 octobre prochain.

En effet, au regard de l'aspect très général de votre questionnement, il nous semble fondamental qu'une discussion sur l'inclusion scolaire dans le canton de Genève ait lieu en amont.

C'est la raison pour laquelle nous priorisons la rencontre avec [la Conseillère d'État] J______ et la compréhension du système dans son ensemble avant toute visite de terrain […]." (cf. courriel de E______ à C______ du 17 octobre 2022).

Sur place, les mis en cause avaient été vus, par des membres du personnel de l'établissement, en train de réaliser des prises de vue des enfants présents dans le préau de l'école aux alentours de 15h30. Interpellée par une enseignante pour lui signifier que la prise de photographie était interdite, la journaliste lui avait répondu "C'est un photographe professionnel. Il sait ce qu'il fait!". Par ailleurs, un drone, commandé par le photographe, avait été observé en train de survoler le préau de l'école pendant la récréation (14h15-14h45), bien que ce bâtiment soit public et son survol interdit. Ces événements avaient perturbé les élèves. Il avait été nécessaire, afin de protéger leur droit à l'image, de les faire entrer dans l'établissement.

b. Entendue par la police, C______ a contesté les faits reprochés. Elle s'était rendue à l'ECPS I______, le 21 octobre 2022, accompagnée d'un photographe, parce qu'ils y avaient un rendez-vous avec une maman d'élève, K______, qui les avaient invités à venir récupérer son fils à la sortie de l'école. Ils s'y étaient donc rendus uniquement pour rencontrer la maman et son fils. Ce rendez-vous avait eu lieu devant l'école, peu avant la fin des cours, durant l'après-midi. Le directeur de l'école, F______, et l'OMP étaient au courant qu'ils seraient là, vu qu'ils étaient en copies de ses échanges de courriels avec E______. Sur place, rien n'indiquait qu'ils se trouvaient sur une propriété privée, en particulier il n'y avait ni barrière ni portail. Tout était ouvert. De plus, personne ne leur avait demandé de s'éloigner ou de partir. Le photographe, qui travaillait également pour le journal "H______" mais ne lui était pas subordonné, avait pris des photos de K______ et de son fils, avec leur accord. Son rendez-vous avec la Conseillère d'État avait ensuite été annulé. Selon elle, la plainte avait pour but de bloquer son enquête sur les établissements spécialisés.

c. Auditionné par la police, A______ a expliqué avoir été approché par le magazine italien "H______", afin de réaliser, avec C______, un reportage sur l'éducation spécialisée, à Genève. Celle-ci était en contact avec la mère d'un élève de l'ECPS I______, laquelle les avait invités à un rendez-vous, à proximité de l'établissement. Sur place, il n'avait pas constaté la présence de barrière, de panneau d'interdiction ou signalant une propriété privée. Ils s'étaient installés sur un banc. À ce moment, il n'y avait ni enfants ni éducateurs à l'extérieur. Il s'était ensuite éloigné afin de faire décoller son drone pour effectuer des prises de vues. Il détenait un certificat de pilote de drone, délivré par l'agence européenne de sécurité de l'aviation. Il avait préalablement consulté le site de l'Office fédéral de l'aviation civile pour examiner les règlements en vigueur, ainsi qu'une carte géographique indiquant les zones de restrictions de vol en Suisse. La zone où se trouvait l'école n'était soumise à aucune restriction. De plus, en octobre 2022, la Suisse n'avait pas encore adopté le règlement européen concernant les drones. Il avait ainsi considéré qu'il pouvait piloter le drone à cet endroit. Aux alentours de 15h25, un groupe d'éducateurs et d'enfants étaient sortis de l'école. On lui avait alors demandé ce qu'il faisait, sur un "ton agressif". Il avait répondu calmement et les éducateurs avaient passé leur chemin avec les enfants. Il avait pris quelques photos du fils de K______, avec l'autorisation de celle-ci. Selon lui, la plainte portait atteinte à la liberté de la presse.

d. K______ a été interrogée par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements. La journaliste l'avait accompagnée à l'école pour rencontrer son fils qui se réjouissait de lui raconter ses mésaventures scolaires. Elle avait fixé une rencontre à ce moment-là en raison de son agenda. La barrière du parking était ouverte. En outre, aucun éducateur présent sur les lieux ne leur avait demandé de partir. Seul son fils avait été pris en photo. Elle ne savait pas qu'il y avait un drone.

e. D'après les constatations policières, le lieu survolé par le drone du photographe se trouvait dans une zone soumise à autorisation. Cela ressortait de la carte cantonale, consultable sur internet, qui signalait les restrictions pour le canton. Par ailleurs, aucune dérogation exceptionnelle n'avait été accordée à l'intéressé (cf. rapport de police du 1er juin 2023).

f. Le 6 juillet 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______ et A______ des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et d'infraction au règlement concernant l'exécution de la loi fédérale sur l'aviation (art. 10 et 11 RaLA).

g. Une audience de confrontation et d'audition de témoins s'est tenue le 27 septembre 2023 devant le Ministère public.

g.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. K______ leur avait dit qu'elle avait prévenu l'école de leur venue. Ils avaient monté les escaliers de l'école – tout était ouvert –, puis s'étaient assis dans la cour, sur un bloc en béton. Elle n'avait fait que discuter avec K______. Elle pensait avoir le droit de se rendre à cet endroit et, à l'instar de K______ et A______, qu'il s'agissait d'un lieu public.

g.b. Après avoir confirmé ses propos antérieurs, A______ a précisé qu'il n'avait pas eu connaissance du courriel adressé à C______ par E______. Il s'était éloigné pour faire voler son drone afin de ne pas déranger. Il n'avait franchi ni clôture, ni mur, ni barrière. Il s'était renseigné sur les conditions de vol d'un drone à Genève, par le biais du site de l'aviation fédérale. Il ne savait pas qu'il y avait une réglementation spécifique au canton de Genève. Utiliser le drone était sa propre initiative.

g.c. À l'issue de leurs auditions, C______ et A______ ont tous deux situé leur position, au moment des faits, sur une image de la vue aérienne du secteur, annexée au procès-verbal d'audience. Ils se trouvaient sur un bloc de béton devant l'établissement, à proximité des escaliers menant à la route. Par ailleurs, ils n'avaient vu ni la barrière, ni le panneau "Circulation interdite, propriété privée" sis à l'entrée du chemin I______, tels que figurant sur la photographie soumise par le Procureur et annexée au procès-verbal d'audience. Ils ne considéraient pas avoir fait une "visite d'institution" ce jour-là.

g.d. Plusieurs enseignantes présentes au moment des faits ont été auditionnées en qualité de témoins.

L______ a expliqué avoir reçu, avant le 21 octobre 2022, une information de sa responsable, selon laquelle il y avait un risque que des journalistes viennent sur place dans les prochains jours. Elle n'avait pas reçu d'instruction visant à empêcher leur présence dans la cour de l'école. Il arrivait du reste que des parents soient accompagnés par des tiers lorsqu'ils attendaient la sortie des élèves dans la cour de l'école.

M______ avait été informée de la présence des journalistes mais ne les avait elle-même pas vus. Elle avait signalé à sa direction qu'un drone avait survolé la cour. Elle ne l'avait toutefois pas vu elle-même et s'était bornée à relater les propos de ses collaborateurs.

N______ avait vu les journalistes à l'école. Ils étaient assis sur un banc, un gros bloc de béton, sur le parvis de l'école. Elle avait vu un drone lorsqu'elle était dans le bâtiment. Elle avait été informée par sa responsable que "la maman allait venir avec des journalistes le jeudi ou le vendredi". Elle ne s'était pas adressée aux journalistes. Les jeunes avaient été perturbés, car les activités avaient été suspendues.

O______ avait vu les journalistes réaliser une séance photos sous le préau, une fois l'école terminée. Il y avait un élève et sa maman. Elle n'avait pas vu voler le drone. L'équipe savait que des journalistes allaient venir et on lui avait demandé de "préserver au mieux l'image des enfants".

h. Par avis de prochaine clôture de l'instruction, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement.

i. L'OMP s'y est opposé par pli du 7 mars 2024. Les éléments constitutifs des infractions dénoncées étaient réunis.

Il a notamment produit plusieurs photographies de l'établissement en question (cf. pièces 1 à 6) visant à démontrer qu'il s'agissait d'une école reconnaissable comme telle. Il ressort de ces photographies que l'espace, contenant plusieurs blocs de béton similaires à des bancs, situé devant le bâtiment, n'était pas fermé et qu'il était uniquement séparé de la route par un escalier. Il a également versé à la procédure plusieurs cartes (cf. pièces 7 à 12) faisant état des restrictions de vol pour drones pour la zone de l'ECPS I______.

j. C______ et A______ ont, quant à eux, principalement requis l'octroi de dépens.

C. Dans ses décisions querellées, le Ministère public retient que le périmètre de l'ECPS I______ était un lieu ouvert au public. De plus, l'accès au parvis de l'école n'était pas physiquement limité. En effet, la barrière sise à l'entrée du chemin du même nom était ouverte en permanence la journée, à tout le moins le jour des faits. Par ailleurs, une volonté de l'ayant droit de refuser aux prévenus l'accès à ce lieu n'était pas manifeste. En effet, le courriel de E______ déclarant ne pas vouloir de visite d'institution n'équivalait en aucun cas à une interdiction formelle de se rendre dans le préau de l'école. En outre, l'établissement avait été informé par une mère qu'elle viendrait chercher son fils avec des journalistes et que ceux-ci prendraient des photos. L'école ne s'y était pas opposée. Aucun membre du personnel n'était venu leur signifier une obligation de partir ou une interdiction de présence. Partant, il n'était pas établi qu'une interdiction d'entrer dans le périmètre de l'école ait été formellement notifiée à C______ et à A______. Les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) n'étaient donc pas réunis.

Quant à l'infraction aux art. 10 et 11 RaLA, A______ avait agi par négligence, laquelle n'était pas réprimée par la contravention en cause. Par conséquent, les éléments constitutifs de ce chef faisaient également défauts.

Le classement de la procédure devait ainsi être ordonné.

D. a. À l'appui de ses recours à la teneur quasi-similaires, l'OMP se plaint tout d'abord d'une constatation erronée ou incomplète des faits, dès lors que l'autorité intimée n'avait pas tenu compte de son écriture du 7 mars 2024.

Il invoque ensuite une violation du droit. Les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile étaient réunis. En effet, l'intention d'effectuer un reportage n'était pas conforme à l'usage d'une école. De plus, contrairement à ce qui avait été retenu par le Ministère public, les préaux n'étaient pas, selon l'art. 4 al. 2 RCLEP, des lieux ouverts au public durant les heures d'enseignements officiels, ce d'autant que les accompagnants de la mère d'un élève n'étaient pas de simples tiers mais des journalistes. Un fait justificatif extra-légal ne saurait donc être admis. Enfin, toute intervention des journalistes dans l'enceinte scolaire avait été expressément interdite avant un futur rendez-vous avec la Conseillère d'État en charge du DIP. Les auditions de témoins sollicitées permettraient d'ailleurs de confirmer ce point.

Quant à l'infraction aux art. 10 et 11 RaLA, l'école se trouvait, à teneur des cartes figurant sur le site internet de l'OFAC – produites en annexes à son recours –, manifestement dans une zone d'interdiction de survol par des drones. L'argumentation du prévenu tombait donc à faux, ce qui excluait toute négligence. Les éléments constitutifs de cette infraction étaient donc bien réalisés à l'endroit des prévenus, C______ ayant agi sous forme de coactivité.

En tout état, la liberté de la presse, telle qu'invoquée par les prévenus, n'était pas un "blanc-seing" et n'exonérait nullement les journalistes de veiller à observer le droit pénal applicable.

Enfin, les auditions de E______ et F______ s'avéraient nécessaire, afin qu'ils puissent faire état du déroulement des faits et confirmer que le périmètre scolaire (préau y compris) avait été interdit à C______.

b. Le Ministère public conclut à la confirmation de ses ordonnances querellées, sans autre développement.

c.a. Dans ses observations, A______ conclut, en premier lieu, à l'irrecevabilité du recours. L'OMP n'avait pas la personnalité juridique, de sorte que sa capacité d'agir dans une procédure pénale faisait défaut. De plus, G______ n'avait pas justifié d'un pouvoir de représentation. Enfin, s'agissant de l'infraction aux art. 10 et 11 RaLA, l'OMP n'avait pas la qualité de lésé et donc pas la qualité pour recourir, faute d'être directement atteint dans ses droits personnels comme une personne privée.

En second lieu, le recours devait être rejeté, dès lors que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réunis. S'agissant du chef de violation de domicile, la cour de l'école où il se trouvait n'était pas un espace clos. De plus, l'OMP ne lui avait jamais interdit l'accès à ce lieu. Quant à la contravention, les nouvelles pièces produites par l'OMP n'étaient pas datées, de sorte qu'elles ne permettaient pas de déterminer quelles étaient les informations disponibles au moment des faits.

Enfin, la plainte déposée contre lui portait atteinte à la liberté de la presse, telle que prévue aux art. 10 CEDH et 17 Cst.

c.b. C______ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours. Elle soulève les mêmes arguments que ceux énoncés par A______ dans ses observations sus-évoquées (cf. D.c.a. supra). En particulier, le recours n'était pas valable car la plainte avait été déposée par l'OMP et non pas par le DIP. En tout état, ces deux entités ne possédaient pas la personnalité juridique et n'avaient donc pas la capacité d'agir en justice. Leur qualité pour recourir faisait donc défaut.

Au fond, le recours devait être rejeté. Elle ne se trouvait pas dans le préau de l'école comme tentait de le faire croire le recourant, mais dans l'espace ouvert devant l'école, de sorte que la violation de domicile ne pouvait pas être retenue. S'agissant de l'infraction aux art. 10 et 11 RaLA, l'OMP avait au mieux la qualité de dénonciateur. De surcroît, elle n'avait nullement agi en tant que coauteure du vol du drone, A______ ayant été mandaté par le journal "H______". Aucune infraction ne pouvait dès lors être retenue contre elle de ce chef.

Enfin, le recours était abusif, dès lors que la partie plaignante exerçait, par ce biais, des représailles contre une journaliste indépendante qui avait souhaité faire une part de lumière sur "les importants problèmes affectant l'éducation spécialisée à Genève". De plus, toute continuation de la poursuite violerait les art. 7 et 10 CEDH, étant donné que les art. 186 CP et 10 et 11 RaLA ne fournissaient pas une base juridique suffisante pour justifier l'ingérence, sous forme de sanction pénale, dans l'exercice de la liberté de la presse.

d. L'OMP réplique en termes identiques aux observations des prévenus. Sa qualité de partie plaignante, en lien avec l'infraction de violation de domicile, devait être admise. En effet, ses recours avaient pour but de défendre les intérêts de l'État, lequel agissait comme un particulier. En tout état, la violation de son droit d'être entendu, en tant que l'autorité intimée n'avait pas mentionné son pli du 7 mars 2024, impliquait le renvoi de la procédure au Ministère public. Il appartenait à cette autorité de solliciter les éditeurs des cartes sur internet afin de leur demander à quelle(s) date(s) l'information sur les restrictions de vol avaient été implantées. Enfin, il maintenait sa position – développée dans son recours – quant à la violation de la liberté de la presse alléguée par les prévenus.

À l'appui de son écriture, il produit un extrait de procès-verbal d'une séance du Conseil d'État du 15 juin 2016 faisant état de la délégation à chacun de ses membres du pouvoir de le représenter, ainsi que de la délégation subséquente de ce pouvoir, par un membre du Conseil d'État, à un membre du personnel de l'État. Il verse également à la procédure deux plis des Conseillères d'État, successivement en charge du DIP, conférant à G______ un pouvoir de représentation. La contestation du "pouvoir de représentation" du prénommé formulée par les intimés n'avait donc pas lieu d'être.

e. C______ duplique. Le recours émanait du "DIP, soit pour lui l'OMP", et non de l'État de Genève, représenté cas échéant par l'OMP, de sorte que le DIP avait agi en son propre nom et non pour le compte de l'État. Dans ces circonstances, la situation était identique au cas de l'ATF 141 I 253 (recours déposé par le DSE en son propre nom plutôt qu'au nom de l'État de Genève), qui concluait à l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir du DSE.

EN DROIT :

1. Vu leur connexité évidente, les deux recours seront joints et traités en un seul arrêt.

2. Les pièces nouvelles produites dans le cadre de la procédure de recours sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

3. 3.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre de décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

Ils émanent du DIP, soit pour lui l'OMP, agissant par G______, juriste, lequel a justifié, dans ses répliques, être autorisé à agir au nom et pour le compte du Conseil d'État – autorité compétente pour représenter l'État de Genève (ATF 141 I 253 consid. 3.3) –, en produisant un extrait de procès-verbal d'une séance du Conseil d'État du 15 juin 2016, ainsi que deux plis des Conseillères d'État, successivement en charge du DIP, des 19 septembre 2022 et 21 juin 2023, conférant à l'intéressé un pouvoir de représentation. On comprend de ces documents que le gouvernement genevois a, en déléguant à chacun de ses membres le pouvoir de le représenter, ainsi que de la délégation de compétence subséquente en faveur du juriste signataire du recours, ratifié le recours interjeté le 6 mai 2024 (ACPR/544/2016 du 31 août 2016 et les références citées).

3.2. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP).

Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1.). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1). Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3).

Pour que la qualité de lésé soit reconnue à l'État, il ne suffit pas que celui-ci soit touché par l'infraction en cause dans des intérêts publics qu'il a pour mission de défendre ou de promouvoir ; il doit être atteint directement dans ses droits personnels comme un privé. Lorsque l'organe étatique agit en tant que détenteur de la puissance publique, il défend des intérêts publics et ne peut pas être simultanément touché directement dans des intérêts individuels qui lui sont propres ; dans ce cas, la sauvegarde des intérêts publics, dont il est le garant, incombe au Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.1).

3.3. En l'espèce, la législation fédérale et cantonale sur l'espace aérien n'a pas pour but de protéger des intérêts individuels et privés, mais bien des intérêts publics, tels que "la souveraineté sur l'espace aérien suisse" (Loi fédérale sur l'aviation (LA), Chapitre 1). Les restrictions à l'usage de l'espace aérien ou au survol de certaines zones peuvent se justifier "dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité publics" (art. 7 LA).

L'art. 10 al. 1 RaLA dispose en effet notamment que l'utilisation d'aéronefs sans occupant d'un poids allant jusqu'à 30 kg (art. 2a, OSAv) est interdite à une distance de moins de 300 mètres des bâtiments publics, et notamment des établissements pénitentiaires et autres lieux de détention, du palais de justice et autres bâtiments utilisés par le pouvoir judiciaire, des bâtiments et postes de police et des organisations internationales. Quant à l'art. 11 RaLA, il stipule que celui qui contrevient aux interdictions prévues à l'article 10 sera puni de l'amende.

Ainsi, il apparaît évident que ces dispositions protègent en première ligne l'intérêt collectif, à savoir la sécurité publique, dès lors qu'elles se rapportent à l'interdiction d'utiliser des drones à une distance de moins de 300 mètres des "bâtiments publics", et ne visent donc pas à préserver des intérêts individuels et privés.

Le recourant a en particulier pour mission d'offrir à tous les jeunes une formation de qualité et de favoriser leur développement harmonieux (cf. https://www.ge.ch/ organisation/departement-instruction-publique-formation-jeunesse-dip). La Loi sur l’instruction publique (LIP) a pour champ d'application l’instruction obligatoire, soit la scolarité et la formation obligatoires jusqu’à l’âge de la majorité pour l’enseignement public et privé (art. 1 al. 1). Il ne ressort ainsi pas de ce qui précède que le recourant disposerait de compétences relatives à la sécurité publique, notamment en lien avec la sauvegarde de l'espace aérien. La contravention en cause ne s'inscrit donc pas dans des intérêts publics qu'il aurait pour mission de défendre ou de promouvoir. Il ne le soutient du reste pas. L'intéressé ne démontre, en outre, nullement – ni même n'allègue – avoir été directement touché dans ses droits personnels, notamment sa liberté, son honneur ou son patrimoine, au même titre qu'un privé, par cette infraction.

Dans ces conditions, la contravention dénoncée n'apparaît pas susceptible de léser directement le recourant dans un intérêt personnel et juridiquement protégé, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être déniée. Le recours est ainsi irrecevable sur ce point.

3.4. Le recours est recevable pour le surplus. En effet, la qualité pour agir du recourant est donnée s'agissant du refus d'entrer en matière sur l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), celui-ci étant titulaire du bien juridiquement protégé par cette norme (art. 104 al. 1 let. b CPP).

4. Le recourant déplore une constatation incomplète et erronée des faits.

Dans l’ordonnance en cause, le Ministère public a énuméré les faits qu’il tenait comme établis à teneur du dossier et repris les éléments qu’il considérait pertinents pour la solution retenue. Il n’appartient pas au Ministère public d’exposer en détails tous les faits et moyens de preuve rassemblés tout au long de la procédure, étant rappelé qu'il peut au contraire se limiter à ceux qui n'apparaissent pas d'emblée dépourvus de pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3).

En tout état, comme la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes de l'autorité intimée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Le grief sera donc rejeté.

En tant que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors que la décision attaquée ne fait pas état de sa lettre du 7 mars 2024, par laquelle il s’opposait au prochain classement de la procédure, ce grief doit être tenu pour corrigé dans le cadre du présent recours pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés, voire réparé par l'échange d'observations des parties.

5. Le recourant considère que les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile sont réunis.

5.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.

Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime signifie que, en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1).

5.2. Se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit (art. 186 CP).

5.2.1. Les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85 ; ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 p. 157 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1).

S'il s'agit de lieux voués à une tâche de l'État (par exemple, le jardin d'une ambassade), l'accès peut être interdit par des indications spéciales ou résulter de la destination des lieux. Dans ce second cas, il n'est pas nécessaire que les restrictions soient expressément formulées par l'ayant droit, dès lors qu'elles résultent des circonstances. Ainsi, lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en visant d'autres objectifs (par exemple, une manifestation) agit à l'encontre de la volonté de l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2).

5.2.2. La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre contre la volonté de l'ayant droit (ATF 90 IV 74 consid. 3). Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 33 consid. 5c ; JdT 1983 IV 74 et A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 44 ad art. 186).

5.3. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait, mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).

5.4. En l'espèce, bien que les préaux soient des lieux destinés à l'usage exclusif des élèves durant les heures d'enseignements officiels (art. 4 al. 2 RCLEP), cela ne signifie pas encore que ceux-ci – et en particulier l'espace devant l'ECPS I______ – seraient des espaces clos au sens de l'art. 186 CP.

Selon les photographies figurant au dossier, l'espace devant l'école dans lequel se trouvaient les intimés en compagnie d'une maman d'élève n'était pas fermé – ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant et dont il ne dit pas qu'il se serait entre-temps modifié – mais uniquement délimité au sol par un escalier qui le séparait de la route. On ne saurait dès lors soutenir que cet élément, tel qu'il est visible sur les photographies produites par le recourant, aient, ici, fonction de clôture. En outre, la barrière située à l'entrée [du chemin devant l'école] I______ était ouverte, en particulier, le jour des faits, et visait quoi qu'il en soit à interdire la circulation des véhicules, mais non celle des piétons. En effet, le panneau de signalisation "propriété privé: interdiction de circuler dans les deux sens" jouxtant cette barrière ne s'adresse, conformément à l'art. 18 OSR, qu'aux véhicules.

Il s'ensuit que l'espace dans lequel les intimés ont pénétré ne peut être d'emblée et sans équivoque considéré comme un "espace clos" au sens du droit pénal.

De surcroît, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que toute intervention des intimés dans l'enceinte scolaire leur avait été expressément interdite avant un rendez-vous avec la Conseillère d'État en charge du DIP. En effet, celui-ci s'est limité à mentionner, dans un courriel à la journaliste, ne pas vouloir organiser une "visite d'institution" car il priorisait ladite rencontre et la compréhension du système dans son ensemble avant toute visite de terrain. Ces propos n'équivalent donc pas à une interdiction faite aux journalistes de pénétrer dans le préau de l'école – qui plus est ouvert – en compagnie d'une mère d'élève qui leur avait donné rendez-vous à cet endroit. De plus, selon les témoignages univoques des éducatrices, leurs supérieurs les avaient informées par avance de la présence probable à l'extérieur de l'école de journalistes en compagnie de la mère d'un élève, mais aucune indication quant au fait que cette présence serait prohibée ne leur avait été données. D'ailleurs, une fois sur place, personne n'avait signifié aux intimés qu'il leur était interdit d'accompagner une maman d'élève dans la cour de l'école, ni qu'ils auraient dû quitter les lieux.

Il appert dès lors que l'accès à la cour de l'école n'avait pas été formellement interdit aux intimés par le recourant.

Quant au but poursuivi par les intimés, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il aurait été différent de celui d'un "simple tiers", soit celui d'accompagner la mère d'un élève venant attendre son enfant à la sortie de l'école. Les déclarations des intimés et de la mère en question sont concordantes sur ce point. La rencontre avait été fixée à ce moment-là pour des raisons "d'agenda". Aucun témoin n'avait vu la journaliste et le photographe effectuer des prises de vue de "qui que ce soit", à l'exception de la mère et de son fils, avec leur accord et après la sortie de l'école. Enfin, informée de la venue d'une journaliste et d'un photographe par la maman d'un élève, la Direction de l'école ne s'y était pas opposée.

Dans ce contexte, une volonté de pénétrer sans droit dans la cour devant l'école ne peut être décelée chez les intimés. Il ne paraît ainsi guère possible de leur prêter une intention délictuelle.

C'est donc à bon droit que le Ministère public a conclu que les éléments constitutifs de la violation de domicile n'étaient pas réalisés. Au surplus, aucun autre acte d'enquête ne permettrait de parvenir à une conclusion différente. Les auditions sollicitées par le recourant ne paraissant pas susceptibles d'apporter des éléments décisifs, compte tenu des déclarations des intéressés et des photographies versées à la procédure, dont il ne ressort pas que l'espace où se trouvaient les intimés était un espace clos.

6. Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le grief des intimés en lien avec une éventuelle violation de la liberté de la presse.

7. Compte tenu du fait que le recourant, qui succombe, est une autorité au sens de l'art. 104 al. 2 CPP, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 428).

8. Les intimés, prévenus, concluent à l'allocation d'une juste indemnité valant participation à leurs frais d'avocat, pour la procédure de recours.

8.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

8.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité de recours est tenue d’examiner cette question d’office.

Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313). Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

La Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 400.- si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).

8.3.1. En l'espèce, bien qu'elle n'ait pas produit de note d'honoraires à l'appui de sa prétention en indemnisation d'un montant de CHF 1'730.- TTC, l'intimée, C______, a précisé que l'indemnité requise correspondait à 4h00 d'activité, à un tarif horaire de CHF 400.-.

Le temps consacré, qui ne paraît pas exagéré, eu égard au travail accompli, à savoir la rédaction de dix-huit pages d'observations et de trois pages de duplique (pages de garde et de conclusions comprises), au degré de difficulté des questions litigieuses et à l'admission de ses conclusions, justifie l'indemnité demandée, qui sera accordée et mise à la charge de l'État.

8.3.2. L'intimé, A______, conclut, quant à lui, à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'250.-, TVA en sus, correspondant à 5h00 d'activité, à un tarif horaire de CHF 450.-.

Compte tenu de l'ampleur de son écriture (dix pages d'observations, pages de garde et de conclusions comprises) et de l'admission de ses conclusions, un montant de CHF 1'945.80 lui sera alloué, à la charge de l'État, correspondant à 4h00 d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/137/2024 du 22 février 2024, consid. 4.2), TVA à 8.1% incluse.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Joint les recours.

Les rejette dans la mesure de leur recevabilité.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'730.-, TVA (8.1% incluse) (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'945.80, TVA (8.1% incluse) (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à C______, soit pour elle son conseil, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).