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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19785/2022

ACPR/648/2024 du 30.08.2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;RETARD INJUSTIFIÉ;PROCÈS DEVENU SANS OBJET;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : CPP.382; CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19785/2022 ACPR/648/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 30 août 2024

 

Entre

A______ et B______, représentés par Me C______, avocate,

recourants,

pour déni de justice et retard injustifié,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 10 mai 2024, A______ et B______ recourent pour déni de justice et retard injustifié, qu'ils reprochent au Ministère public.

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens chiffrés, au constat desdits déni et retard, ainsi qu'au constat d'une violation du principe de la célérité et de l'obligation de procéder à une enquête effective ; à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de rendre une décision sur la qualité de partie plaignante de A______ et sur sa demande d'assistance juridique ; et à ce qu'ils soient autorisés à consulter le dossier.

b. Les recourants, eu égard au rapport du service de l'assistance juridique du 13 juin 2024, ont été dispensés de verser les sûretés réclamées (art. 383 al. 1 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. D______, ressortissant tunisien, domicilié en France, est décédé le ______ 2022, alors qu'il était incarcéré à la prison de E______, en cellule d'isolement.

Sa mort a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure, dans le cadre de laquelle les premiers actes d'enquête ont été entrepris et une autopsie ordonnée.

b. Le 16 décembre 2022, A______, demi-frère de D______, a déposé plainte contre inconnu pour meurtre (art. 111 CP), subsidiairement homicide par négligence (art. 117 CP), lésions corporelles graves (art. 122 CP), exposition (art. 127 CP), omission de prêter secours (art. 128 CP) et toute autre infraction pertinente, à la suite du décès du précité.

Dans sa plainte, A______ a notamment détaillé la nature de ses relations avec son demi-frère et le soutien qu'il lui aurait apporté durant les dernières années, difficiles, de sa vie. Il s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil. Il a par ailleurs sollicité l'assistance juridique et formulé diverses réquisitions de preuve.

Cette plainte a donné lieu à l'ouverture de la P/26790/2022, jointe par la suite à la présente procédure.

c. Par lettres des 9 février et 31 mars 2023, A______ s'est enquis auprès du Ministère public du sort réservé à sa plainte et de l'état d'avancement de la procédure, précisant n'avoir obtenu aucune information concernant l'ouverture d'une enquête approfondie sur les circonstances et causes du décès de son demi-frère.

d. L'Inspection générale des services (ci-après, IGS) a rendu son rapport le 25 avril 2023.

e. Par courrier de son conseil du 2 mai 2023, A______ a relancé le Ministère public au sujet de sa plainte et de sa demande d'assistance judiciaire, se plaignant également de n'avoir pas encore eu la possibilité de consulter le dossier.

f. Par trois courriers distincts du 23 suivant, le Procureur ______ a :

- informé F______, qui s'était présentée comme la compagne de D______ et mère de leur enfant, qu'il ne disposait toujours pas du rapport d'autopsie;

- relancé le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML) pour obtenir ledit rapport, en spécifiant que l'enquête conduite par l'IGS ne pouvait pas progresser sans ce document;

- informé A______ qu'il n'avait pas attendu le dépôt de sa plainte – survenu trois mois après les faits – pour mener une enquête approfondie, comme il était d'usage lors d'un décès en milieu carcéral. Il attendait néanmoins d'obtenir le rapport d'autopsie avant de statuer sur la suite à donner à la procédure, précisant avoir relancé, le même jour, le CURML à ce sujet.

g. Le rapport d’autopsie médico-légale a été rendu le 8 septembre 2023.

h. Par missive de son conseil du 11 octobre suivant, A______ a relancé le Ministère public, l'invitant à faire diligence, en particulier à se prononcer sur ses demandes de renseignements, d'assistance juridique et d'accès au dossier.

i. Par pli du 7 novembre 2023, le Procureur ______ lui a répondu qu'il disposait "à présent" de l'ensemble du dossier. Se posait la question de sa qualité de proche de la victime selon l'art. 116 al. 2 CPP, de sorte qu'il était invité à fournir toute information utile à ce sujet.

j. Par lettre du 28 suivant au Ministère public, A______ s'est déterminé sur cette question.

Par la même occasion, B______, mère du précité et de D______, s'est constituée partie plaignante au civil et au pénal, tout en produisant une procuration en faveur de Me C______, datée du 20 novembre 2022 [recte : 2023].

k. Par courrier du 2 février 2024, A______ a relancé le Ministère public sur le sort réservé à sa plainte ainsi qu'à ses diverses requêtes.

l. Par pli de leur conseil du 19 avril 2024 à l'attention du Ministère public, B______ et A______ ont produit une clé USB contenant des photographies du prénommé en compagnie de D______, ainsi que des messages (écrits et vocaux) échangés entre ces derniers.

A______ devait se voir reconnaître la qualité de partie plaignante, puisqu'il était manifeste qu'il disposait de la qualité de proche de la victime. Quant à B______, en tant que mère du défunt, elle disposait de cette qualité de par la loi (art. 116 al. 2 CPP). Cette dernière, qui souhaitait vivement participer à la procédure, n'était toutefois pas en mesure de se rendre en Suisse depuis la Tunisie – où elle résidait –, au vu de son âge avancé et de sa condition médicale. Elle serait en tout état représentée par son conseil dans le cadre de la procédure.

Plus d'un an et sept mois s'étaient désormais écoulés depuis la mort de D______, sans qu'une quelconque information au sujet des causes et circonstances de sa mort n'ait été communiquée à sa famille. Par conséquent, le Ministère public était invité à rendre, d'ici au 3 mai 2024, une décision sur leur qualité de parties à la procédure, respectivement sur leur accès au dossier, ainsi que sur la demande d'assistance juridique formulée par A______. À défaut de quoi, ils se verraient contraints d'entamer une procédure pour déni de justice.

m. Cette missive n'a suscité aucune réaction du Ministère public.

C. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ reprochent au Ministère public d'avoir commis un déni de justice, un retard injustifié et violé le principe de la célérité. Depuis la plainte du 16 décembre 2022 et malgré plusieurs demandes ultérieures, aucune information sur l'avancée de la procédure ne leur avait été communiquée. En effet, ils ignoraient tout des circonstances de la mort de D______, de l'enquête menée dans ce contexte et des éléments figurant au dossier, en particulier du rapport d'autopsie du 8 septembre 2023. De plus, le Ministère public n'avait jamais statué sur la constitution de partie plaignante de A______, ni sur sa demande d'assistance juridique.

À cela s'ajoutait que l'accès au dossier ne leur avait toujours pas été accordé. Ce dernier point était d'autant plus problématique que rien ne justifiait ce refus prolongé, notamment opposé à B______, qui s'était constituée partie plaignante depuis près de six mois.

En définitive, le délai écoulé et l'absence de réponse du Ministère public consacraient un déni de justice.

b. Dans ses observations du 19 juillet 2024, le Procureur ______ conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du recours de B______.

Au fond, il conclut au rejet du recours comme étant mal fondé, celui de A______ devant être considéré sans objet.

Il s'apprêtait à rendre une décision sur la qualité de partie plaignante de A______, lorsque l'avocate de l'intéressé lui avait adressé, le 19 avril 2024, un courrier le mettant en demeure de se prononcer d'ici au 3 mai suivant. En annexe audit courrier figurait une clé USB contenant "d'innombrables" documents et supports audiovisuels, qu'on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas examinés dans les jours qui avaient suivi leur réception.

Aucun retard injustifié ne pouvait lui être reproché. Lors de la survenance d'un décès en milieu carcéral, une enquête approfondie était systématiquement conduite par l'IGS et son exécution prenait nécessairement du temps. Le retard pris par le CURML pour rendre son rapport d'autopsie n'était pas imputable au Ministère public. Pour le surplus, un examen détaillé de la situation était nécessaire pour trancher la question du droit d'un proche à se constituer partie plaignante. En tout état, une décision – déniant cette qualité à A______ – avait été rendue le jour-même, ce qui rendait le recours de l'intéressé sans objet.

Quant à B______, elle n'avait pas produit de procuration en faveur de Me C______, de sorte que son recours était irrecevable. Subsidiairement, il convenait de constater qu'elle s'était constituée partie plaignante le 28 novembre 2023 – à l'occasion des déterminations de A______ sur son propre statut de partie plaignante –, alors qu'elle n'en avait pas "éprouvé le besoin" jusqu'alors, et cela donc sans produire de procuration.

En tant que mère du défunt, elle était théoriquement légitimée à se constituer partie plaignante. En revanche, elle ne pouvait se plaindre de ne pas s'être vue accorder l'accès au dossier, alors même que sa constitution était intervenue "en plein litige incident" sur la qualité de partie plaignante de A______. Aucun retard injustifié ne pouvait donc lui être imputé, étant précisé qu'il statuerait sur la constitution de partie plaignante de l'intéressée et sur son accès au dossier lorsque celui-ci lui serait retourné.

c. Dans leur réplique, les recourants persistent dans les termes et conclusions de leur recours.

Celui-ci n'était pas devenu sans objet, puisque seule une décision sur la qualité de partie plaignante de A______ – laquelle ne se déterminait par ailleurs pas sur l'assistance juridique requise – avait été rendue par le Ministère public ; le sort réservé à la constitution de partie plaignante et à la demande d'accès au dossier de B______ devait encore être tranché. Il en allait de même de la question des frais et indemnités pour la procédure de recours.

Le recours formé par B______ n'était pas irrecevable, puisque cette dernière avait produit une procuration en faveur de son conseil le 28 novembre 2023 (dont copie était jointe). Pour le surplus, le Ministère public ne contestait pas qu'elle disposait de la qualité de proche de la victime et qu'elle avait dûment exprimé la volonté de participer à la procédure. Rien ne justifiait dès lors le refus de cette autorité de lui reconnaître la qualité de partie plaignante et de lui accorder l'accès au dossier, cela depuis le 28 novembre 2023. Il en allait de même de l'intention du Ministère public de statuer sur ces points après l'issue de la procédure de recours, puisqu'il était déjà en possession de tous les éléments nécessaires.

D. A______ a formé recours contre l'ordonnance du 19 juillet 2024 lui refusant la qualité de partie plaignante. Celui-ci est actuellement pendant devant la Chambre de céans.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié à statuer, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP).

1.2.1. À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours, lequel doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). Lorsque l'autorité rend une décision alors qu'un recours pour déni de justice est pendant, le recourant ne dispose, en principe, plus d'un intérêt actuel à faire constater le prétendu déni (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 2 ; 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_313/2015 du 1er mai 2015 consid. 4). Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet, et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a ; ACPR/19/2017 du 18 janvier 2017).

1.2.2. En l'occurrence, le Ministère public a rendu le 19 juillet 2024, soit postérieurement au dépôt du recours, une ordonnance refusant la qualité de partie plaignante à A______. Ce dernier n'a dès lors plus d'intérêt actuel et pratique à la constatation d'un éventuel déni de justice, même si le Procureur ______ n'a pas statué dans le sens qu'il attendait et qu'un recours a été interjeté contre cette décision. Le recours est dès lors sans objet sur ce point, la décision requise ayant été rendue, étant précisé que celle relative à l'assistance juridique était conditionnée à l'admission de la qualité de partie plaignante de l'intéressé, qui, en l'état, lui a été refusée (art. 136 al. 1 CPP).

Au vu de ce qui précède, A______ n'a pas non plus d'intérêt actuel et pratique à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité dans la conduite de l'instruction de la procédure par le Ministère public. En effet, en l'état actuel de la procédure, l'intéressé s'est vu dénier la qualité de partie plaignante, de sorte qu'il n'est pas légitimé à se prévaloir d'un tel grief.

Par conséquent, son recours, dans sa totalité, est devenu sans objet.

1.2.3. S'agissant du recours de B______, il a été déposé au nom de cette dernière, et ce, par une avocate au bénéfice d'une procuration en bonne et due forme. L'acte n'émane certes pas d'une des parties énumérées à l'art. 104 al. 1 CPP, puisque cette qualité, n'a, en l'état, pas encore été reconnue à la recourante. Cela étant, cette dernière – dont il est acquis qu'elle est une proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP – se plaint d'avoir été privée de son droit de participer à la procédure, compte tenu de l'absence de décision du Ministère public relative à sa demande de constitution de partie plaignante. Dans ces circonstances, il convient de lui reconnaître un intérêt juridiquement protégé à obtenir à tout le moins une décision de l'instance sollicitée (art. 382 al. 1 CPP).

Son recours est par conséquent recevable.

2.             2.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187).

2.2. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1;
130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1; 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1).

Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive).

2.3. Si le justiciable veut pouvoir ensuite soulever le grief de la violation du principe de la célérité devant l'autorité de recours, il lui appartient toutefois d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, par exemple en l'invitant à accélérer la procédure et à statuer à bref délai (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ;
126 V 244 consid. 2d). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité concernée pour remédier à la situation (ATF 149 II 476 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2).

2.4. En l'occurrence, B______ reproche au Ministère public un déni de justice, faute, pour cette autorité, d'avoir statué sur ses demandes de constitution de partie plaignante et d'accès au dossier.

La recourante s'est certes constituée partie plaignante par lettre du 28 novembre 2023. Cela étant, elle n'a pas demandé à cette occasion qu'il soit pris acte de sa constitution, ni à pouvoir consulter le dossier. On ne saurait dès lors reprocher au Ministère public de ne pas avoir accusé réception dudit courrier, qui n'appelait, en tant que tel, pas de réponse.

Par ailleurs, ce n'est que le 19 avril 2024, soit moins d'un mois avant le dépôt de son recours, que la recourante s'est manifestée et a requis, pour la première fois, du Ministère public qu'il se prononce formellement sur les points précités.

On ne saurait considérer, dans ces circonstances, qu'elle puisse se plaindre d'une violation du principe de la célérité, faute d'être vainement intervenue auprès du Ministère public. Aussi, ce dernier n'a pas fait preuve d'un retard injustifié, constitutif d'un déni de justice formel, en ne se prononçant pas immédiatement – c’est-à-dire à réception – sur les demandes formulées par la recourante le 19 avril 2024.  

Pour le surplus, le Procureur ______, dans ses observations, a indiqué qu'il se prononcerait dès le retour du dossier de la cause sur la constitution de partie plaignante de la recourante et son accès au dossier.

On ne décèle ainsi aucun déni de justice, ni carence choquante en terme de délai de réponse. Le grief est rejeté.

3.             Les recourants sollicitent l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP).

3.1. Lorsque le ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013).

Il s'ensuit par analogie que, dans semblable situation, A______ ayant demandé l'assistance gratuite (art. 136 al. 1 CPP) ne saurait avoir succombé, mais au contraire avoir emprunté une voie de droit qui n'était pas vouée à l'échec, au sens de la let. a de la disposition précitée.

3.2. En l'occurrence, le Service de l'assistance juridique, dans son rapport du 13 juin 2024, a confirmé que A______ n'était pas en mesure de financer sa défense par ses propres deniers. En outre, au moment du dépôt du recours, le Ministère public n'avait pas encore rendu la décision lui refusant la qualité de partie plaignante. Au vu de l'issue du litige, le recours de l'intéressé n'était pas dépourvu de chances de succès. L'assistance judiciaire gratuite lui sera dès lors accordée pour la procédure de recours et Me C______ désignée en cette qualité.

3.3. En revanche, si l'indigence de B______ est attestée, son recours était voué à l'échec (art. 136 al. 1 let. a CPP), de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont, en ce qui la concerne, pas remplies.

3.4. Les art. 135 al. 1 cum 138 al. 1 CPP prévoient que le conseil juridique gratuit est rétribué conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

Seules les prestations nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

3.5. L'avocate de A______ chiffre ses prétentions à CHF 900.- (hors TVA). Au vu du travail accompli, soit un recours de 9 pages (pages de garde et de conclusions comprises), une réplique de 3.5 pages, et de l'issue du recours, un montant de CHF 648.60, TVA à 8.1% incluse, sera octroyé à Me C______, correspondant à trois heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-.

4.             Les frais de la procédure de recours concernant A______ seront laissés à la charge de l'État. Ceux concernant B______ seront arrêtés à CHF 300.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours de A______ sans objet.

Octroie l'assistance judiciaire gratuite à A______ pour la procédure de recours et désigne Me C______ à cet effet.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60 TTC pour la procédure de recours.

Laisse les frais de la procédure de recours en tant qu'ils concernent A______ à la charge de l'État.

Rejette le recours formé par B______.

Condamne B______ aux frais de la procédure de recours qui la concerne, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19785/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

 

CHF

Total

CHF

300.00